DROIT SUISSE
CODE DES OBLIGATIONS
TROISIEME PARTIE SOCIETES COMMERCIALES ET SOCIETE COOPERATIVE
Titre vingt-neuvième: De la société
coopérative
Chapitre premier: Définition et
constitution de la société
Art. 828
1
La
société coopérative est celle que forment des personnes ou
sociétés
commerciales d’un nombre variable, organisées corporativement,
et
qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir,
par
une
action commune, des intérêts économiques déterminés de ses
membres.
2
La
constitution de sociétés coopératives à capital déterminé
d’avance
est
prohibée.
Art. 829
Les
communautés de droit public poursuivant un but coopératif sont
régies par le droit public de la Confédération et des cantons.
Art. 830
La
société coopérative n’existe que si, après la rédaction des
statuts et
leur
adoption par l’assemblée constitutive, elle est inscrite sur le
registre
du
commerce.
Art. 831
1
Sept
membres au moins doivent prendre part à la constitution d’une
société coopérative.
2
Lorsque ce nombre est inférieur, les dispositions du droit de la
société anonyme concernant les carences dans l’organisation de
la
société sont applicables par analogie.470
Art. 832
Les
statuts doivent contenir des dispositions concernant:
1. la
raison sociale et le siège de la société;
2. le
but de la société;
3.
les prestations en argent ou en autres biens dont pourraient
être
tenus les sociétaires, ainsi que la nature et la valeur de ces
prestations;
4.471
les
organes chargés de l’administration et de la révision, ainsi
que
le mode de représentation de la société;
5. la
forme à observer pour les publications de la société.
Art. 833
Ne
sont valables qu’à la condition de figurer dans les statuts les
dispositions
concernant:
1. la
création d’un capital social au moyen de parts sociales;
2.
les apports en nature, leur objet et le prix pour lequel ils
sont
acceptés, ainsi que la personne de l’associé intéressé;
3.
les biens repris lors de la fondation, les indemnités consenties
de ce
chef et la personne du propriétaire intéressé;
4.
les dérogations aux règles de la loi sur l’entrée dans la
société
et la
perte de la qualité d’associé;
5. la
responsabilité individuelle des associés et leur obligation
d’opérer des versements supplémentaires;
6.
les dérogations aux règles de la loi sur l’organisation, la
représentation,
ainsi
que sur la modification des statuts et le mode
des
décisions à prendre par l’assemblée générale;
7.
l’extension ou la restriction du droit de vote;
8. le
calcul et la destination de l’excédent actif dans le compte
d’exercice et en cas de liquidation.
Art. 834
1
Les
statuts, rédigés par écrit, sont discutés et approuvés dans une
assemblée que doivent convoquer les fondateurs.
2
Au
projet de statuts est joint, le cas échéant, un rapport écrit
des fondateurs
concernant les apports en nature et les biens à reprendre; ce
document doit être discuté dans l’assemblée.
3
Celle-ci désigne, en outre, les organes statutaires nécessaires
au
fonctionnement de la société.
4
Jusqu’à l’inscription de la société sur le registre du commerce,
la
qualité d’associé ne peut s’acquérir que par la signature des
statuts.
Art. 835
La
société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où
elle a
son
siège.
Art. 836
Les
succursales doivent être inscrites au registre du commerce du
lieu
où
elles sont situées.
Art. 837
Une
liste des associés doit être déposée à l’office du registre du
commerce
par
les sociétés coopératives dont les membres sont personnellement
responsables ou tenus d’effectuer des versements
supplémentaires.
Elle
n’est pas inscrite au registre du commerce, mais peut être
consultée par chacun.
Art. 838
1
La
société n’acquiert la personnalité que par son inscription sur
le
registre du commerce.
2
Les
actes faits au nom de la société avant l’inscription entraînent
la
responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.
3
Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au
nom
de la
future société ont été assumées par elle dans les trois mois à
dater
de son inscription, les personnes qui les ont contractées en
sont
libérées, et la société demeure seule engagée.
Chapitre II: Acquisition de la qualité
d’associé
Art. 839
1
La
société peut en tout temps recevoir de nouveaux membres.
2
Les
statuts peuvent, sous réserve de ce qui est prescrit quant au
nombre
variable des associés, régler les conditions particulières de
l’admission;
ces
conditions ne doivent pas rendre l’entrée onéreuse à l’excès.
Art. 840
1
Celui
qui désire acquérir la qualité d’associé doit présenter une
déclaration écrite.
2
Lorsque la société est de celles qui, en dehors de la
responsabilité
frappant la fortune sociale, imposent à leurs membres une
responsabilité
personnelle ou des versements supplémentaires, la déclaration
d’entrée n’est valable que si le candidat accepte expressément
ces
obligations.
3
L’administration prononce sur l’admission de nouveaux
sociétaires,
à
moins que les statuts ne disposent qu’une déclaration d’entrée
est
suffisante, ou n’exigent une décision de l’assemblée générale.
Art. 841
1
Lorsque la qualité d’associé dépend de la conclusion d’un
contrat
d’assurance avec la société, elle s’acquiert par le fait que
l’organe
compétent accepte la proposition d’assurance.
2
Les
contrats d’assurance qu’une société d’assurance concessionnaire
a
conclus avec ses membres sont assujettis aux dispositions de la
loi
fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance475
de la
même
façon
que les contrats d’assurance conclus par elle avec des tiers.
