DROIT SUISSE
CODE DES OBLIGATIONS
TROISIEME PARTIE SOCIETES COMMERCIALES ET SOCIETE COOPERATIVE
Titre vingt-huitième :
De la société à responsabilité limitée
Chapitre premier Dispositions générales
Art. 772
1
La
société à responsabilité limitée est une société de capitaux à
caractère personnel que forment une ou plusieurs personnes ou
sociétés
commerciales. Son capital social est fixé dans les statuts. Ses
dettes
ne
sont garanties que par l’actif social.
2
Chaque associé détient au moins une part sociale du capital. Les
statuts peuvent prévoir l’obligation, pour les associés,
d’effectuer des
versements supplémentaires ou de fournir des prestations
accessoires.
Art. 773
Le
capital social ne peut être inférieur à 20 000 francs.
Art. 774
1
La
valeur nominale des parts sociales ne peut être inférieure à
100
francs. Lors d’un assainissement de la société, elle ne peut
être
réduite à un montant inférieur à 1 franc.
2
Les
parts sociales doivent être émises à leur valeur nominale au
moins.
Art. 774a
Les
statuts peuvent prévoir l’émission de bons de jouissance; le
droit
de la
société anonyme est applicable par analogie.
Art. 775
Une
société à responsabilité limitée peut être fondée par une ou
plusieurs
personnes physiques ou morales ou par d’autres sociétés
commerciales.
Art. 776
Les
statuts doivent contenir des dispositions sur:
1. la
raison sociale et le siège de la société;
2. le
but de la société;
3. le
montant du capital social ainsi que le nombre et la valeur
nominale des parts sociales;
4. la
forme à observer pour les publications de la société.
Art. 776a
1
Ne
sont valables qu’à la condition de figurer dans les statuts les
dispositions concernant:
1. le
principe et les modalités d’une obligation d’effectuer des
versements supplémentaires ou de fournir des prestations
accessoires;
2. le
principe et les modalités de droits de préférence, de préemption
ou
d’emption des associés ou de la société sur les parts
sociales;
3. la
prohibition pour les associés de faire concurrence;
4.
l’institution de peines conventionnelles assurant l’exécution
d’obligations légales ou statutaires;
5.
les privilèges attachés à certaines catégories de parts sociales
(parts sociales privilégiées);
6.
l’institution, en faveur des associés, d’un droit de veto sur
les
décisions de l’assemblée des associés;
7.
les restrictions du droit de vote des associés et de leur droit
de
se
faire représenter;
8.
les bons de jouissance;
9.
les réserves statutaires;
10.
l’attribution de compétences à l’assemblée des associés, si ces
compétences vont au-delà de celles prévues par la loi;
11.
l’approbation de certaines décisions des gérants par l’assemblée
des
associés;
12.
la nécessité de faire approuver par l’assemblée des associés la
désignation de personnes physiques qui exercent le droit à la
gestion des affaires pour le compte d’associés qui sont des
personnes morales ou des sociétés commerciales;
13.
le droit accordé aux gérants de nommer des directeurs, des
fondés de procuration et des mandataires commerciaux;
14.
le versement de tantièmes aux gérants;
15.
l’octroi d’intérêts intercalaires;
16.
l’organisation et les attributions de l’organe de révision, si
ces
dispositions vont au-delà des termes de la loi;
17.
l’institution d’un droit statutaire de sortir de la société, les
conditions d’exercice de ce droit et l’indemnisation y relative;
18.
les causes spéciales d’exclusion d’un associé;
19.
d’autres causes de dissolution que celles qui sont prévues par
la
loi.
2
Ne
sont valables qu’à la condition de figurer dans les statuts les
dérogations aux dispositions légales concernant:
1. la
prise des décisions concernant la création ultérieure de
nouvelles
parts
sociales privilégiées;
2. le
transfert de parts sociales;
3. la
convocation de l’assemblée des associés;
4. la
détermination du droit de vote des associés;
5. la
prise de décision lors de l’assemblée des associés;
6. la
prise de décision par les gérants;
7. la
gestion et la représentation;
8. la
prohibition pour les gérants de faire concurrence.
Art. 777
1
La
société est constituée par un acte passé en la forme authentique
dans
lequel les fondateurs déclarent fonder une société à
responsabilité
limitée, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes.
2
Dans
cet acte, les fondateurs souscrivent les parts sociales et
constatent:
1.
que toutes les parts sociales ont été valablement souscrites;
2.
que les apports correspondent au prix total d’émission;
3.
que les apports ont été effectués conformément aux exigences
légales et statutaires;
4.
qu’ils acceptent l’obligation statutaire d’effectuer des
versements
supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires.
Art. 777a
1
Pour
être valable, la souscription des parts sociales requiert
l’indication du nombre, de la valeur nominale et du prix
d’émission
des
parts sociales, ainsi que, le cas échéant, l’indication de leur
catégorie.
