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SOCIETE COOPERATIVE

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DROIT SUISSE  CODE DES OBLIGATIONS TROISIEME PARTIE SOCIETES COMMERCIALES ET SOCIETE COOPERATIVE


Titre vingt-neuvième: De la société coopérative

Chapitre premier: Définition et constitution de la société

Art. 828

1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés

commerciales d’un nombre variable, organisées corporativement,

et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par

une action commune, des intérêts économiques déterminés de ses

membres.

2 La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d’avance

est prohibée.

Art. 829

Les communautés de droit public poursuivant un but coopératif sont

régies par le droit public de la Confédération et des cantons.

Art. 830

La société coopérative n’existe que si, après la rédaction des statuts et

leur adoption par l’assemblée constitutive, elle est inscrite sur le registre

du commerce.

Art. 831

1 Sept membres au moins doivent prendre part à la constitution d’une

société coopérative.

2 Lorsque ce nombre est inférieur, les dispositions du droit de la

société anonyme concernant les carences dans l’organisation de la

société sont applicables par analogie.470

Art. 832

Les statuts doivent contenir des dispositions concernant:

1. la raison sociale et le siège de la société;

2. le but de la société;

3. les prestations en argent ou en autres biens dont pourraient

être tenus les sociétaires, ainsi que la nature et la valeur de ces

prestations;

4.471 les organes chargés de l’administration et de la révision, ainsi

que le mode de représentation de la société;

5. la forme à observer pour les publications de la société.

Art. 833

Ne sont valables qu’à la condition de figurer dans les statuts les dispositions

concernant:

1. la création d’un capital social au moyen de parts sociales;

2. les apports en nature, leur objet et le prix pour lequel ils sont

acceptés, ainsi que la personne de l’associé intéressé;

3. les biens repris lors de la fondation, les indemnités consenties

de ce chef et la personne du propriétaire intéressé;

4. les dérogations aux règles de la loi sur l’entrée dans la société

et la perte de la qualité d’associé;

5. la responsabilité individuelle des associés et leur obligation

d’opérer des versements supplémentaires;

6. les dérogations aux règles de la loi sur l’organisation, la représentation,

ainsi que sur la modification des statuts et le mode

des décisions à prendre par l’assemblée générale;

7. l’extension ou la restriction du droit de vote;

8. le calcul et la destination de l’excédent actif dans le compte

d’exercice et en cas de liquidation.

Art. 834

1 Les statuts, rédigés par écrit, sont discutés et approuvés dans une

assemblée que doivent convoquer les fondateurs.

2 Au projet de statuts est joint, le cas échéant, un rapport écrit des fondateurs

concernant les apports en nature et les biens à reprendre; ce

document doit être discuté dans l’assemblée.

3 Celle-ci désigne, en outre, les organes statutaires nécessaires au

fonctionnement de la société.

4 Jusqu’à l’inscription de la société sur le registre du commerce, la

qualité d’associé ne peut s’acquérir que par la signature des statuts.

Art. 835

La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a

son siège.

Art. 836

Les succursales doivent être inscrites au registre du commerce du lieu

où elles sont situées.

Art. 837

Une liste des associés doit être déposée à l’office du registre du commerce

par les sociétés coopératives dont les membres sont personnellement

responsables ou tenus d’effectuer des versements supplémentaires.

Elle n’est pas inscrite au registre du commerce, mais peut être

consultée par chacun.

Art. 838

1 La société n’acquiert la personnalité que par son inscription sur le

registre du commerce.

2 Les actes faits au nom de la société avant l’inscription entraînent la

responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.

3 Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom

de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à

dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont

libérées, et la société demeure seule engagée.

Chapitre II: Acquisition de la qualité d’associé

Art. 839

1 La société peut en tout temps recevoir de nouveaux membres.

2 Les statuts peuvent, sous réserve de ce qui est prescrit quant au nombre

variable des associés, régler les conditions particulières de l’admission;

ces conditions ne doivent pas rendre l’entrée onéreuse à l’excès.

Art. 840

1 Celui qui désire acquérir la qualité d’associé doit présenter une

déclaration écrite.

2 Lorsque la société est de celles qui, en dehors de la responsabilité

frappant la fortune sociale, imposent à leurs membres une responsabilité

personnelle ou des versements supplémentaires, la déclaration

d’entrée n’est valable que si le candidat accepte expressément ces

obligations.

3 L’administration prononce sur l’admission de nouveaux sociétaires,

à moins que les statuts ne disposent qu’une déclaration d’entrée est

suffisante, ou n’exigent une décision de l’assemblée générale.

Art. 841

1 Lorsque la qualité d’associé dépend de la conclusion d’un contrat

d’assurance avec la société, elle s’acquiert par le fait que l’organe

compétent accepte la proposition d’assurance.

2 Les contrats d’assurance qu’une société d’assurance concessionnaire

a conclus avec ses membres sont assujettis aux dispositions de la loi

fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance475 de la même

façon que les contrats d’assurance conclus par elle avec des tiers.

