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SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

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DROIT SUISSE  CODE DES OBLIGATIONS TROISIEME PARTIE SOCIETES COMMERCIALES ET SOCIETE COOPERATIVE

Titre vingt-huitième : De la société à responsabilité limitée

Chapitre premier Dispositions générales

Art. 772

1 La société à responsabilité limitée est une société de capitaux à

caractère personnel que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés

commerciales. Son capital social est fixé dans les statuts. Ses dettes

ne sont garanties que par l’actif social.

2 Chaque associé détient au moins une part sociale du capital. Les

statuts peuvent prévoir l’obligation, pour les associés, d’effectuer des

versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires.

Art. 773

Le capital social ne peut être inférieur à 20 000 francs.

Art. 774

1 La valeur nominale des parts sociales ne peut être inférieure à

100 francs. Lors d’un assainissement de la société, elle ne peut être

réduite à un montant inférieur à 1 franc.

2 Les parts sociales doivent être émises à leur valeur nominale au

moins.

Art. 774a

Les statuts peuvent prévoir l’émission de bons de jouissance; le droit

de la société anonyme est applicable par analogie.

Art. 775

Une société à responsabilité limitée peut être fondée par une ou plusieurs

personnes physiques ou morales ou par d’autres sociétés commerciales.

Art. 776

Les statuts doivent contenir des dispositions sur:

1. la raison sociale et le siège de la société;

2. le but de la société;

3. le montant du capital social ainsi que le nombre et la valeur

nominale des parts sociales;

4. la forme à observer pour les publications de la société.

Art. 776a

1 Ne sont valables qu’à la condition de figurer dans les statuts les

dispositions concernant:

1. le principe et les modalités d’une obligation d’effectuer des

versements supplémentaires ou de fournir des prestations

accessoires;

2. le principe et les modalités de droits de préférence, de préemption

ou d’emption des associés ou de la société sur les parts

sociales;

3. la prohibition pour les associés de faire concurrence;

4. l’institution de peines conventionnelles assurant l’exécution

d’obligations légales ou statutaires;

5. les privilèges attachés à certaines catégories de parts sociales

(parts sociales privilégiées);

6. l’institution, en faveur des associés, d’un droit de veto sur les

décisions de l’assemblée des associés;

7. les restrictions du droit de vote des associés et de leur droit de

se faire représenter;

8. les bons de jouissance;

9. les réserves statutaires;

10. l’attribution de compétences à l’assemblée des associés, si ces

compétences vont au-delà de celles prévues par la loi;

11. l’approbation de certaines décisions des gérants par l’assemblée

des associés;

12. la nécessité de faire approuver par l’assemblée des associés la

désignation de personnes physiques qui exercent le droit à la

gestion des affaires pour le compte d’associés qui sont des

personnes morales ou des sociétés commerciales;

13. le droit accordé aux gérants de nommer des directeurs, des

fondés de procuration et des mandataires commerciaux;

14. le versement de tantièmes aux gérants;

15. l’octroi d’intérêts intercalaires;

16. l’organisation et les attributions de l’organe de révision, si ces

dispositions vont au-delà des termes de la loi;

17. l’institution d’un droit statutaire de sortir de la société, les

conditions d’exercice de ce droit et l’indemnisation y relative;

18. les causes spéciales d’exclusion d’un associé;

19. d’autres causes de dissolution que celles qui sont prévues par

la loi.

2 Ne sont valables qu’à la condition de figurer dans les statuts les

dérogations aux dispositions légales concernant:

1. la prise des décisions concernant la création ultérieure de nouvelles

parts sociales privilégiées;

2. le transfert de parts sociales;

3. la convocation de l’assemblée des associés;

4. la détermination du droit de vote des associés;

5. la prise de décision lors de l’assemblée des associés;

6. la prise de décision par les gérants;

7. la gestion et la représentation;

8. la prohibition pour les gérants de faire concurrence.

Art. 777

1 La société est constituée par un acte passé en la forme authentique

dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société à responsabilité

limitée, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes.

2 Dans cet acte, les fondateurs souscrivent les parts sociales et constatent:

1. que toutes les parts sociales ont été valablement souscrites;

2. que les apports correspondent au prix total d’émission;

3. que les apports ont été effectués conformément aux exigences

légales et statutaires;

4. qu’ils acceptent l’obligation statutaire d’effectuer des versements

supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires.

Art. 777a

1 Pour être valable, la souscription des parts sociales requiert

l’indication du nombre, de la valeur nominale et du prix d’émission

des parts sociales, ainsi que, le cas échéant, l’indication de leur catégorie.

