DROIT
SUISSE
CODE DES OBLIGATIONS
QUATRIEME
PARTIE REGISTRE DU COMMERCE RAISONS DE COMMERCE ET COMPTABILITE
COMMERCIALE
_______________________________________________________
Titre trentième: Du registre du commerce
Art. 927
1
Chaque
canton doit posséder un registre du commerce.
2
Les
cantons sont libres d’instituer des registres par district.
3
Ils
désignent les organes chargés de la tenue du registre ainsi qu’une
autorité
cantonale de surveillance.
Art. 928
1
Les
préposés au registre du commerce et les autorités de surveillance
immédiate
sont personnellement responsables du dommage causé par
leur
faute ou celle des employés nommés par eux.
2
La
responsabilité des autorités de surveillance est réglée de la même
manière
que celle des autorités de tutelle.
3
Les
cantons sont tenus subsidiairement du dommage non réparé par
les
fonctionnaires responsables.
Art. 929
1
Le
Conseil fédéral édicte des dispositions concernant l’organisation,
la tenue
et la surveillance du registre du commerce, ainsi que la procédure,
la
réquisition d’inscription, les pièces justificatives et leur examen,
le
contenu de l’inscription, les émoluments et les voies de
recours.510
2
Les
émoluments doivent être proportionnés à l’importance économique
de
l’entreprise.
Art. 929a
1
Le
Conseil fédéral édicte les dispositions concernant la tenue
informatisée
du
registre du commerce et l’échange électronique des données
entre les
autorités du registre du commerce. Il peut en particulier
prescrire
aux cantons la tenue informatisée du registre du commerce,
l’acceptation de pièces justificatives produites sous forme
électronique,
la saisie
électronique de pièces justificatives et la transmission de
données
sous forme électronique.
2
Le
Conseil fédéral règle les conditions auxquelles, le cas échéant, le
dépôt
électronique de réquisitions et de pièces justificatives aux offices
du
registre du commerce est admissible. Il peut édicter des
dispositions
sur la
conservation des pièces justificatives et prescrire aux
cantons
l’établissement d’extraits certifiés conformes du registre du
commerce
sous forme électronique.
Art. 930
Le
registre du commerce est public; la publicité s’applique aux
demandes
d’inscription et aux pièces justificatives.
Art. 931
1
L’inscription sur le registre du commerce est publiée intégralement
et sans
délai dans la
Feuille officielle suisse du commerce,
à moins que
la loi ou
une ordonnance ne dispose que la publication en sera faite
partiellement ou par extrait.
2
De même
toutes les publications exigées par la loi sont faites dans la
Feuille officielle suisse du commerce.
2bis
Le
Conseil fédéral peut mettre à la disposition du public les
informations
publiées
dans la Feuille officielle suisse du commerce sous
une autre
forme.512
3
Le
Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l’organisation
de la
Feuille officielle suisse du commerce.
220
Art. 931a
1
Toute
réquisition d’inscription au registre du commerce concernant
une
personne morale incombe à l’organe supérieur de gestion ou
d’administration. Les dispositions particulières concernant les
corporations
et
établissements de droit public sont réservées.
2
La
réquisition doit être signée par deux membres de l’organe supérieur
de
gestion ou d’administration ou par un membre autorisé à
représenter la personne morale par sa signature individuelle. Elle
doit
être
signée à l’office du registre du commerce ou être déposée munie
des
signatures dûment légalisées.
Art. 932
1
La date
de l’inscription sur le registre du commerce est celle de la
mention
faite sur le journal.
2
L’inscription n’est opposable aux tiers que dès le jour ouvrable qui
suit
celui dont la date figure sur le numéro de la
Feuille officielle
suisse du commerce
où est
publiée l’inscription. Ce jour ouvrable est
aussi le
point de départ du délai qui commence à courir avec la publication
de
l’inscription.
3
Demeurent
réservées les dispositions spéciales de la loi aux termes
desquelles l’inscription est immédiatement suivie d’effet à l’égard
des
tiers ou
marque le point de départ d’un délai.
Art. 933
1
Les tiers
auxquels une inscription est devenue opposable ne peuvent
se
prévaloir de ce qu’ils l’ont ignorée.
2
Lorsqu’un
fait dont l’inscription est requise n’a pas été inscrit, il ne
peut être
opposé aux tiers que s’il est établi que ces derniers en ont eu
connaissance.
Art. 934516
1
Celui qui
fait le commerce, exploite une fabrique ou exerce en la
forme
commerciale quelque autre industrie est tenu d’en
requérir
l’inscription au registre du commerce du lieu où il a son principal
établissement.
2
Celui
qui, sous une raison de commerce, exploite une industrie sans
être
astreint à l’inscription est néanmoins autorisé à requérir celle-ci
au
registre du commerce du lieu de son principal établissement.