Chapitre III: Perte de la qualité
d’associé
Art. 842
1
Tout
associé a le droit de sortir de la société aussi longtemps que
la
dissolution n’a pas été décidée.
2
Les
statuts peuvent prescrire que si la sortie, en raison des
circonstances
où
elle a lieu, cause un sérieux préjudice à la société ou en
compromet l’existence, l’associé sortant doit verser une
indemnité
équitable.
3
Les
statuts ou la convention ne peuvent supprimer d’une façon
durable
le
droit de sortie ni en rendre l’exercice onéreux à l’excès.
Art. 843
1
L’exercice du droit de sortie peut être statutairement ou
conventionnellement
exclu
pour cinq ans au plus.
2
La
sortie est permise même pendant ce temps si elle se fonde sur de
justes motifs. Demeure réservée l’obligation de verser une
indemnité
équitable sous les conditions prescrites pour le libre exercice
du droit
de
sortie.
Art. 844
1
La
sortie ne peut être déclarée que pour la fin d’un exercice
annuel et
au
moins un an à l’avance.
2
Les
statuts peuvent prévoir un délai plus court et autoriser la
sortie
pendant l’exercice annuel.
Art. 845
Lorsque les statuts réservent en faveur de l’associé sortant une
part de
la
fortune sociale, le droit de sortie qui lui appartient peut être
exercé
dans
sa faillite par l’administration de la faillite, ou par le
préposé aux
poursuites si cette part devait être saisie.
Art. 846
1
Les
statuts peuvent spécifier les causes d’exclusion d’un associé.
2
En
outre, l’exclusion peut toujours être prononcée pour de justes
motifs.
3
L’exclusion est du ressort de l’assemblée générale. Les statuts
peuvent
disposer que l’administration est compétente pour prononcer
l’exclusion, sous réserve de recours à l’assemblée générale.
L’associé
exclu
a la faculté d’en appeler au juge dans le délai de trois mois.
4
Il
peut être tenu au versement d’une indemnité sous les conditions
prescrites pour le libre exercice du droit de sortie.
Art. 847
1
La
qualité d’associé s’éteint par le décès.
2
Les
statuts peuvent disposer toutefois que les héritiers sont de
plein
droit
membres de la société.
3
Ils
peuvent prescrire aussi que les héritiers ou l’un d’eux devront,
sur
demande écrite, être reconnus membres de la société à la place
du
défunt.
4
La
communauté des héritiers désigne un représentant de ses intérêts
dans
la société.
Art. 848
Lorsque la qualité d’associé est attachée à une fonction ou à un
emploi
ou
qu’elle dépend de la conclusion d’un contrat, notamment avec une
société coopérative d’assurance, elle s’éteint par la perte de
la fonction
ou de
l’emploi ou par la fin du contrat, à moins que les statuts n’en
disposent autrement.
Art. 849
1
La
cession des parts sociales et, lorsque la qualité d’associé ou
la
part
sociale est constatée par un titre, le transfert de ce titre ne
suffisent
pas à
conférer à l’acquéreur la qualité d’associé. Celle-ci ne lui
est
attribuée que par une décision conforme à la loi ou aux statuts.
2
Les
droits personnels attachés à la qualité d’associé ne passent à
l’acquéreur
que
lors de son admission.
3
Lorsque la qualité d’associé dépend de la conclusion d’un
contrat,
les
statuts peuvent prescrire que la qualité d’associé est
transférée de
plein
droit par la reprise du contrat.
Art. 850
1
La
qualité d’associé peut être liée par les statuts à la propriété
ou à
l’exploitation d’un immeuble.
2
En
pareils cas, les statuts peuvent prescrire que l’aliénation de
l’immeuble
ou la
reprise de l’exploitation transfère de plein droit la qualité
d’associé à l’acquéreur ou au reprenant.
3
La
clause portant transfert de la qualité d’associé en cas
d’aliénation
de
l’immeuble ne peut être opposée à des tiers que si elle est
annotée
au
registre foncier.
Art. 851
Lorsque la qualité d’associé est transférée ou acquise par voie
de succession,
les
conditions mises à la sortie s’appliquent au nouvel associé.
Chapitre IV: Droits et obligations des
associés
Art. 852
1
Les
statuts peuvent prescrire l’établissement d’une pièce constatant
la
qualité d’associé.
2
Cette
constatation peut aussi être formulée dans le titre de part
sociale.
Art. 853
1
Lorsque les parts sociales sont constatées par des titres, toute
personne
qui
entre dans la société doit en acquérir un au moins.
2
Les
statuts peuvent permettre l’acquisition de plusieurs de ces
titres
dans
les limites d’un maximum.
3
Les
titres constatant les parts sociales sont créés au nom de
l’associé.
Toutefois, ils n’ont pas le caractère de papiers-valeurs et ne
constituent
que
des preuves.
Art. 854
Tous
les associés ont, en dehors des exceptions prévues par la loi,
les
mêmes
droits et les mêmes obligations.
Art. 855
Les
associés exercent, dans l’assemblée générale ou dans les
votations
par
correspondance autorisées par la loi, les droits qui leur
appartiennent
relativement aux affaires sociales, notamment ceux qui
concernent
la
gestion et les actes destinés à assurer la prospérité de
l’entreprise.
