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RENTE VIAGERE ET CONTRAT D'ENTRETIEN
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DROIT SUISSE CODE DES OBLIGATIONS DEUXIEME PARTIE DIVERSES ESPECES DE CONTRATS Titre vingt-deuxième: De la rente viagère et du contrat d’entretien viagerArt. 516 1 La rente viagère peut être constituée sur la tête du créancier, du débiteur ou d’un tiers. 2 A défaut de stipulation précise, elle est présumée constituée sur la tête du créancier. 3 La rente constituée sur la tête du débiteur ou sur celle d’un tiers passe, sauf convention contraire, aux héritiers du créancier. Art. 517 Le contrat de rente viagère n’est valable que s’il a été fait en la forme écrite. Art. 518 1 La rente viagère est, sauf convention contraire, payable par semestre et d’avance. 2 Si la personne sur la tête de qui elle est constituée décède avant la fin de la période pour laquelle la rente est payable d’avance, le débiteur doit le terme tout entier. 3 Si le débiteur tombe en faillite, le créancier peut faire valoir ses droits en réclamant un capital équivalent à celui qu’exigerait, au moment de l’ouverture de la faillite, la constitution d’une rente égale auprès d’une caisse de rentes sérieuse. Art. 519 1 Le créancier peut céder ses droits, sauf convention contraire. 2 ...208 Art. 520 Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux contrats de rente viagère soumis à la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance209; sous réserve toutefois de ce qui est prescrit pour l’insaisissabilité de la rente. Art. 521 1 Le contrat d’entretien viager est celui par lequel l’une des parties s’oblige envers l’autre à lui transférer un patrimoine ou certains biens, contre l’engagement de l’entretenir et de la soigner sa vie durant. 2 Si le débiteur est institué héritier du créancier, le contrat est régi par les dispositions relatives au pacte successoral. Art. 522 1 Le contrat d’entretien viager doit être reçu dans la forme des pactes successoraux, même s’il n’implique pas une institution d’héritier. 2 La forme sous seing privé suffit néanmoins, lorsque le contrat est conclu avec un asile reconnu par l’Etat et aux conditions fixées par l’autorité compétente. Art. 523 Le créancier qui remet à l’autre partie un immeuble y conserve, pour la garantie de ses droits, une hypothèque légale au même titre qu’un vendeur. Art. 524 1 Le créancier vit dans le ménage du débiteur; celui-ci lui doit les prestations que la valeur des biens reçus et la condition sociale antérieure du créancier permettent équitablement d’exiger. 2 Le débiteur est, en particulier, tenu de fournir au créancier une nourriture et un logement convenables; en cas de maladie, il lui doit les soins nécessaires et l’assistance du médecin. 3 Les asiles fondés en vue de pourvoir à l’entretien viager de leurs pensionnaires peuvent déterminer ces prestations d’une manière obligatoire pour tous, dans des règlements approuvés par l’autorité compétente. Art. 525 1 Un contrat d’entretien viager peut être attaqué par les personnes envers lesquelles le créancier est légalement tenu à des aliments, lorsque ce contrat l’a dépouillé des moyens d’accomplir son devoir d’assistance envers elles. 2 Le juge peut, au lieu d’annuler le contrat, obliger le débiteur à fournir des aliments aux ayants droit, sauf à imputer ces prestations sur celles dues au créancier. 3 Sont en outre réservées l’action en réduction des héritiers et l’action révocatoire des créanciers. Art. 526 1 Le contrat d’entretien viager peut être dénoncé en tout temps six mois à l’avance par l’une ou l’autre des parties, lorsque leurs prestations conventionnelles sont de valeur sensiblement inégale, et que celle des parties qui reçoit le plus ne peut prouver que l’autre a eu l’intention de faire une libéralité. 2 Il y a lieu de tenir compte, à cet égard, de la proportion admise entre le capital et la rente viagère par une caisse de rentes sérieuse. 3 Les prestations faites au moment de la résiliation sont restituées, sauf compensation entre elles pour leur valeur en capital et intérêts. Art. 527 1 Chacune des parties est autorisée à résilier unilatéralement le contrat, lorsque la continuation en est devenue intolérable en raison d’une violation des charges imposées, ou lorsque d’autres justes motifs rendent cette continuation impossible ou onéreuse à l’excès. 2 Si le contrat est annulé pour l’une de ces causes, la partie qui est en faute doit, outre la restitution de ce qu’elle a reçu, une indemnité équitable à celle qui n’a commis aucune faute. 