2 L’acte de souscription doit renvoyer aux dispositions statutaires

concernant:

1. l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires;

2. l’obligation de fournir des prestations accessoires;

3. la prohibition pour les associés de faire concurrence;

4. les droits de préférence, de préemption et d’emption des associés

ou de la société;

5. les peines conventionnelles.

Art. 777b

1 L’officier public mentionne dans l’acte constitutif chacune des

pièces justificatives et atteste qu’elles lui ont été soumises, ainsi

qu’aux fondateurs.

2 Doivent être annexés à l’acte constitutif:

1. les statuts;

2. le rapport de fondation;

3. l’attestation de vérification;

4. l’attestation de dépôt des apports en espèces;

5. les contrats relatifs aux apports en nature;

6. les contrats de reprises de biens existants.

Art. 777c

1 Lors de la fondation de la société, un apport correspondant au prix

d’émission doit être libéré pour chaque part sociale.

2 Pour le surplus, le droit de la société anonyme s’applique par analogie

à:

1. l’indication des apports en nature, des reprises de biens et des

avantages particuliers dans les statuts;

2. l’inscription au registre du commerce des apports en nature,

des reprises de biens et des avantages particuliers;

3. la libération et la vérification des apports.

Art. 778

La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a

son siège.

Art. 778a

Les succursales doivent être inscrites au registre du commerce du lieu

où elles sont situées.

Art. 779

1 La société acquiert la personnalité par son inscription au registre du

commerce.

2 Elle acquiert la personnalité même si les conditions d’inscription ne

sont pas remplies.

3 Lorsque les intérêts de créanciers ou d’associés sont gravement

menacés ou compromis par le fait que des conditions légales ou statutaires

n’ont pas été remplies lors de la fondation, le juge peut, à la

requête d’un de ces créanciers ou associés, prononcer la dissolution de

la société.

4 L’action s’éteint si elle n’est pas introduite dans les trois mois qui

suivent la publication de la fondation de la société dans la Feuille

officielle suisse du commerce.

Art. 779a

1 Les personnes qui agissent au nom de la société avant l’inscription

de cette dernière au registre du commerce en sont personnellement et

solidairement responsables.

2 Les personnes qui contractent expressément des obligations au nom

de la société en sont libérées si cette dernière reprend les obligations

dans les trois mois à compter de son inscription au registre du commerce;

dans ce cas, la société demeure seule engagée.

Art. 780

Toute décision de l’assemblée des associés qui modifie les statuts doit

faire l’objet d’un acte authentique et être inscrite au registre du commerce.

Art. 781

1 L’assemblée des associés peut décider d’augmenter le capital social.

2 L’exécution de la décision incombe aux gérants.

3 La souscription des parts sociales et la libération des apports sont

régies par les dispositions applicables à la fondation de la société. En

outre, les dispositions du droit de la société anonyme concernant

l’augmentation du capital-actions s’appliquent par analogie au bulletin

de souscription. Une offre publique en souscription des parts sociales

est exclue.

4 L’inscription de l’augmentation du capital social au registre du

commerce doit être requise dans les trois mois qui suivent la décision

de l’assemblée des associés; à défaut, la décision est caduque.

5 Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme

relatives à l’augmentation ordinaire du capital-actions s’appliquent par

analogie:

1. à la forme et au contenu de la décision de l’assemblée des

associés;

2. au droit de souscription préférentiel des associés;

3. à l’augmentation du capital social par des fonds propres;

4. au rapport d’augmentation et à l’attestation de vérification;

5. à la modification des statuts et aux constatations des gérants;

6. à l’inscription de l’augmentation du capital social au registre

du commerce et à la nullité des titres émis avant l’inscription.

Art. 782

1 L’assemblée des associés peut décider de réduire le capital social.

2 Le capital social ne peut en aucun cas être réduit à un montant inférieur

à 20 000 francs.

3 Le capital social ne peut être réduit dans le but de supprimer un

excédent passif constaté au bilan et résultant de pertes que si les

associés se sont entièrement acquittés de leur obligation statutaire

d’effectuer des versements supplémentaires.

4 Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme

concernant la réduction du capital-actions sont applicables par analogie.

Art. 783

1 La société ne peut acquérir de parts sociales propres que si elle

dispose librement d’une part de ses fonds propres équivalant au montant

de la dépense nécessaire et si la valeur nominale de l’ensemble de

ces parts sociales ne dépasse pas 10 % du capital social.

2 Lorsque des parts sociales sont acquises à la suite d’une restriction

du transfert, ou de la sortie ou de l’exclusion d’un associé, cette limite

s’élève à 35 % au plus. Lorsque la société détient plus de 10 % de son

capital social, elle doit ramener cette part à 10 % en aliénant ses parts

sociales propres ou en les supprimant par une réduction de capital

dans les deux ans.

