Chapitre IV: Réduction du
capital-actions
Art. 732
1
Lorsqu’une société se propose de réduire son capital-actions sans
remplacer
simultanément le montant de la réduction par du capitalactions
nouveau à
verser entièrement, l’assemblée générale doit modifier
les
statuts.
2
L’assemblée générale ne peut prendre une telle décision que si un
expert-réviseur agréé confirme dans un rapport de révision que les
créances
sont entièrement couvertes par le capital-actions réduit.
L’expert-réviseur doit être présent à l’assemblée générale.436
3
La
décision constate le résultat du rapport de révision et indique de
quelle
façon doit être effectuée la réduction du capital-actions.437
4
Tout gain
comptable qui pourrait résulter de la réduction du capitalactions
devra
être affecté exclusivement aux amortissements.
5
Le
capital-actions ne peut être réduit à un montant inférieur à
100 000
francs que s’il est simultanément remplacé par un capital
nouveau
de 100 000 francs au moins, qui doit être entièrement libéré.
438
Art. 732a439
1
Lorsque,
à des fins d’assainissement, le capital-actions est réduit à
zéro puis
augmenté à nouveau, les droits d’associé sont supprimés par
la
réduction du capital-actions. Les actions émises doivent être
détruites.
2
Dans le
cadre de l’augmentation du capital-actions, les actionnaires
ont un
droit de souscription préférentiel qui ne peut pas leur être retiré.
Art. 733
Lorsque
l’assemblée générale a décidé de réduire le capital-actions, le
conseil
d’administration publie la décision trois fois dans la
Feuille
officielle suisse du commerce
et, au
surplus, en la forme prévue par les
statuts
et elle avise les créanciers que, dans les deux mois qui suivront
la
troisième publication dans la
Feuille officielle suisse du commerce,
ils
pourront produire leurs créances et exiger d’être désintéressés ou
garantis.
Art. 734
La
réduction du capital-actions ne peut être opérée qu’après que le
délai
imparti aux créanciers est expiré et que les créanciers annoncés
ont été
désintéressés ou garantis, et ne peut être inscrite qu’après qu’il
a été
constaté par un acte authentique que les prescriptions du présent
chapitre
ont été observées. Le rapport de révision est annexé à l’acte
authentique.442
Art. 735
Si, pour
supprimer un excédent passif constaté au bilan et résultant de
pertes,
la société réduit le capital-actions d’un montant qui ne dépasse
pas la
diminution, le conseil d’administration peut se passer d’aviser
les
créanciers et de les désintéresser ou de les garantir.