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REDUCTION DU CAPITAL ACTIONS

SOCIETE EN NOM COLLECTIF | SOCIETE EN COMMANDITE | SOCIETE ANONYME | SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS | SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE | SOCIETE COOPERATIVE

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Chapitre IV: Réduction du capital-actions

Art. 732

1 Lorsqu’une société se propose de réduire son capital-actions sans

remplacer simultanément le montant de la réduction par du capitalactions

nouveau à verser entièrement, l’assemblée générale doit modifier

les statuts.

2 L’assemblée générale ne peut prendre une telle décision que si un

expert-réviseur agréé confirme dans un rapport de révision que les

créances sont entièrement couvertes par le capital-actions réduit.

L’expert-réviseur doit être présent à l’assemblée générale.436

3 La décision constate le résultat du rapport de révision et indique de

quelle façon doit être effectuée la réduction du capital-actions.437

4 Tout gain comptable qui pourrait résulter de la réduction du capitalactions

devra être affecté exclusivement aux amortissements.

5 Le capital-actions ne peut être réduit à un montant inférieur à

100 000 francs que s’il est simultanément remplacé par un capital

nouveau de 100 000 francs au moins, qui doit être entièrement libéré.

438

Art. 732a439

1 Lorsque, à des fins d’assainissement, le capital-actions est réduit à

zéro puis augmenté à nouveau, les droits d’associé sont supprimés par

la réduction du capital-actions. Les actions émises doivent être détruites.

2 Dans le cadre de l’augmentation du capital-actions, les actionnaires

ont un droit de souscription préférentiel qui ne peut pas leur être retiré.

Art. 733

Lorsque l’assemblée générale a décidé de réduire le capital-actions, le

conseil d’administration publie la décision trois fois dans la Feuille

officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les

statuts et elle avise les créanciers que, dans les deux mois qui suivront

la troisième publication dans la Feuille officielle suisse du commerce,

ils pourront produire leurs créances et exiger d’être désintéressés ou

garantis.

Art. 734

La réduction du capital-actions ne peut être opérée qu’après que le

délai imparti aux créanciers est expiré et que les créanciers annoncés

ont été désintéressés ou garantis, et ne peut être inscrite qu’après qu’il

a été constaté par un acte authentique que les prescriptions du présent

chapitre ont été observées. Le rapport de révision est annexé à l’acte

authentique.442

Art. 735

Si, pour supprimer un excédent passif constaté au bilan et résultant de

pertes, la société réduit le capital-actions d’un montant qui ne dépasse

pas la diminution, le conseil d’administration peut se passer d’aviser

les créanciers et de les désintéresser ou de les garantir.