2
L’acte de souscription doit renvoyer aux dispositions
statutaires
concernant:
1.
l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires;
2.
l’obligation de fournir des prestations accessoires;
3. la
prohibition pour les associés de faire concurrence;
4.
les droits de préférence, de préemption et d’emption des
associés
ou de
la société;
5.
les peines conventionnelles.
Art. 777b
1
L’officier public mentionne dans l’acte constitutif chacune des
pièces justificatives et atteste qu’elles lui ont été soumises,
ainsi
qu’aux fondateurs.
2
Doivent être annexés à l’acte constitutif:
1.
les statuts;
2. le
rapport de fondation;
3.
l’attestation de vérification;
4.
l’attestation de dépôt des apports en espèces;
5.
les contrats relatifs aux apports en nature;
6.
les contrats de reprises de biens existants.
Art. 777c
1
Lors
de la fondation de la société, un apport correspondant au prix
d’émission doit être libéré pour chaque part sociale.
2
Pour
le surplus, le droit de la société anonyme s’applique par
analogie
à:
1.
l’indication des apports en nature, des reprises de biens et des
avantages particuliers dans les statuts;
2.
l’inscription au registre du commerce des apports en nature,
des
reprises de biens et des avantages particuliers;
3. la
libération et la vérification des apports.
Art. 778
La
société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où
elle a
son
siège.
Art. 778a
Les
succursales doivent être inscrites au registre du commerce du
lieu
où
elles sont situées.
Art. 779
1
La
société acquiert la personnalité par son inscription au registre
du
commerce.
2
Elle
acquiert la personnalité même si les conditions d’inscription ne
sont
pas remplies.
3
Lorsque les intérêts de créanciers ou d’associés sont gravement
menacés ou compromis par le fait que des conditions légales ou
statutaires
n’ont
pas été remplies lors de la fondation, le juge peut, à la
requête d’un de ces créanciers ou associés, prononcer la
dissolution de
la
société.
4
L’action s’éteint si elle n’est pas introduite dans les trois
mois qui
suivent la publication de la fondation de la société dans la
Feuille
officielle suisse du commerce.
Art. 779a
1
Les
personnes qui agissent au nom de la société avant l’inscription
de
cette dernière au registre du commerce en sont personnellement
et
solidairement responsables.
2
Les
personnes qui contractent expressément des obligations au nom
de la
société en sont libérées si cette dernière reprend les
obligations
dans
les trois mois à compter de son inscription au registre du
commerce;
dans
ce cas, la société demeure seule engagée.
Art. 780
Toute
décision de l’assemblée des associés qui modifie les statuts
doit
faire
l’objet d’un acte authentique et être inscrite au registre du
commerce.
Art. 781
1
L’assemblée des associés peut décider d’augmenter le capital
social.
2
L’exécution de la décision incombe aux gérants.
3
La
souscription des parts sociales et la libération des apports
sont
régies par les dispositions applicables à la fondation de la
société. En
outre, les dispositions du droit de la société anonyme
concernant
l’augmentation du capital-actions s’appliquent par analogie au
bulletin
de
souscription. Une offre publique en souscription des parts
sociales
est
exclue.
4
L’inscription de l’augmentation du capital social au registre du
commerce doit être requise dans les trois mois qui suivent la
décision
de
l’assemblée des associés; à défaut, la décision est caduque.
5
Pour
le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme
relatives à l’augmentation ordinaire du capital-actions
s’appliquent par
analogie:
1. à
la forme et au contenu de la décision de l’assemblée des
associés;
2. au
droit de souscription préférentiel des associés;
3. à
l’augmentation du capital social par des fonds propres;
4. au
rapport d’augmentation et à l’attestation de vérification;
5. à
la modification des statuts et aux constatations des gérants;
6. à
l’inscription de l’augmentation du capital social au registre
du
commerce et à la nullité des titres émis avant l’inscription.
Art. 782
1
L’assemblée des associés peut décider de réduire le capital
social.
2
Le
capital social ne peut en aucun cas être réduit à un montant
inférieur
à 20
000 francs.
3
Le
capital social ne peut être réduit dans le but de supprimer un
excédent passif constaté au bilan et résultant de pertes que si
les
associés se sont entièrement acquittés de leur obligation
statutaire
d’effectuer des versements supplémentaires.
4
Pour
le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme
concernant la réduction du capital-actions sont applicables par
analogie.
Art. 783
1
La
société ne peut acquérir de parts sociales propres que si elle
dispose librement d’une part de ses fonds propres équivalant au
montant
de la
dépense nécessaire et si la valeur nominale de l’ensemble de
ces
parts sociales ne dépasse pas 10 % du capital social.
2
Lorsque des parts sociales sont acquises à la suite d’une
restriction
du
transfert, ou de la sortie ou de l’exclusion d’un associé, cette
limite
s’élève à 35 % au plus. Lorsque la société détient plus de 10 %
de son
capital social, elle doit ramener cette part à 10 % en aliénant
ses parts
sociales propres ou en les supprimant par une réduction de
capital
dans
les deux ans.
3
Lorsqu’une part sociale liée à une obligation d’effectuer des
versements
supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires est
liée
à une part sociale qui doit être acquise, cette obligation doit
être
supprimée avant l’acquisition.