Chapitre III: Perte de la qualité d’associé

Art. 842

1 Tout associé a le droit de sortir de la société aussi longtemps que la

dissolution n’a pas été décidée.

2 Les statuts peuvent prescrire que si la sortie, en raison des circonstances

où elle a lieu, cause un sérieux préjudice à la société ou en

compromet l’existence, l’associé sortant doit verser une indemnité

équitable.

3 Les statuts ou la convention ne peuvent supprimer d’une façon durable

le droit de sortie ni en rendre l’exercice onéreux à l’excès.

Art. 843

1 L’exercice du droit de sortie peut être statutairement ou conventionnellement

exclu pour cinq ans au plus.

2 La sortie est permise même pendant ce temps si elle se fonde sur de

justes motifs. Demeure réservée l’obligation de verser une indemnité

équitable sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit

de sortie.

Art. 844

1 La sortie ne peut être déclarée que pour la fin d’un exercice annuel et

au moins un an à l’avance.

2 Les statuts peuvent prévoir un délai plus court et autoriser la sortie

pendant l’exercice annuel.

Art. 845

Lorsque les statuts réservent en faveur de l’associé sortant une part de

la fortune sociale, le droit de sortie qui lui appartient peut être exercé

dans sa faillite par l’administration de la faillite, ou par le préposé aux

poursuites si cette part devait être saisie.

Art. 846

1 Les statuts peuvent spécifier les causes d’exclusion d’un associé.

2 En outre, l’exclusion peut toujours être prononcée pour de justes

motifs.

3 L’exclusion est du ressort de l’assemblée générale. Les statuts peuvent

disposer que l’administration est compétente pour prononcer

l’exclusion, sous réserve de recours à l’assemblée générale. L’associé

exclu a la faculté d’en appeler au juge dans le délai de trois mois.

4 Il peut être tenu au versement d’une indemnité sous les conditions

prescrites pour le libre exercice du droit de sortie.

Art. 847

1 La qualité d’associé s’éteint par le décès.

2 Les statuts peuvent disposer toutefois que les héritiers sont de plein

droit membres de la société.

3 Ils peuvent prescrire aussi que les héritiers ou l’un d’eux devront, sur

demande écrite, être reconnus membres de la société à la place du

défunt.

4 La communauté des héritiers désigne un représentant de ses intérêts

dans la société.

Art. 848

Lorsque la qualité d’associé est attachée à une fonction ou à un emploi

ou qu’elle dépend de la conclusion d’un contrat, notamment avec une

société coopérative d’assurance, elle s’éteint par la perte de la fonction

ou de l’emploi ou par la fin du contrat, à moins que les statuts n’en

disposent autrement.

Art. 849

1 La cession des parts sociales et, lorsque la qualité d’associé ou la

part sociale est constatée par un titre, le transfert de ce titre ne suffisent

pas à conférer à l’acquéreur la qualité d’associé. Celle-ci ne lui

est attribuée que par une décision conforme à la loi ou aux statuts.

2 Les droits personnels attachés à la qualité d’associé ne passent à l’acquéreur

que lors de son admission.

3 Lorsque la qualité d’associé dépend de la conclusion d’un contrat,

les statuts peuvent prescrire que la qualité d’associé est transférée de

plein droit par la reprise du contrat.

Art. 850

1 La qualité d’associé peut être liée par les statuts à la propriété ou à

l’exploitation d’un immeuble.

2 En pareils cas, les statuts peuvent prescrire que l’aliénation de l’immeuble

ou la reprise de l’exploitation transfère de plein droit la qualité

d’associé à l’acquéreur ou au reprenant.

3 La clause portant transfert de la qualité d’associé en cas d’aliénation

de l’immeuble ne peut être opposée à des tiers que si elle est annotée

au registre foncier.

Art. 851

Lorsque la qualité d’associé est transférée ou acquise par voie de succession,

les conditions mises à la sortie s’appliquent au nouvel associé.

Chapitre IV: Droits et obligations des associés

Art. 852

1 Les statuts peuvent prescrire l’établissement d’une pièce constatant

la qualité d’associé.

2 Cette constatation peut aussi être formulée dans le titre de part

sociale.

Art. 853

1 Lorsque les parts sociales sont constatées par des titres, toute personne

qui entre dans la société doit en acquérir un au moins.

2 Les statuts peuvent permettre l’acquisition de plusieurs de ces titres

dans les limites d’un maximum.

3 Les titres constatant les parts sociales sont créés au nom de l’associé.

Toutefois, ils n’ont pas le caractère de papiers-valeurs et ne constituent

que des preuves.

Art. 854

Tous les associés ont, en dehors des exceptions prévues par la loi, les

mêmes droits et les mêmes obligations.

Art. 855

Les associés exercent, dans l’assemblée générale ou dans les votations

par correspondance autorisées par la loi, les droits qui leur appartiennent

relativement aux affaires sociales, notamment ceux qui concernent

la gestion et les actes destinés à assurer la prospérité de l’entreprise.

