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REGISTRE DU COMMERCE 

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DROIT SUISSE  CODE DES OBLIGATIONS   QUATRIEME PARTIE REGISTRE DU COMMERCE RAISONS DE COMMERCE ET COMPTABILITE COMMERCIALE

 V° REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

_______________________________________________________

Titre trentième: Du registre du commerce

Art. 927

1 Chaque canton doit posséder un registre du commerce.

2 Les cantons sont libres d’instituer des registres par district.

3 Ils désignent les organes chargés de la tenue du registre ainsi qu’une

autorité cantonale de surveillance.

Art. 928

1 Les préposés au registre du commerce et les autorités de surveillance

immédiate sont personnellement responsables du dommage causé par

leur faute ou celle des employés nommés par eux.

2 La responsabilité des autorités de surveillance est réglée de la même

manière que celle des autorités de tutelle.

3 Les cantons sont tenus subsidiairement du dommage non réparé par

les fonctionnaires responsables.

Art. 929

1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant l’organisation,

la tenue et la surveillance du registre du commerce, ainsi que la procédure,

la réquisition d’inscription, les pièces justificatives et leur examen,

le contenu de l’inscription, les émoluments et les voies de

recours.510

2 Les émoluments doivent être proportionnés à l’importance économique

de l’entreprise.

Art. 929a

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant la tenue informatisée

du registre du commerce et l’échange électronique des données

entre les autorités du registre du commerce. Il peut en particulier

prescrire aux cantons la tenue informatisée du registre du commerce,

l’acceptation de pièces justificatives produites sous forme électronique,

la saisie électronique de pièces justificatives et la transmission de

données sous forme électronique.

2 Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles, le cas échéant, le

dépôt électronique de réquisitions et de pièces justificatives aux offices

du registre du commerce est admissible. Il peut édicter des dispositions

sur la conservation des pièces justificatives et prescrire aux

cantons l’établissement d’extraits certifiés conformes du registre du

commerce sous forme électronique.

Art. 930

Le registre du commerce est public; la publicité s’applique aux

demandes d’inscription et aux pièces justificatives.

Art. 931

1 L’inscription sur le registre du commerce est publiée intégralement

et sans délai dans la Feuille officielle suisse du commerce, à moins que

la loi ou une ordonnance ne dispose que la publication en sera faite

partiellement ou par extrait.

2 De même toutes les publications exigées par la loi sont faites dans la

Feuille officielle suisse du commerce.

2bis Le Conseil fédéral peut mettre à la disposition du public les informations

publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce sous

une autre forme.512

3 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l’organisation

de la Feuille officielle suisse du commerce.

220

Art. 931a

1 Toute réquisition d’inscription au registre du commerce concernant

une personne morale incombe à l’organe supérieur de gestion ou

d’administration. Les dispositions particulières concernant les corporations

et établissements de droit public sont réservées.

2 La réquisition doit être signée par deux membres de l’organe supérieur

de gestion ou d’administration ou par un membre autorisé à

représenter la personne morale par sa signature individuelle. Elle doit

être signée à l’office du registre du commerce ou être déposée munie

des signatures dûment légalisées.

Art. 932

1 La date de l’inscription sur le registre du commerce est celle de la

mention faite sur le journal.

2 L’inscription n’est opposable aux tiers que dès le jour ouvrable qui

suit celui dont la date figure sur le numéro de la Feuille officielle

suisse du commerce où est publiée l’inscription. Ce jour ouvrable est

aussi le point de départ du délai qui commence à courir avec la publication

de l’inscription.

3 Demeurent réservées les dispositions spéciales de la loi aux termes

desquelles l’inscription est immédiatement suivie d’effet à l’égard des

tiers ou marque le point de départ d’un délai.

Art. 933

1 Les tiers auxquels une inscription est devenue opposable ne peuvent

se prévaloir de ce qu’ils l’ont ignorée.

2 Lorsqu’un fait dont l’inscription est requise n’a pas été inscrit, il ne

peut être opposé aux tiers que s’il est établi que ces derniers en ont eu

connaissance.

Art. 934516

1 Celui qui fait le commerce, exploite une fabrique ou exerce en la

forme commerciale quelque autre industrie est tenu den requérir

l’inscription au registre du commerce du lieu où il a son principal

établissement.

2 Celui qui, sous une raison de commerce, exploite une industrie sans

être astreint à l’inscription est néanmoins autorisé à requérir celle-ci

au registre du commerce du lieu de son principal établissement.

Art. 935

1 Les succursales suisses de maisons dont le principal établissement

est en Suisse sont inscrites au lieu où elles ont leur siège, après l’avoir

été au siège de l’établissement principal.