4
Pour
le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme
concernant l’acquisition d’actions propres par la société sont
applicables
par
analogie.
Chapitre II Droits et obligations des
associés
Art. 784
1
Si
des parts sociales sont constatées par un titre, celui-ci ne
constitue
qu’un
titre de preuve ou un papier-valeur nominatif.
2
Le
titre constatant les parts sociales doit contenir les mêmes
renvois
aux
droits et obligations statutaires que l’acte de souscription des
parts
sociales.
Art. 785
1
La
cession de parts sociales et l’obligation de céder des parts
sociales
doivent revêtir la forme écrite.
2
Le
contrat de cession doit contenir les mêmes renvois aux droits et
obligations statutaires que l’acte de souscription des parts
sociales.
Art. 786
1
La
cession de parts sociales requiert l’approbation de l’assemblée
des
associés. Cette dernière peut refuser son approbation sans en
indiquer les motifs.
2
Les
statuts peuvent déroger à cette réglementation:
1. en
renonçant à exiger l’approbation de la cession;
2. en
déterminant les motifs pour lesquels l’approbation de la
cession peut être refusée;
3. en
prévoyant que l’approbation peut être refusée si la société
propose à l’aliénateur de lui reprendre ses parts sociales à
leur
valeur réelle;
4. en
excluant la cession de parts sociales;
5. en
prévoyant que l’approbation peut être refusée lorsque
l’exécution d’une obligation d’effectuer des versements
supplémentaires
ou de
fournir des prestations accessoires est douteuse
et
que les sûretés exigées par la société n’ont pas été
fournies.
3
Lorsque les statuts excluent la cession de parts sociales ou que
l’assemblée des associés refuse de l’approuver, le droit de
sortir de la
société pour de justes motifs est réservé.
Art. 787
1
Lorsque l’assemblée des associés doit approuver la cession de
parts
sociales, celle-ci ne déploie ses effets qu’une fois
l’approbation donnée.
2
L’approbation est réputée accordée si l’assemblée des associés
ne la
refuse pas dans les six mois qui suivent la réception de la
requête.
Art. 788
1
Lorsque des parts sociales sont acquises par succession, par
partage
successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une
procédure
d’exécution forcée, l’ensemble des droits et obligations qui y
sont
attachés passent à l’acquéreur sans l’approbation de l’assemblée
des
associés.
2
Pour
pouvoir exercer son droit de vote et les droits qui y sont
attachés,
l’acquéreur doit toutefois être reconnu en tant qu’associé avec
droit
de vote par l’assemblée des associés.
3
L’assemblée des associés ne peut lui refuser la reconnaissance
que si
la
société lui propose de lui reprendre ses parts sociales à leur
valeur
réelle au moment de la requête. L’offre peut être faite pour le
propre
compte de la société, pour le compte d’autres associés ou pour
celui de
tiers. Si l’acquéreur ne rejette pas l’offre de reprise de la
société dans
le
délai d’un mois après qu’il a eu connaissance de la valeur
réelle,
l’offre est réputée acceptée.
4
La
reconnaissance est réputée accordée si l’assemblée des associés
ne la
refuse pas dans les six mois suivant le dépôt de la demande.
5
Les
statuts peuvent renoncer à l’exigence de la reconnaissance.
Art. 789
1
Lorsque la loi ou les statuts se réfèrent à la valeur réelle des
parts
sociales, les parties peuvent requérir du juge qu’il détermine
cette
dernière.
2
Le
juge répartit les frais de la procédure et de l’estimation selon
son
pouvoir d’appréciation.
Art. 789a
1
Les
dispositions concernant le transfert de parts sociales
s’appliquent
par
analogie à la constitution d’un usufruit sur une part sociale.
2
Lorsque les statuts excluent la cession de parts sociales, la
constitution
d’un
usufruit sur une part sociale est également exclue.
Art. 789b
1
Les
statuts peuvent prévoir que la constitution d’un droit de gage
sur
une
part sociale requiert l’approbation de l’assemblée des associés.
Celle-ci ne peut refuser son approbation que pour de justes
motifs.
2
Lorsque les statuts excluent la cession de parts sociales, la
constitution
d’un
droit de gage sur une part sociale est également exclue.
Art. 790
1
La
société tient un registre des parts sociales.
2
Le
registre des parts sociales doit mentionner:
1. le
nom et l’adresse des associés;
2. le
nombre, la valeur nominale et les éventuelles catégories des
parts
sociales détenues par chaque associé;
3. le
nom et l’adresse des usufruitiers;
4. le
nom et l’adresse des créanciers gagistes.
3
Les
associés qui ne sont pas autorisés à exercer le droit de vote et
les
droits qui y sont attachés sont désignés comme étant des
associés sans
droit
de vote.
4
Chaque associé a le droit de consulter le registre des parts
sociales.
Art. 791
1
Les
associés doivent être inscrits au registre du commerce, avec
indication de leur nom, de leur domicile et de leur lieu
d’origine ainsi
que
du nombre et de la valeur nominale des parts sociales qu’ils
détiennent.