Art. 856
1
Le
compte d’exploitation et le bilan, de même que le rapport des
contrôleurs, sont déposés au siège de la société, afin que les
associés
puissent les consulter; ce dépôt se fait dix jours au plus tard
avant l’assemblée
générale chargée d’approuver le compte d’exploitation et le
bilan
ou avant la votation par correspondance qui en tient lieu.
2
Les
statuts peuvent autoriser tout associé à se faire délivrer, aux
frais
de la
société, une copie du compte d’exploitation et du bilan.
Art. 857
1
Les
associés peuvent signaler les évaluations douteuses à l’organe
de
révision et demander les explications nécessaires.476
2
Ils
ne peuvent consulter les livres et la correspondance qu’en vertu
d’une
autorisation expresse de l’assemblée générale ou d’une décision
de
l’administration, et à la condition que le secret des affaires
ne soit
pas
compromis.
3
Le
juge peut obliger la société à renseigner ses membres, par des
extraits certifiés conformes de ses livres ou de sa
correspondance, sur
des
faits précis qui sont importants pour l’exercice du droit de
contrôle.
De
telles communications ne doivent pas compromettre les intérêts
de la
société.
4
Le
droit de contrôle des associés ne peut être supprimé ou
restreint ni
par
les statuts, ni par une décision d’un organe social.
Art. 858
1
L’excédent actif de l’exploitation se calcule selon les données
d’un
bilan
annuel, dressé en conformité des règles établies dans le titre
de la
comptabilité commerciale.
2
Les
sociétés de crédit et les sociétés d’assurance concessionnaires
sont
soumises aux règles prescrites pour le bilan des sociétés
anonymes.
Art. 859
1
Sauf
disposition contraire des statuts, l’excédent actif de
l’exploitation
rentre pour le tout dans la fortune de la société.
2
Lorsqu’une répartition de l’excédent aux sociétaires a été
prévue,
elle
a lieu, si les statuts n’en disposent autrement, dans la mesure
où
chacun des membres de la société en a utilisé les institutions.
3
S’il
existe des titres constatant les parts sociales, la portion de
l’excédent
y
afférente ne peut dépasser le taux de l’intérêt usuel pour des
prêts
à longue échéance accordés sans garanties spéciales.
Art. 860
1
Lorsque l’excédent est employé à une autre destination qu’à
l’augmentation
de la
fortune sociale, un vingtième au moins doit être affecté
annuellement à la constitution d’une réserve. Cette affectation
doit
se
poursuivre pendant vingt ans au moins et, en outre, s’il existe
des
titres constatant les parts sociales, jusqu’à ce que la réserve
atteigne un
cinquième du capital social.
2
Les
statuts peuvent prescrire une dotation plus large de la réserve.
3
Lorsque les réserves ne dépassent pas la moitié de la fortune
sociale
restante ou, s’il existe des titres constatant les parts
sociales, la moitié
du
capital social, elles ne peuvent être affectées qu’à couvrir des
pertes
ou à
des mesures tendant à permettre que le but social soit atteint
en
temps de crise.
Art. 861
1
Les
sociétés de crédit peuvent prévoir, dans leurs statuts, une
répartition
de
l’excédent différente de celle qui est réglée par les articles
précédents, mais n’en sont pas moins tenues, elles aussi, de
constituer
un
fonds de réserve et d’employer celui-ci conformément aux
dispositions
qui
précédent.
2
Elles
affectent au fonds de réserve annuellement au moins un
dixième de l’excédent jusqu’à ce que le fonds atteigne un
dixième du
capital social.
3
Si
une portion de l’excédent supérieure au taux usuel de l’intérêt
pour
les prêts à long terme sans sûretés spéciales est répartie sur
les
parts
sociales, il est également prélevé au profit du fonds de réserve
un
dixième du montant dépassant le susdit taux.
Art. 862
1
Les
statuts peuvent notamment prévoir la constitution de fonds
destinés
soit
à créer et à soutenir des institutions479
de
prévoyance480
au
profit d’employés et d’ouvriers de l’entreprise, soit à
favoriser des
associés.
2
à
4
...481
Art. 863
1
Les
versements à faire au fonds de réserve ou à d’autres fonds en
application de la loi et des statuts sont prélevés d’abord sur
l’excédent
à
distribuer.
2
L’assemblée générale peut de même constituer d’autres réserves
qui
ne
sont prévues ni par la loi, ni par les statuts, ou qui excédent
les exigences
de la
loi et des statuts, dans la mesure nécessaire pour assurer
d’une
manière durable la prospérité de l’entreprise.
3
D’autres sommes peuvent être prélevées de la même manière sur
l’excédent pour créer et soutenir des institutions482
de
prévoyance483
au
profit d’employés, d’ouvriers et d’associés, ou telles autres
institutions
analogues, même si les statuts ne le prévoient pas; ces
prélèvements
sont
soumis aux dispositions qui régissent les fonds statutaires
de
prévoyance484
.
Art. 864
1
Les
statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers
possèdent
des
droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits; ils
déterminent
l’étendue de ces droits, qui se calculent sur l’actif net
constaté
par
le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises.
2
Ils
peuvent conférer aux associés sortants ou aux héritiers le droit
de
se
faire rembourser tout ou partie des parts sociales, à
l’exclusion du
droit
d’entrée. Ils peuvent prévoir que le remboursement sera ajourné
jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans au plus à compter
de la sortie.