3 Lorsqu’une part sociale liée à une obligation d’effectuer des versements

supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires est

liée à une part sociale qui doit être acquise, cette obligation doit être

supprimée avant l’acquisition.

4 Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme

concernant l’acquisition d’actions propres par la société sont applicables

par analogie.

Chapitre II Droits et obligations des associés

Art. 784

1 Si des parts sociales sont constatées par un titre, celui-ci ne constitue

qu’un titre de preuve ou un papier-valeur nominatif.

2 Le titre constatant les parts sociales doit contenir les mêmes renvois

aux droits et obligations statutaires que l’acte de souscription des parts

sociales.

Art. 785

1 La cession de parts sociales et l’obligation de céder des parts sociales

doivent revêtir la forme écrite.

2 Le contrat de cession doit contenir les mêmes renvois aux droits et

obligations statutaires que l’acte de souscription des parts sociales.

Art. 786

1 La cession de parts sociales requiert l’approbation de l’assemblée

des associés. Cette dernière peut refuser son approbation sans en

indiquer les motifs.

2 Les statuts peuvent déroger à cette réglementation:

1. en renonçant à exiger l’approbation de la cession;

2. en déterminant les motifs pour lesquels l’approbation de la

cession peut être refusée;

3. en prévoyant que l’approbation peut être refusée si la société

propose à l’aliénateur de lui reprendre ses parts sociales à leur

valeur réelle;

4. en excluant la cession de parts sociales;

5. en prévoyant que l’approbation peut être refusée lorsque

l’exécution d’une obligation d’effectuer des versements supplémentaires

ou de fournir des prestations accessoires est douteuse

et que les sûretés exigées par la société n’ont pas été

fournies.

3 Lorsque les statuts excluent la cession de parts sociales ou que

l’assemblée des associés refuse de l’approuver, le droit de sortir de la

société pour de justes motifs est réservé.

Art. 787

1 Lorsque l’assemblée des associés doit approuver la cession de parts

sociales, celle-ci ne déploie ses effets qu’une fois l’approbation donnée.

2 L’approbation est réputée accordée si l’assemblée des associés ne la

refuse pas dans les six mois qui suivent la réception de la requête.

Art. 788

1 Lorsque des parts sociales sont acquises par succession, par partage

successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure

d’exécution forcée, l’ensemble des droits et obligations qui y sont

attachés passent à l’acquéreur sans l’approbation de l’assemblée des

associés.

2 Pour pouvoir exercer son droit de vote et les droits qui y sont attachés,

l’acquéreur doit toutefois être reconnu en tant qu’associé avec

droit de vote par l’assemblée des associés.

3 L’assemblée des associés ne peut lui refuser la reconnaissance que si

la société lui propose de lui reprendre ses parts sociales à leur valeur

réelle au moment de la requête. L’offre peut être faite pour le propre

compte de la société, pour le compte d’autres associés ou pour celui de

tiers. Si l’acquéreur ne rejette pas l’offre de reprise de la société dans

le délai d’un mois après qu’il a eu connaissance de la valeur réelle,

l’offre est réputée acceptée.

4 La reconnaissance est réputée accordée si l’assemblée des associés

ne la refuse pas dans les six mois suivant le dépôt de la demande.

5 Les statuts peuvent renoncer à l’exigence de la reconnaissance.

Art. 789

1 Lorsque la loi ou les statuts se réfèrent à la valeur réelle des parts

sociales, les parties peuvent requérir du juge qu’il détermine cette

dernière.

2 Le juge répartit les frais de la procédure et de l’estimation selon son

pouvoir d’appréciation.

Art. 789a

1 Les dispositions concernant le transfert de parts sociales s’appliquent

par analogie à la constitution d’un usufruit sur une part sociale.

2 Lorsque les statuts excluent la cession de parts sociales, la constitution

d’un usufruit sur une part sociale est également exclue.

Art. 789b

1 Les statuts peuvent prévoir que la constitution d’un droit de gage sur

une part sociale requiert l’approbation de l’assemblée des associés.

Celle-ci ne peut refuser son approbation que pour de justes motifs.

2 Lorsque les statuts excluent la cession de parts sociales, la constitution

d’un droit de gage sur une part sociale est également exclue.

Art. 790

1 La société tient un registre des parts sociales.

2 Le registre des parts sociales doit mentionner:

1. le nom et l’adresse des associés;

2. le nombre, la valeur nominale et les éventuelles catégories des

parts sociales détenues par chaque associé;

3. le nom et l’adresse des usufruitiers;

4. le nom et l’adresse des créanciers gagistes.

3 Les associés qui ne sont pas autorisés à exercer le droit de vote et les

droits qui y sont attachés sont désignés comme étant des associés sans

droit de vote.