2
La
réquisition d’inscription incombe à la société.
Art. 792
Lorsqu’une part sociale est la propriété de plusieurs ayants
droit, ceuxci:
1.
désignent en commun une personne pour les représenter; ils ne
peuvent exercer les droits attachés à cette part sociale que par
l’intermédiaire de cette personne;
2.
sont solidairement tenus d’effectuer les versements
supplémentaires
et de
fournir les prestations accessoires.
Art. 793
1
Les
associés doivent libérer un apport correspondant au prix
d’émission
de
leurs parts sociales.
2
Les
apports libérés ne peuvent pas être restitués.
Art. 794
Les
dettes de la société ne sont garanties que par l’actif social.
Art. 795
1
Les
statuts peuvent obliger les associés à effectuer des versements
supplémentaires.
2
Lorsque les statuts prévoient une obligation d’effectuer des
versements
supplémentaires, ils fixent le montant des versements
supplémentaires
afférents à une part sociale. Ce montant ne peut dépasser le
double de la valeur nominale de cette part sociale.
3
Les
associés sont tenus uniquement à l’exécution des versements
supplémentaires afférents à leurs parts sociales.
Art. 795a
1
Les
versements supplémentaires sont requis par les gérants.
2
Ils
ne sont exigibles que lorsque:
1. la
somme du capital social et des réserves légales n’est plus
couverte;
2. la
société ne peut continuer à gérer ses affaires de manière
diligente sans ces moyens additionnels;
3. la
société a besoin de fonds propres pour un motif prévu par
les
statuts.
3
L’ouverture de la faillite rend exigibles les versements
supplémentaires
encore dus.
Art. 795b
Les
versements supplémentaires effectués ne peuvent être restitués,
en
tout
ou en partie, qu’au moyen de fonds propres dont la société peut
librement disposer; un expert-réviseur agréé doit l’attester par
écrit.
Art. 795c
1
Une
obligation statutaire d’effectuer des versements supplémentaires
ne
peut être réduite ou supprimée que si le capital social et les
réserves
légales sont entièrement couverts.
2
Les
dispositions concernant la réduction du capital social sont
applicables
par
analogie.
Art. 795d
1
Sous
réserve des restrictions qui suivent, l’obligation des associés
qui
quittent la société d’effectuer des versements supplémentaires
subsiste durant trois ans. L’inscription au registre du commerce
détermine le moment de la sortie.
2
Les
associés qui ont quitté la société ne sont tenus d’effectuer des
versements supplémentaires qu’en cas de faillite de la société.
3
L’obligation d’effectuer des versements supplémentaires s’éteint
dans
la mesure où elle a été remplie par les acquéreurs subséquents
des
parts sociales.
4
L’obligation d’un associé qui a quitté la société d’effectuer
des
versements supplémentaires ne peut être étendue.
Art. 796
1
Les
statuts peuvent obliger les associés à fournir des prestations
accessoires.
2
Ils
ne peuvent prévoir que des obligations de fournir des
prestations
accessoires qui servent le but de la société ou qui visent à
assurer le
maintien de son indépendance ou le maintien de la composition du
cercle des associés.
3
L’objet et l’étendue des obligations d’effectuer des prestations
accessoires afférentes à une part sociale ainsi que les autres
éléments
qui,
selon les circonstances, s’avèrent essentiels doivent être
déterminés
par
les statuts. Ceux-ci peuvent renvoyer à un règlement de
l’assemblée des associés pour les détails.
4
L’obligation statutaire d’effectuer un paiement en espèces ou de
fournir une autre prestation de nature patrimoniale est régie
par les
dispositions relatives à l’obligation d’effectuer des versements
supplémentaires
lorsqu’aucune contre-prestation équitable n’est prévue et
que
la prestation sert à couvrir un besoin de la société en fonds
propres.
Art. 797
L’introduction subséquente et l’extension des obligations
statutaires
d’effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des
prestations
accessoires requièrent l’approbation de l’ensemble des associés
concernés.
Art. 798
1
Des
dividendes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice
résultant
du
bilan et sur les réserves constituées à cet effet.
2
Les
dividendes ne peuvent être fixés qu’après que les affectations
aux
réserves légales et statutaires ont été opérées conformément à
la
loi
et aux statuts.
3
Les
dividendes sont fixés proportionnellement à la valeur nominale
des
parts sociales; lorsque des versements supplémentaires ont été
effectués, leur montant est ajouté à la valeur nominale des
parts sociales
pour
fixer les dividendes; les statuts peuvent prévoir un autre mode
de
détermination des dividendes.
Art. 798a
1
Il ne
peut être versé d’intérêts sur le capital social et les
versements
supplémentaires effectués.
2
Le
versement d’intérêts intercalaires est admissible. La
disposition
du
droit de la société anonyme concernant les intérêts
intercalaires est
applicable par analogie.
Art. 798b
Les
statuts peuvent prévoir l’attribution de tantièmes aux gérants.