Art. 856

1 Le compte d’exploitation et le bilan, de même que le rapport des

contrôleurs, sont déposés au siège de la société, afin que les associés

puissent les consulter; ce dépôt se fait dix jours au plus tard avant l’assemblée

générale chargée d’approuver le compte d’exploitation et le

bilan ou avant la votation par correspondance qui en tient lieu.

2 Les statuts peuvent autoriser tout associé à se faire délivrer, aux frais

de la société, une copie du compte d’exploitation et du bilan.

Art. 857

1 Les associés peuvent signaler les évaluations douteuses à l’organe de

révision et demander les explications nécessaires.476

2 Ils ne peuvent consulter les livres et la correspondance qu’en vertu

d’une autorisation expresse de l’assemblée générale ou d’une décision

de l’administration, et à la condition que le secret des affaires ne soit

pas compromis.

3 Le juge peut obliger la société à renseigner ses membres, par des

extraits certifiés conformes de ses livres ou de sa correspondance, sur

des faits précis qui sont importants pour l’exercice du droit de contrôle.

De telles communications ne doivent pas compromettre les intérêts

de la société.

4 Le droit de contrôle des associés ne peut être supprimé ou restreint ni

par les statuts, ni par une décision d’un organe social.

Art. 858

1 L’excédent actif de l’exploitation se calcule selon les données d’un

bilan annuel, dressé en conformité des règles établies dans le titre de la

comptabilité commerciale.

2 Les sociétés de crédit et les sociétés d’assurance concessionnaires

sont soumises aux règles prescrites pour le bilan des sociétés anonymes.

Art. 859

1 Sauf disposition contraire des statuts, l’excédent actif de l’exploitation

rentre pour le tout dans la fortune de la société.

2 Lorsqu’une répartition de l’excédent aux sociétaires a été prévue,

elle a lieu, si les statuts n’en disposent autrement, dans la mesure où

chacun des membres de la société en a utilisé les institutions.

3 S’il existe des titres constatant les parts sociales, la portion de l’excédent

y afférente ne peut dépasser le taux de l’intérêt usuel pour des

prêts à longue échéance accordés sans garanties spéciales.

Art. 860

1 Lorsque l’excédent est employé à une autre destination qu’à l’augmentation

de la fortune sociale, un vingtième au moins doit être affecté

annuellement à la constitution d’une réserve. Cette affectation doit

se poursuivre pendant vingt ans au moins et, en outre, s’il existe des

titres constatant les parts sociales, jusqu’à ce que la réserve atteigne un

cinquième du capital social.

2 Les statuts peuvent prescrire une dotation plus large de la réserve.

3 Lorsque les réserves ne dépassent pas la moitié de la fortune sociale

restante ou, s’il existe des titres constatant les parts sociales, la moitié

du capital social, elles ne peuvent être affectées qu’à couvrir des pertes

ou à des mesures tendant à permettre que le but social soit atteint

en temps de crise.

Art. 861

1 Les sociétés de crédit peuvent prévoir, dans leurs statuts, une répartition

de l’excédent différente de celle qui est réglée par les articles

précédents, mais n’en sont pas moins tenues, elles aussi, de constituer

un fonds de réserve et d’employer celui-ci conformément aux dispositions

qui précédent.

2 Elles affectent au fonds de réserve annuellement au moins un

dixième de l’excédent jusqu’à ce que le fonds atteigne un dixième du

capital social.

3 Si une portion de l’excédent supérieure au taux usuel de l’intérêt

pour les prêts à long terme sans sûretés spéciales est répartie sur les

parts sociales, il est également prélevé au profit du fonds de réserve un

dixième du montant dépassant le susdit taux.

Art. 862

1 Les statuts peuvent notamment prévoir la constitution de fonds destinés

soit à créer et à soutenir des institutions479 de prévoyance480 au

profit d’employés et d’ouvriers de l’entreprise, soit à favoriser des

associés.

2 à 4 ...481

Art. 863

1 Les versements à faire au fonds de réserve ou à d’autres fonds en

application de la loi et des statuts sont prélevés d’abord sur l’excédent

à distribuer.

2 L’assemblée générale peut de même constituer d’autres réserves qui

ne sont prévues ni par la loi, ni par les statuts, ou qui excédent les exigences

de la loi et des statuts, dans la mesure nécessaire pour assurer

d’une manière durable la prospérité de l’entreprise.

3 D’autres sommes peuvent être prélevées de la même manière sur

l’excédent pour créer et soutenir des institutions482 de prévoyance483

au profit d’employés, d’ouvriers et d’associés, ou telles autres institutions

analogues, même si les statuts ne le prévoient pas; ces prélèvements

sont soumis aux dispositions qui régissent les fonds statutaires

de prévoyance484 .

Art. 864

1 Les statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers possèdent

des droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits; ils déterminent

l’étendue de ces droits, qui se calculent sur l’actif net constaté

par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises.

2 Ils peuvent conférer aux associés sortants ou aux héritiers le droit de

se faire rembourser tout ou partie des parts sociales, à l’exclusion du

droit d’entrée. Ils peuvent prévoir que le remboursement sera ajourné

jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans au plus à compter de la sortie.