4 Chaque associé a le droit de consulter le registre des parts sociales.

Art. 791

1 Les associés doivent être inscrits au registre du commerce, avec

indication de leur nom, de leur domicile et de leur lieu d’origine ainsi

que du nombre et de la valeur nominale des parts sociales qu’ils

détiennent.

2 La réquisition d’inscription incombe à la société.

Art. 792

Lorsqu’une part sociale est la propriété de plusieurs ayants droit, ceuxci:

1. désignent en commun une personne pour les représenter; ils ne

peuvent exercer les droits attachés à cette part sociale que par

l’intermédiaire de cette personne;

2. sont solidairement tenus d’effectuer les versements supplémentaires

et de fournir les prestations accessoires.

Art. 793

1 Les associés doivent libérer un apport correspondant au prix d’émission

de leurs parts sociales.

2 Les apports libérés ne peuvent pas être restitués.

Art. 794

Les dettes de la société ne sont garanties que par l’actif social.

Art. 795

1 Les statuts peuvent obliger les associés à effectuer des versements

supplémentaires.

2 Lorsque les statuts prévoient une obligation d’effectuer des versements

supplémentaires, ils fixent le montant des versements supplémentaires

afférents à une part sociale. Ce montant ne peut dépasser le

double de la valeur nominale de cette part sociale.

3 Les associés sont tenus uniquement à l’exécution des versements

supplémentaires afférents à leurs parts sociales.

Art. 795a

1 Les versements supplémentaires sont requis par les gérants.

2 Ils ne sont exigibles que lorsque:

1. la somme du capital social et des réserves légales n’est plus

couverte;

2. la société ne peut continuer à gérer ses affaires de manière

diligente sans ces moyens additionnels;

3. la société a besoin de fonds propres pour un motif prévu par

les statuts.

3 L’ouverture de la faillite rend exigibles les versements supplémentaires

encore dus.

Art. 795b

Les versements supplémentaires effectués ne peuvent être restitués, en

tout ou en partie, qu’au moyen de fonds propres dont la société peut

librement disposer; un expert-réviseur agréé doit l’attester par écrit.

Art. 795c

1 Une obligation statutaire d’effectuer des versements supplémentaires

ne peut être réduite ou supprimée que si le capital social et les réserves

légales sont entièrement couverts.

2 Les dispositions concernant la réduction du capital social sont applicables

par analogie.

Art. 795d

1 Sous réserve des restrictions qui suivent, l’obligation des associés

qui quittent la société d’effectuer des versements supplémentaires

subsiste durant trois ans. L’inscription au registre du commerce

détermine le moment de la sortie.

2 Les associés qui ont quitté la société ne sont tenus d’effectuer des

versements supplémentaires qu’en cas de faillite de la société.

3 L’obligation d’effectuer des versements supplémentaires s’éteint

dans la mesure où elle a été remplie par les acquéreurs subséquents

des parts sociales.

4 L’obligation d’un associé qui a quitté la société d’effectuer des

versements supplémentaires ne peut être étendue.

Art. 796

1 Les statuts peuvent obliger les associés à fournir des prestations

accessoires.

2 Ils ne peuvent prévoir que des obligations de fournir des prestations

accessoires qui servent le but de la société ou qui visent à assurer le

maintien de son indépendance ou le maintien de la composition du

cercle des associés.

3 L’objet et l’étendue des obligations d’effectuer des prestations

accessoires afférentes à une part sociale ainsi que les autres éléments

qui, selon les circonstances, s’avèrent essentiels doivent être déterminés

par les statuts. Ceux-ci peuvent renvoyer à un règlement de

l’assemblée des associés pour les détails.

4 L’obligation statutaire d’effectuer un paiement en espèces ou de

fournir une autre prestation de nature patrimoniale est régie par les

dispositions relatives à l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires

lorsqu’aucune contre-prestation équitable n’est prévue et

que la prestation sert à couvrir un besoin de la société en fonds propres.

Art. 797

L’introduction subséquente et l’extension des obligations statutaires

d’effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations

accessoires requièrent l’approbation de l’ensemble des associés

concernés.

Art. 798

1 Des dividendes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant

du bilan et sur les réserves constituées à cet effet.

2 Les dividendes ne peuvent être fixés qu’après que les affectations

aux réserves légales et statutaires ont été opérées conformément à la

loi et aux statuts.

3 Les dividendes sont fixés proportionnellement à la valeur nominale

des parts sociales; lorsque des versements supplémentaires ont été

effectués, leur montant est ajouté à la valeur nominale des parts sociales

pour fixer les dividendes; les statuts peuvent prévoir un autre mode

de détermination des dividendes.

Art. 798a

1 Il ne peut être versé d’intérêts sur le capital social et les versements

supplémentaires effectués.

