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V° SOCIETE
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Titre vingt-troisième: De la société simple
Art.
530
1
La société
est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes
conviennent
d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre
un but
commun.
2
La société
est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu’elle
n’offre pas
les caractères distinctifs d’une des autres sociétés
réglées par
la loi.
Art.
531
1
Chaque
associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en
créances, en
d’autres biens ou en industrie.
2
Sauf
convention contraire, les apports doivent être égaux, et de la
nature et
importance qu’exige le but de la société.
3
Les règles du
bail à loyer s’appliquent par analogie aux risques et à
la garantie
dont chaque associé est tenu, lorsque l’apport consiste dans
la jouissance
d’une chose, et les règles de la vente lorsque l’apport est
de la
propriété même de la chose.
Art.
532
Les associés
sont tenus de partager entre eux tout gain qui, par sa
nature, doit
revenir à la société.
Art.
533
1
Sauf
convention contraire, chaque associé a une part égale dans les
bénéfices et
dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de
son apport.
2
Si la
convention ne fixe que la part dans les bénéfices ou la part dans
les pertes,
cette détermination est réputée faite pour les deux cas.
3
Il est permis
de stipuler qu’un associé qui apporte son industrie est
dispensé de
contribuer aux pertes, tout en prenant une part dans les
bénéfices.
Art.
534
1
Les décisions
de la société sont prises du consentement de tous les
associés.
2
Lorsque le
contrat remet ces décisions à la majorité, celle-ci se
compte par
tête.
Art.
535
1
Tous les
associés ont le droit d’administrer, à moins que le contrat ou
une décision
de la société ne l’ait conféré exclusivement soit à un ou
plusieurs
d’entre eux, soit à des tiers.
2
Lorsque le
droit d’administrer appartient à tous les associés ou à plusieurs
d’entre eux,
chacun d’eux peut agir sans le concours des autres;
chacun des
autres associés gérants peut néanmoins s’opposer à l’opération
avant qu’elle
soit consommée.
3
Le
consentement unanime des associés est nécessaire pour nommer
un mandataire
général, ou pour procéder à des actes juridiques excédant
les
opérations ordinaires de la société; à moins toutefois qu’il n’y
ait péril en
la demeure.
Art.
536
Aucun associé
ne peut faire pour son compte personnel des affaires
qui seraient
contraires ou préjudiciables au but de la société.
Art.
537
1
Si l’un des
associés a fait des dépenses ou assumé des obligations
pour les
affaires de la société, les autres associés en sont tenus envers
lui; ils
répondent également des pertes qu’il a subies et qui sont la conséquence
directe de sa
gestion ou des risques inséparables de celle-ci.
2
L’associé qui
fait une avance de fonds à la société peut en réclamer
les intérêts
à compter du jour où il l’a faite.
3
Il n’a droit
à aucune indemnité pour son travail personnel.
Art.
538
1
Chaque
associé doit apporter aux affaires de la société la diligence et
les soins
qu’il consacre habituellement à ses propres affaires.
2
Il est tenu
envers les autres associés du dommage qu’il leur a causé
par sa faute,
sans pouvoir compenser avec ce dommage les profits
qu’il a
procurés à la société dans d’autres affaires.
3
L’associé
gérant qui est rémunéré pour sa gestion a la même responsabilité
qu’un
mandataire.
Art.
539
1
Le pouvoir de
gérer conféré à l’un des associés par le contrat de
société ne
peut être révoqué ni restreint par les autres associés sans de
justes
motifs.
2
S’il y a de
justes motifs, la révocation peut être faite par chacun des
autres
associés, même si le contrat de société en dispose autrement.
3
Il y a lieu,
en particulier, de considérer comme un juste motif le fait
que l’associé
gérant a gravement manqué à ses devoirs ou qu’il est
devenu
incapable de bien gérer.
Art.
540
1
A moins que
le présent titre ou le contrat de société n’en dispose
autrement,
les rapports des associés gérants avec les autres associés
sont soumis
aux règles du mandat.
2
Lorsqu’un
associé agit pour le compte de la société sans posséder le
droit
d’administrer, ou lorsqu’un associé gérant outrepasse ses pouvoirs,
il y a lieu
d’appliquer les règles de la gestion d’affaires.
Art.
541
1
Tout associé,
même s’il n’a pas la gestion, a le droit de se renseigner
personnellement sur la marche des affaires sociales, de consulter les
livres et les
papiers de la société, ainsi que de dresser, pour son usage
personnel, un
état sommaire de la situation financière.
2
Toute
convention contraire est nulle.
Art.
