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SOCIETE SIMPLE

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DROIT SUISSE  CODE DES OBLIGATIONS DEUXIEME PARTIE DIVERSES ESPECES DE CONTRATS

____________________________________________________

V° SOCIETE

____________________________________________________

Titre vingt-troisième: De la société simple

Art. 530

1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes

conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre

un but commun.

2 La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu’elle

n’offre pas les caractères distinctifs d’une des autres sociétés

réglées par la loi.

Art. 531

1 Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en

créances, en d’autres biens ou en industrie.

2 Sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de la

nature et importance qu’exige le but de la société.

3 Les règles du bail à loyer s’appliquent par analogie aux risques et à

la garantie dont chaque associé est tenu, lorsque l’apport consiste dans

la jouissance d’une chose, et les règles de la vente lorsque l’apport est

de la propriété même de la chose.

Art. 532

Les associés sont tenus de partager entre eux tout gain qui, par sa

nature, doit revenir à la société.

Art. 533

1 Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les

bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de

son apport.

2 Si la convention ne fixe que la part dans les bénéfices ou la part dans

les pertes, cette détermination est réputée faite pour les deux cas.

3 Il est permis de stipuler qu’un associé qui apporte son industrie est

dispensé de contribuer aux pertes, tout en prenant une part dans les

bénéfices.

Art. 534

1 Les décisions de la société sont prises du consentement de tous les

associés.

2 Lorsque le contrat remet ces décisions à la majorité, celle-ci se

compte par tête.

Art. 535

1 Tous les associés ont le droit d’administrer, à moins que le contrat ou

une décision de la société ne l’ait conféré exclusivement soit à un ou

plusieurs d’entre eux, soit à des tiers.

2 Lorsque le droit d’administrer appartient à tous les associés ou à plusieurs

d’entre eux, chacun d’eux peut agir sans le concours des autres;

chacun des autres associés gérants peut néanmoins s’opposer à l’opération

avant qu’elle soit consommée.

3 Le consentement unanime des associés est nécessaire pour nommer

un mandataire général, ou pour procéder à des actes juridiques excédant

les opérations ordinaires de la société; à moins toutefois qu’il n’y

ait péril en la demeure.

Art. 536

Aucun associé ne peut faire pour son compte personnel des affaires

qui seraient contraires ou préjudiciables au but de la société.

Art. 537

1 Si l’un des associés a fait des dépenses ou assumé des obligations

pour les affaires de la société, les autres associés en sont tenus envers

lui; ils répondent également des pertes qu’il a subies et qui sont la conséquence

directe de sa gestion ou des risques inséparables de celle-ci.

2 L’associé qui fait une avance de fonds à la société peut en réclamer

les intérêts à compter du jour où il l’a faite.

3 Il n’a droit à aucune indemnité pour son travail personnel.

Art. 538

1 Chaque associé doit apporter aux affaires de la société la diligence et

les soins qu’il consacre habituellement à ses propres affaires.

2 Il est tenu envers les autres associés du dommage qu’il leur a causé

par sa faute, sans pouvoir compenser avec ce dommage les profits

qu’il a procurés à la société dans d’autres affaires.

3 L’associé gérant qui est rémunéré pour sa gestion a la même responsabilité

qu’un mandataire.

Art. 539

1 Le pouvoir de gérer conféré à l’un des associés par le contrat de

société ne peut être révoqué ni restreint par les autres associés sans de

justes motifs.

2 S’il y a de justes motifs, la révocation peut être faite par chacun des

autres associés, même si le contrat de société en dispose autrement.

3 Il y a lieu, en particulier, de considérer comme un juste motif le fait

que l’associé gérant a gravement manqué à ses devoirs ou qu’il est

devenu incapable de bien gérer.

Art. 540

1 A moins que le présent titre ou le contrat de société n’en dispose

autrement, les rapports des associés gérants avec les autres associés

sont soumis aux règles du mandat.

2 Lorsqu’un associé agit pour le compte de la société sans posséder le

droit d’administrer, ou lorsqu’un associé gérant outrepasse ses pouvoirs,

il y a lieu d’appliquer les règles de la gestion d’affaires.

Art. 541

1 Tout associé, même s’il n’a pas la gestion, a le droit de se renseigner

personnellement sur la marche des affaires sociales, de consulter les

livres et les papiers de la société, ainsi que de dresser, pour son usage

personnel, un état sommaire de la situation financière.

