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RESPONSABILITE

SOCIETE EN NOM COLLECTIF | SOCIETE EN COMMANDITE | SOCIETE ANONYME | SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS | SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE | SOCIETE COOPERATIVE

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Chapitre VI: Responsabilité

Art. 752454

Ceux qui, lors de la fondation d’une société ou d’une émission d’actions,

d’obligations ou d’autres titres, ont inséré, intentionnellement

ou par négligence, dans les prospectus d’émission ou dans des documents

analogues, des informations inexactes, trompeuses ou non

conformes aux exigences légales, les ont diffusées ou ont participé à

ces actes, répondent envers les acquéreurs des titres du dommage

qu’ils leur ont causé.

Art. 753455

Les fondateurs, les membres du conseil d’administration et toutes les

personnes qui coopèrent à la fondation d’une société répondent à son

égard de même qu’envers chaque actionnaire et créancier social du

dommage qu’ils leur causent:

1. en indiquant de manière inexacte ou trompeuse, en dissimulant

ou en déguisant, intentionnellement ou par négligence, des

apports en nature, des reprises de biens ou des avantages particuliers

accordés à des actionnaires ou à d’autres personnes,

dans les statuts, dans un rapport de fondation ou d’augmentation

de capital-actions, ou en agissant de quelque autre

manière illégale lors de l’approbation d’une telle mesure;

2. en faisant inscrire, intentionnellement ou par négligence, la

société au registre du commerce au vu d’une attestation ou de

quelque autre document qui renfermerait des indications

inexactes;

3. en concourant sciemment à ce que soient acceptées des souscriptions

émanant de personnes insolvables.

Art. 754456

1 Les membres du conseil d’administration et toutes les personnes qui

s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l’égard de la

société, de même qu’envers chaque actionnaire ou créancier social, du

dommage qu’ils leur causent en manquant intentionnellement ou par

négligence à leurs devoirs.

2 Celui qui d’une manière licite, délègue à un autre organe l’exercice

d’une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins

qu’il ne prouve avoir pris en matière de choix, d’instruction et de surveillance,

tous les soins commandés par les circonstances.

Art. 755

1 Toutes les personnes qui s’occupent de la vérification des comptes

annuels et des comptes de groupe, de la fondation ainsi que de

l’augmentation ou de la réduction du capital-actions répondent à

l’égard de la société, de même qu’envers chaque actionnaire ou créancier

social, du dommage qu’elles leur causent en manquant intentionnellement

ou par négligence à leurs devoirs.

2 Si la vérification a été effectuée par un contrôle des finances des

pouvoirs publics ou par un collaborateur de ceux-ci, la responsabilité

en incombe à la collectivité publique concernée. La collectivité publique

peut recourir contre les personnes ayant participé à la vérification

selon les règles du droit public.

Art. 756

1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire

ont le droit d’intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu’en

paiement de dommages-intérêts à la société.

2 Si, compte tenu de l’état de fait et de droit, l’actionnaire avait de

bonnes raisons d’agir, le juge répartit les frais selon sa libre appréciation

entre le demandeur et la société, dans la mesure où il ne les met

pas à la charge du défendeur.

Art. 757

1 Dans la faillite de la société lésée, les créanciers sociaux ont aussi le

droit de demander le paiement à la société de dommages-intérêts.

Toutefois, les droits des actionnaires et des créanciers sociaux sont

exercés en premier lieu par l’administration de la faillite.

2 Si l’administration de la faillite renonce à exercer ces droits, tout

actionnaire ou créancier social peut le faire. Le produit sert d’abord à

couvrir les créances des créanciers demandeurs, conformément aux

dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour

dettes et la faillite. Les actionnaires demandeurs participent à l’excédent

dans la mesure de leur participation à la société; le reste tombe

dans la masse.

3 Est réservée la cession de créance de la société, conformément à

l’art. 260 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour

dettes et la faillite.

Art. 758

1 Pour les faits révélés, la décharge donnée par l’assemblée générale

est opposable à la société et à l’actionnaire qui a adhéré à la décharge

ou qui a acquis les actions postérieurement en connaissance de celleci.

2 Le droit des autres actionnaires d’intenter action s’éteint six mois

après la décharge.

Art. 759

1 Si plusieurs personnes répondent d’un même dommage, chacune

d’elles est solidairement responsable dans la mesure où le dommage

peut lui être imputé personnellement en raison de sa faute et au vu des

circonstances.

2 Le demandeur peut actionner plusieurs responsables pour la totalité

du dommage et demander au juge de fixer au cours de la même procédure

les dommages-intérêts dus par chacun des défendeurs.

3 Le juge règle le recours entre plusieurs responsables en tenant

compte de toutes les circonstances.

Art. 760

1 Les actions en responsabilité que régissent les dispositions qui précèdent

se prescrivent par cinq ans à compter du jour où la partie lésée

a eu connaissance du dommage, ainsi que de la personne responsable,

et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable

s’est produit.

2 Si les dommages-intérêts dérivent d’une infraction soumise par les

lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription

s’applique à l’action civile.