DROIT
SUISSE
CODE DES OBLIGATIONS
TROISIEME PARTIE SOCIETES COMMERCIALES ET SOCIETE COOPERATIVE
Titre vingt-quatrième: De la société en nom
collectif
Chapitre premier: Définition et
constitution de la société
Art. 552
1
La
société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs
personnes
physiques, sous une raison sociale et sans restreindre
leur
responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le
commerce,
exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale
quelque
autre industrie.
2
Les
membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le
registre
du
commerce.
Art. 553
Si la
société n’exploite pas une industrie en la forme commerciale, elle
n’existe
comme société en nom collectif que du moment où elle se fait
inscrire
sur le registre du commerce.
Art. 554
La
société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a
son
siège.
Art. 555
Ne
peuvent être inscrites sur le registre du commerce, en matière de
droit de
représentation, que les dispositions qui confèrent ce droit à
l’un des
associés seulement ou à quelques-uns d’entre eux, ou celles
qui
portent que la société sera représentée par un associé conjointement
avec
d’autres associés ou avec des fondés de procuration.
Art. 556
1
Les
demandes ayant pour objet l’inscription de faits ou la modification
d’inscriptions doivent être signées personnellement par tous les
associés
en présence du fonctionnaire préposé au registre ou lui être
remises
par écrit et revêtues des signatures dûment légalisées.
2
Les
associés chargés de représenter la société apposent personnellement
la
signature sociale et leur propre signature devant le fonctionnaire
préposé
au registre, ou les lui remettent dûment légalisées.
Chapitre II: Rapports des associés entre
eux
Art. 557
1
Les
rapports des associés entre eux sont déterminés en première
ligne par
le contrat de société.
2
Si le
contrat n’en dispose pas autrement, il y a lieu d’appliquer les
règles de
la société simple, sauf les modifications qui résultent des
articles
suivants.
Art. 558
1
A la fin
de l’exercice, les bénéfices ou les pertes, ainsi que la part de
chaque
associé, seront déterminés sur la base du compte de profits et
pertes et
du bilan.
2
L’intérêt
d’une part de l’actif social peut être bonifié à l’associé,
dans les
conditions fixées par le contrat, même si elle a été diminuée
par des
pertes subies au cours de l’exercice. Si le contrat n’en dispose
pas
autrement, l’intérêt est de 4 %.
3
Lors du
calcul des bénéfices et des pertes, les honoraires convenus
pour le
travail d’un associé sont assimilés à une dette de la société.
Art. 559
1
Chaque
associé a le droit de retirer de la caisse sociale les bénéfices,
intérêts
et honoraires afférents à l’exercice écoulé.
2
En tant
que le contrat le prévoit, les intérêts et honoraires peuvent
être
perçus au cours de l’exercice; les bénéfices ne sont prélevés
qu’après
l’établissement du bilan.
3
Les
bénéfices, intérêts et honoraires que l’associé n’a pas perçus
sont,
après l’établissement du bilan, ajoutés à sa part de l’actif social
si
aucun des
autres associés ne s’y oppose.
Art. 560
1
Lorsque
des pertes ont diminué une part de l’actif social, l’associé
conserve
son droit au paiement des honoraires et aux intérêts de sa
part
réduite, mais il ne peut retirer des bénéfices avant que sa part ait
été
reconstituée.
2
Aucun
associé n’est tenu de faire un apport supérieur à celui qui est
prévu par
le contrat, ni de compléter son apport réduit par des pertes.
Art. 561
Aucun des
associés ne peut, dans la branche exploitée par la société et
sans le
consentement des autres, faire des opérations pour son compte
personnel
ou pour le compte d’un tiers, ni s’intéresser à une autre
entreprise à titre d’associé indéfiniment responsable ou de
commanditaire,
ni faire
partie d’une société à responsabilité limitée.
Chapitre III: Rapports de la société envers
les tiers
Art. 562
La
société peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et
s’engager, actionner et être actionnée en justice.
Art. 563
Si le
registre du commerce ne contient aucune inscription contraire,
les tiers
de bonne foi peuvent admettre que chaque associé a le droit
de
représenter la société.
Art. 564
1
Les
associés autorisés à représenter la société ont le droit de faire au
nom de
celle-ci tous les actes juridiques que peut impliquer le but
social.
2
Toute
clause limitant l’étendue de ces pouvoirs est nulle à l’égard
des tiers
de bonne foi.
Art. 565
1
Le droit
de représenter la société peut être retiré à un associé pour de
justes
motifs.
2
A la
requête d’un associé qui rend vraisemblable l’existence de tels
motifs,
le juge peut, s’il y a péril en la demeure, prononcer le retrait
provisoire du droit de représenter la société. Ce retrait est
inscrit sur le
registre
du commerce.