3 Au lieu d’annuler le contrat, le juge peut, à la demande de l’une des parties ou d’office, prononcer la cessation de la vie en commun et allouer au créancier une rente viagère à titre de compensation. Art. 528 1 Au décès du débiteur, le créancier peut demander la résiliation du contrat dans le délai d’un an. 2 Dans ce cas, il a le droit de faire valoir contre les héritiers une créance égale à celle qu’il serait autorisé à produire dans la faillite du débiteur. Art. 529 1 Les droits du créancier sont incessibles. 2 Il peut, en cas de faillite du débiteur, intervenir pour une créance égale au capital qui serait nécessaire à la constitution, auprès d’une caisse de rentes sérieuse, d’une rente viagère représentant la valeur des prestations qui lui sont dues. 3 Le créancier peut, pour la sauvegarde de cette créance, participer, sans poursuite préalable, à une saisie faite contre son débiteur. Titre vingt-troisième: De la société simpleArt. 530 1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun. 2 La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu’elle n’offre pas les caractères distinctifs d’une des autres sociétés réglées par la loi. Art. 531 1 Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d’autres biens ou en industrie. 2 Sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de la nature et importance qu’exige le but de la société. 3 Les règles du bail à loyer s’appliquent par analogie aux risques et à la garantie dont chaque associé est tenu, lorsque l’apport consiste dans la jouissance d’une chose, et les règles de la vente lorsque l’apport est de la propriété même de la chose. Art. 532 Les associés sont tenus de partager entre eux tout gain qui, par sa nature, doit revenir à la société. Art. 533 1 Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport. 2 Si la convention ne fixe que la part dans les bénéfices ou la part dans les pertes, cette détermination est réputée faite pour les deux cas. 3 Il est permis de stipuler qu’un associé qui apporte son industrie est dispensé de contribuer aux pertes, tout en prenant une part dans les bénéfices. Art. 534 1 Les décisions de la société sont prises du consentement de tous les associés. 2 Lorsque le contrat remet ces décisions à la majorité, celle-ci se compte par tête. Art. 535 1 Tous les associés ont le droit d’administrer, à moins que le contrat ou une décision de la société ne l’ait conféré exclusivement soit à un ou plusieurs d’entre eux, soit à des tiers. 2 Lorsque le droit d’administrer appartient à tous les associés ou à plusieurs d’entre eux, chacun d’eux peut agir sans le concours des autres; chacun des autres associés gérants peut néanmoins s’opposer à l’opération avant qu’elle soit consommée. 3 Le consentement unanime des associés est nécessaire pour nommer un mandataire général, ou pour procéder à des actes juridiques excédant les opérations ordinaires de la société; à moins toutefois qu’il n’y ait péril en la demeure. Art. 536 Aucun associé ne peut faire pour son compte personnel des affaires qui seraient contraires ou préjudiciables au but de la société. Art. 537 1 Si l’un des associés a fait des dépenses ou assumé des obligations pour les affaires de la société, les autres associés en sont tenus envers lui; ils répondent également des pertes qu’il a subies et qui sont la conséquence directe de sa gestion ou des risques inséparables de celle-ci. 2 L’associé qui fait une avance de fonds à la société peut en réclamer les intérêts à compter du jour où il l’a faite. 3 Il n’a droit à aucune indemnité pour son travail personnel. Art. 538 1 Chaque associé doit apporter aux affaires de la société la diligence et les soins qu’il consacre habituellement à ses propres affaires. 2 Il est tenu envers les autres associés du dommage qu’il leur a causé par sa faute, sans pouvoir compenser avec ce dommage les profits qu’il a procurés à la société dans d’autres affaires. 3 L’associé gérant qui est rémunéré pour sa gestion a la même responsabilité qu’un mandataire. Art. 539 1 Le pouvoir de gérer conféré à l’un des associés par le contrat de société ne peut être révoqué ni restreint par les autres associés sans de justes motifs. 2 S’il y a de justes motifs, la révocation peut être faite par chacun des autres associés, même si le contrat de société en dispose autrement. 3 Il y a lieu, en particulier, de considérer comme un juste motif le fait que l’associé gérant a gravement manqué à ses devoirs ou qu’il est devenu incapable de bien gérer. Art. 540 1 A moins que le présent titre ou le contrat de société n’en dispose autrement, les rapports des associés gérants avec les autres associés sont soumis aux règles du mandat. 