Chapitre VI:
Responsabilité
Art. 752454
Ceux qui,
lors de la fondation d’une société ou d’une émission d’actions,
d’obligations ou d’autres titres, ont inséré, intentionnellement
ou par
négligence, dans les prospectus d’émission ou dans des documents
analogues, des informations inexactes, trompeuses ou non
conformes
aux exigences légales, les ont diffusées ou ont participé à
ces
actes, répondent envers les acquéreurs des titres du dommage
qu’ils
leur ont causé.
Art. 753455
Les
fondateurs, les membres du conseil d’administration et toutes les
personnes
qui coopèrent à la fondation d’une société répondent à son
égard de
même qu’envers chaque actionnaire et créancier social du
dommage
qu’ils leur causent:
1. en
indiquant de manière inexacte ou trompeuse, en dissimulant
ou en
déguisant, intentionnellement ou par négligence, des
apports
en nature, des reprises de biens ou des avantages particuliers
accordés
à des actionnaires ou à d’autres personnes,
dans les
statuts, dans un rapport de fondation ou d’augmentation
de
capital-actions, ou en agissant de quelque autre
manière
illégale lors de l’approbation d’une telle mesure;
2. en
faisant inscrire, intentionnellement ou par négligence, la
société
au registre du commerce au vu d’une attestation ou de
quelque
autre document qui renfermerait des indications
inexactes;
3. en
concourant sciemment à ce que soient acceptées des souscriptions
émanant
de personnes insolvables.
Art. 754456
1
Les
membres du conseil d’administration et toutes les personnes qui
s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l’égard de
la
société,
de même qu’envers chaque actionnaire ou créancier social, du
dommage
qu’ils leur causent en manquant intentionnellement ou par
négligence à leurs devoirs.
2
Celui qui
d’une manière licite, délègue à un autre organe l’exercice
d’une
attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins
qu’il ne
prouve avoir pris en matière de choix, d’instruction et de
surveillance,
tous les
soins commandés par les circonstances.
Art. 755
1
Toutes
les personnes qui s’occupent de la vérification des comptes
annuels
et des comptes de groupe, de la fondation ainsi que de
l’augmentation ou de la réduction du capital-actions répondent à
l’égard
de la société, de même qu’envers chaque actionnaire ou créancier
social,
du dommage qu’elles leur causent en manquant intentionnellement
ou par
négligence à leurs devoirs.
2
Si la
vérification a été effectuée par un contrôle des finances des
pouvoirs
publics ou par un collaborateur de ceux-ci, la responsabilité
en
incombe à la collectivité publique concernée. La collectivité
publique
peut
recourir contre les personnes ayant participé à la vérification
selon les
règles du droit public.
Art. 756
1
Pour le
dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire
ont le
droit d’intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu’en
paiement
de dommages-intérêts à la société.
2
Si,
compte tenu de l’état de fait et de droit, l’actionnaire avait de
bonnes
raisons d’agir, le juge répartit les frais selon sa libre
appréciation
entre le
demandeur et la société, dans la mesure où il ne les met
pas à la
charge du défendeur.
Art. 757
1
Dans la
faillite de la société lésée, les créanciers sociaux ont aussi le
droit de
demander le paiement à la société de dommages-intérêts.
Toutefois, les droits des actionnaires et des créanciers sociaux
sont
exercés
en premier lieu par l’administration de la faillite.
2
Si
l’administration de la faillite renonce à exercer ces droits, tout
actionnaire ou créancier social peut le faire. Le produit sert
d’abord à
couvrir
les créances des créanciers demandeurs, conformément aux
dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour
dettes et
la faillite. Les actionnaires demandeurs participent à l’excédent
dans la
mesure de leur participation à la société; le reste tombe
dans la
masse.
3
Est
réservée la cession de créance de la société, conformément à
l’art.
260 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et
la faillite.
Art. 758
1
Pour les
faits révélés, la décharge donnée par l’assemblée générale
est
opposable à la société et à l’actionnaire qui a adhéré à la décharge
ou qui a
acquis les actions postérieurement en connaissance de celleci.
2
Le droit
des autres actionnaires d’intenter action s’éteint six mois
après la
décharge.
Art. 759
1
Si
plusieurs personnes répondent d’un même dommage, chacune
d’elles
est solidairement responsable dans la mesure où le dommage
peut lui
être imputé personnellement en raison de sa faute et au vu des
circonstances.
2
Le
demandeur peut actionner plusieurs responsables pour la totalité
du
dommage et demander au juge de fixer au cours de la même procédure
les
dommages-intérêts dus par chacun des défendeurs.
3
Le juge
règle le recours entre plusieurs responsables en tenant
compte de
toutes les circonstances.
Art. 760
1
Les
actions en responsabilité que régissent les dispositions qui
précèdent
se
prescrivent par cinq ans à compter du jour où la partie lésée
a eu
connaissance du dommage, ainsi que de la personne responsable,
et, dans
tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable
s’est
produit.
2
Si les
dommages-intérêts dérivent d’une infraction soumise par les
lois
pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription
s’applique à l’action civile.