2 Toute convention contraire est nulle.

Art. 542

1 Aucun associé ne peut introduire un tiers dans la société sans le consentement

des autres associés.

2 Lorsque, de son propre chef, un associé intéresse un tiers à sa part

dans la société ou qu’il lui cède cette part, ce tiers n’a pas la qualité

d’associé et il n’acquiert pas, notamment, le droit de se renseigner sur

les affaires de la société.

Art. 543

1 L’associé qui traite avec un tiers pour le compte de la société, mais

en son nom personnel, devient seul créancier ou débiteur de ce tiers.

2 Lorsqu’un associé traite avec un tiers au nom de la société ou de tous

les associés, les autres associés ne deviennent créanciers ou débiteurs

de ce tiers qu’en conformité des règles relatives à la représentation.

3 Un associé est présumé avoir le droit de représenter la société ou

tous les associés envers les tiers, dès qu’il est chargé d’administrer.

Art. 544

1 Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société

appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de

société.

2 Les créanciers d’un associé ne peuvent exercer leurs droits que sur sa

part de liquidation, à moins que le contrat de la société n’en dispose

autrement.

3 Les associés sont solidairement responsables des engagements qu’ils

ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l’entremise

d’un représentant; toutes conventions contraires sont réservées.

Art. 545

1 La société prend fin:

1. par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en

est devenue impossible;

2. par la mort de l’un des associés, à moins qu’il n’ait été convenu

antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;

3. par le fait que la part de liquidation d’un associé est l’objet

d’une exécution forcée, ou que l’un des associés tombe en faillite

ou est frappé d’interdiction;

4. par la volonté unanime des associés;

5. par l’expiration du temps pour lequel la société a été constituée;

6. par la dénonciation du contrat par l’un des associés, si ce droit

de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a

été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la

vie de l’un des associés;

7. par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes

motifs.

2 La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le

terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée

indéterminée, sans avertissement préalable.

Art. 546

1 Lorsqu’une société a été formée pour une durée indéterminée ou

pour la vie de l’un des associés, chacune des parties peut en provoquer

la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l’avance.

2 La dénonciation doit avoir lieu selon les règles de la bonne foi et ne

pas être faite en temps inopportun; si les comptes se font par année, la

dissolution de la société ne peut être demandée que pour la fin d’un

exercice annuel.

3 Lorsqu’une société continue tacitement après l’expiration du temps

pour lequel elle avait été constituée, elle est réputée renouvelée pour

une durée indéterminée.

Art. 547

1 Lorsque la société est dissoute pour une autre cause que la dénonciation

du contrat, le droit d’un associé de gérer les affaires de la société

n’en subsiste pas moins en sa faveur jusqu’au jour où il a connu la dissolution,

ou aurait dû la connaître s’il avait déployé l’attention commandée

par les circonstances.

2 Lorsque la société est dissoute par la mort d’un associé, l’héritier de

ce dernier porte sans délai le décès à la connaissance des autres associés;

il continue, d’après les règles de la bonne foi, les affaires précédemment

gérées par le défunt, jusqu’à ce que les mesures nécessaires

aient été prises.

3 Les autres associés continuent de la même manière à gérer provisoirement

les affaires de la société.

Art. 548

1 Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature

dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution

de la société.

2 Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté.

3 Si ce prix n’a pas été déterminé, la restitution se fait d’après la valeur

de la chose au moment de l’apport.

Art. 549

1 Si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des

dépenses et avances faites par chacun des associés et la restitution des

apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les associés.

2 Si, après le paiement des dettes, dépenses et avances, l’actif social

n’est pas suffisant pour rembourser les apports, la perte se répartit

entre les associés.

Art. 550

1 La liquidation qui suit la dissolution de la société doit être faite en

commun par tous les associés, y compris ceux qui étaient exclus de la

gestion.

2 Toutefois, si le contrat de société n’avait trait qu’à certaines opérations

déterminées que l’un des associés devait faire en son propre nom

pour le compte de la société, cet associé est tenu, même après la dissolution,

de les terminer seul et d’en rendre compte aux autres associés.

Art. 551

La dissolution de la société ne modifie pas les engagements contractés

envers les tiers.