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SOCIETE EN COMMANDITE 

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DROIT SUISSE  CODE DES OBLIGATIONS TROISIEME PARTIE SOCIETES COMMERCIALES ET SOCIETE COOPERATIVE


V° SOCIETE EN  COMMANDITE


Titre vingt-cinquième: De la société en commandite

Chapitre premier: Définition et constitution de la société

Art. 594

1 La société en commandite est celle que contractent deux ou plusieurs

personnes, sous une raison sociale, pour faire le commerce, exploiter

une fabrique ou exercer en la forme commerciale une autre industrie

quelconque, lorsque l’un au moins des associés est indéfiniment responsable

et qu’un ou plusieurs autres, appelés commanditaires, ne sont

tenus qu’à concurrence d’un apport déterminé, dénommé commandite.

2 Les associés indéfiniment responsables ne peuvent être que des personnes

physiques; les commanditaires, en revanche, peuvent être aussi

des personnes morales et des sociétés commerciales.

3 Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre

du commerce.

Art. 595

Si la société n’exploite pas une industrie en la forme commerciale, elle

n’existe comme société en commandite que si elle se fait inscrire sur

le registre du commerce.

Art. 596

1 La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a

son siège.214

2 ...215

3 Si la commandite n’est pas ou n’est que partiellement versée en

argent comptant, l’apport en nature et la valeur qui lui est attribuée

sont expressément déclarés et inscrits sur le registre du commerce.

Art. 597

1 Les demandes ayant pour objet l’inscription de faits ou la modification

d’inscriptions doivent être signées par tous les associés en présence

du fonctionnaire préposé au registre du commerce ou lui être

remises par écrit et revêtues des signatures dûment légalisées.

2 Les associés indéfiniment responsables qui sont chargés de représenter

la société apposent personnellement la signature sociale et leur

propre signature devant le fonctionnaire préposé au registre, ou les lui

remettent dûment légalisées.

Chapitre II: Rapports des associés entre eux

Art. 598

1 Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première

ligne par le contrat de société.

2 Si le contrat n’en dispose pas autrement, il y a lieu d’appliquer les

règles de la société en nom collectif, sauf les modifications qui résultent

des articles suivants.

Art. 599

La société est gérée par l’associé ou les associés indéfiniment responsables.

Art. 600

1 Le commanditaire n’a, en cette qualité, ni le droit ni l’obligation de

gérer les affaires de la société.

2 Il ne peut non plus s’opposer aux actes de l’administration qui rentrent

dans le cadre des opérations ordinaires de la société.

3 Il a le droit de réclamer une copie du compte de profits et pertes et

du bilan, et d’en contrôler l’exactitude en consultant les livres et autres

documents, ou de remettre ce contrôle aux soins d’un expert qui n’a

pas d’intérêt dans la société; en cas de contestation, l’expert est désigné

par le juge.

Art. 601

1 Le commanditaire n’est tenu des pertes qu’à concurrence du montant

de sa commandite.

2 A défaut d’une convention réglant la participation du commanditaire

aux bénéfices et aux pertes, cette participation est fixée librement par

le juge.

3 Si le montant inscrit de la commandite n’a pas été intégralement

versé ou a été réduit, les intérêts, bénéfices et, le cas échéant, les

honoraires ne peuvent y être ajoutés qu’à concurrence de ce montant.

Chapitre III: Rapports de la société envers les tiers

Art. 602

La société peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s’engager,

actionner et être actionnée en justice.

Art. 603

La société est représentée par l’associé ou les associés indéfiniment

responsables, conformément aux règles applicables aux sociétés en

nom collectif.

Art. 604

L’associé indéfiniment responsable ne peut être personnellement

recherché pour une dette de la société avant que celle-ci ait été dissoute

ou ait été l’objet de poursuites infructueuses.

Art. 605

Le commanditaire qui conclut des affaires pour la société sans déclarer

expressément n’agir qu’en qualité de fondé de procuration ou de

mandataire est tenu, à l’égard des tiers de bonne foi, comme un associé

indéfiniment responsable, des engagements résultant de ces affaires.

Art. 606

Lorsque la société a fait des affaires avant d’être inscrite sur le registre

du commerce, le commanditaire est tenu, à l’égard des tiers, comme

un associé indéfiniment responsable, des dettes sociales nées antérieurement,

à moins qu’il n’établisse que les tiers connaissaient les restrictions

apportées à sa responsabilité.