3 La société est toutefois autorisée, même à défaut de dispositions

statutaires, à ne pas se libérer avant trois ans au plus si ce paiement

devait lui causer un sérieux préjudice ou compromettre son existence.

Demeure réservé le droit de la société à une indemnité équitable.

4 Le droit des associés sortants ou des héritiers se prescrit par trois ans

dès le jour à partir duquel ils ont pu se faire rembourser.

Art. 865

1 A défaut de disposition des statuts, les associés sortants et leurs héritiers

n’ont aucun droit à la fortune sociale.

2 Lorsque la société est dissoute dans l’année qui suit la sortie ou le

décès d’un associé, et que l’actif est réparti, l’associé sortant ou ses

héritiers ont les mêmes droits que les personnes qui étaient membres

de la société lors de la dissolution.

Art. 866

Les associés sont tenus de veiller de bonne foi à la défense des intérêts

sociaux.

Art. 867

1 Les statuts déterminent les prestations des associés.

2 Les associés qui ont l’obligation de libérer des parts sociales ou de

faire d’autres versements sont sommés par lettre recommandée de

s’acquitter dans un délai convenable.

3 Lorsque les paiements ne sont point effectués après cette première

sommation, l’associé qui ne s’exécute pas dans le mois qui suit une

sommation réitérée peut être déclaré déchu de ses droits s’il en a été

menacé par lettre recommandée.

4 Sauf disposition contraire des statuts, cette déclaration de déchéance

n’exonère pas l’associé de ses obligations exigibles ni de celles qui le

deviendraient par suite de l’exclusion.

Art. 868

La fortune sociale répond des engagements de la société. Sauf disposition

contraire des statuts, elle en répond seule.

Art. 869

1 Exception faite pour les sociétés d’assurance concessionnaires, les

statuts peuvent, à titre subsidiaire, imposer aux associés une responsabilité

individuelle et illimitée.

2 Dans ce cas, en tant que les créanciers subissent une perte dans la

faillite sociale, les associés sont obligés solidairement et sur tous leurs

biens pour l’ensemble des engagements de la société. Jusqu’à la clôture

de la faillite, seule l’administration de la faillite peut exercer

l’action en responsabilité.

Art. 870

1 Exception faite pour les sociétés d’assurance concessionnaires, les

statuts peuvent prescrire que les associés répondent subsidiairement, à

titre personnel, des engagements de la société au-delà de leurs contributions

statutaires et de la libération de leurs parts sociales, mais à

concurrence seulement d’une somme déterminée.

2 S’il existe des parts sociales, cette somme se calcule pour chacun des

associés proportionnellement au montant de ses parts.

3 L’action en responsabilité est exercée, pendant la faillite, par l’administration

de cette dernière.

Art. 871

1 Les statuts peuvent, au lieu d’imposer une responsabilité aux associés

ou à côté de cette responsabilité, les obliger à faire des versements

supplémentaires, qui ne seront toutefois employés qu’à éteindre les

pertes constatées par le bilan.

2 Cette obligation peut être illimitée ou restreinte à des sommes

déterminées, ou encore proportionnée aux contributions statutaires ou

aux parts sociales.

3 Lorsque les statuts ne contiennent pas de dispositions concernant les

versements à opérer par chacun des associés, la répartition se fait proportionnellement

au montant des parts sociales ou, s’il n’en existe pas,

par tête.

4 Les versements peuvent être exigés en tout temps. En cas de faillite

de la société, le droit de les réclamer est exercé par l’administration de

la faillite.

5 Sont d’ailleurs applicables les règles relatives au recouvrement des

prestations et à la déclaration de déchéance.

Art. 872

Ne sont pas valables les dispositions statutaires qui limitent la responsabilité

à une période déterminée ou à la garantie d’engagements spéciaux,

ou à certaines catégories d’associés.

Art. 873

1 En cas de faillite d’une société dont les membres répondent individuellement

des engagements sociaux ou sont tenus d’opérer des versements

supplémentaires, l’administration de la faillite fixe et réclame,

en même temps qu’elle dresse l’état de collocation, les sommes dont

répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements

supplémentaires.

2 Les sommes non recouvrables se répartissent dans la même proportion

entre les autres associés et le solde actif est restitué après

l’établissement définitif du tableau de distribution. Demeure réservé le

recours des associés les uns contre les autres.

3 Le règlement provisoire des obligations incombant aux associés et

l’établissement du tableau de distribution peuvent être l’objet d’une

plainte conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril

1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite485.

4 Une ordonnance du Tribunal fédéral déterminera la procédure à suivre.

Art. 874

1 La responsabilité des associés ou leur obligation d’opérer des versements

supplémentaires ne peuvent être modifiées que par une revision

des statuts; il en est de même de la réduction ou de la suppression de

parts sociales.

2 Les dispositions concernant la réduction du capital social de la

société anonyme s’appliquent au surplus à la réduction et à la suppression

des parts sociales.