2 Le versement d’intérêts intercalaires est admissible. La disposition

du droit de la société anonyme concernant les intérêts intercalaires est

applicable par analogie.

Art. 798b

Les statuts peuvent prévoir l’attribution de tantièmes aux gérants. Les

dispositions du droit de la société anonyme concernant les tantièmes

sont applicables par analogie.

Art. 799

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les actions

privilégiées s’appliquent par analogie aux parts sociales privilégiées.

Art. 800

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la restitution

de prestations s’appliquent par analogie à la restitution de prestations

de la société aux associés, aux gérants et aux personnes qui leur

sont proches.

Art. 801

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant le rapport

de gestion, les réserves ainsi que la publication des comptes annuels et

des comptes de groupe sont applicables par analogie.

Art. 801a

1 Le rapport de gestion et le rapport de révision doivent être remis aux

associés au plus tard lors de la convocation à l’assemblée ordinaire des

associés.

2 Les associés peuvent se faire remettre le rapport de gestion après

l’assemblée des associés dans la forme approuvée par cette dernière.

Art. 802

1 Chaque associé peut exiger des gérants des renseignements sur

toutes les affaires de la société.

2 Lorsqu’une société n’a pas d’organe de révision, chaque associé peut

consulter les livres et les dossiers sans restrictions. Lorsqu’elle a un

organe de révision, le droit de consulter les livres et les dossiers n’est

accordé que dans la mesure où un intérêt légitime est rendu vraisemblable.

3 S’il existe un risque que l’associé utilise les informations obtenues

pour des buts étrangers à la société et au préjudice de cette dernière,

les gérants peuvent lui refuser le renseignement ou la consultation

dans la mesure nécessaire; sur requête de l’associé, l’assemblée des

associés décide.

4 Si l’assemblée des associés refuse indûment le renseignement ou la

consultation, le juge statue sur requête de l’associé.

Art. 803

1 Les associés sont tenus à la sauvegarde du secret des affaires.

2 Ils s’abstiennent de tout ce qui porte préjudice aux intérêts de la

société. Ils ne peuvent en particulier gérer des affaires qui leur procureraient

un avantage particulier et qui seraient préjudiciables au but de

la société. Les statuts peuvent prévoir que les associés doivent

s’abstenir de faire concurrence à la société.

3 Un associé peut, moyennant l’approbation écrite de tous les autres

associés, exercer des activités qui violent le devoir de fidélité ou une

éventuelle interdiction de faire concurrence. Les statuts peuvent prévoir,

à la place, que l’approbation de l’assemblée des associés est

nécessaire.

4 Les dispositions particulières relatives à l’interdiction pour les

gérants de faire concurrence sont réservées.

Chapitre III Organisation de la société

Art. 804

1 L’assemblée des associés est l’organe suprême de la société.

2 Elle a le droit intransmissible:

1. de modifier les statuts;

2. de nommer et de révoquer les gérants;

3. de nommer et de révoquer les membres de l’organe de révision

et le réviseur des comptes de groupe;

4. d’approuver le rapport annuel et les comptes de groupe;

5. d’approuver les comptes annuels et de déterminer l’emploi du

bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer les dividendes

et les tantièmes;

6. de déterminer l’indemnité des gérants;

7. de donner décharge aux gérants;

8. d’approuver la cession de parts sociales ou de reconnaître un

acquéreur en tant qu’associé ayant le droit de vote;

9. d’approuver la constitution d’un droit de gage sur des parts

sociales, lorsque les statuts le prévoient;

10. de décider de l’exercice des droits statutaires de préférence, de

préemption ou d’emption;

11. d’autoriser les gérants à acquérir pour la société des parts

sociales propres, ou d’approuver une telle acquisition;

12. d’adopter un règlement relatif à l’obligation de fournir des

prestations accessoires, lorsque les statuts y renvoient;

13. d’approuver les activités des gérants et des associés qui sont

contraires au devoir de fidélité ou à l’interdiction de faire

concurrence, pour autant que les statuts renoncent à l’exigence

de l’approbation de tous les associés;

14. de décider de requérir du juge l’exclusion d’un associé pour de

justes motifs;

15. d’exclure un associé pour un motif prévu par les statuts;

16. de dissoudre la société;

17. d’approuver les opérations des gérants que les statuts soumettent

à son approbation;

18. de prendre les décisions sur les objets que la loi ou les statuts

lui réservent ou que les gérants lui soumettent.

3 L’assemblée des associés nomme les directeurs, les fondés de procuration

et les mandataires commerciaux. Les statuts peuvent aussi

conférer ce droit aux gérants.

Art. 805

1 L’assemblée des associés est convoquée par les gérants et, au besoin,

par l’organe de révision. Les liquidateurs ont également le droit de la

convoquer.