Art. 607

Le commanditaire dont le nom figure dans la raison sociale est tenu

envers les créanciers de la société de la même manière qu’un associé

indéfiniment responsable.

Art. 608

1 Le commanditaire est tenu envers les tiers jusqu’à concurrence de la

commandite inscrite sur le registre du commerce.

2 Si le commanditaire lui-même ou la société, au su du commanditaire,

a indiqué à des tiers un montant plus élevé de la commandite, le commanditaire

répond jusqu’à concurrence de ce montant.

3 Les créanciers sont admis à faire la preuve que la valeur attribuée

aux apports en nature ne correspond pas à leur valeur réelle au

moment où ils ont été effectués.

Art. 609

1 Lorsque le commanditaire, par une convention avec les autres associés

ou par des prélèvements, a diminué le montant de la commandite,

tel qu’il a été inscrit ou indiqué d’une autre manière, cette modification

n’est opposable aux tiers que si elle a été inscrite sur le registre du

commerce et publiée.

2 Les dettes sociales nées avant cette publication demeurent garanties

par le montant intégral de la commandite.

Art. 610

1 Pendant la durée de la société, les créanciers sociaux n’ont aucune

action contre le commanditaire.

2 Si la société est dissoute, les créanciers, les liquidateurs ou l’administration

de la faillite peuvent demander que la commandite soit

remise à la masse en liquidation ou en faillite, en tant qu’elle n’a pas

été apportée ou qu’elle a été restituée au commanditaire.

Art. 611

1 Le commanditaire ne peut toucher des intérêts ou bénéfices que dans

la mesure où il n’en résulte pas une diminution de la commandite.

2 Le commanditaire n’est pas tenu de restituer les intérêts ou bénéfices

s’il pouvait admettre de bonne foi, au vu du bilan régulier, que la condition

précitée était remplie.

Art. 612

1 Celui qui entre en qualité de commanditaire dans une société en nom

collectif ou en commandite est tenu jusqu’à concurrence de sa commandite

des dettes nées antérieurement.

2 Toute convention contraire entre associés est sans effet à l’égard des

tiers.

Art. 613

1 Les créanciers personnels d’un associé indéfiniment responsable ou

d’un commanditaire n’ont, pour se faire payer ou pour obtenir des

sûretés, aucun droit sur l’actif social.

2 Ils n’ont droit, dans la procédure d’exécution, qu’aux intérêts, aux

bénéfices et à la part de liquidation revenant à leur débiteur en sa qualité

d’associé, ainsi qu’aux honoraires qui pourraient lui être attribués.

Art. 614

1 Le créancier de la société qui est en même temps débiteur personnel

du commanditaire ne peut lui opposer la compensation que si le commanditaire

est indéfiniment responsable.

2 La compensation est soumise d’ailleurs aux règles établies pour la

société en nom collectif.

Art. 615

1 La faillite de la société n’entraîne pas celle des associés.

2 De même, la faillite de l’un des associés n’entraîne pas celle de la

société.

Art. 616

1 Lorsque la société est en faillite, l’actif sert à désintéresser les créanciers

sociaux, à l’exclusion des créanciers personnels des divers associés.

2 La commandite entièrement ou partiellement libérée ne peut être

produite dans la masse à titre de créance.

Art. 617

Lorsque l’actif social est insuffisant pour désintéresser les créanciers

de la société, ces derniers ont le droit de poursuivre le paiement de ce

qui leur reste dû sur les biens personnels de chacun des associés indéfiniment

responsables, en concurrence avec les créanciers personnels

de ceux-ci.

Art. 618

Les créanciers sociaux et la société ne jouissent, dans la faillite d’un

commanditaire, d’aucun privilège à égard de ses créanciers personnels.

Chapitre IV: Dissolution, liquidation, prescription

Art. 619

1 Les dispositions régissant la société en nom collectif sont applicables

à la dissolution et à la liquidation de la société en commandite, ainsi

qu’à la prescription des actions contre les associés.

2 Si un commanditaire est déclaré en faillite ou si sa part dans la liquidation

est saisie, les dispositions concernant les associés en nom collectif

s’appliquent par analogie. Toutefois, la société n’est pas dissoute

par la mort ou l’interdiction d’un commanditaire.

 

 

st déclaré en faillite ou si sa part dans la liquidation

est saisie, les dispositions concernant les associés en nom collectif

s’appliquent par analogie. Toutefois, la société n’est pas dissoute

par la mort ou l’interdiction d’un commanditaire.