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SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS 

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DROIT SUISSE  CODE DES OBLIGATIONS TROISIEME PARTIE SOCIETES COMMERCIALES ET SOCIETE COOPERATIVE

Titre vingt-septième: De la société en commandite par actions

Art. 764

1 La société en commandite par actions est une société dont le capital

est divisé en actions et dans laquelle un ou plusieurs associés sont

tenus sur tous leurs biens et solidairement des dettes sociales, au

même titre qu’un associé en nom collectif.

2 Les règles de la société anonyme sont applicables, sauf dispositions

contraires, à la société en commandite par actions.

3 Lorsqu’un capital de commandite est divisé en parts n’ayant pas le

caractère d’actions, mais créées uniquement en vue de déterminer

dans quelle mesure plusieurs commanditaires participent à la société,

les règles de la société en commandite sont applicables.

Art. 765

1 Les associés indéfiniment responsables forment l’administration de

la société. Ils ont le pouvoir de l’administrer et de la représenter. Leurs

noms sont indiqués dans les statuts.

2 Le nom, le domicile, le lieu d’origine et la fonction des administrateurs

et des personnes autorisées à représenter la société doivent être

inscrits au registre du commerce.467

3 Aucune mutation ne peut être opérée parmi les associés indéfiniment

responsables sans le consentement des autres administrateurs et une

modification des statuts.

Art. 766

Les décisions de l’assemblée générale concernant la transformation du

but social, l’extension ou la restriction du cercle des affaires, de même

que la continuation de la société au-delà du terme fixé dans les statuts,

ne sont valables que si tous les administrateurs y adhèrent.

Art. 767

1 Le pouvoir d’administrer et de représenter la société peut être retiré

aux administrateurs sous les conditions admises à l’égard d’un associé

en nom collectif.

2 Le retrait du pouvoir met fin à la responsabilité illimitée de l’associé

à l’égard des engagements de la société nés postérieurement.

Art. 768

1 Toute société en commandite par actions doit avoir un organe spécial

chargé du contrôle et tenu d’exercer une surveillance permanente sur

la gestion; les statuts peuvent lui conférer des attributions plus étendues.

2 Les administrateurs n’ont pas le droit de participer à la désignation

des contrôleurs.

3 Les contrôleurs sont inscrits sur le registre du commerce.

Art. 769

1 Les contrôleurs peuvent, au nom de la société, demander aux administrateurs

compte de leur gestion et les actionner en justice.

2 Si les administrateurs se sont rendus coupables de dol, les contrôleurs

peuvent les rechercher devant le juge même si l’assemblée générale

en a disposé autrement.

Art. 770

1 La société prend fin par la sortie, le décès, l’incapacité ou la faillite

de tous les associés indéfiniment responsables.

2 La dissolution de la société est d’ailleurs soumise aux règles concernant

la dissolution de la société anonyme; toutefois l’assemblée générale

ne peut décider la dissolution avant le terme fixé dans les statuts

que si l’administration y consent.

Art. 771

1 L’associé indéfiniment responsable a un droit de dénonciation, qui

s’exerce de la même manière que celui de l’associé en nom collectif.

2 Lorsqu’un des associés indéfiniment responsables fait usage de ce

droit, les autres continuent la société, à moins que les statuts n’en disposent

autrement.

 

 

 

class="MsoNormal" style="text-autospace: none"> 1 L’associé indéfiniment responsable a un droit de dénonciation, qui

s’exerce de la même manière que celui de l’associé en nom collectif.

2 Lorsqu’un des associés indéfiniment responsables fait usage de ce

droit, les autres continuent la société, à moins que les statuts n’en disposent

autrement.