2 L’assemblée ordinaire des associés a lieu chaque année dans les six

mois qui suivent la clôture de l’exercice annuel. Les assemblées extraordinaires

des associés sont convoquées conformément aux statuts et

aussi souvent qu’il est nécessaire.

3 L’assemblée des associés est convoquée 20 jours au moins avant la

date de la réunion. Les statuts peuvent prolonger ce délai ou le réduire

à un minimum de dix jours. La possibilité de tenir une assemblée

universelle est réservée.

4 Les décisions de l’assemblée des associés peuvent aussi être prises

par écrit, à moins qu’une discussion ne soit requise par un associé.

5 Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme

relatives à l’assemblée générale s’appliquent par analogie en ce qui

concerne:

1. la convocation;

2. le droit de convocation et de proposition des associés;

3. l’objet des délibérations;

4. les propositions;

5. l’assemblée universelle;

6. les mesures préparatoires;

7. le procès-verbal;

8. la représentation des associés;

9. la participation sans droit.

Art. 806

1 Le droit de vote de chaque associé se détermine en fonction de la

valeur nominale des parts sociales qu’il détient. Chaque associé a droit

à une voix au moins. Les statuts peuvent toutefois limiter le nombre de

voix des titulaires de plusieurs parts sociales.

2 Les statuts peuvent déterminer le droit de vote indépendamment de

la valeur nominale, de telle sorte que chaque part sociale donne droit à

une voix. Dans ce cas, les parts sociales dont la valeur nominale est la

plus basse doivent avoir une valeur nominale qui correspond au moins

à un dixième de celle des autres parts sociales.

3 La détermination du droit de vote proportionnellement au nombre de

parts sociales ne s’applique pas lorsqu’il s’agit:

1. de désigner les membres de l’organe de révision;

2. de désigner les experts chargés de vérifier tout ou partie de la

gestion;

3. de décider l’ouverture d’une action en responsabilité.

Art. 806a

1 Les personnes qui ont coopéré d’une manière quelconque à la gestion

des affaires ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent

décharge aux gérants.

2 Lorsque la société est appelée à décider de l’acquisition de parts

sociales propres, l’associé qui cède les parts sociales en question ne

peut prendre part à la décision.

3 Les associés qui souhaitent exercer des activités qui sont contraires

au devoir de fidélité ou à l’interdiction de faire concurrence ne peuvent

prendre part à la décision concernant ces activités.

Art. 806b

Lorsqu’une part sociale est remise en usufruit, l’usufruitier exerce le

droit de vote et les droits qui y sont attachés. Celui-ci est responsable

envers le propriétaire s’il ne prend pas les intérêts de ce dernier en

équitable considération dans l’exercice de ses droits.

Art. 807

1 Les statuts peuvent prévoir l’institution, en faveur des associés, d’un

droit de veto contre certaines décisions de l’assemblée des associés. Ils

doivent définir les décisions contre lesquelles le droit de veto peut être

exercé.

2 L’introduction subséquente d’un droit de veto requiert l’approbation

de tous les associés.

3 Le droit de veto est incessible.

Art. 808

Si la loi ou les statuts n’en disposent pas autrement, l’assemblée des

associés prend ses décisions et procède aux élections à la majorité

absolue des voix représentées.

Art. 808a

Le président de l’assemblée des associés a voix prépondérante. Les

statuts peuvent prévoir une autre réglementation.

Art. 808b

1 Une décision de l’assemblée des associés recueillant au moins les

deux tiers des voix représentées et la majorité absolue du capital social

pour lequel le droit de vote peut être exercé est nécessaire pour:

1. modifier le but social;

2. introduire des parts sociales à droit de vote privilégié;

3. rendre plus difficile, exclure ou faciliter le transfert de parts

sociales;

4. approuver la cession de parts sociales ou reconnaître un acquéreur

en tant qu’associé ayant le droit de vote;

5. augmenter le capital social;

6. limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel;

7. approuver les activités des gérants et des associés qui violent

le devoir de fidélité ou la prohibition de faire concurrence;

8. décider de requérir du juge l’exclusion d’un associé pour de

justes motifs;

9. exclure un associé pour un motif prévu par les statuts;

10. transférer le siège de la société;

11. dissoudre la société.

2 Les dispositions statutaires qui prévoient pour certaines décisions

une plus forte majorité que celle prévue par la loi ne peuvent être

adoptées qu’à la majorité prévue.

Art. 808c

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la contestation

des décisions de l’assemblée générale s’appliquent par analogie

à la contestation des décisions de l’assemblée des associés.

Art. 809

1 Les associés exercent collectivement la gestion de la société. Les

statuts peuvent régler la gestion de manière différente.