Art. 566
Il ne
peut être désigné de fondé de procuration ni de mandataire
commercial
pour
toutes les affaires de l’entreprise qu’avec le consentement
de tous
les associés gérants, mais chacun d’eux a qualité pour le
révoquer
avec effet à l’égard des tiers.
Art. 567
1
La
société acquiert des droits et s’engage par les actes d’un associé
gérant
faits en son nom.
2
Il suffit
que l’intention d’agir pour la société résulte des circonstances.
3
La
société répond du dommage résultant d’actes illicites qu’un associé
commet
dans la gestion des affaires sociales.
Art. 568
1
Les
associés sont tenus des engagements de la société solidairement
et sur
tous leurs biens.
2
Toute
convention contraire entre associés est sans effet à l’égard des
tiers.
3
Néanmoins
un associé ne peut être recherché personnellement pour
une dette
sociale, même après sa sortie de la société que s’il est en
faillite
ou si la société est dissoute ou a été l’objet de poursuites restées
infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d’un associé
pour un
cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société.
Art. 569
1
Celui qui
entre dans une société en nom collectif est tenu des dettes
existantes solidairement avec les autres associés et sur tous ses
biens.
2
Toute
convention contraire entre associés est sans effet à l’égard des
tiers.
Art. 570
1
Les
créanciers de la société sont payés sur l’actif social à l’exclusion
des
créanciers personnels des associés.
2
Les
associés n’ont pas le droit de produire dans la faillite de la
société
le
capital et les intérêts courants de leurs apports, mais ils peuvent
faire
valoir leurs prétentions pour les intérêts échus, les honoraires et
les
dépenses faites dans l’intérêt de la société.
Art. 571
1
La
faillite de la société n’entraîne pas celle des associés.
2
De même,
la faillite de l’un des associés n’entraîne pas celle de la
société.
3
Les
droits des créanciers sociaux dans la faillite d’un associé sont
régis par
la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et
la
faillite212.
Art. 572
1
Les
créanciers personnels d’un associé n’ont, pour se faire payer ou
pour
obtenir des sûretés, aucun droit sur l’actif social.
2
Ils n’ont
droit, dans la procédure d’exécution, qu’aux intérêts, aux
honoraires, aux bénéfices et à la part de liquidation revenant à
leur
débiteur
en sa qualité d’associé.
Art. 573
1
Le
débiteur de la société ne peut compenser une créance de celle-ci
avec ce
que lui doit personnellement un associé.
2
De même,
un associé ne peut opposer à son créancier la compensation
avec ce
que ce dernier doit à la société.
3
Toutefois, lorsqu’un créancier de la société est en même temps
débiteur
personnel
d’un associé, la compensation est opposable aussi bien
à l’un
qu’à l’autre dès l’instant où l’associé peut être recherché
personnellement
pour une
dette de la société.
Chapitre IV: Dissolution de la société et
sortie des associés
Art. 574
1
La
société est dissoute par l’ouverture de sa faillite. Au surplus, les
règles de
la société simple sont applicables à la dissolution, sauf les
dérogations résultant du présent titre.
2
Sauf le
cas de faillite, la dissolution est inscrite sur le registre du
commerce
à la diligence des associés.
3
Lorsqu’une action tendant à la dissolution de la société est
ouverte,
le juge
peut, à la requête d’une des parties, ordonner des mesures
provisionnelles.
Art. 575
1
En cas de
faillite d’un associé, l’administration de la faillite peut,
après un
avertissement donné au moins six mois à l’avance, demander
la
dissolution de la société, même lorsque celle-ci a été constituée
pour une
durée déterminée.
2
Le même
droit peut être exercé par le créancier de chaque associé,
lorsque
ce créancier a fait saisir la part de liquidation de son débiteur.
3
Aussi
longtemps que la dissolution n’est pas inscrite sur le registre
du
commerce, la société ou les autres associés peuvent détourner
l’effet
de
l’avertissement prévu ci-dessus en désintéressant la masse ou le
créancier
poursuivant.
Art. 576
S’il a
été convenu, avant la dissolution, que nonobstant la sortie d’un
ou de
plusieurs associés la société continuerait, elle ne prend fin qu’à
l’égard
des associés sortants; elle subsiste avec les mêmes droits et les
mêmes
engagements.
Art. 577
Lorsque
la dissolution pourrait être demandée pour de justes motifs se
rapportant principalement à un ou à plusieurs associés, le juge
peut, si
tous les
autres le requièrent, prononcer l’exclusion, en ordonnant la
délivrance à l’associé ou aux associés exclus de ce qui leur revient
dans
l’actif social.
Art. 578
Lorsqu’un
associé est déclaré en faillite ou que le créancier d’un associé
demande
la dissolution de la société après avoir fait saisir la part
de
liquidation de son débiteur, les autres associés peuvent exclure
celui-ci
en lui remboursant ce qui lui revient dans l’actif social.