2 Lorsqu’un associé agit pour le compte de la société sans posséder le droit d’administrer, ou lorsqu’un associé gérant outrepasse ses pouvoirs, il y a lieu d’appliquer les règles de la gestion d’affaires. Art. 541 1 Tout associé, même s’il n’a pas la gestion, a le droit de se renseigner personnellement sur la marche des affaires sociales, de consulter les livres et les papiers de la société, ainsi que de dresser, pour son usage personnel, un état sommaire de la situation financière. 2 Toute convention contraire est nulle. Art. 542 1 Aucun associé ne peut introduire un tiers dans la société sans le consentement des autres associés. 2 Lorsque, de son propre chef, un associé intéresse un tiers à sa part dans la société ou qu’il lui cède cette part, ce tiers n’a pas la qualité d’associé et il n’acquiert pas, notamment, le droit de se renseigner sur les affaires de la société. Art. 543 1 L’associé qui traite avec un tiers pour le compte de la société, mais en son nom personnel, devient seul créancier ou débiteur de ce tiers. 2 Lorsqu’un associé traite avec un tiers au nom de la société ou de tous les associés, les autres associés ne deviennent créanciers ou débiteurs de ce tiers qu’en conformité des règles relatives à la représentation. 3 Un associé est présumé avoir le droit de représenter la société ou tous les associés envers les tiers, dès qu’il est chargé d’administrer. Art. 544 1 Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société. 2 Les créanciers d’un associé ne peuvent exercer leurs droits que sur sa part de liquidation, à moins que le contrat de la société n’en dispose autrement. 3 Les associés sont solidairement responsables des engagements qu’ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l’entremise d’un représentant; toutes conventions contraires sont réservées. Art. 545 1 La société prend fin: 1. par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible; 2. par la mort de l’un des associés, à moins qu’il n’ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers; 3. par le fait que la part de liquidation d’un associé est l’objet d’une exécution forcée, ou que l’un des associés tombe en faillite ou est frappé d’interdiction; 4. par la volonté unanime des associés; 5. par l’expiration du temps pour lequel la société a été constituée; 6. par la dénonciation du contrat par l’un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l’un des associés; 7. par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs. 2 La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable. Art. 546 1 Lorsqu’une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l’un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l’avance. 2 La dénonciation doit avoir lieu selon les règles de la bonne foi et ne pas être faite en temps inopportun; si les comptes se font par année, la dissolution de la société ne peut être demandée que pour la fin d’un exercice annuel. 3 Lorsqu’une société continue tacitement après l’expiration du temps pour lequel elle avait été constituée, elle est réputée renouvelée pour une durée indéterminée. Art. 547 1 Lorsque la société est dissoute pour une autre cause que la dénonciation du contrat, le droit d’un associé de gérer les affaires de la société n’en subsiste pas moins en sa faveur jusqu’au jour où il a connu la dissolution, ou aurait dû la connaître s’il avait déployé l’attention commandée par les circonstances. 2 Lorsque la société est dissoute par la mort d’un associé, l’héritier de ce dernier porte sans délai le décès à la connaissance des autres associés; il continue, d’après les règles de la bonne foi, les affaires précédemment gérées par le défunt, jusqu’à ce que les mesures nécessaires aient été prises. 3 Les autres associés continuent de la même manière à gérer provisoirement les affaires de la société. Art. 548 1 Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société. 2 Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté. 3 Si ce prix n’a pas été déterminé, la restitution se fait d’après la valeur de la chose au moment de l’apport. Art. 549 1 Si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les associés. 2 Si, après le paiement des dettes, dépenses et avances, l’actif social n’est pas suffisant pour rembourser les apports, la perte se répartit entre les associés. Art. 550 1 La liquidation qui suit la dissolution de la société doit être faite en commun par tous les associés, y compris ceux qui étaient exclus de la gestion. 2 Toutefois, si le contrat de société n’avait trait qu’à certaines opérations déterminées que l’un des associés devait faire en son propre nom pour le compte de la société, cet associé est tenu, même après la dissolution, de les terminer seul et d’en rendre compte aux autres associés. Art. 551 La dissolution de la société ne modifie pas les engagements contractés envers les tiers. |