3 L’atténuation de la responsabilité des associés ou de leur obligation

d’opérer des versements supplémentaires ne s’applique pas aux dettes

nées antérieurement à la publication des statuts révisés.

4 La revision des statuts qui a pour objet soit d’introduire, soit

d’aggraver la responsabilité des associés ou leur obligation d’opérer

des versements supplémentaires profite à tous les créanciers dès

qu’elle a été inscrite.

Art. 875

1 Celui qui entre dans une société dont les membres répondent individuellement

des engagements sociaux ou sont obligés d’opérer des versements

supplémentaires est tenu, comme les autres associés, des dettes

nées antérieurement à son admission.

2 Toute disposition contraire des statuts ou convention contraire passée

entre les associés est sans effet à l’égard des tiers.

Art. 876

1 Lorsqu’un associé dont la responsabilité est restreinte ou illimitée

cesse de faire partie de la société par suite de décès ou pour toute autre

cause, les engagements nés antérieurement subsistent si la société est

déclarée en faillite dans l’année qui suit l’inscription de la sortie sur le

registre du commerce ou dans un laps de temps plus long fixé par les

statuts.

2 L’obligation d’opérer des versements supplémentaires subsiste sous

les mêmes conditions et dans les mêmes délais.

3 Lorsque la société est dissoute, ses membres demeurent pareillement

responsables des engagements sociaux ou tenus d’opérer des versements

supplémentaires si elle est déclarée en faillite dans l’année qui

suit l’inscription de la sortie sur le registre du commerce ou dans un

laps de temps plus long fixé par les statuts.

Art. 877

1 Si les associés assument une responsabilité illimitée ou restreinte ou

s’ils sont tenus d’opérer des versements supplémentaires, l’administration

doit porter à la connaissance du préposé au registre du commerce,

dans les trois mois, toute admission ou sortie.

2 En outre, les associés sortants ou exclus, de même que les héritiers

d’un associé décédé, ont le droit de requérir directement l’inscription

de la sortie, de l’exclusion ou du décès sur le registre du commerce.

Le préposé au registre avise immédiatement de cette réquisition

l’administration de la société.

3 Les sociétés d’assurance concessionnaires sont dispensées de l’obligation

de porter les noms de leurs membres à la connaissance du préposé

au registre du commerce.

Art. 878

1 Les droits des créanciers dérivant de la responsabilité personnelle

des divers associés peuvent encore être exercés par chacun d’eux dans

l’année qui suit la clôture de la procédure de faillite, à moins qu’ils ne

soient déjà éteints en vertu d’une disposition légale.

2 Le droit de recours des associés entre eux se prescrit également par

une année à compter du paiement qui est l’objet du recours.

Chapitre V: Organisation de la société

Art. 879

1 L’assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la

société.

2 Elle a le droit intransmissible:486

1. d’adopter et de modifier les statuts;

2.487 de nommer l’administration et l’organe de révision;

3. d’approuver le compte d’exploitation et le bilan, de même que,

le cas échéant, de statuer sur la répartition de l’excédent actif;

4. de donner décharge aux administrateurs;

5. de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi

ou les statuts.

Art. 880

Les sociétés de plus de trois cents membres, de même que celles où la

majorité des membres est formée de sociétés coopératives, peuvent

disposer, dans leurs statuts, que les associés exercent tout ou partie des

attributions de l’assemblée générale en votant par correspondance.

Art. 881

1 L’assemblée générale est convoquée par l’administration ou par tout

autre organe auquel les statuts confèrent ce droit et, au besoin, par

l’organe de révision.488 Les liquidateurs et les représentants des obligataires

ont également le droit de la convoquer.

2 Elle doit être convoquée lorsque la demande en est faite par le

dixième au moins des associés ou, si le nombre de ces derniers est

inférieur à trente, par au moins trois d’entre eux.

3 Si l’administration ne donne pas suite à cette requête dans un délai

convenable, la convocation est ordonnée par le juge, à la demande des

requérants.

Art. 882

1 L’assemblée générale est convoquée suivant le mode établi par les

statuts, mais cinq jours au moins avant la date de sa réunion.

2 Dans les sociétés qui comptent plus de trente membres, l’assemblée

générale est valablement convoquée dès qu’elle l’a été par avis public.

Art. 883

1 L’avis de convocation indique les objets portés à l’ordre du jour et,

dans le cas d’une revision des statuts, la teneur essentielle des modifications

proposées.

2 Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n’ont pas été

ainsi portés à l’ordre du jour, sauf sur la proposition de convoquer une

nouvelle assemblée générale.

3 Il n’est pas nécessaire d’annoncer à l’avance les propositions et les

délibérations qui ne doivent pas être suivies d’un vote.

Art. 884

Lorsque tous les associés sont présents à l’assemblée, ils peuvent, s’il

n’y a pas d’opposition, prendre des décisions sans observer les formes

prévues pour la convocation de l’assemblée générale.

Art. 885

Chaque associé a droit à une voix dans l’assemblée générale ou dans

les votations par correspondance.