3
La
société est toutefois autorisée, même à défaut de dispositions
statutaires, à ne pas se libérer avant trois ans au plus si ce
paiement
devait lui causer un sérieux préjudice ou compromettre son
existence.
Demeure réservé le droit de la société à une indemnité
équitable.
4
Le
droit des associés sortants ou des héritiers se prescrit par
trois ans
dès
le jour à partir duquel ils ont pu se faire rembourser.
Art. 865
1
A
défaut de disposition des statuts, les associés sortants et
leurs héritiers
n’ont
aucun droit à la fortune sociale.
2
Lorsque la société est dissoute dans l’année qui suit la sortie
ou le
décès
d’un associé, et que l’actif est réparti, l’associé sortant ou
ses
héritiers ont les mêmes droits que les personnes qui étaient
membres
de la
société lors de la dissolution.
Art. 866
Les
associés sont tenus de veiller de bonne foi à la défense des
intérêts
sociaux.
Art. 867
1
Les
statuts déterminent les prestations des associés.
2
Les
associés qui ont l’obligation de libérer des parts sociales ou
de
faire
d’autres versements sont sommés par lettre recommandée de
s’acquitter dans un délai convenable.
3
Lorsque les paiements ne sont point effectués après cette
première
sommation, l’associé qui ne s’exécute pas dans le mois qui suit
une
sommation réitérée peut être déclaré déchu de ses droits s’il en
a été
menacé par lettre recommandée.
4
Sauf
disposition contraire des statuts, cette déclaration de
déchéance
n’exonère pas l’associé de ses obligations exigibles ni de
celles qui le
deviendraient par suite de l’exclusion.
Art. 868
La
fortune sociale répond des engagements de la société. Sauf
disposition
contraire des statuts, elle en répond seule.
Art. 869
1
Exception faite pour les sociétés d’assurance concessionnaires,
les
statuts peuvent, à titre subsidiaire, imposer aux associés une
responsabilité
individuelle et illimitée.
2
Dans
ce cas, en tant que les créanciers subissent une perte dans la
faillite sociale, les associés sont obligés solidairement et sur
tous leurs
biens
pour l’ensemble des engagements de la société. Jusqu’à la
clôture
de la
faillite, seule l’administration de la faillite peut exercer
l’action en responsabilité.
Art. 870
1
Exception faite pour les sociétés d’assurance concessionnaires,
les
statuts peuvent prescrire que les associés répondent
subsidiairement, à
titre
personnel, des engagements de la société au-delà de leurs
contributions
statutaires et de la libération de leurs parts sociales, mais à
concurrence seulement d’une somme déterminée.
2
S’il
existe des parts sociales, cette somme se calcule pour chacun
des
associés proportionnellement au montant de ses parts.
3
L’action en responsabilité est exercée, pendant la faillite, par
l’administration
de
cette dernière.
Art. 871
1
Les
statuts peuvent, au lieu d’imposer une responsabilité aux
associés
ou à
côté de cette responsabilité, les obliger à faire des versements
supplémentaires, qui ne seront toutefois employés qu’à éteindre
les
pertes constatées par le bilan.
2
Cette
obligation peut être illimitée ou restreinte à des sommes
déterminées, ou encore proportionnée aux contributions
statutaires ou
aux
parts sociales.
3
Lorsque les statuts ne contiennent pas de dispositions
concernant les
versements à opérer par chacun des associés, la répartition se
fait proportionnellement
au
montant des parts sociales ou, s’il n’en existe pas,
par
tête.
4
Les
versements peuvent être exigés en tout temps. En cas de faillite
de la
société, le droit de les réclamer est exercé par
l’administration de
la
faillite.
5
Sont
d’ailleurs applicables les règles relatives au recouvrement des
prestations et à la déclaration de déchéance.
Art. 872
Ne
sont pas valables les dispositions statutaires qui limitent la
responsabilité
à une
période déterminée ou à la garantie d’engagements spéciaux,
ou à
certaines catégories d’associés.
Art. 873
1
En
cas de faillite d’une société dont les membres répondent
individuellement
des
engagements sociaux ou sont tenus d’opérer des versements
supplémentaires, l’administration de la faillite fixe et
réclame,
en
même temps qu’elle dresse l’état de collocation, les sommes dont
répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs
versements
supplémentaires.
2
Les
sommes non recouvrables se répartissent dans la même proportion
entre
les autres associés et le solde actif est restitué après
l’établissement définitif du tableau de distribution. Demeure
réservé le
recours des associés les uns contre les autres.
3
Le
règlement provisoire des obligations incombant aux associés et
l’établissement du tableau de distribution peuvent être l’objet
d’une
plainte conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11
avril
1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite485.
4
Une
ordonnance du Tribunal fédéral déterminera la procédure à
suivre.
Art. 874
1
La
responsabilité des associés ou leur obligation d’opérer des
versements
supplémentaires ne peuvent être modifiées que par une revision
des
statuts; il en est de même de la réduction ou de la suppression
de
parts
sociales.
2
Les
dispositions concernant la réduction du capital social de la
société anonyme s’appliquent au surplus à la réduction et à la
suppression
des
parts sociales.
3
L’atténuation de la responsabilité des associés ou de leur
obligation
d’opérer des versements supplémentaires ne s’applique pas aux
dettes
nées
antérieurement à la publication des statuts révisés.
