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SOCIETE EN NOM COLLECTIF

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DROIT SUISSE  CODE DES OBLIGATIONS TROISIEME PARTIE SOCIETES COMMERCIALES ET SOCIETE COOPERATIVE


 V° SOCIETE EN NOM COLLECTIF
 


Titre vingt-quatrième: De la société en nom collectif

Chapitre premier: Définition et constitution de la société

Art. 552

1 La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs

personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre

leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le

commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale

quelque autre industrie.

2 Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre

du commerce.

Art. 553

Si la société n’exploite pas une industrie en la forme commerciale, elle

n’existe comme société en nom collectif que du moment où elle se fait

inscrire sur le registre du commerce.

Art. 554

La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a

son siège.

Art. 555

Ne peuvent être inscrites sur le registre du commerce, en matière de

droit de représentation, que les dispositions qui confèrent ce droit à

l’un des associés seulement ou à quelques-uns d’entre eux, ou celles

qui portent que la société sera représentée par un associé conjointement

avec d’autres associés ou avec des fondés de procuration.

Art. 556

1 Les demandes ayant pour objet l’inscription de faits ou la modification

d’inscriptions doivent être signées personnellement par tous les

associés en présence du fonctionnaire préposé au registre ou lui être

remises par écrit et revêtues des signatures dûment légalisées.

2 Les associés chargés de représenter la société apposent personnellement

la signature sociale et leur propre signature devant le fonctionnaire

préposé au registre, ou les lui remettent dûment légalisées.

 

Chapitre II: Rapports des associés entre eux

Art. 557

1 Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première

ligne par le contrat de société.

2 Si le contrat n’en dispose pas autrement, il y a lieu d’appliquer les

règles de la société simple, sauf les modifications qui résultent des

articles suivants.

Art. 558

1 A la fin de l’exercice, les bénéfices ou les pertes, ainsi que la part de

chaque associé, seront déterminés sur la base du compte de profits et

pertes et du bilan.

2 L’intérêt d’une part de l’actif social peut être bonifié à l’associé,

dans les conditions fixées par le contrat, même si elle a été diminuée

par des pertes subies au cours de l’exercice. Si le contrat n’en dispose

pas autrement, l’intérêt est de 4 %.

3 Lors du calcul des bénéfices et des pertes, les honoraires convenus

pour le travail d’un associé sont assimilés à une dette de la société.

Art. 559

1 Chaque associé a le droit de retirer de la caisse sociale les bénéfices,

intérêts et honoraires afférents à l’exercice écoulé.

2 En tant que le contrat le prévoit, les intérêts et honoraires peuvent

être perçus au cours de l’exercice; les bénéfices ne sont prélevés

qu’après l’établissement du bilan.

3 Les bénéfices, intérêts et honoraires que l’associé n’a pas perçus

sont, après l’établissement du bilan, ajoutés à sa part de l’actif social si

aucun des autres associés ne s’y oppose.

Art. 560

1 Lorsque des pertes ont diminué une part de l’actif social, l’associé

conserve son droit au paiement des honoraires et aux intérêts de sa

part réduite, mais il ne peut retirer des bénéfices avant que sa part ait

été reconstituée.

2 Aucun associé n’est tenu de faire un apport supérieur à celui qui est

prévu par le contrat, ni de compléter son apport réduit par des pertes.

Art. 561

Aucun des associés ne peut, dans la branche exploitée par la société et

sans le consentement des autres, faire des opérations pour son compte

personnel ou pour le compte d’un tiers, ni s’intéresser à une autre

entreprise à titre d’associé indéfiniment responsable ou de commanditaire,

ni faire partie d’une société à responsabilité limitée.

Chapitre III: Rapports de la société envers les tiers

Art. 562

La société peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et

s’engager, actionner et être actionnée en justice.

Art. 563

Si le registre du commerce ne contient aucune inscription contraire,

les tiers de bonne foi peuvent admettre que chaque associé a le droit

de représenter la société.

Art. 564

1 Les associés autorisés à représenter la société ont le droit de faire au

nom de celle-ci tous les actes juridiques que peut impliquer le but

social.

2 Toute clause limitant l’étendue de ces pouvoirs est nulle à l’égard

des tiers de bonne foi.

Art. 565

1 Le droit de représenter la société peut être retiré à un associé pour de

justes motifs.

2 A la requête d’un associé qui rend vraisemblable l’existence de tels

motifs, le juge peut, s’il y a péril en la demeure, prononcer le retrait

provisoire du droit de représenter la société. Ce retrait est inscrit sur le

registre du commerce.