Art. 886

1 Le droit de vote peut être exercé en assemblée générale par l’intermédiaire

d’un autre associé, mais aucun membre ne peut représenter

plus d’un associé.

2 Les sociétés de plus de mille membres peuvent disposer, dans leurs

statuts, qu’un associé a le droit de représenter jusqu’à neuf membres.

3 Les statuts peuvent permettre à un associé de se faire représenter par

un membre de sa famille ayant l’exercice des droits civils.

Art. 887

1 Les personnes qui ont coopéré d’une manière quelconque à la gestion

des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui

donnent ou refusent décharge à l’administration.

Art. 888

1 Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, l’assemblée générale

prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue

des voix émises. La même règle s’applique aux votations par correspondance.

2 La majorité des deux tiers des voix émises est nécessaire pour la dissolution

de la société coopérative et pour la révision des statuts. Toutefois,

les statuts peuvent assujettir ces décisions à des règles plus

rigoureuses.490

Art. 889

1 Pour les décisions qui tendent à introduire ou aggraver la responsabilité

individuelle ou l’obligation d’opérer des versements supplémentaires,

la majorité doit réunir les trois quarts de tous les associés.

2 Ces décisions n’obligent pas ceux qui n’y ont point adhéré, s’ils

déclarent leur sortie dans les trois mois à compter du jour où elles ont

été publiées. Une telle déclaration porte effet à la date de l’entrée en

vigueur de la décision.

3 L’exercice du droit de sortie ne peut être subordonné, dans ce cas, au

paiement d’une indemnité.

Art. 890

1 L’assemblée générale peut révoquer les membres de l’administration

et de l’organe de révision, ainsi que les fondés de procuration et mandataires

nommés par elle.492

2 Le juge peut les révoquer pour de justes motifs, à la requête d’au

moins un dixième des associés, en particulier s’ils ont négligé leurs

devoirs ou sont incapables de les remplir. Il charge, au besoin, les

organes compétents de la société de remplacer les personnes révoquées

et prescrit toutes mesures utiles pour la période intermédiaire.

3 Demeure réservée l’action en dommages-intérêts des personnes

révoquées.

Art. 891

1 L’administration et chaque associé peuvent attaquer en justice les

décisions de l’assemblée générale ou celles qui ont été prises dans une

votation par correspondance, lorsqu’elles violent la loi ou les statuts.

Si l’action est intentée par l’administration, le juge désigne un représentant

de la société.

2 L’administration et les associés sont déchus de leur action s’ils ne

l’intentent pas au plus tard dans les deux mois qui suivent la décision

contestée.

3 Le jugement qui annule une décision est opposable à tous les associés,

et chacun d’eux peut s’en prévaloir.

Art. 892

1 Les sociétés de plus de trois cents membres, de même que celles où

la majorité des membres est formée de sociétés coopératives, peuvent

disposer, dans leurs statuts, que les attributions de l’assemblée générale

sont exercées, en tout ou en partie, par une assemblée de délégués.

2 Les statuts règlent la composition, le mode d’élection et la convocation

de l’assemblée des délégués.

3 Sauf disposition contraire des statuts, chaque délégué dispose d’une

voix.

4 Pour le surplus, l’assemblée des délégués est soumise aux dispositions

de la loi qui régissent l’assemblée générale.

Art. 893

1 Les sociétés d’assurance concessionnaires de plus de mille membres

peuvent transférer, en vertu d’une clause statutaire, tout ou partie des

attributions de l’assemblée générale à leur administration.

2 Ne peuvent être transférées les attributions de l’assemblée générale

relatives à l’introduction ou à l’extension du régime des versements

supplémentaires, à la dissolution de la société, à sa fusion, à sa scission

et à la transformation de sa forme juridique

Art. 894

1 L’administration de la société se compose de trois personnes au

moins, qui doivent être en majorité des associés.

2 Les personnes morales et les sociétés commerciales ne peuvent être

nommées comme telles; leurs représentants sont toutefois éligibles à

leur place.

Art. 895

Art. 896

1 Les administrateurs sont élus pour quatre ans au plus; ils sont rééligibles

si les statuts n’en disposent autrement.

2 Les règles concernant la durée des fonctions de l’administration dans

les sociétés anonymes sont applicables aux sociétés d’assurance concessionnaires.

Art. 897

Les statuts peuvent conférer une partie des obligations et des pouvoirs

de l’administration à un ou plusieurs comités élus par elle.

Art. 898

1 Les statuts peuvent autoriser l’assemblée générale ou l’administration

à confier tout ou partie de la gestion ainsi que la représentation

à un ou plusieurs gérants, directeurs ou autres personnes, lesquels

n’ont pas nécessairement la qualité d’associés.

2 La société coopérative doit pouvoir être représentée par une personne

domiciliée en Suisse. Un administrateur, un gérant ou un directeur

doit satisfaire à cette exigence.

Art. 899

1 Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit de faire

au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social.

2 Une limitation de ces pouvoirs n’a aucun effet envers les tiers de

bonne foi; demeurent réservées les clauses inscrites sur le registre du

commerce qui concernent la représentation exclusive de l’établissement

principal ou d’une succursale ou la représentation collective de

la raison sociale.

