V° SOCIETE EN COMMANDITE
Titre vingt-cinquième: De la
société en commandite
Chapitre premier: Définition et
constitution de la société
Art.
594
1
La société en
commandite est celle que contractent deux ou plusieurs
personnes,
sous une raison sociale, pour faire le commerce, exploiter
une fabrique
ou exercer en la forme commerciale une autre industrie
quelconque,
lorsque l’un au moins des associés est indéfiniment responsable
et qu’un ou
plusieurs autres, appelés commanditaires, ne sont
tenus qu’à
concurrence d’un apport déterminé, dénommé commandite.
2
Les associés
indéfiniment responsables ne peuvent être que des personnes
physiques;
les commanditaires, en revanche, peuvent être aussi
des personnes
morales et des sociétés commerciales.
3
Les membres
de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre
du commerce.
Art.
595
Si la société
n’exploite pas une industrie en la forme commerciale, elle
n’existe
comme société en commandite que si elle se fait inscrire sur
le registre
du commerce.
Art.
596
1
La société
doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a
son siège.214
2
...215
3
Si la
commandite n’est pas ou n’est que partiellement versée en
argent
comptant, l’apport en nature et la valeur qui lui est attribuée
sont
expressément déclarés et inscrits sur le registre du commerce.
Art.
597
1
Les demandes
ayant pour objet l’inscription de faits ou la modification
d’inscriptions doivent être signées par tous les associés en présence
du
fonctionnaire préposé au registre du commerce ou lui être
remises par
écrit et revêtues des signatures dûment légalisées.
2
Les associés
indéfiniment responsables qui sont chargés de représenter
la société
apposent personnellement la signature sociale et leur
propre
signature devant le fonctionnaire préposé au registre, ou les lui
remettent
dûment légalisées.
Chapitre II: Rapports des
associés entre eux
Art.
598
1
Les rapports
des associés entre eux sont déterminés en première
ligne par le
contrat de société.
2
Si le contrat
n’en dispose pas autrement, il y a lieu d’appliquer les
règles de la
société en nom collectif, sauf les modifications qui résultent
des articles
suivants.
Art.
599
La société
est gérée par l’associé ou les associés indéfiniment responsables.
Art.
600
1
Le
commanditaire n’a, en cette qualité, ni le droit ni l’obligation de
gérer les
affaires de la société.
2
Il ne peut
non plus s’opposer aux actes de l’administration qui rentrent
dans le cadre
des opérations ordinaires de la société.
3
Il a le droit
de réclamer une copie du compte de profits et pertes et
du bilan, et
d’en contrôler l’exactitude en consultant les livres et autres
documents, ou
de remettre ce contrôle aux soins d’un expert qui n’a
pas d’intérêt
dans la société; en cas de contestation, l’expert est désigné
par le juge.
Art.
601
1
Le
commanditaire n’est tenu des pertes qu’à concurrence du montant
de sa
commandite.
2
A défaut
d’une convention réglant la participation du commanditaire
aux bénéfices
et aux pertes, cette participation est fixée librement par
le juge.
3
Si le montant
inscrit de la commandite n’a pas été intégralement
versé ou a
été réduit, les intérêts, bénéfices et, le cas échéant, les
honoraires ne
peuvent y être ajoutés qu’à concurrence de ce montant.
Chapitre III: Rapports de la
société envers les tiers
Art.
602
La société
peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s’engager,
actionner et
être actionnée en justice.
Art.
603
La société
est représentée par l’associé ou les associés indéfiniment
responsables,
conformément aux règles applicables aux sociétés en
nom
collectif.
Art.
604
L’associé
indéfiniment responsable ne peut être personnellement
recherché
pour une dette de la société avant que celle-ci ait été dissoute
ou ait été
l’objet de poursuites infructueuses.
Art.
605
Le
commanditaire qui conclut des affaires pour la société sans déclarer
expressément
n’agir qu’en qualité de fondé de procuration ou de
mandataire
est tenu, à l’égard des tiers de bonne foi, comme un associé
indéfiniment
responsable, des engagements résultant de ces affaires.
Art.
606
Lorsque la
société a fait des affaires avant d’être inscrite sur le registre
du commerce,
le commanditaire est tenu, à l’égard des tiers, comme
un associé
indéfiniment responsable, des dettes sociales nées antérieurement,
à moins qu’il
n’établisse que les tiers connaissaient les restrictions
apportées à
sa responsabilité.