542
1
Aucun associé
ne peut introduire un tiers dans la société sans le consentement
des autres
associés.
2
Lorsque, de
son propre chef, un associé intéresse un tiers à sa part
dans la
société ou qu’il lui cède cette part, ce tiers n’a pas la qualité
d’associé et
il n’acquiert pas, notamment, le droit de se renseigner sur
les affaires
de la société.
Art.
543
1
L’associé qui
traite avec un tiers pour le compte de la société, mais
en son nom
personnel, devient seul créancier ou débiteur de ce tiers.
2
Lorsqu’un
associé traite avec un tiers au nom de la société ou de tous
les associés,
les autres associés ne deviennent créanciers ou débiteurs
de ce tiers
qu’en conformité des règles relatives à la représentation.
3
Un associé
est présumé avoir le droit de représenter la société ou
tous les
associés envers les tiers, dès qu’il est chargé d’administrer.
Art.
544
1
Les choses,
créances et droits réels transférés ou acquis à la société
appartiennent
en commun aux associés dans les termes du contrat de
société.
2
Les
créanciers d’un associé ne peuvent exercer leurs droits que sur sa
part de
liquidation, à moins que le contrat de la société n’en dispose
autrement.
3
Les associés
sont solidairement responsables des engagements qu’ils
ont assumés
envers les tiers, en agissant conjointement ou par l’entremise
d’un
représentant; toutes conventions contraires sont réservées.
Art.
545
1
La société
prend fin:
1. par le
fait que le but social est atteint ou que la réalisation en
est devenue
impossible;
2. par la
mort de l’un des associés, à moins qu’il n’ait été convenu
antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3. par le
fait que la part de liquidation d’un associé est l’objet
d’une
exécution forcée, ou que l’un des associés tombe en faillite
ou est frappé
d’interdiction;
4. par la
volonté unanime des associés;
5. par
l’expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6. par la
dénonciation du contrat par l’un des associés, si ce droit
de
dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a
été formée
soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la
vie de l’un
des associés;
7. par un
jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes
motifs.
2
La
dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le
terme fixé
par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée
indéterminée,
sans avertissement préalable.
Art.
546
1
Lorsqu’une
société a été formée pour une durée indéterminée ou
pour la vie
de l’un des associés, chacune des parties peut en provoquer
la
dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l’avance.
2
La
dénonciation doit avoir lieu selon les règles de la bonne foi et ne
pas être
faite en temps inopportun; si les comptes se font par année, la
dissolution
de la société ne peut être demandée que pour la fin d’un
exercice
annuel.
3
Lorsqu’une
société continue tacitement après l’expiration du temps
pour lequel
elle avait été constituée, elle est réputée renouvelée pour
une durée
indéterminée.
Art.
547
1
Lorsque la
société est dissoute pour une autre cause que la dénonciation
du contrat,
le droit d’un associé de gérer les affaires de la société
n’en subsiste
pas moins en sa faveur jusqu’au jour où il a connu la dissolution,
ou aurait dû
la connaître s’il avait déployé l’attention commandée
par les
circonstances.
2
Lorsque la
société est dissoute par la mort d’un associé, l’héritier de
ce dernier
porte sans délai le décès à la connaissance des autres associés;
il continue,
d’après les règles de la bonne foi, les affaires précédemment
gérées par le
défunt, jusqu’à ce que les mesures nécessaires
aient été
prises.
3
Les autres
associés continuent de la même manière à gérer provisoirement
les affaires
de la société.
Art.
548
1
Celui qui a
fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature
dans la
liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution
de la
société.
2
Il a droit au
prix pour lequel son apport a été accepté.
3
Si ce prix
n’a pas été déterminé, la restitution se fait d’après la valeur
de la chose
au moment de l’apport.
Art.
549
1
Si après le
paiement des dettes sociales, le remboursement des
dépenses et
avances faites par chacun des associés et la restitution des
apports, il
reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les associés.
2
Si, après le
paiement des dettes, dépenses et avances, l’actif social
n’est pas
suffisant pour rembourser les apports, la perte se répartit
entre les
associés.
Art.
550
1
La
liquidation qui suit la dissolution de la société doit être faite en
commun par
tous les associés, y compris ceux qui étaient exclus de la
gestion.
2
Toutefois, si
le contrat de société n’avait trait qu’à certaines opérations
déterminées
que l’un des associés devait faire en son propre nom
pour le
compte de la société, cet associé est tenu, même après la dissolution,
de les
terminer seul et d’en rendre compte aux autres associés.
Art.
551
La
dissolution de la société ne modifie pas les engagements contractés
envers les
tiers.