3 La société répond des actes illicites commis dans la gestion des affaires

sociales par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter.

Art. 899

Si la société est représentée par la personne avec laquelle elle conclut

un contrat, celui-ci doit être passé en la forme écrite. Cette exigence

ne s’applique pas aux opérations courantes pour lesquelles la prestation

de la société ne dépasse pas 1000 francs.

Art. 900

Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant

leur signature à la raison sociale.

Art. 901

L’administration est tenue de communiquer au préposé au registre du

commerce, en vue de leur inscription, les noms des personnes qui ont

le droit de représenter la société, en produisant la copie certifiée conforme

du document qui leur confère ce droit. Elles apposent leur

signature en présence du fonctionnaire préposé au registre ou la lui

remettent dûment légalisée.

Art. 902

1 L’administration applique toute la diligence nécessaire à la gestion

des affaires sociales et contribue de toutes ses forces à la prospérité de

l’entreprise commune.

2 Elle est tenue en particulier:

1. de préparer les délibérations de l’assemblée générale et d’exécuter

les décisions de celle-ci;

2. de surveiller les personnes chargées de la gestion et de la

représentation, afin d’assurer à l’entreprise une activité conforme

à la loi, aux statuts et aux règlements, et de se faire renseigner

régulièrement sur la marche des affaires.

3 L’administration est responsable de la tenue régulière des procèsverbaux

du conseil et de l’assemblée générale, ainsi que des livres

nécessaires et de la liste des associés; elle répond en outre de l’établissement

du compte d’exploitation et du bilan annuel et de la remise de

ces pièces à l’examen de l’organe de révision conformément à la loi,

ainsi que de la communication à l’office du registre du commerce de

l’admission et de la sortie d’associés.499

Art. 903

1 S’il existe des raisons sérieuses d’admettre que la société n’est plus

solvable, l’administration dresse immédiatement un bilan intérimaire

où les biens sont portés pour leur valeur vénale.

2 S’il ressort du dernier bilan annuel et d’un bilan de liquidation dressé

postérieurement ou d’un bilan intérimaire que l’actif ne couvre plus

les dettes, l’administration en informe le juge. Celui-ci déclare la

faillite de la société, à moins que les conditions d’un ajournement ne

soient remplies.

3 Si, dans une société qui a émis des parts sociales, il ressort du dernier

bilan annuel que la moitié du capital social n’est plus couverte, l’administration

convoque immédiatement une assemblée générale et lui

fait connaître la situation.

4 Les sociétés ayant statué l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires

ne sont tenues d’informer le juge que si la perte constatée

par le bilan n’est pas couverte dans les trois mois par des versements

supplémentaires des associés.

5 Le juge peut toutefois, à la requête de l’administration ou d’un

créancier, ajourner la déclaration de faillite si un assainissement paraît

probable. Il prend dans ce cas les mesures destinées à la conservation

de l’avoir social, telles que l’établissement d’un inventaire ou la désignation

d’un curateur.

6 Dans les sociétés d’assurance concessionnaires les créances des

associés dérivant de contrats d’assurance sont assimilées à des créances

ordinaires.

Art. 904

1 En cas de faillite de la société, les administrateurs sont tenus envers

les créanciers sociaux de restituer toutes les sommes qu’ils ont perçues

comme parts de bénéfice ou sous une autre dénomination au cours des

derniers trois ans qui ont précédé la déclaration de faillite, en tant que

ces sommes outrepassent une indemnité convenable pour des prestations

et qu’elles n’auraient pas dû être distribuées si le bilan avait été

prudemment dressé.

2 Il n’y a pas lieu à la restitution des sommes qui ne pourraient être

exigées aux termes des dispositions sur l’enrichissement illégitime.

3 Le juge statue librement, en tenant compte de toutes les circonstances.

Art. 905

1 L’administration peut révoquer en tout temps les comités, gérants,

directeurs, ainsi que tous fondés de procuration et mandataires désignés

par elle.

2 De même, elle peut en tout temps suspendre dans l’exercice de leurs

fonctions les fondés de procuration et mandataires désignés par l’assemblée

générale; elle convoquera alors immédiatement cette dernière.

3 Demeure réservée l’action en dommages-intérêts des personnes

révoquées ou suspendues dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 906500

1 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l’organe

de révision sont applicables par analogie.

2 Peuvent exiger un contrôle ordinaire des comptes annuels par un

organe de révision:

1. 10 % des associés;

2. les associés qui, ensemble, représentent au moins 10 % du

capital social;

3. les associés responsables individuellement ou tenus d’effectuer

des versements supplémentaires.

Art. 907

Si les associés d’une société sont individuellement responsables ou

sont tenus d’effectuer des versements supplémentaires, l’organe de

révision contrôle que la liste des associés est tenue à jour correctement.

Si la société n’a pas d’organe de révision, l’administration fait

contrôler la liste des associés par un réviseur agréé.

