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RAISONS DE COMMERCE

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DROIT SUISSE  CODE DES OBLIGATIONS   QUATRIEME PARTIE REGISTRE DU COMMERCE RAISONS DE COMMERCE ET COMPTABILITE COMMERCIALE

Titre trente et unième: Des raisons de commerce

Art. 944

1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels

prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées,

des indications sur la nature de l’entreprise, ou un nom de fantaisie,

pourvu qu’elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en

erreur et ne lèse aucun intérêt public.

2 Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle

mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère

national ou territorial dans les raisons de commerce.

Art. 945

1 Celui qui est seul à la tête d’une maison doit prendre comme élément

essentiel de la raison de commerce son nom de famille avec ou sans

prénoms.

3 La raison de commerce ne doit pas comprendre d’adjonction pouvant

faire présumer l’existence d’une société.

Art. 946

1 Lorsqu’une raison individuelle est inscrite sur le registre du commerce,

un autre chef de maison ne peut en user dans la même localité,

encore que ses nom et prénoms soient identiques avec ceux qui figurent

dans la raison inscrite.

2 En pareil cas, il est tenu d’apporter à son nom une adjonction qui

distingue nettement sa raison de commerce de la raison déjà inscrite.

3 Demeurent réservés, à l’égard d’une raison individuelle inscrite dans

un autre lieu, les droits dérivant des dispositions relatives à la concurrence

déloyale.

Art. 947

1 La raison de commerce d’une société en nom collectif doit, si tous

les associés n’y sont pas nommés, contenir au moins le nom de famille

de l’un d’entre eux, avec une adjonction indiquant l’existence d’une

société.

2 La société en nom collectif qui admet de nouveaux associés peut

maintenir sans changement sa raison de commerce.

3 La raison de commerce d’une société en commandite ou en commandite

par actions doit contenir le nom de famille de l’un au moins

des associés indéfiniment responsables, avec une adjonction indiquant

l’existence d’une société.

4 Les noms de personnes autres que les associés indéfiniment responsables

ne peuvent entrer dans la raison de commerce d’une société en

nom collectif, en commandite ou en commandite par actions.

Art. 948

1 Lorsqu’un associé dont le nom de famille figure dans la raison de

commerce d’une société en nom collectif, en commandite ou en commandite

par actions cesse de faire partie de la société, ce nom ne peut

être maintenu dans la raison sociale, même avec son assentiment ou

celui de ses héritiers.

2 Des exceptions peuvent être autorisées dans les cas où l’existence

d’une société est exprimée par un rapport de parenté, aussi longtemps

au moins qu’une parenté ou alliance existe encore entre deux associés

indéfiniment responsables et que l’un d’eux porte le nom de famille

figurant dans la raison de commerce.

Art. 949

Art. 950

La société anonyme, la société à responsabilité limitée et la société

coopérative peuvent, sous réserve des dispositions générales sur la

formation des raisons de commerce, former librement leur raison de

commerce. Celle-ci doit en désigner la forme juridique.

Art. 951

1 Les dispositions concernant le droit exclusif à la raison de commerce

de l’entreprise individuelle s’appliquent également à la raison d’une

société en nom collectif, d’une société en commandite ou d’une société

en commandite par actions.

2 La raison de commerce de la société anonyme, de la société à responsabilité

limitée et de la société coopérative doit se distinguer

nettement de toute autre raison d’une société revêtant l’une de ces

formes déjà inscrite en Suisse.

Art. 952

1 La raison de commerce des succursales doit être la même que celle

de l’établissement principal; il est toutefois permis d’y apporter une

adjonction spéciale, si celle-ci ne s’adapte qu’à la succursale.

2 Lorsque le siège d’une entreprise est à l’étranger, la raison de la succursale

indiquera en outre le siège de l’établissement principal, celui

de la succursale et la désignation expresse de celle-ci avec sa qualité.

Art. 953

1 Celui qui reprend une maison existante est soumis aux dispositions

régissant la formation et l’usage d’une raison de commerce.

2 Il peut toutefois, s’il y est expressément ou tacitement autorisé par

ses prédécesseurs ou leurs héritiers, maintenir l’ancienne raison de

commerce, en y apportant une adjonction exprimant qu’il en est le

successeur.

Art. 954

L’ancienne raison de commerce peut être maintenue si le nom du titulaire

ou d’un associé y figurant a été changé de par la loi ou par décision

de l’autorité compétente.

Art. 954a

1 La raison de commerce ou le nom inscrits au registre du commerce

doivent figurer de manière complète et inchangée dans la correspondance,

les bulletins de commande, les factures et les communications

de la société.

2 L’utilisation complémentaire d’abréviations, de logos, de noms

commerciaux, d’enseignes ou d’indications analogues est admissible.

Art. 955

Le préposé au registre du commerce doit inviter d’office les intéressés

à se conformer aux dispositions concernant la formation des raisons de

commerce.

Art. 956

1 Dès que la raison de commerce d’un particulier, d’une société commerciale

ou d’une société coopérative a été inscrite sur le registre et

publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l’ayant droit en

a l’usage exclusif.

2 Celui qui subit un préjudice du fait de l’usage indu d’une raison de

commerce peut demander au juge d’y mettre fin et, s’il y a faute,

réclamer des dommages-intérêts.