Art. 935
1
Les
succursales suisses de maisons dont le principal établissement
est en
Suisse sont inscrites au lieu où elles ont leur siège, après l’avoir
été au
siège de l’établissement principal.
2
Les
succursales suisses de maisons dont le siège principal est à
l’étranger sont tenues de se faire inscrire; l’inscription s’opère
comme
si leur
siège principal était en Suisse, sous réserve des dérogations
découlant
de la législation étrangère. Pour ces succursales, il devra
être
désigné un fondé de procuration domicilié en Suisse chargé de les
représenter.
Art. 936
Le
Conseil fédéral édicte les prescriptions particulières concernant
l’inscription obligatoire sur le registre du commerce.
Art. 936a
1
Les
entreprises individuelles, les sociétés en nom collectif, les
sociétés
en
commandite, les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives,
les
associations, les fondations et les instituts de droit public
inscrits
au
registre du commerce reçoivent un numéro d’identification.
2
Le numéro
d’identification demeure inchangé pendant toute l’existence
du sujet,
même en cas de transfert du siège, de transformation ou
de
modification du nom ou de la raison de commerce.
3
Le
Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il peut prévoir
que le
numéro d’identification figure, avec la raison de commerce, sur
les
lettres, les notes de commande et les factures.
Art. 937
Toute
modification de faits inscrits sur le registre du commerce doit
également
être inscrite.
Art. 938
Lorsqu’une industrie inscrite dans le registre du commerce cesse
d’exister
ou est cédée à un tiers, sa radiation du registre du commerce
doit être
requise par les anciens titulaires ou leurs héritiers.
Art. 938a
1
Lorsqu’une société n’exerce plus d’activités et n’a plus d’actifs
réalisables, le préposé au registre du commerce peut la radier du
registre
du commerce après une triple sommation publique demeurée
sans
résultat.
2
Lorsqu’un
associé ou un actionnaire, ou encore un créancier, fait
valoir un
intérêt au maintien de l’inscription, le juge tranche.
3
Le
Conseil fédéral règle les modalités.
Art. 938b
1
Lorsque
des personnes inscrites au registre du commerce en tant
qu’organe
cessent l’exercice de leurs fonctions, la personne morale
concernée
requiert sans retard leur radiation.
2
Les
personnes qui quittent leurs fonctions peuvent aussi requérir
elles-mêmes leur radiation. Le préposé au registre du commerce
communique sans retard la radiation à la personne morale.
3
Ces
dispositions sont également applicables à la radiation des pouvoirs
de
représentation.
Art. 939
1
Si la
faillite d’une société commerciale ou d’une société coopérative
a été
déclarée, le préposé au registre du commerce doit, au vu de la
communication officielle de la déclaration de faillite, inscrire la
dissolution
qui en
résulte.
2
En cas de
révocation de la faillite, l’inscription doit, au vu de la
communication officielle de la révocation, être radiée au registre.
3
Après la
clôture de la procédure de faillite, la société est radiée au
registre,
au vu de la communication officielle de la déclaration de
faillite.
Art. 940
1
Le
préposé au registre du commerce doit vérifier si les conditions
légales
requises pour l’inscription sont remplies.
2
Il
recherche en particulier, lors de l’inscription de personnes
morales,
si les
statuts ne dérogent pas à des dispositions légales de caractère
impératif
et s’ils contiennent les clauses exigées par la loi.
Art. 941
Le
préposé au registre du commerce doit inviter les intéressés à
requérir
les
inscriptions obligatoires et, au besoin, y procéder d’office.
Art. 941a
1
En cas de
carences dans l’organisation impérativement prescrite par
la loi
d’une société, le préposé au registre du commerce requiert du
juge
qu’il prenne les mesures nécessaires.
2
En cas de
carences dans l’organisation impérativement prescrite par
la loi
d’une fondation, le préposé au registre du commerce requiert de
l’autorité de surveillance qu’elle prenne les mesures nécessaires.
3
Si les
prescriptions impératives concernant l’organe de révision
d’une
association ne sont pas respectées, le préposé au registre du
commerce
requiert du juge qu’il prenne les mesures nécessaires.
Art. 942
Celui
qui, intentionnellement ou par négligence, ne procède pas à une
inscription à laquelle il est tenu répond du dommage qui en résulte.
Art. 943
1
Lorsque
la loi oblige les intéressés eux-mêmes à requérir une inscription,
l’autorité préposée au registre doit, en cas de contravention,
frapper
les contrevenants d’une amende d’ordre de 10 à 500 francs.
2
La même
amende est prononcée contre les administrateurs d’une
société
anonyme qui, malgré sommation, ne déposent pas au Bureau
du
registre du commerce le compte de profits et pertes et le bilan.