2 Seules des personnes physiques peuvent être désignées comme

gérants. Lorsqu’une personne morale ou une société commerciale a la

qualité d’associé, elle désigne le cas échéant une personne physique

qui exerce cette fonction à sa place. Dans ce cas, les statuts peuvent

prévoir que l’approbation de l’assemblée des associés est nécessaire.

3 Si la société a plusieurs gérants, l’assemblée des associés règle la

présidence.

4 Si la société a plusieurs gérants, ceux-ci prennent leurs décisions à la

majorité des voix émises. Le président a voix prépondérante. Les

statuts peuvent prévoir une réglementation différente.

Art. 810

1 Les gérants sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas

attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou les statuts.

2 Sous réserve des dispositions qui suivent, ils ont les attributions

intransmissibles et inaliénables suivantes:

1. exercer la haute direction de la société et établir les instructions

nécessaires;

2. décider de l’organisation de la société dans le cadre de la loi et

des statuts;

3. fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier

ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire

à la gestion de la société;

4. exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de

la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi,

les statuts, les règlements et les instructions données;

5. établir le rapport de gestion (comptes annuels, rapport annuel

et, le cas échéant, comptes de groupe);

6. préparer l’assemblée des associés et exécuter ses décisions;

7. informer le juge en cas de surendettement.

3 Le président des gérants ou le gérant unique a les attributions suivantes:

1. convoquer et diriger l’assemblée des associés;

2. faire toutes les communications aux associés;

3. s’assurer du dépôt des réquisitions nécessaires à l’office du

registre du commerce.

Art. 811

1 Les statuts peuvent prévoir que les gérants:

1. doivent soumettre certaines décisions à l’approbation de l’assemblée

des associés;

2. peuvent soumettre certaines questions à l’approbation de l’assemblée

des associés.

2 L’approbation de l’assemblée des associés ne restreint pas la responsabilité

des gérants.

Art. 812

1 Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion exercent leurs

attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement

aux intérêts de la société.

2 Ils sont tenus au même devoir de fidélité que les associés.

3 Ils ne peuvent faire concurrence à la société, à moins que les statuts

n’en disposent autrement ou que tous les autres associés donnent leur

approbation par écrit. Les statuts peuvent toutefois prévoir que seule

l’approbation de l’assemblée des associés est nécessaire.

Art. 813

Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion traitent de la même

manière les associés qui se trouvent dans la même situation.

Art. 814

1 Chaque gérant a le pouvoir de représenter la société.

2 Les statuts peuvent régler la représentation de manière différente,

mais un gérant au moins doit avoir qualité pour représenter la société.

Les statuts peuvent renvoyer à un règlement pour les détails.

3 La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée

en Suisse. Un gérant ou un directeur doit satisfaire à cette exigence.

4 Le droit de la société anonyme s’applique par analogie à l’étendue et

à la limitation des pouvoirs de représentation ainsi qu’aux contrats

conclus entre la société et son représentant.

5 Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant

leur signature personnelle à la raison sociale.

6 Elles doivent être inscrites au registre du commerce. Elles apposent

leur signature à l’office du registre du commerce ou la lui remettent

dûment légalisée.

Art. 815

1 L’assemblée des associés peut révoquer à tout moment un gérant

qu’elle a nommé.

2 Chaque associé peut demander au juge de retirer ou de limiter les

pouvoirs de gestion et de représentation d’un gérant pour de justes

motifs, en particulier si le gérant a gravement manqué à ses devoirs ou

s’il est devenu incapable de bien gérer la société.

3 Les gérants peuvent à tout moment suspendre de ses fonctions un

directeur, un fondé de procuration ou un mandataire commercial.

4 Si la personne suspendue de ses fonctions a été désignée par

l’assemblée des associés, celle-ci est convoquée immédiatement.

5 L’action en dommages-intérêts de la personne révoquée ou suspendue

de ses fonctions est réservée.

Art. 816

Les motifs de nullité des décisions de l’assemblée générale de la

société anonyme s’appliquent par analogie aux décisions des gérants.

Art. 817

La société répond des dommages résultant des actes illicites commis

dans la gestion de ses affaires par une personne autorisée à la gérer ou

à la représenter.

Art. 818

1 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l’organe

de révision sont applicables par analogie.

2 Un associé soumis à l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires

peut requérir un contrôle ordinaire des comptes annuels.

Art. 819

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carences

dans l’organisation de la société s’appliquent par analogie à la

société à responsabilité limitée.

Art. 820

1 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l’avis

obligatoire en cas de perte de capital et de surendettement de la société

ainsi qu’en matière d’ouverture et d’ajournement de la faillite sont

applicables par analogie.