Les
dispositions du droit de la société anonyme concernant les
tantièmes
sont
applicables par analogie.
Art. 799
Les
dispositions du droit de la société anonyme concernant les
actions
privilégiées s’appliquent par analogie aux parts sociales
privilégiées.
Art. 800
Les
dispositions du droit de la société anonyme concernant la
restitution
de
prestations s’appliquent par analogie à la restitution de
prestations
de la
société aux associés, aux gérants et aux personnes qui leur
sont
proches.
Art. 801
Les
dispositions du droit de la société anonyme concernant le
rapport
de
gestion, les réserves ainsi que la publication des comptes
annuels et
des
comptes de groupe sont applicables par analogie.
Art. 801a
1
Le
rapport de gestion et le rapport de révision doivent être remis
aux
associés au plus tard lors de la convocation à l’assemblée
ordinaire des
associés.
2
Les
associés peuvent se faire remettre le rapport de gestion après
l’assemblée des associés dans la forme approuvée par cette
dernière.
Art. 802
1
Chaque associé peut exiger des gérants des renseignements sur
toutes les affaires de la société.
2
Lorsqu’une société n’a pas d’organe de révision, chaque associé
peut
consulter les livres et les dossiers sans restrictions.
Lorsqu’elle a un
organe de révision, le droit de consulter les livres et les
dossiers n’est
accordé que dans la mesure où un intérêt légitime est rendu
vraisemblable.
3
S’il
existe un risque que l’associé utilise les informations obtenues
pour
des buts étrangers à la société et au préjudice de cette
dernière,
les
gérants peuvent lui refuser le renseignement ou la consultation
dans
la mesure nécessaire; sur requête de l’associé, l’assemblée des
associés décide.
4
Si
l’assemblée des associés refuse indûment le renseignement ou la
consultation, le juge statue sur requête de l’associé.
Art. 803
1
Les
associés sont tenus à la sauvegarde du secret des affaires.
2
Ils
s’abstiennent de tout ce qui porte préjudice aux intérêts de la
société. Ils ne peuvent en particulier gérer des affaires qui
leur procureraient
un
avantage particulier et qui seraient préjudiciables au but de
la
société. Les statuts peuvent prévoir que les associés doivent
s’abstenir de faire concurrence à la société.
3
Un
associé peut, moyennant l’approbation écrite de tous les autres
associés, exercer des activités qui violent le devoir de
fidélité ou une
éventuelle interdiction de faire concurrence. Les statuts
peuvent prévoir,
à la
place, que l’approbation de l’assemblée des associés est
nécessaire.
4
Les
dispositions particulières relatives à l’interdiction pour les
gérants de faire concurrence sont réservées.
Chapitre III Organisation de la société
Art. 804
1
L’assemblée des associés est l’organe suprême de la société.
2
Elle
a le droit intransmissible:
1. de
modifier les statuts;
2. de
nommer et de révoquer les gérants;
3. de
nommer et de révoquer les membres de l’organe de révision
et le
réviseur des comptes de groupe;
4.
d’approuver le rapport annuel et les comptes de groupe;
5.
d’approuver les comptes annuels et de déterminer l’emploi du
bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer les
dividendes
et
les tantièmes;
6. de
déterminer l’indemnité des gérants;
7. de
donner décharge aux gérants;
8.
d’approuver la cession de parts sociales ou de reconnaître un
acquéreur en tant qu’associé ayant le droit de vote;
9.
d’approuver la constitution d’un droit de gage sur des parts
sociales, lorsque les statuts le prévoient;
10.
de décider de l’exercice des droits statutaires de préférence,
de
préemption ou d’emption;
11.
d’autoriser les gérants à acquérir pour la société des parts
sociales propres, ou d’approuver une telle acquisition;
12.
d’adopter un règlement relatif à l’obligation de fournir des
prestations accessoires, lorsque les statuts y renvoient;
13.
d’approuver les activités des gérants et des associés qui sont
contraires au devoir de fidélité ou à l’interdiction de faire
concurrence, pour autant que les statuts renoncent à l’exigence
de
l’approbation de tous les associés;
14.
de décider de requérir du juge l’exclusion d’un associé pour de
justes motifs;
15.
d’exclure un associé pour un motif prévu par les statuts;
16.
de dissoudre la société;
17.
d’approuver les opérations des gérants que les statuts
soumettent
à son
approbation;
18.
de prendre les décisions sur les objets que la loi ou les
statuts
lui
réservent ou que les gérants lui soumettent.
3
L’assemblée des associés nomme les directeurs, les fondés de
procuration
et
les mandataires commerciaux. Les statuts peuvent aussi
conférer ce droit aux gérants.
Art. 805
1
L’assemblée des associés est convoquée par les gérants et, au
besoin,
par
l’organe de révision. Les liquidateurs ont également le droit de
la
convoquer.
2
L’assemblée ordinaire des associés a lieu chaque année dans les
six
mois
qui suivent la clôture de l’exercice annuel. Les assemblées
extraordinaires
des
associés sont convoquées conformément aux statuts et
aussi
souvent qu’il est nécessaire.