Art. 566

Il ne peut être désigné de fondé de procuration ni de mandataire commercial

pour toutes les affaires de l’entreprise qu’avec le consentement

de tous les associés gérants, mais chacun d’eux a qualité pour le

révoquer avec effet à l’égard des tiers.

Art. 567

1 La société acquiert des droits et s’engage par les actes d’un associé

gérant faits en son nom.

2 Il suffit que l’intention d’agir pour la société résulte des circonstances.

3 La société répond du dommage résultant d’actes illicites qu’un associé

commet dans la gestion des affaires sociales.

Art. 568

1 Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement

et sur tous leurs biens.

2 Toute convention contraire entre associés est sans effet à l’égard des

tiers.

3 Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour

une dette sociale, même après sa sortie de la société que s’il est en

faillite ou si la société est dissoute ou a été l’objet de poursuites restées

infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d’un associé

pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société.

Art. 569

1 Celui qui entre dans une société en nom collectif est tenu des dettes

existantes solidairement avec les autres associés et sur tous ses biens.

2 Toute convention contraire entre associés est sans effet à l’égard des

tiers.

Art. 570

1 Les créanciers de la société sont payés sur l’actif social à l’exclusion

des créanciers personnels des associés.

2 Les associés n’ont pas le droit de produire dans la faillite de la société

le capital et les intérêts courants de leurs apports, mais ils peuvent

faire valoir leurs prétentions pour les intérêts échus, les honoraires et

les dépenses faites dans l’intérêt de la société.

Art. 571

1 La faillite de la société n’entraîne pas celle des associés.

2 De même, la faillite de l’un des associés n’entraîne pas celle de la

société.

3 Les droits des créanciers sociaux dans la faillite d’un associé sont

régis par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et

la faillite212.

Art. 572

1 Les créanciers personnels d’un associé n’ont, pour se faire payer ou

pour obtenir des sûretés, aucun droit sur l’actif social.

2 Ils n’ont droit, dans la procédure d’exécution, qu’aux intérêts, aux

honoraires, aux bénéfices et à la part de liquidation revenant à leur

débiteur en sa qualité d’associé.

Art. 573

1 Le débiteur de la société ne peut compenser une créance de celle-ci

avec ce que lui doit personnellement un associé.

2 De même, un associé ne peut opposer à son créancier la compensation

avec ce que ce dernier doit à la société.

3 Toutefois, lorsqu’un créancier de la société est en même temps débiteur

personnel d’un associé, la compensation est opposable aussi bien

à l’un qu’à l’autre dès l’instant où l’associé peut être recherché personnellement

pour une dette de la société.

Chapitre IV: Dissolution de la société et sortie des associés

Art. 574

1 La société est dissoute par l’ouverture de sa faillite. Au surplus, les

règles de la société simple sont applicables à la dissolution, sauf les

dérogations résultant du présent titre.

2 Sauf le cas de faillite, la dissolution est inscrite sur le registre du

commerce à la diligence des associés.

3 Lorsqu’une action tendant à la dissolution de la société est ouverte,

le juge peut, à la requête d’une des parties, ordonner des mesures provisionnelles.

Art. 575

1 En cas de faillite d’un associé, l’administration de la faillite peut,

après un avertissement donné au moins six mois à l’avance, demander

la dissolution de la société, même lorsque celle-ci a été constituée

pour une durée déterminée.

2 Le même droit peut être exercé par le créancier de chaque associé,

lorsque ce créancier a fait saisir la part de liquidation de son débiteur.

3 Aussi longtemps que la dissolution n’est pas inscrite sur le registre

du commerce, la société ou les autres associés peuvent détourner l’effet

de l’avertissement prévu ci-dessus en désintéressant la masse ou le

créancier poursuivant.

Art. 576

S’il a été convenu, avant la dissolution, que nonobstant la sortie d’un

ou de plusieurs associés la société continuerait, elle ne prend fin qu’à

l’égard des associés sortants; elle subsiste avec les mêmes droits et les

mêmes engagements.

Art. 577

Lorsque la dissolution pourrait être demandée pour de justes motifs se

rapportant principalement à un ou à plusieurs associés, le juge peut, si

tous les autres le requièrent, prononcer l’exclusion, en ordonnant la

délivrance à l’associé ou aux associés exclus de ce qui leur revient

dans l’actif social.

Art. 578

Lorsqu’un associé est déclaré en faillite ou que le créancier d’un associé

demande la dissolution de la société après avoir fait saisir la part

de liquidation de son débiteur, les autres associés peuvent exclure

celui-ci en lui remboursant ce qui lui revient dans l’actif social.