4
La
revision des statuts qui a pour objet soit d’introduire, soit
d’aggraver la responsabilité des associés ou leur obligation
d’opérer
des
versements supplémentaires profite à tous les créanciers dès
qu’elle a été inscrite.
Art. 875
1
Celui
qui entre dans une société dont les membres répondent
individuellement
des
engagements sociaux ou sont obligés d’opérer des versements
supplémentaires est tenu, comme les autres associés, des dettes
nées
antérieurement à son admission.
2
Toute
disposition contraire des statuts ou convention contraire passée
entre
les associés est sans effet à l’égard des tiers.
Art. 876
1
Lorsqu’un associé dont la responsabilité est restreinte ou
illimitée
cesse
de faire partie de la société par suite de décès ou pour toute
autre
cause, les engagements nés antérieurement subsistent si la
société est
déclarée en faillite dans l’année qui suit l’inscription de la
sortie sur le
registre du commerce ou dans un laps de temps plus long fixé par
les
statuts.
2
L’obligation d’opérer des versements supplémentaires subsiste
sous
les
mêmes conditions et dans les mêmes délais.
3
Lorsque la société est dissoute, ses membres demeurent
pareillement
responsables des engagements sociaux ou tenus d’opérer des
versements
supplémentaires si elle est déclarée en faillite dans l’année
qui
suit
l’inscription de la sortie sur le registre du commerce ou dans
un
laps
de temps plus long fixé par les statuts.
Art. 877
1
Si
les associés assument une responsabilité illimitée ou restreinte
ou
s’ils
sont tenus d’opérer des versements supplémentaires,
l’administration
doit
porter à la connaissance du préposé au registre du commerce,
dans
les trois mois, toute admission ou sortie.
2
En
outre, les associés sortants ou exclus, de même que les
héritiers
d’un
associé décédé, ont le droit de requérir directement
l’inscription
de la
sortie, de l’exclusion ou du décès sur le registre du commerce.
Le
préposé au registre avise immédiatement de cette réquisition
l’administration de la société.
3
Les
sociétés d’assurance concessionnaires sont dispensées de
l’obligation
de
porter les noms de leurs membres à la connaissance du préposé
au
registre du commerce.
Art. 878
1
Les
droits des créanciers dérivant de la responsabilité personnelle
des
divers associés peuvent encore être exercés par chacun d’eux
dans
l’année qui suit la clôture de la procédure de faillite, à moins
qu’ils ne
soient déjà éteints en vertu d’une disposition légale.
2
Le
droit de recours des associés entre eux se prescrit également
par
une
année à compter du paiement qui est l’objet du recours.
Chapitre V: Organisation de la société
Art. 879
1
L’assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la
société.
2
Elle
a le droit intransmissible:486
1.
d’adopter et de modifier les statuts;
2.487
de
nommer l’administration et l’organe de révision;
3.
d’approuver le compte d’exploitation et le bilan, de même que,
le
cas échéant, de statuer sur la répartition de l’excédent actif;
4. de
donner décharge aux administrateurs;
5. de
prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi
ou
les statuts.
Art. 880
Les
sociétés de plus de trois cents membres, de même que celles où
la
majorité des membres est formée de sociétés coopératives,
peuvent
disposer, dans leurs statuts, que les associés exercent tout ou
partie des
attributions de l’assemblée générale en votant par
correspondance.
Art. 881
1
L’assemblée générale est convoquée par l’administration ou par
tout
autre
organe auquel les statuts confèrent ce droit et, au besoin, par
l’organe de révision.488
Les
liquidateurs et les représentants des obligataires
ont
également le droit de la convoquer.
2
Elle
doit être convoquée lorsque la demande en est faite par le
dixième au moins des associés ou, si le nombre de ces derniers
est
inférieur à trente, par au moins trois d’entre eux.
3
Si
l’administration ne donne pas suite à cette requête dans un
délai
convenable, la convocation est ordonnée par le juge, à la
demande des
requérants.
Art. 882
1
L’assemblée générale est convoquée suivant le mode établi par
les
statuts, mais cinq jours au moins avant la date de sa réunion.
2
Dans
les sociétés qui comptent plus de trente membres, l’assemblée
générale est valablement convoquée dès qu’elle l’a été par avis
public.
Art. 883
1
L’avis de convocation indique les objets portés à l’ordre du
jour et,
dans
le cas d’une revision des statuts, la teneur essentielle des
modifications
proposées.
2
Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n’ont pas
été
ainsi
portés à l’ordre du jour, sauf sur la proposition de convoquer
une
nouvelle assemblée générale.
3
Il
n’est pas nécessaire d’annoncer à l’avance les propositions et
les
délibérations qui ne doivent pas être suivies d’un vote.
Art. 884
Lorsque tous les associés sont présents à l’assemblée, ils
peuvent, s’il
n’y a
pas d’opposition, prendre des décisions sans observer les formes
prévues pour la convocation de l’assemblée générale.
Art. 885
Chaque associé a droit à une voix dans l’assemblée générale ou
dans
les
votations par correspondance.
Art. 886
1
Le
droit de vote peut être exercé en assemblée générale par
l’intermédiaire
d’un
autre associé, mais aucun membre ne peut représenter
plus
d’un associé.