2 Les succursales suisses de maisons dont le siège principal est à

l’étranger sont tenues de se faire inscrire; l’inscription s’opère comme

si leur siège principal était en Suisse, sous réserve des dérogations

découlant de la législation étrangère. Pour ces succursales, il devra

être désigné un fondé de procuration domicilié en Suisse chargé de les

représenter.

Art. 936

Le Conseil fédéral édicte les prescriptions particulières concernant

l’inscription obligatoire sur le registre du commerce.

Art. 936a

1 Les entreprises individuelles, les sociétés en nom collectif, les sociétés

en commandite, les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives,

les associations, les fondations et les instituts de droit public inscrits

au registre du commerce reçoivent un numéro d’identification.

2 Le numéro d’identification demeure inchangé pendant toute l’existence

du sujet, même en cas de transfert du siège, de transformation ou

de modification du nom ou de la raison de commerce.

3 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il peut prévoir

que le numéro d’identification figure, avec la raison de commerce, sur

les lettres, les notes de commande et les factures.

Art. 937

Toute modification de faits inscrits sur le registre du commerce doit

également être inscrite.

Art. 938

Lorsqu’une industrie inscrite dans le registre du commerce cesse

d’exister ou est cédée à un tiers, sa radiation du registre du commerce

doit être requise par les anciens titulaires ou leurs héritiers.

Art. 938a

1 Lorsqu’une société n’exerce plus d’activités et n’a plus d’actifs

réalisables, le préposé au registre du commerce peut la radier du

registre du commerce après une triple sommation publique demeurée

sans résultat.

2 Lorsqu’un associé ou un actionnaire, ou encore un créancier, fait

valoir un intérêt au maintien de l’inscription, le juge tranche.

3 Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 938b

1 Lorsque des personnes inscrites au registre du commerce en tant

qu’organe cessent l’exercice de leurs fonctions, la personne morale

concernée requiert sans retard leur radiation.

2 Les personnes qui quittent leurs fonctions peuvent aussi requérir

elles-mêmes leur radiation. Le préposé au registre du commerce

communique sans retard la radiation à la personne morale.

3 Ces dispositions sont également applicables à la radiation des pouvoirs

de représentation.

Art. 939

1 Si la faillite d’une société commerciale ou d’une société coopérative

a été déclarée, le préposé au registre du commerce doit, au vu de la

communication officielle de la déclaration de faillite, inscrire la dissolution

qui en résulte.

2 En cas de révocation de la faillite, l’inscription doit, au vu de la

communication officielle de la révocation, être radiée au registre.

3 Après la clôture de la procédure de faillite, la société est radiée au

registre, au vu de la communication officielle de la déclaration de

faillite.

Art. 940

1 Le préposé au registre du commerce doit vérifier si les conditions

légales requises pour l’inscription sont remplies.

2 Il recherche en particulier, lors de l’inscription de personnes morales,

si les statuts ne dérogent pas à des dispositions légales de caractère

impératif et s’ils contiennent les clauses exigées par la loi.

Art. 941

Le préposé au registre du commerce doit inviter les intéressés à requérir

les inscriptions obligatoires et, au besoin, y procéder d’office.

Art. 941a

1 En cas de carences dans l’organisation impérativement prescrite par

la loi d’une société, le préposé au registre du commerce requiert du

juge qu’il prenne les mesures nécessaires.

2 En cas de carences dans l’organisation impérativement prescrite par

la loi d’une fondation, le préposé au registre du commerce requiert de

l’autorité de surveillance qu’elle prenne les mesures nécessaires.

3 Si les prescriptions impératives concernant l’organe de révision

d’une association ne sont pas respectées, le préposé au registre du

commerce requiert du juge qu’il prenne les mesures nécessaires.

Art. 942

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, ne procède pas à une

inscription à laquelle il est tenu répond du dommage qui en résulte.

Art. 943

1 Lorsque la loi oblige les intéressés eux-mêmes à requérir une inscription,

l’autorité préposée au registre doit, en cas de contravention,

frapper les contrevenants d’une amende d’ordre de 10 à 500 francs.

2 La même amende est prononcée contre les administrateurs d’une

société anonyme qui, malgré sommation, ne déposent pas au Bureau

du registre du commerce le compte de profits et pertes et le bilan.

 

 

 

mêmes à requérir une inscription,

l’autorité préposée au registre doit, en cas de contravention,

frapper les contrevenants d’une amende d’ordre de 10 à 500 francs.

2 La même amende est prononcée contre les administrateurs d’une

société anonyme qui, malgré sommation, ne déposent pas au Bureau

du registre du commerce le compte de profits et pertes et le bilan.