lexinter.net                                                                                                                        

 

Subrogation

TItre 1 Des causes des obligations | Titre 2 Des modalités de l'obligation | Titre 3 Transport des obligations | Titre 4 Effet des obligations | Titre 5 Nullité et rescision des obligations | Titre 6 Extinction des obligations | Titre 7 Preuve des obligations et de la libération

LEGAL DICTIONARY


RECHERCHE INTERNATIONALE ] Remonter ]

RECHERCHE        

--

 

 L'ATLAS

UNION EUROPENNE

EUROPE CENTRALE

RUSSIE

EUROPE DU NORD

AMERIQUE DU NORD

AMERIQUE DU SUD

MEDITERRANEE

AFRIQUE

ASIE

MOYEN ORIENT

  

DROIT FRANCAIS

 DROIT EUROPEEN

 DROIT USA

Accueil LexInter.net

 

DROIT MAROCAIN

CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS MAROC  LIVRE PREMIER : des obligations en général

Titre 3 Transport des obligations

 

Chapitre Troisième : De la subrogation (articles  211 à 216) .


Article 211 :La subrogation aux droits du créancier peut avoir lieu, soit en vertu d'une convention, soit en vertu de la loi.

Article 212 :La subrogation conventionnelle a lieu, lorsque le créancier, recevant le payement d'un tiers, le subroge aux droits, actions, privilèges ou hypothèques qu'il a contre le débiteur ; cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement.

Article 213 :La subrogation conventionnelle a lieu également, lorsque le débiteur emprunte la chose ou la somme qui fait l'objet de l'obligation afin d'éteindre sa dette, et subroge le prêteur dans les garanties affectées au créancier. Cette subrogation s'opère sans le consentement du créancier, et au refus de celui-ci de recevoir le payement, moyennant la consignation valablement faite par le débiteur.

Il faut, pour que cette subrogation soit valable :

1° Que l'acte d'emprunt et la quittance soient constatés par acte ayant date certaine ;

2° Que, dans l'acte d'emprunt, il soit déclaré que la somme ou la chose a été empruntée pour faire le payement, et que, dans la quittance, il soit déclaré que le payement a été fait des deniers ou de la chose fournie à cet effet par le nouveau créancier; en cas de consignation, ces énonciations doivent être portées sur la quittance délivrée par le receveur des consignations ;
3° Que le débiteur ait subrogé expressément le nouveau créancier dans les garanties affectées à l'ancienne créance.

Article 214 :La subrogation a lieu, de droit, dans les cas suivants :

1° Au profit du créancier, soit hypothécaire ou gagiste, soit chirographaire, remboursant un autre créancier, même postérieur en date, qui lui est préférable à raison de ses privilèges, de ses hypothèques ou de son gage ;

2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, jusqu'à concurrence du prix de son acquisition, lorsque ce prix a servi à payer des créanciers auxquels cet immeuble était hypothéqué ;

3° Au profit de celui qui a payé une dette dont il était tenu avec le débiteur, ou pour lui, comme débiteur solidaire, caution, cofidéjusseur, commissionnaire ;

4° Au profit de celui qui, sans être tenu personnellement de la dette, avait intérêt à son extinction et, par exemple, en faveur de celui qui a fourni le gage ou l'hypothèque.

Article 215 :La subrogation établie aux articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre le débiteur. Le créancier qui a été payé en partie, et le tiers qui l'a payé, concourent ensemble dans l'exercice de leurs droits contre le débiteur, à proportion de ce qui est dû à chacun.

Article 216 :La subrogation est régie, quant à ses effets, par les principes établis aux articles 100, 1933 à 196 et 203 ci-dessus.