3
L’assemblée des associés est convoquée 20 jours au moins avant
la
date
de la réunion. Les statuts peuvent prolonger ce délai ou le
réduire
à un
minimum de dix jours. La possibilité de tenir une assemblée
universelle est réservée.
4
Les
décisions de l’assemblée des associés peuvent aussi être prises
par
écrit, à moins qu’une discussion ne soit requise par un associé.
5
Pour
le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme
relatives à l’assemblée générale s’appliquent par analogie en ce
qui
concerne:
1. la
convocation;
2. le
droit de convocation et de proposition des associés;
3.
l’objet des délibérations;
4.
les propositions;
5.
l’assemblée universelle;
6.
les mesures préparatoires;
7. le
procès-verbal;
8. la
représentation des associés;
9. la
participation sans droit.
Art. 806
1
Le
droit de vote de chaque associé se détermine en fonction de la
valeur nominale des parts sociales qu’il détient. Chaque associé
a droit
à une
voix au moins. Les statuts peuvent toutefois limiter le nombre
de
voix
des titulaires de plusieurs parts sociales.
2
Les
statuts peuvent déterminer le droit de vote indépendamment de
la
valeur nominale, de telle sorte que chaque part sociale donne
droit à
une
voix. Dans ce cas, les parts sociales dont la valeur nominale
est la
plus
basse doivent avoir une valeur nominale qui correspond au moins
à un
dixième de celle des autres parts sociales.
3
La
détermination du droit de vote proportionnellement au nombre de
parts
sociales ne s’applique pas lorsqu’il s’agit:
1. de
désigner les membres de l’organe de révision;
2. de
désigner les experts chargés de vérifier tout ou partie de la
gestion;
3. de
décider l’ouverture d’une action en responsabilité.
Art. 806a
1
Les
personnes qui ont coopéré d’une manière quelconque à la gestion
des
affaires ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent
décharge aux gérants.
2
Lorsque la société est appelée à décider de l’acquisition de
parts
sociales propres, l’associé qui cède les parts sociales en
question ne
peut
prendre part à la décision.
3
Les
associés qui souhaitent exercer des activités qui sont
contraires
au
devoir de fidélité ou à l’interdiction de faire concurrence ne
peuvent
prendre part à la décision concernant ces activités.
Art. 806b
Lorsqu’une part sociale est remise en usufruit, l’usufruitier
exerce le
droit
de vote et les droits qui y sont attachés. Celui-ci est
responsable
envers le propriétaire s’il ne prend pas les intérêts de ce
dernier en
équitable considération dans l’exercice de ses droits.
Art. 807
1
Les
statuts peuvent prévoir l’institution, en faveur des associés,
d’un
droit
de veto contre certaines décisions de l’assemblée des associés.
Ils
doivent définir les décisions contre lesquelles le droit de veto
peut être
exercé.
2
L’introduction subséquente d’un droit de veto requiert
l’approbation
de
tous les associés.
3
Le
droit de veto est incessible.
Art. 808
Si la
loi ou les statuts n’en disposent pas autrement, l’assemblée des
associés prend ses décisions et procède aux élections à la
majorité
absolue des voix représentées.
Art. 808a
Le
président de l’assemblée des associés a voix prépondérante. Les
statuts peuvent prévoir une autre réglementation.
Art. 808b
1
Une
décision de l’assemblée des associés recueillant au moins les
deux
tiers des voix représentées et la majorité absolue du capital
social
pour
lequel le droit de vote peut être exercé est nécessaire pour:
1.
modifier le but social;
2.
introduire des parts sociales à droit de vote privilégié;
3.
rendre plus difficile, exclure ou faciliter le transfert de
parts
sociales;
4.
approuver la cession de parts sociales ou reconnaître un
acquéreur
en
tant qu’associé ayant le droit de vote;
5.
augmenter le capital social;
6.
limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel;
7.
approuver les activités des gérants et des associés qui violent
le
devoir de fidélité ou la prohibition de faire concurrence;
8.
décider de requérir du juge l’exclusion d’un associé pour de
justes motifs;
9.
exclure un associé pour un motif prévu par les statuts;
10.
transférer le siège de la société;
11.
dissoudre la société.
2
Les
dispositions statutaires qui prévoient pour certaines décisions
une
plus forte majorité que celle prévue par la loi ne peuvent être
adoptées qu’à la majorité prévue.
Art. 808c
Les
dispositions du droit de la société anonyme concernant la
contestation
des
décisions de l’assemblée générale s’appliquent par analogie
à la
contestation des décisions de l’assemblée des associés.
Art. 809
1
Les
associés exercent collectivement la gestion de la société. Les
statuts peuvent régler la gestion de manière différente.
2
Seules des personnes physiques peuvent être désignées comme
gérants. Lorsqu’une personne morale ou une société commerciale a
la
qualité d’associé, elle désigne le cas échéant une personne
physique
qui
exerce cette fonction à sa place. Dans ce cas, les statuts
peuvent
prévoir que l’approbation de l’assemblée des associés est
nécessaire.