2
Les
sociétés de plus de mille membres peuvent disposer, dans leurs
statuts, qu’un associé a le droit de représenter jusqu’à neuf
membres.
3
Les
statuts peuvent permettre à un associé de se faire représenter
par
un
membre de sa famille ayant l’exercice des droits civils.
Art. 887
1
Les
personnes qui ont coopéré d’une manière quelconque à la gestion
des
affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui
donnent ou refusent décharge à l’administration.
Art. 888
1
Sauf
disposition contraire de la loi ou des statuts, l’assemblée
générale
prend
ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue
des
voix émises. La même règle s’applique aux votations par
correspondance.
2
La
majorité des deux tiers des voix émises est nécessaire pour la
dissolution
de la
société coopérative et pour la révision des statuts. Toutefois,
les
statuts peuvent assujettir ces décisions à des règles plus
rigoureuses.490
Art. 889
1
Pour
les décisions qui tendent à introduire ou aggraver la
responsabilité
individuelle ou l’obligation d’opérer des versements
supplémentaires,
la
majorité doit réunir les trois quarts de tous les associés.
2
Ces
décisions n’obligent pas ceux qui n’y ont point adhéré, s’ils
déclarent leur sortie dans les trois mois à compter du jour où
elles ont
été
publiées. Une telle déclaration porte effet à la date de
l’entrée en
vigueur de la décision.
3
L’exercice du droit de sortie ne peut être subordonné, dans ce
cas, au
paiement d’une indemnité.
Art. 890
1
L’assemblée générale peut révoquer les membres de
l’administration
et de
l’organe de révision, ainsi que les fondés de procuration et
mandataires
nommés par elle.492
2
Le
juge peut les révoquer pour de justes motifs, à la requête d’au
moins
un dixième des associés, en particulier s’ils ont négligé leurs
devoirs ou sont incapables de les remplir. Il charge, au besoin,
les
organes compétents de la société de remplacer les personnes
révoquées
et
prescrit toutes mesures utiles pour la période intermédiaire.
3
Demeure réservée l’action en dommages-intérêts des personnes
révoquées.
Art. 891
1
L’administration et chaque associé peuvent attaquer en justice
les
décisions de l’assemblée générale ou celles qui ont été prises
dans une
votation par correspondance, lorsqu’elles violent la loi ou les
statuts.
Si
l’action est intentée par l’administration, le juge désigne un
représentant
de la
société.
2
L’administration et les associés sont déchus de leur action
s’ils ne
l’intentent pas au plus tard dans les deux mois qui suivent la
décision
contestée.
3
Le
jugement qui annule une décision est opposable à tous les
associés,
et
chacun d’eux peut s’en prévaloir.
Art. 892
1
Les
sociétés de plus de trois cents membres, de même que celles où
la
majorité des membres est formée de sociétés coopératives,
peuvent
disposer, dans leurs statuts, que les attributions de
l’assemblée générale
sont
exercées, en tout ou en partie, par une assemblée de délégués.
2
Les
statuts règlent la composition, le mode d’élection et la
convocation
de
l’assemblée des délégués.
3
Sauf
disposition contraire des statuts, chaque délégué dispose d’une
voix.
4
Pour
le surplus, l’assemblée des délégués est soumise aux
dispositions
de la
loi qui régissent l’assemblée générale.
Art. 893
1
Les
sociétés d’assurance concessionnaires de plus de mille membres
peuvent transférer, en vertu d’une clause statutaire, tout ou
partie des
attributions de l’assemblée générale à leur administration.
2
Ne
peuvent être transférées les attributions de l’assemblée
générale
relatives à l’introduction ou à l’extension du régime des
versements
supplémentaires, à la dissolution de la société, à sa fusion, à
sa scission
et à
la transformation de sa forme juridique
Art. 894
1
L’administration de la société se compose de trois personnes au
moins, qui doivent être en majorité des associés.
2
Les
personnes morales et les sociétés commerciales ne peuvent être
nommées comme telles; leurs représentants sont toutefois
éligibles à
leur
place.
Art. 895
Art. 896
1
Les
administrateurs sont élus pour quatre ans au plus; ils sont
rééligibles
si
les statuts n’en disposent autrement.
2
Les
règles concernant la durée des fonctions de l’administration
dans
les
sociétés anonymes sont applicables aux sociétés d’assurance
concessionnaires.
Art. 897
Les
statuts peuvent conférer une partie des obligations et des
pouvoirs
de
l’administration à un ou plusieurs comités élus par elle.
Art. 898
1
Les
statuts peuvent autoriser l’assemblée générale ou
l’administration
à
confier tout ou partie de la gestion ainsi que la représentation
à un
ou plusieurs gérants, directeurs ou autres personnes, lesquels
n’ont
pas nécessairement la qualité d’associés.
2
La
société coopérative doit pouvoir être représentée par une
personne
domiciliée en Suisse. Un administrateur, un gérant ou un
directeur
doit
satisfaire à cette exigence.
Art. 899
1
Les
personnes autorisées à représenter la société ont le droit de
faire
au
nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social.
2
Une
limitation de ces pouvoirs n’a aucun effet envers les tiers de
bonne
foi; demeurent réservées les clauses inscrites sur le registre
du
commerce qui concernent la représentation exclusive de
l’établissement
principal ou d’une succursale ou la représentation collective de
la
raison sociale.
