Préambule
La présente législation du travail se
caractérise par sa conformité avec les principes de bases fixés par la
Constitution et avec les normes internationales telles que prévues dans
les conventions des Nations unies et de ses organisations spécialisées
en relation avec le domaine du travail.
Le travail est l'un des moyens essentiels
pour le développement du pays, la préservation de la dignité de l'homme
et l'amélioration de son niveau de vie ainsi que pour la réalisation des
conditions appropriées pour sa stabilité familiale et son développement
social.
Le travail ne constitue pas une marchandise
et le travailleur n'est pas un outil de production. Il n'est donc permis,
en aucun cas, d'exercer le travail dans des conditions portant atteinte
à la dignité du travailleur.
La négociation collective est l'un des
droits essentiel du travail. Son exercice ne fait pas obstacle à l'Etat
de jouer son rôle de protection et d'amélioration des conditions du
travail et de préservation des droits du travailleur par l'intermédiaire
de textes législatifs et réglementaires. La négociation se déroule d'une
manière régulière et obligatoire à tous les niveaux et dans tous les
secteurs et entreprises soumis à la présente loi.
La liberté syndicale est l'un des droits
principaux du travail. Son exercice entre dans le cadre des moyens
reconnus aux travailleurs et aux employeurs pour défendre leurs droits
matériels et moraux ainsi que leurs intérêts économiques, sociaux et
professionnels.
Il en résulte, tout particulièrement, la
nécessité d'assurer la protection des représentants syndicaux et les
conditions leurs permettant d'accomplir leur missions de représentation
au sein de l'entreprise et de participer au processus de développement
économique et social et de bâtir des relations professionnelles saines
dans l'intérêt tant des travailleurs que des employeurs.
(Le présent code rend hommage à l'action du
mouvement syndical marocain dans la lutte pour l'indépendance du pays).
Conformément au droit au travail prévu par
la Constitution, toute personne ayant atteint l'âge d'admission au
travail et désirant obtenir un emploi qu'elle est capable d'exercer et
qu'elle cherche activement à obtenir, a le droit de bénéficier
gratuitement des services publics lors de la recherche d'un emploi
décent, de la requalification ou de la formation en vue d'une éventuelle
promotion.
Toute personne a droit à un emploi adapté à
son état de santé, à ses qualifications et à ses aptitudes. Elle a
également le droit de choisir son travail en toute liberté et de
l'exercer sur l'ensemble du territoire national.
Les entreprises soumises à la présente loi
et qui participent activement à la création de postes d'emploi stables
peuvent bénéficier de facilités et d'avantages fixés par voie
législative ou réglementaire selon leur nature.
L'entreprise est une cellule économique et
sociale jouissant du droit de la propriété privée. Elle est tenue au
respect de la dignité des personnes y travaillant et à la garantie de
leurs droits individuels et collectifs. Elle oeuvre à la réalisation du
développement social de ses salariés, notamment en ce qui concerne leur
sécurité matérielle et la préservation de leur santé.
Les droits protégés et dont l'exercice, à
l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise, est garanti par la
présente loi comprennent les droits contenus dans les conventions
internationales du travail ratifiées d'une part, et les droits prévus
par les conventions principales de l'organisation internationale du
travail, qui comprennent notamment :
- la liberté syndicale et l'adoption
effective du droit d'organisation et de négociation collective ;
- l'interdiction de toutes formes de
travail par contrainte ;
- l'élimination effective du travail des
enfants ;
- l'interdiction de la discrimination en
matière d'emploi et de professions ;
- l'égalité des salaires.
Il en résulte, particulièrement, la
nécessité d'oeuvrer pour l'uniformisation du salaire minimum légal entre
les différents secteurs d'une manière progressive en concertation avec
les organisations professionnelles les plus représentatives des salariés
et des employeurs.
Toute personne est libre d'exercer toute
activité non interdite par la loi.
Personne ne peut interdire à autrui de
travailler ou de le contraindre au travail à l'encontre de sa volonté.
Le travail peut être interdit par décision de l'autorité compétente
conformément à la loi et ce, en cas d'atteinte aux droits d'autrui ou à
la sécurité et à l'ordre publics.
Est interdite toute mesure visant à porter
atteinte à la stabilité des salariés dans le travail pour l'une des
raisons suivantes :
- la participation à un conflit collectif ;
- l'exercice du droit de négociation
collective ;
- la grossesse ou la maternité ;
- le remplacement définitif d'un ouvrier
victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle avant
l'expiration de la durée de sa convalescence.
Les salariés doivent être avisés par les
représentants des syndicats ou, en leur absence, par les délégués des
salariés des informations et données relatives :
- aux changements structurels et
technologiques de l'entreprise avant leur exécution ;
- la gestion des ressources humaines de
l'entreprise ;
- le bilan social de l'entreprise ;
- la stratégie de production de
l'entreprise.
Les dispositions de la présente loi sont
applicables sur l'ensemble du territoire national sans discrimination
entre les salariés fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'handicap,
la situation conjugale, la religion, l'opinion politique, l'appartenance
syndicale, l'origine nationale ou sociale.
Les droits contenus dans ce texte sont
considérés comme un minimum de droits auquel on ne peut renoncer.
En cas de contradiction entre les textes de
loi, la priorité est donnée à l'application de ceux qui sont les plus
avantageux pour les salariés.
Lors de la procédure du règlement des
conflits du travail individuels ou collectifs, sont pris en
considération dans l'ordre :
I - Les dispositions de la présente loi,
les conventions et chartes internationales ratifiées en la matière ;
Il - Les conventions collectives ;
III - Le contrat de travail ;
IV - Les décisions d'arbitrage et les
jurisprudences ;
V - La coutume et l'usage lorsqu'ils ne
sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente loi et
les principes mentionnés ci-dessus.
VI - Les règles générales du droit ;
VII - Les principes et règles d'équité.