3
Si la
société a plusieurs gérants, l’assemblée des associés règle la
présidence.
4
Si la
société a plusieurs gérants, ceux-ci prennent leurs décisions à
la
majorité des voix émises. Le président a voix prépondérante. Les
statuts peuvent prévoir une réglementation différente.
Art. 810
1
Les
gérants sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas
attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou les statuts.
2
Sous
réserve des dispositions qui suivent, ils ont les attributions
intransmissibles et inaliénables suivantes:
1.
exercer la haute direction de la société et établir les
instructions
nécessaires;
2.
décider de l’organisation de la société dans le cadre de la loi
et
des
statuts;
3.
fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier
ainsi
que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire
à la
gestion de la société;
4.
exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de
la
gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi,
les
statuts, les règlements et les instructions données;
5.
établir le rapport de gestion (comptes annuels, rapport annuel
et,
le cas échéant, comptes de groupe);
6.
préparer l’assemblée des associés et exécuter ses décisions;
7.
informer le juge en cas de surendettement.
3
Le
président des gérants ou le gérant unique a les attributions
suivantes:
1.
convoquer et diriger l’assemblée des associés;
2.
faire toutes les communications aux associés;
3.
s’assurer du dépôt des réquisitions nécessaires à l’office du
registre du commerce.
Art. 811
1
Les
statuts peuvent prévoir que les gérants:
1.
doivent soumettre certaines décisions à l’approbation de
l’assemblée
des
associés;
2.
peuvent soumettre certaines questions à l’approbation de
l’assemblée
des
associés.
2
L’approbation de l’assemblée des associés ne restreint pas la
responsabilité
des
gérants.
Art. 812
1
Les
gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion exercent leurs
attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent
fidèlement
aux
intérêts de la société.
2
Ils
sont tenus au même devoir de fidélité que les associés.
3
Ils
ne peuvent faire concurrence à la société, à moins que les
statuts
n’en
disposent autrement ou que tous les autres associés donnent leur
approbation par écrit. Les statuts peuvent toutefois prévoir que
seule
l’approbation de l’assemblée des associés est nécessaire.
Art. 813
Les
gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion traitent de la
même
manière les associés qui se trouvent dans la même situation.
Art. 814
1
Chaque gérant a le pouvoir de représenter la société.
2
Les
statuts peuvent régler la représentation de manière différente,
mais
un gérant au moins doit avoir qualité pour représenter la
société.
Les
statuts peuvent renvoyer à un règlement pour les détails.
3
La
société doit pouvoir être représentée par une personne
domiciliée
en
Suisse. Un gérant ou un directeur doit satisfaire à cette
exigence.
4
Le
droit de la société anonyme s’applique par analogie à l’étendue
et
à la
limitation des pouvoirs de représentation ainsi qu’aux contrats
conclus entre la société et son représentant.
5
Les
personnes autorisées à représenter la société signent en
ajoutant
leur
signature personnelle à la raison sociale.
6
Elles
doivent être inscrites au registre du commerce. Elles apposent
leur
signature à l’office du registre du commerce ou la lui remettent
dûment légalisée.
Art. 815
1
L’assemblée des associés peut révoquer à tout moment un gérant
qu’elle a nommé.
2
Chaque associé peut demander au juge de retirer ou de limiter
les
pouvoirs de gestion et de représentation d’un gérant pour de
justes
motifs, en particulier si le gérant a gravement manqué à ses
devoirs ou
s’il
est devenu incapable de bien gérer la société.
3
Les
gérants peuvent à tout moment suspendre de ses fonctions un
directeur, un fondé de procuration ou un mandataire commercial.
4
Si la
personne suspendue de ses fonctions a été désignée par
l’assemblée des associés, celle-ci est convoquée immédiatement.
5
L’action en dommages-intérêts de la personne révoquée ou
suspendue
de
ses fonctions est réservée.
Art. 816
Les
motifs de nullité des décisions de l’assemblée générale de la
société anonyme s’appliquent par analogie aux décisions des
gérants.
Art. 817
La
société répond des dommages résultant des actes illicites commis
dans
la gestion de ses affaires par une personne autorisée à la gérer
ou
à la
représenter.
Art. 818
1
Les
dispositions du droit de la société anonyme concernant l’organe
de
révision sont applicables par analogie.
2
Un
associé soumis à l’obligation d’effectuer des versements
supplémentaires
peut
requérir un contrôle ordinaire des comptes annuels.
Art. 819
Les
dispositions du droit de la société anonyme concernant les
carences
dans
l’organisation de la société s’appliquent par analogie à la
société à responsabilité limitée.
Art. 820
1
Les
dispositions du droit de la société anonyme concernant l’avis
obligatoire en cas de perte de capital et de surendettement de
la société
ainsi
qu’en matière d’ouverture et d’ajournement de la faillite sont
applicables par analogie.
