DROIT
SUISSE
CODE DES OBLIGATIONS
TROISIEME PARTIE SOCIETES COMMERCIALES ET SOCIETE COOPERATIVE
Titre
vingt-septième: De la société en commandite par actions
Art. 764
1 La société en commandite par actions
est une société dont le capital
est divisé en actions et dans laquelle
un ou plusieurs associés sont
tenus sur tous leurs biens et
solidairement des dettes sociales, au
même titre qu’un associé en nom
collectif.
2 Les règles de la société anonyme
sont applicables, sauf dispositions
contraires, à la société en commandite
par actions.
3 Lorsqu’un capital de commandite est
divisé en parts n’ayant pas le
caractère d’actions, mais créées
uniquement en vue de déterminer
dans quelle mesure plusieurs
commanditaires participent à la société,
les règles de la société en commandite
sont applicables.
Art. 765
1 Les associés indéfiniment
responsables forment l’administration de
la société. Ils ont le pouvoir de
l’administrer et de la représenter. Leurs
noms sont indiqués dans les statuts.
2 Le nom, le domicile, le lieu
d’origine et la fonction des administrateurs
et des personnes autorisées à
représenter la société doivent être
inscrits au registre du commerce.467
3 Aucune mutation ne peut être opérée
parmi les associés indéfiniment
responsables sans le consentement des
autres administrateurs et une
modification des statuts.
Art. 766
Les décisions de l’assemblée générale
concernant la transformation du
but social, l’extension ou la
restriction du cercle des affaires, de même
que la continuation de la société
au-delà du terme fixé dans les statuts,
ne sont valables que si tous les
administrateurs y adhèrent.
Art. 767
1 Le pouvoir d’administrer et de
représenter la société peut être retiré
aux administrateurs sous les
conditions admises à l’égard d’un associé
en nom collectif.
2 Le retrait du pouvoir met fin à la
responsabilité illimitée de l’associé
à l’égard des engagements de la
société nés postérieurement.
Art. 768
1 Toute société en commandite par
actions doit avoir un organe spécial
chargé du contrôle et tenu d’exercer
une surveillance permanente sur
la gestion; les statuts peuvent lui
conférer des attributions plus étendues.
2 Les administrateurs n’ont pas le
droit de participer à la désignation
des contrôleurs.
3 Les contrôleurs sont inscrits sur le
registre du commerce.
Art. 769
1 Les contrôleurs peuvent, au nom de
la société, demander aux administrateurs
compte de leur gestion et les
actionner en justice.
2 Si les administrateurs se sont
rendus coupables de dol, les contrôleurs
peuvent les rechercher devant le juge
même si l’assemblée générale
en a disposé autrement.
Art. 770
1 La société prend fin par la sortie,
le décès, l’incapacité ou la faillite
de tous les associés indéfiniment
responsables.
2 La dissolution de la société est
d’ailleurs soumise aux règles concernant
la dissolution de la société anonyme;
toutefois l’assemblée générale
ne peut décider la dissolution avant
le terme fixé dans les statuts
que si l’administration y consent.
Art. 771
1 L’associé indéfiniment responsable a
un droit de dénonciation, qui
s’exerce de la même manière que celui
de l’associé en nom collectif.
2 Lorsqu’un des associés indéfiniment
responsables fait usage de ce
droit, les autres continuent la
société, à moins que les statuts n’en disposent
autrement.