Art. 579

1 Si la société n’est composée que de deux associés, celui qui n’a pas

donné lieu à la dissolution peut, sous les mêmes conditions, continuer

les affaires en délivrant à l’autre ce qui lui revient dans l’actif social.

2 Le juge peut en disposer ainsi lorsque la dissolution est demandée

pour un juste motif se rapportant principalement à la personne d’un

des associés.

Art. 580

1 La somme qui revient à l’associé sortant est fixée d’un commun

accord.

2 Si le contrat de société ne prévoit rien à cet égard et si les parties ne

peuvent s’entendre, le juge détermine cette somme en tenant compte

de l’état de l’actif social lors de la sortie et, le cas échéant, de la faute

de l’associé sortant.

Art. 581

La sortie d’un associé, ainsi que la continuation des affaires par l’un

des associés, doivent être inscrites sur le registre du commerce.

Chapitre V: Liquidation

Art. 582

La liquidation de la société dissoute s’opère conformément aux dispositions

qui suivent, à moins que les associés ne soient convenus

d’un autre règlement ou que la société ne soit en faillite.

Art. 583

1 La liquidation est faite par les associés gérants, à moins que des

empêchements inhérents à leurs personnes ne s’y opposent et que les

associés ne conviennent de désigner d’autres liquidateurs.

2 A la demande d’un associé, le juge peut, pour de justes motifs, révoquer

des liquidateurs et, au besoin, en nommer d’autres.

3 Les liquidateurs sont inscrits sur le registre du commerce, même si la

représentation de la société n’est pas modifiée.

Art. 584

Les héritiers d’un associé doivent désigner un mandataire commun,

qui les représente dans la liquidation.

Art. 585

1 Les liquidateurs ont pour mission de terminer les affaires courantes,

d’exécuter les engagements, de faire rentrer les créances de la société

dissoute et de réaliser l’actif social dans la mesure exigée pour la

répartition.

2 Ils représentent la société pour les actes juridiques impliqués par la

liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en

tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations.

3 Lorsqu’un associé s’oppose à la décision des liquidateurs d’opérer

ou de refuser une vente en bloc ou au mode adopté pour l’aliénation

d’immeubles, le juge statue à sa requête.

4 La société répond du dommage résultant d’actes illicites qu’un liquidateur

commet dans la gestion des affaires sociales.

Art. 586

1 Les fonds sans emploi pendant la liquidation sont provisoirement

distribués entre les associés et imputés sur la part de liquidation définitive.

2 Les fonds nécessaires au paiement des dettes litigieuses ou non

encore échues sont retenus.

Art. 587

1 Les liquidateurs dressent un bilan au début de la liquidation.

2 Lorsque celle-ci se prolonge, les liquidateurs dressent chaque année

un bilan intérimaire.

Art. 588

1 L’actif social est employé, après règlement des dettes, d’abord à

rembourser le capital aux associés, puis à payer des intérêts pour la

durée de la liquidation.

2 L’excédent est distribué entre les associés suivant les dispositions

applicables à la répartition des bénéfices.

Art. 589

Après la fin de la liquidation, les liquidateurs requièrent la radiation de

la raison sociale au registre du commerce.

Art. 590

1 Les livres et autres documents de la société dissoute sont conservés,

pendant dix ans à compter de la radiation de la raison sociale, dans un

lieu désigné par les associés ou, s’ils ne peuvent s’entendre, par le préposé

au registre du commerce.

2 Les associés et leurs héritiers gardent le droit de les consulter.

Chapitre VI: Prescription

Art. 591

1 Les actions qu’un créancier de la société peut faire valoir contre un

associé en raison de dettes sociales se prescrivent par cinq ans dès la

publication de sa sortie ou de la dissolution de la société dans la

Feuille officielle suisse du commerce, à moins que la créance ne soit,

de par sa nature, soumise à une prescription plus courte.

2 Si la créance n’est devenue exigible que postérieurement à la publication,

le délai court dès l’exigibilité.

3 La prescription ne s’applique point aux actions des associés les uns

contre les autres.

Art. 592

1 La prescription de cinq ans n’est pas opposable au créancier qui

exerce ses droits uniquement sur des biens non encore partagés de la

société.

2 Si l’affaire est reprise, avec actif et passif, par un associé, il ne peut

opposer aux créanciers la prescription de cinq ans. Pour les autres

associés, en revanche, la prescription de deux ans est substituée à celle

de cinq ans selon les règles de la reprise de dettes; cette dernière disposition

est également applicable en cas de reprise par un tiers.

Art. 593

L’interruption de la prescription envers la société qui a continué

d’exister ou envers un associé quelconque n’a pas d’effet à l’égard de

l’associé sortant.