3
La
société répond des actes illicites commis dans la gestion des
affaires
sociales par une personne autorisée à la gérer ou à la
représenter.
Art. 899
Si la
société est représentée par la personne avec laquelle elle
conclut
un
contrat, celui-ci doit être passé en la forme écrite. Cette
exigence
ne
s’applique pas aux opérations courantes pour lesquelles la
prestation
de la
société ne dépasse pas 1000 francs.
Art. 900
Les
personnes autorisées à représenter la société signent en
ajoutant
leur
signature à la raison sociale.
Art. 901
L’administration est tenue de communiquer au préposé au registre
du
commerce, en vue de leur inscription, les noms des personnes qui
ont
le
droit de représenter la société, en produisant la copie
certifiée conforme
du
document qui leur confère ce droit. Elles apposent leur
signature en présence du fonctionnaire préposé au registre ou la
lui
remettent dûment légalisée.
Art. 902
1
L’administration applique toute la diligence nécessaire à la
gestion
des
affaires sociales et contribue de toutes ses forces à la
prospérité de
l’entreprise commune.
2
Elle
est tenue en particulier:
1. de
préparer les délibérations de l’assemblée générale et d’exécuter
les
décisions de celle-ci;
2. de
surveiller les personnes chargées de la gestion et de la
représentation, afin d’assurer à l’entreprise une activité
conforme
à la
loi, aux statuts et aux règlements, et de se faire renseigner
régulièrement sur la marche des affaires.
3
L’administration est responsable de la tenue régulière des
procèsverbaux
du
conseil et de l’assemblée générale, ainsi que des livres
nécessaires et de la liste des associés; elle répond en outre de
l’établissement
du
compte d’exploitation et du bilan annuel et de la remise de
ces
pièces à l’examen de l’organe de révision conformément à la loi,
ainsi
que de la communication à l’office du registre du commerce de
l’admission et de la sortie d’associés.499
Art. 903
1
S’il
existe des raisons sérieuses d’admettre que la société n’est
plus
solvable, l’administration dresse immédiatement un bilan
intérimaire
où
les biens sont portés pour leur valeur vénale.
2
S’il
ressort du dernier bilan annuel et d’un bilan de liquidation
dressé
postérieurement ou d’un bilan intérimaire que l’actif ne couvre
plus
les
dettes, l’administration en informe le juge. Celui-ci déclare la
faillite de la société, à moins que les conditions d’un
ajournement ne
soient remplies.
3
Si,
dans une société qui a émis des parts sociales, il ressort du
dernier
bilan
annuel que la moitié du capital social n’est plus couverte,
l’administration
convoque immédiatement une assemblée générale et lui
fait
connaître la situation.
4
Les
sociétés ayant statué l’obligation d’effectuer des versements
supplémentaires
ne
sont tenues d’informer le juge que si la perte constatée
par
le bilan n’est pas couverte dans les trois mois par des
versements
supplémentaires des associés.
5
Le
juge peut toutefois, à la requête de l’administration ou d’un
créancier, ajourner la déclaration de faillite si un
assainissement paraît
probable. Il prend dans ce cas les mesures destinées à la
conservation
de
l’avoir social, telles que l’établissement d’un inventaire ou la
désignation
d’un
curateur.
6
Dans
les sociétés d’assurance concessionnaires les créances des
associés dérivant de contrats d’assurance sont assimilées à des
créances
ordinaires.
Art. 904
1
En
cas de faillite de la société, les administrateurs sont tenus
envers
les
créanciers sociaux de restituer toutes les sommes qu’ils ont
perçues
comme
parts de bénéfice ou sous une autre dénomination au cours des
derniers trois ans qui ont précédé la déclaration de faillite,
en tant que
ces
sommes outrepassent une indemnité convenable pour des
prestations
et
qu’elles n’auraient pas dû être distribuées si le bilan avait
été
prudemment dressé.
2
Il
n’y a pas lieu à la restitution des sommes qui ne pourraient
être
exigées aux termes des dispositions sur l’enrichissement
illégitime.
3
Le
juge statue librement, en tenant compte de toutes les
circonstances.
Art. 905
1
L’administration peut révoquer en tout temps les comités,
gérants,
directeurs, ainsi que tous fondés de procuration et mandataires
désignés
par
elle.
2
De
même, elle peut en tout temps suspendre dans l’exercice de leurs
fonctions les fondés de procuration et mandataires désignés par
l’assemblée
générale; elle convoquera alors immédiatement cette dernière.
3
Demeure réservée l’action en dommages-intérêts des personnes
révoquées ou suspendues dans l’exercice de leurs fonctions.
Art. 906500
1
Les
dispositions du droit de la société anonyme concernant l’organe
de
révision sont applicables par analogie.
2
Peuvent exiger un contrôle ordinaire des comptes annuels par un
organe de révision:
1. 10
% des associés;
2.
les associés qui, ensemble, représentent au moins 10 % du
capital social;
3.
les associés responsables individuellement ou tenus d’effectuer
des
versements supplémentaires.
Art. 907
Si
les associés d’une société sont individuellement responsables ou
sont
tenus d’effectuer des versements supplémentaires, l’organe de
révision contrôle que la liste des associés est tenue à jour
correctement.
Si la
société n’a pas d’organe de révision, l’administration fait
contrôler la liste des associés par un réviseur agréé.