Art.
607
Le
commanditaire dont le nom figure dans la raison sociale est tenu
envers les
créanciers de la société de la même manière qu’un associé
indéfiniment
responsable.
Art.
608
1
Le
commanditaire est tenu envers les tiers jusqu’à concurrence de la
commandite
inscrite sur le registre du commerce.
2
Si le
commanditaire lui-même ou la société, au su du commanditaire,
a indiqué à
des tiers un montant plus élevé de la commandite, le commanditaire
répond
jusqu’à concurrence de ce montant.
3
Les
créanciers sont admis à faire la preuve que la valeur attribuée
aux apports
en nature ne correspond pas à leur valeur réelle au
moment où ils
ont été effectués.
Art.
609
1
Lorsque le
commanditaire, par une convention avec les autres associés
ou par des
prélèvements, a diminué le montant de la commandite,
tel qu’il a
été inscrit ou indiqué d’une autre manière, cette modification
n’est
opposable aux tiers que si elle a été inscrite sur le registre du
commerce et
publiée.
2
Les dettes
sociales nées avant cette publication demeurent garanties
par le
montant intégral de la commandite.
Art.
610
1
Pendant la
durée de la société, les créanciers sociaux n’ont aucune
action contre
le commanditaire.
2
Si la société
est dissoute, les créanciers, les liquidateurs ou l’administration
de la
faillite peuvent demander que la commandite soit
remise à la
masse en liquidation ou en faillite, en tant qu’elle n’a pas
été apportée
ou qu’elle a été restituée au commanditaire.
Art.
611
1
Le
commanditaire ne peut toucher des intérêts ou bénéfices que dans
la mesure où
il n’en résulte pas une diminution de la commandite.
2
Le
commanditaire n’est pas tenu de restituer les intérêts ou bénéfices
s’il pouvait
admettre de bonne foi, au vu du bilan régulier, que la condition
précitée
était remplie.
Art.
612
1
Celui qui
entre en qualité de commanditaire dans une société en nom
collectif ou
en commandite est tenu jusqu’à concurrence de sa commandite
des dettes
nées antérieurement.
2
Toute
convention contraire entre associés est sans effet à l’égard des
tiers.
Art.
613
1
Les
créanciers personnels d’un associé indéfiniment responsable ou
d’un
commanditaire n’ont, pour se faire payer ou pour obtenir des
sûretés,
aucun droit sur l’actif social.
2
Ils n’ont
droit, dans la procédure d’exécution, qu’aux intérêts, aux
bénéfices et
à la part de liquidation revenant à leur débiteur en sa qualité
d’associé,
ainsi qu’aux honoraires qui pourraient lui être attribués.
Art.
614
1
Le créancier
de la société qui est en même temps débiteur personnel
du
commanditaire ne peut lui opposer la compensation que si le
commanditaire
est
indéfiniment responsable.
2
La
compensation est soumise d’ailleurs aux règles établies pour la
société en
nom collectif.
Art.
615
1
La faillite
de la société n’entraîne pas celle des associés.
2
De même, la
faillite de l’un des associés n’entraîne pas celle de la
société.
Art.
616
1
Lorsque la
société est en faillite, l’actif sert à désintéresser les créanciers
sociaux, à
l’exclusion des créanciers personnels des divers associés.
2
La commandite
entièrement ou partiellement libérée ne peut être
produite dans
la masse à titre de créance.
Art.
617
Lorsque
l’actif social est insuffisant pour désintéresser les créanciers
de la
société, ces derniers ont le droit de poursuivre le paiement de ce
qui leur
reste dû sur les biens personnels de chacun des associés indéfiniment
responsables,
en concurrence avec les créanciers personnels
de ceux-ci.
Art.
618
Les
créanciers sociaux et la société ne jouissent, dans la faillite d’un
commanditaire, d’aucun privilège à égard de ses créanciers personnels.
Chapitre IV: Dissolution,
liquidation, prescription
Art.
619
1
Les
dispositions régissant la société en nom collectif sont applicables
à la
dissolution et à la liquidation de la société en commandite, ainsi
qu’à la
prescription des actions contre les associés.
2
Si un
commanditaire est déclaré en faillite ou si sa part dans la liquidation
est saisie,
les dispositions concernant les associés en nom collectif
s’appliquent
par analogie. Toutefois, la société n’est pas dissoute
par la mort
ou l’interdiction d’un commanditaire.