Art. 579
1
Si la
société n’est composée que de deux associés, celui qui n’a pas
donné
lieu à la dissolution peut, sous les mêmes conditions, continuer
les
affaires en délivrant à l’autre ce qui lui revient dans l’actif
social.
2
Le juge
peut en disposer ainsi lorsque la dissolution est demandée
pour un
juste motif se rapportant principalement à la personne d’un
des
associés.
Art. 580
1
La somme
qui revient à l’associé sortant est fixée d’un commun
accord.
2
Si le
contrat de société ne prévoit rien à cet égard et si les parties ne
peuvent
s’entendre, le juge détermine cette somme en tenant compte
de l’état
de l’actif social lors de la sortie et, le cas échéant, de la faute
de
l’associé sortant.
Art. 581
La sortie
d’un associé, ainsi que la continuation des affaires par l’un
des
associés, doivent être inscrites sur le registre du commerce.
Chapitre V: Liquidation
Art. 582
La
liquidation de la société dissoute s’opère conformément aux
dispositions
qui
suivent, à moins que les associés ne soient convenus
d’un
autre règlement ou que la société ne soit en faillite.
Art. 583
1
La
liquidation est faite par les associés gérants, à moins que des
empêchements inhérents à leurs personnes ne s’y opposent et que les
associés
ne conviennent de désigner d’autres liquidateurs.
2
A la
demande d’un associé, le juge peut, pour de justes motifs, révoquer
des
liquidateurs et, au besoin, en nommer d’autres.
3
Les
liquidateurs sont inscrits sur le registre du commerce, même si la
représentation de la société n’est pas modifiée.
Art. 584
Les
héritiers d’un associé doivent désigner un mandataire commun,
qui les
représente dans la liquidation.
Art. 585
1
Les
liquidateurs ont pour mission de terminer les affaires courantes,
d’exécuter les engagements, de faire rentrer les créances de la
société
dissoute
et de réaliser l’actif social dans la mesure exigée pour la
répartition.
2
Ils
représentent la société pour les actes juridiques impliqués par la
liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même,
en
tant que
de besoin, entreprendre de nouvelles opérations.
3
Lorsqu’un
associé s’oppose à la décision des liquidateurs d’opérer
ou de
refuser une vente en bloc ou au mode adopté pour l’aliénation
d’immeubles, le juge statue à sa requête.
4
La
société répond du dommage résultant d’actes illicites qu’un
liquidateur
commet
dans la gestion des affaires sociales.
Art. 586
1
Les fonds
sans emploi pendant la liquidation sont provisoirement
distribués entre les associés et imputés sur la part de liquidation
définitive.
2
Les fonds
nécessaires au paiement des dettes litigieuses ou non
encore
échues sont retenus.
Art. 587
1
Les
liquidateurs dressent un bilan au début de la liquidation.
2
Lorsque
celle-ci se prolonge, les liquidateurs dressent chaque année
un bilan
intérimaire.
Art. 588
1
L’actif
social est employé, après règlement des dettes, d’abord à
rembourser le capital aux associés, puis à payer des intérêts pour
la
durée de
la liquidation.
2
L’excédent est distribué entre les associés suivant les dispositions
applicables à la répartition des bénéfices.
Art. 589
Après la
fin de la liquidation, les liquidateurs requièrent la radiation de
la raison
sociale au registre du commerce.
Art. 590
1
Les
livres et autres documents de la société dissoute sont conservés,
pendant
dix ans à compter de la radiation de la raison sociale, dans un
lieu
désigné par les associés ou, s’ils ne peuvent s’entendre, par le
préposé
au
registre du commerce.
2
Les
associés et leurs héritiers gardent le droit de les consulter.
Chapitre VI: Prescription
Art. 591
1
Les
actions qu’un créancier de la société peut faire valoir contre un
associé
en raison de dettes sociales se prescrivent par cinq ans dès la
publication de sa sortie ou de la dissolution de la société dans la
Feuille officielle suisse du commerce,
à moins
que la créance ne soit,
de par sa
nature, soumise à une prescription plus courte.
2
Si la
créance n’est devenue exigible que postérieurement à la publication,
le délai
court dès l’exigibilité.
3
La
prescription ne s’applique point aux actions des associés les uns
contre
les autres.
Art. 592
1
La
prescription de cinq ans n’est pas opposable au créancier qui
exerce
ses droits uniquement sur des biens non encore partagés de la
société.
2
Si
l’affaire est reprise, avec actif et passif, par un associé, il ne
peut
opposer
aux créanciers la prescription de cinq ans. Pour les autres
associés,
en revanche, la prescription de deux ans est substituée à celle
de cinq
ans selon les règles de la reprise de dettes; cette dernière
disposition
est
également applicable en cas de reprise par un tiers.
Art. 593
L’interruption de la prescription envers la société qui a continué
d’exister
ou envers un associé quelconque n’a pas d’effet à l’égard de
l’associé
sortant.