2
Le
juge peut ajourner la faillite à la requête des gérants ou d’un
créancier, notamment si les versements supplémentaires encore
dus
Chapitre IV Dissolution et départ
Art. 821
1
La
société à responsabilité limitée est dissoute:
1. si
une des causes de dissolution prévues dans les statuts se
produit;
2. si
l’assemblée des associés le décide;
3. si
la faillite de la société est ouverte;
4.
pour les autres motifs prévus par la loi.
2
Si
l’assemblée des associés décide la dissolution de la société, sa
décision doit faire l’objet d’un acte authentique.
3
Chaque associé peut requérir du juge la dissolution de la
société pour
de
justes motifs. Le juge peut adopter une autre solution, adaptée
aux
circonstances et acceptable pour les intéressés, notamment
l’indemnisation
de
l’associé demandeur pour ses parts sociales à leur valeur
réelle.
Art. 821a
1
Les
dispositions du droit de la société anonyme concernant les
conséquences de la dissolution s’appliquent par analogie à la
société à
responsabilité limitée.
2
La
dissolution d’une société doit être inscrite au registre du
commerce.
Lorsqu’une société est dissoute en vertu d’un jugement, le juge
en
avise sans délai l’office du registre du commerce. Lorsqu’une
société est dissoute pour d’autres motifs, elle requiert son
inscription
au
registre du commerce.
Art. 822
1
Un
associé peut requérir du juge l’autorisation de sortir de la
société
pour
de justes motifs.
2
Les
statuts peuvent conférer aux associés le droit de sortir de la
société et en subordonner l’exercice à des conditions
déterminées.
Art. 822a
1
Lorsqu’un associé ouvre une action tendant à la sortie de la
société
pour
de justes motifs ou qu’il déclare exercer un droit statutaire de
sortie, les gérants en informent sans délai les autres associés.
2
Lorsque, dans le délai de trois mois à compter de la réception
de
cette
communication, d’autres associés ouvrent leur propre action
tendant à la sortie de la société pour de justes motifs ou
exercent un
droit
statutaire de sortie, tous les associés sortants doivent être
traités
de la
même façon, proportionnellement à la valeur nominale de leurs
parts
sociales. Lorsque des versements supplémentaires ont été
effectués,
leur
montant s’ajoute à la valeur nominale des parts sociales.
Art. 823
1
La
société peut requérir du juge l’exclusion d’un associé pour de
justes motifs.
2
Les
statuts peuvent prévoir que l’assemblée des associés a le droit
d’exclure un associé pour des motifs déterminés.
3
Les
dispositions concernant la sortie conjointe ne sont pas
applicables
en
cas d’exclusion.
Art. 824
Dans
une procédure relative au départ d’un associé, le juge peut, sur
requête d’une partie, décider que tout ou partie des droits et
obligations
de
l’associé concerné sont suspendus.
Art. 825
1
Lorsqu’un associé quitte la société, il a droit à une
indemnisation
correspondant à la valeur réelle de ses parts sociales.
2
Dans
les cas de départs fondés sur l’exercice d’un droit de sortie
prévu
par les statuts, ceux-ci peuvent fixer l’indemnisation de
manière
différente.
Art. 825a
1
L’indemnité liée au départ d’un associé est exigible dans la
mesure
où la
société:
1.
dispose de fonds propres disponibles;
2.
peut aliéner les parts sociales de l’associé qui quitte la
société;
3.
peut réduire son capital social dans le respect des dispositions
en la
matière.
2
Un
expert-réviseur agréé constate le montant des fonds propres
disponibles. Lorsque ces fonds ne suffisent pas à indemniser
l’associé
qui
quitte la société, il prend en outre position sur le montant
possible
de la
réduction du capital social.
3
L’associé qui a quitté la société dispose d’une créance de rang
inférieur,
qui
ne porte pas d’intérêts, sur le montant pour lequel il n’a pas
encore été indemnisé. Cette créance est exigible dans la mesure
où il
ressort du rapport de gestion annuel que la société dispose de
fonds
propres disponibles.
4
Aussi
longtemps que l’indemnité de l’associé qui a quitté la société
n’est
pas entièrement versée, celui-ci peut exiger que la société
désigne
un
organe de révision et fasse procéder à un contrôle ordinaire des
comptes annuels.
Art. 826
1
Chaque associé a droit à une part du produit de la liquidation
qui soit
proportionnelle à la valeur nominale de ses parts sociales.
Lorsque des
versements supplémentaires ont été effectués, leur montant doit
être
ajouté à la valeur nominale des parts sociales; les statuts
peuvent
régler l’affectation du produit de la liquidation de manière
différente.
2
Les
dispositions du droit de la société anonyme concernant la
dissolution
de la
société avec liquidation s’appliquent par analogie à la
société à responsabilité limitée.
Chapitre V Responsabilité
Art. 827
Les
dispositions du droit de la société anonyme concernant la
responsabilité
des
personnes qui ont coopéré à la fondation de la société ou
qui
s’occupent de la gestion, de la révision ou de la liquidation de
la
société s’appliquent par analogie à la société à responsabilité
limitée.