Art. 908
Les
dispositions du droit de la société anonyme concernant les
carences
dans
l’organisation de la société s’appliquent par analogie à la
société coopérative.
Art. 909
et
910
Chapitre VI: Dissolution de la société
Art. 911
La
société est dissoute:
1. en
conformité des statuts;
2.
par une décision de l’assemblée générale;
3.
par l’ouverture de la faillite;
4.
pour les autres motifs prévus par la loi.
Art. 912
Sauf
le cas de faillite, la dissolution de la société est communiquée
au
Bureau du registre du commerce par les soins de
l’administration.
Art. 913
1
La
liquidation de la société s’opère, sous réserve des dispositions
qui
suivent, en conformité des règles adoptées pour la société
anonyme.
2
L’excédent qui reste après extinction de toutes les dettes et,
s’il y a
lieu,
remboursement des parts sociales, ne peut être réparti entre les
associés que si les statuts le permettent.
3
Sauf
clause contraire des statuts, la répartition a lieu par tête
entre
tous
ceux qui sont associés au jour de la dissolution ou leurs ayants
droit. Demeurent réservés les droits conférés par la loi aux
associés
sortis ou à leurs héritiers.
4
Si
les statuts ne prescrivent rien au sujet de la répartition de
l’excédent,
celui-ci doit être affecté à des buts coopératifs ou d’utilité
publique.
5
Si
les statuts n’en disposent autrement, l’affectation est du
ressort de
l’assemblée générale.
Art. 914
Art. 915
1
Lorsque les biens d’une société coopérative sont repris par la
Confédération,
par
un canton ou, sous la garantie du canton, par un district
ou
une commune, la liquidation peut être conventionnellement exclue
si
l’assemblée générale y consent.
2
L’assemblée générale se prononce suivant les règles applicables
à la
dissolution, et sa décision est inscrite sur le registre du
commerce.
3
Dès
cette inscription, le transfert de l’actif et du passif est
accompli,
et la
raison sociale de la société doit être radiée.
Chapitre VII: Responsabilité
Art. 916
Toutes les personnes chargées de l’administration, de la
gestion, de la
révision ou de la liquidation répondent envers la société du
préjudice
qu’elles lui causent en manquant intentionnellement ou par
négligence
à
leurs devoirs.
Art. 917
1
Les
membres de l’administration et les liquidateurs répondent, à
l’égard de la société de même qu’envers les membres de celle-ci
et ses
créanciers, des dommages qu’ils leur causent en manquant
intentionnellement
ou
par négligence aux devoirs que la loi leur impose en cas
d’insolvabilité de la société.
2
L’action en réparation d’un dommage qui aurait été éprouvé par
la
société elle-même, mais subi d’une manière seulement indirecte
par
les
associés ou les créanciers, s’exerce conformément aux règles
adoptées pour la société anonyme.
Art. 918
1
Les
personnes qui répondent d’un même dommage en sont tenues
solidairement.
2
Le
juge règle le recours de ces personnes les unes contre les
autres
en
prenant en considération le degré de la faute de chacune.
Art. 919
1
Les
actions en responsabilité que régissent les dispositions qui
précèdent
se
prescrivent par cinq ans à compter du jour où la partie lésée
a eu
connaissance du dommage, ainsi que de la personne responsable,
et,
dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait
dommageable
s’est
produit.
2
Si
les dommages-intérêts dérivent d’une infraction soumise par les
lois
pénales à une prescription de plus longue durée, cette
prescription
s’applique à l’action civile.
Art. 920
Dans
les sociétés de crédit et les sociétés d’assurance
concessionnaires,
la
responsabilité est soumise aux règles adoptées pour la société
anonyme.
Chapitre VIII: Fédérations
Art. 921
Trois
sociétés coopératives au moins peuvent se fédérer et constituer
une
société de même espèce.
Art. 922
1
Sauf
disposition contraire des statuts, l’assemblée des délégués est
l’organe suprême de la fédération.
2
Les
statuts déterminent le nombre des délégués des sociétés
fédérées.
3
Sauf
clause contraire des statuts, chaque délégué possède une voix.
Art. 923
L’administration se compose de membres des sociétés fédérées, si
les
statuts n’en disposent autrement.
Art. 924
1
Les
statuts peuvent conférer à l’administration commune le droit de
contrôler l’activité des sociétés fédérées.
2
Ils
peuvent conférer à l’administration commune le droit d’attaquer
devant le juge les décisions prises isolément par les sociétés
fédérées.
Art. 925
Les
membres de la société qui entre dans une fédération ne peuvent
être
astreints de ce chef à d’autres obligations que celles qui leur
incombaient aux termes de la loi ou des statuts de leur société.
Chapitre IX: Participation de
corporations de droit public
Art. 926
1
Lorsqu’une corporation de droit public telle que la
Confédération, un
canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une
société coopérative, les statuts de celle-ci peuvent lui
conférer le droit
de
déléguer des représentants dans l’organe d’administration ou
l’organe de révision.506
2
Les
délégués d’une corporation de droit public ont les mêmes droits
et
obligations que ceux de la société.
3
Les
membres de l’organe d’administration et de révision délégués
par
une corporation de droit public ne peuvent être révoqués que par
elle.507
La
corporation répond pour ses délégués envers la société, les
associés et les créanciers, sous réserve de recours selon le
droit applicable
de la
Confédération ou du canton.