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DROIT
MAROCAIN
CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS MAROC
LIVRE PREMIER : des
obligations en général
Titre 3 Transport des
obligations
Chapitre Troisième :
De la subrogation (articles 211 à 216) .
Article 211 :La
subrogation aux droits du créancier peut avoir lieu, soit en vertu d'une
convention, soit en vertu de la loi.
Article 212 :La
subrogation conventionnelle a lieu, lorsque le créancier, recevant le payement
d'un tiers, le subroge aux droits, actions, privilèges ou hypothèques qu'il a
contre le débiteur ; cette subrogation doit être expresse et faite en même temps
que le payement.
Article 213 :La
subrogation conventionnelle a lieu également, lorsque le débiteur emprunte la
chose ou la somme qui fait l'objet de l'obligation afin d'éteindre sa dette, et
subroge le prêteur dans les garanties affectées au créancier. Cette subrogation
s'opère sans le consentement du créancier, et au refus de celui-ci de recevoir
le payement, moyennant la consignation valablement faite par le débiteur.
Il faut, pour que cette subrogation soit valable :
1° Que l'acte d'emprunt et la quittance soient constatés par acte ayant date
certaine ;
2° Que, dans l'acte d'emprunt, il soit déclaré que la somme ou la chose a été
empruntée pour faire le payement, et que, dans la quittance, il soit déclaré que
le payement a été fait des deniers ou de la chose fournie à cet effet par le
nouveau créancier; en cas de consignation, ces énonciations doivent être portées
sur la quittance délivrée par le receveur des consignations ; 3° Que le débiteur ait subrogé expressément le nouveau créancier dans les
garanties affectées à l'ancienne créance.
Article 214 :La
subrogation a lieu, de droit, dans les cas suivants :
1° Au profit du créancier, soit hypothécaire ou gagiste, soit chirographaire,
remboursant un autre créancier, même postérieur en date, qui lui est préférable
à raison de ses privilèges, de ses hypothèques ou de son gage ;
2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, jusqu'à concurrence du prix de son
acquisition, lorsque ce prix a servi à payer des créanciers auxquels cet
immeuble était hypothéqué ;
3° Au profit de celui qui a payé une dette dont il était tenu avec le débiteur,
ou pour lui, comme débiteur solidaire, caution, cofidéjusseur, commissionnaire ;
4° Au profit de celui qui, sans être tenu personnellement de la dette, avait
intérêt à son extinction et, par exemple, en faveur de celui qui a fourni le
gage ou l'hypothèque.
Article 215 :La
subrogation établie aux articles précédents a lieu tant contre les cautions que
contre le débiteur. Le créancier qui a été payé en partie, et le tiers qui l'a
payé, concourent ensemble dans l'exercice de leurs droits contre le débiteur, à
proportion de ce qui est dû à chacun.
Article 216 :La
subrogation est régie, quant à ses effets, par les principes établis aux
articles 100, 1933 à 196 et 203 ci-dessus. |