Art. 908

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carences

dans l’organisation de la société s’appliquent par analogie à la

société coopérative.

Art. 909 et 910

Chapitre VI: Dissolution de la société

Art. 911

La société est dissoute:

1. en conformité des statuts;

2. par une décision de l’assemblée générale;

3. par l’ouverture de la faillite;

4. pour les autres motifs prévus par la loi.

Art. 912

Sauf le cas de faillite, la dissolution de la société est communiquée au

Bureau du registre du commerce par les soins de l’administration.

Art. 913

1 La liquidation de la société s’opère, sous réserve des dispositions qui

suivent, en conformité des règles adoptées pour la société anonyme.

2 L’excédent qui reste après extinction de toutes les dettes et, s’il y a

lieu, remboursement des parts sociales, ne peut être réparti entre les

associés que si les statuts le permettent.

3 Sauf clause contraire des statuts, la répartition a lieu par tête entre

tous ceux qui sont associés au jour de la dissolution ou leurs ayants

droit. Demeurent réservés les droits conférés par la loi aux associés

sortis ou à leurs héritiers.

4 Si les statuts ne prescrivent rien au sujet de la répartition de l’excédent,

celui-ci doit être affecté à des buts coopératifs ou d’utilité publique.

5 Si les statuts n’en disposent autrement, l’affectation est du ressort de

l’assemblée générale.

Art. 914

Art. 915

1 Lorsque les biens d’une société coopérative sont repris par la Confédération,

par un canton ou, sous la garantie du canton, par un district

ou une commune, la liquidation peut être conventionnellement exclue

si l’assemblée générale y consent.

2 L’assemblée générale se prononce suivant les règles applicables à la

dissolution, et sa décision est inscrite sur le registre du commerce.

3 Dès cette inscription, le transfert de l’actif et du passif est accompli,

et la raison sociale de la société doit être radiée.

Chapitre VII: Responsabilité

Art. 916

Toutes les personnes chargées de l’administration, de la gestion, de la

révision ou de la liquidation répondent envers la société du préjudice

qu’elles lui causent en manquant intentionnellement ou par négligence

à leurs devoirs.

Art. 917

1 Les membres de l’administration et les liquidateurs répondent, à

l’égard de la société de même qu’envers les membres de celle-ci et ses

créanciers, des dommages qu’ils leur causent en manquant intentionnellement

ou par négligence aux devoirs que la loi leur impose en cas

d’insolvabilité de la société.

2 L’action en réparation d’un dommage qui aurait été éprouvé par la

société elle-même, mais subi d’une manière seulement indirecte par

les associés ou les créanciers, s’exerce conformément aux règles

adoptées pour la société anonyme.

Art. 918

1 Les personnes qui répondent d’un même dommage en sont tenues

solidairement.

2 Le juge règle le recours de ces personnes les unes contre les autres

en prenant en considération le degré de la faute de chacune.

Art. 919

1 Les actions en responsabilité que régissent les dispositions qui précèdent

se prescrivent par cinq ans à compter du jour où la partie lésée

a eu connaissance du dommage, ainsi que de la personne responsable,

et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable

s’est produit.

2 Si les dommages-intérêts dérivent d’une infraction soumise par les

lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription

s’applique à l’action civile.

Art. 920

Dans les sociétés de crédit et les sociétés d’assurance concessionnaires,

la responsabilité est soumise aux règles adoptées pour la société

anonyme.

Chapitre VIII: Fédérations

Art. 921

Trois sociétés coopératives au moins peuvent se fédérer et constituer

une société de même espèce.

Art. 922

1 Sauf disposition contraire des statuts, l’assemblée des délégués est

l’organe suprême de la fédération.

2 Les statuts déterminent le nombre des délégués des sociétés fédérées.

3 Sauf clause contraire des statuts, chaque délégué possède une voix.

Art. 923

L’administration se compose de membres des sociétés fédérées, si les

statuts n’en disposent autrement.

Art. 924

1 Les statuts peuvent conférer à l’administration commune le droit de

contrôler l’activité des sociétés fédérées.

2 Ils peuvent conférer à l’administration commune le droit d’attaquer

devant le juge les décisions prises isolément par les sociétés fédérées.

Art. 925

Les membres de la société qui entre dans une fédération ne peuvent

être astreints de ce chef à d’autres obligations que celles qui leur

incombaient aux termes de la loi ou des statuts de leur société.

Chapitre IX: Participation de corporations de droit public

Art. 926

1 Lorsqu’une corporation de droit public telle que la Confédération, un

canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une

société coopérative, les statuts de celle-ci peuvent lui conférer le droit

de déléguer des représentants dans l’organe d’administration ou

l’organe de révision.506

2 Les délégués d’une corporation de droit public ont les mêmes droits

et obligations que ceux de la société.

3 Les membres de l’organe d’administration et de révision délégués

par une corporation de droit public ne peuvent être révoqués que par

elle.507 La corporation répond pour ses délégués envers la société, les

associés et les créanciers, sous réserve de recours selon le droit applicable

de la Confédération ou du canton.