Titre trente et unième: Des raisons de commerce
Art. 944
1
Toute raison de
commerce peut contenir, outre les éléments essentiels
prescrits par la loi,
des précisions sur les personnes y mentionnées,
des indications sur
la nature de l’entreprise, ou un nom de fantaisie,
pourvu qu’elle soit
conforme à la vérité, ne puisse induire en
erreur et ne lèse
aucun intérêt public.
2
Le Conseil fédéral
peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle
mesure il est permis
de faire entrer des désignations de caractère
national ou
territorial dans les raisons de commerce.
Art. 945
1
Celui qui est seul à
la tête d’une maison doit prendre comme élément
essentiel de la
raison de commerce son nom de famille avec ou sans
prénoms.
3
La raison de commerce
ne doit pas comprendre d’adjonction pouvant
faire présumer
l’existence d’une société.
Art. 946
1
Lorsqu’une raison
individuelle est inscrite sur le registre du commerce,
un autre chef de
maison ne peut en user dans la même localité,
encore que ses nom et
prénoms soient identiques avec ceux qui figurent
dans la raison
inscrite.
2
En pareil cas, il est
tenu d’apporter à son nom une adjonction qui
distingue nettement
sa raison de commerce de la raison déjà inscrite.
3
Demeurent réservés, à
l’égard d’une raison individuelle inscrite dans
un autre lieu, les
droits dérivant des dispositions relatives à la concurrence
déloyale.
Art. 947
1
La raison de commerce
d’une société en nom collectif doit, si tous
les associés n’y sont
pas nommés, contenir au moins le nom de famille
de l’un d’entre eux,
avec une adjonction indiquant l’existence d’une
société.
2
La société en nom
collectif qui admet de nouveaux associés peut
maintenir sans
changement sa raison de commerce.
3
La raison de commerce
d’une société en commandite ou en commandite
par actions doit
contenir le nom de famille de l’un au moins
des associés
indéfiniment responsables, avec une adjonction indiquant
l’existence d’une
société.
4
Les noms de personnes
autres que les associés indéfiniment responsables
ne peuvent entrer
dans la raison de commerce d’une société en
nom collectif, en
commandite ou en commandite par actions.
Art. 948
1
Lorsqu’un associé
dont le nom de famille figure dans la raison de
commerce d’une
société en nom collectif, en commandite ou en commandite
par actions cesse de
faire partie de la société, ce nom ne peut
être maintenu dans la
raison sociale, même avec son assentiment ou
celui de ses
héritiers.
2
Des exceptions
peuvent être autorisées dans les cas où l’existence
d’une société est
exprimée par un rapport de parenté, aussi longtemps
au moins qu’une
parenté ou alliance existe encore entre deux associés
indéfiniment
responsables et que l’un d’eux porte le nom de famille
figurant dans la
raison de commerce.
Art. 949
Art. 950
La société anonyme,
la société à responsabilité limitée et la société
coopérative peuvent,
sous réserve des dispositions générales sur la
formation des raisons
de commerce, former librement leur raison de
commerce. Celle-ci
doit en désigner la forme juridique.
Art. 951
1
Les dispositions
concernant le droit exclusif à la raison de commerce
de l’entreprise
individuelle s’appliquent également à la raison d’une
société en nom
collectif, d’une société en commandite ou d’une société
en commandite par
actions.
2
La raison de commerce
de la société anonyme, de la société à responsabilité
limitée et de la
société coopérative doit se distinguer
nettement de toute
autre raison d’une société revêtant l’une de ces
formes déjà inscrite
en Suisse.
Art. 952
1
La raison de commerce
des succursales doit être la même que celle
de l’établissement
principal; il est toutefois permis d’y apporter une
adjonction spéciale,
si celle-ci ne s’adapte qu’à la succursale.
2
Lorsque le siège
d’une entreprise est à l’étranger, la raison de la succursale
indiquera en outre le
siège de l’établissement principal, celui
de la succursale et
la désignation expresse de celle-ci avec sa qualité.
Art. 953
1
Celui qui reprend une
maison existante est soumis aux dispositions
régissant la
formation et l’usage d’une raison de commerce.
2
Il peut toutefois,
s’il y est expressément ou tacitement autorisé par
ses prédécesseurs ou
leurs héritiers, maintenir l’ancienne raison de
commerce, en y
apportant une adjonction exprimant qu’il en est le
successeur.
Art. 954
L’ancienne raison de
commerce peut être maintenue si le nom du titulaire
ou d’un associé y
figurant a été changé de par la loi ou par décision
de l’autorité
compétente.
Art. 954a
1
La raison de commerce
ou le nom inscrits au registre du commerce
doivent figurer de
manière complète et inchangée dans la correspondance,
les bulletins de
commande, les factures et les communications
de la société.
2
L’utilisation
complémentaire d’abréviations, de logos, de noms
commerciaux,
d’enseignes ou d’indications analogues est admissible.
Art. 955
Le préposé au
registre du commerce doit inviter d’office les intéressés
à se conformer aux
dispositions concernant la formation des raisons de
commerce.
Art. 956
1
Dès que la raison de
commerce d’un particulier, d’une société commerciale
ou d’une société
coopérative a été inscrite sur le registre et
publiée dans la
Feuille officielle suisse du commerce,
l’ayant droit en
a l’usage exclusif.
2
Celui qui subit un
préjudice du fait de l’usage indu d’une raison de
commerce peut
demander au juge d’y mettre fin et, s’il y a faute,
réclamer des
dommages-intérêts.