2 Le juge peut ajourner la faillite à la requête des gérants ou d’un

créancier, notamment si les versements supplémentaires encore dus

Chapitre IV Dissolution et départ

Art. 821

1 La société à responsabilité limitée est dissoute:

1. si une des causes de dissolution prévues dans les statuts se

produit;

2. si l’assemblée des associés le décide;

3. si la faillite de la société est ouverte;

4. pour les autres motifs prévus par la loi.

2 Si l’assemblée des associés décide la dissolution de la société, sa

décision doit faire l’objet d’un acte authentique.

3 Chaque associé peut requérir du juge la dissolution de la société pour

de justes motifs. Le juge peut adopter une autre solution, adaptée aux

circonstances et acceptable pour les intéressés, notamment l’indemnisation

de l’associé demandeur pour ses parts sociales à leur valeur

réelle.

Art. 821a

1 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les

conséquences de la dissolution s’appliquent par analogie à la société à

responsabilité limitée.

2 La dissolution d’une société doit être inscrite au registre du commerce.

Lorsqu’une société est dissoute en vertu d’un jugement, le juge

en avise sans délai l’office du registre du commerce. Lorsqu’une

société est dissoute pour d’autres motifs, elle requiert son inscription

au registre du commerce.

Art. 822

1 Un associé peut requérir du juge l’autorisation de sortir de la société

pour de justes motifs.

2 Les statuts peuvent conférer aux associés le droit de sortir de la

société et en subordonner l’exercice à des conditions déterminées.

Art. 822a

1 Lorsqu’un associé ouvre une action tendant à la sortie de la société

pour de justes motifs ou qu’il déclare exercer un droit statutaire de

sortie, les gérants en informent sans délai les autres associés.

2 Lorsque, dans le délai de trois mois à compter de la réception de

cette communication, d’autres associés ouvrent leur propre action

tendant à la sortie de la société pour de justes motifs ou exercent un

droit statutaire de sortie, tous les associés sortants doivent être traités

de la même façon, proportionnellement à la valeur nominale de leurs

parts sociales. Lorsque des versements supplémentaires ont été effectués,

leur montant s’ajoute à la valeur nominale des parts sociales.

Art. 823

1 La société peut requérir du juge l’exclusion d’un associé pour de

justes motifs.

2 Les statuts peuvent prévoir que l’assemblée des associés a le droit

d’exclure un associé pour des motifs déterminés.

3 Les dispositions concernant la sortie conjointe ne sont pas applicables

en cas d’exclusion.

Art. 824

Dans une procédure relative au départ d’un associé, le juge peut, sur

requête d’une partie, décider que tout ou partie des droits et obligations

de l’associé concerné sont suspendus.

Art. 825

1 Lorsqu’un associé quitte la société, il a droit à une indemnisation

correspondant à la valeur réelle de ses parts sociales.

2 Dans les cas de départs fondés sur l’exercice d’un droit de sortie

prévu par les statuts, ceux-ci peuvent fixer l’indemnisation de manière

différente.

Art. 825a

1 L’indemnité liée au départ d’un associé est exigible dans la mesure

où la société:

1. dispose de fonds propres disponibles;

2. peut aliéner les parts sociales de l’associé qui quitte la société;

3. peut réduire son capital social dans le respect des dispositions

en la matière.

2 Un expert-réviseur agréé constate le montant des fonds propres

disponibles. Lorsque ces fonds ne suffisent pas à indemniser l’associé

qui quitte la société, il prend en outre position sur le montant possible

de la réduction du capital social.

3 L’associé qui a quitté la société dispose d’une créance de rang inférieur,

qui ne porte pas d’intérêts, sur le montant pour lequel il n’a pas

encore été indemnisé. Cette créance est exigible dans la mesure où il

ressort du rapport de gestion annuel que la société dispose de fonds

propres disponibles.

4 Aussi longtemps que l’indemnité de l’associé qui a quitté la société

n’est pas entièrement versée, celui-ci peut exiger que la société désigne

un organe de révision et fasse procéder à un contrôle ordinaire des

comptes annuels.

Art. 826

1 Chaque associé a droit à une part du produit de la liquidation qui soit

proportionnelle à la valeur nominale de ses parts sociales. Lorsque des

versements supplémentaires ont été effectués, leur montant doit être

ajouté à la valeur nominale des parts sociales; les statuts peuvent

régler l’affectation du produit de la liquidation de manière différente.

2 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la dissolution

de la société avec liquidation s’appliquent par analogie à la

société à responsabilité limitée.

Chapitre V Responsabilité

Art. 827

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la responsabilité

des personnes qui ont coopéré à la fondation de la société ou

qui s’occupent de la gestion, de la révision ou de la liquidation de la

société s’appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée.