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DROIT
MAROCAIN
CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS MAROC
LIVRE PREMIER : des
obligations en général
Titre 2 Des modalités de
l'obligation
Chapitre Deuxième :
Du terme (articles 127 à 140)
Article 127 :Lorsque
l'obligation n'a pas d'échéance déterminée, elle doit être immédiatement
exécutée, à moins que le terme ne résulte de la nature de l'obligation, de la
manière ou du lieu indiqué pour son exécution.
Dans ces cas, le terme est fixé par le juge.
Article 128 :Le
juge ne peut accorder aucun terme ni délai de grâce, s'il ne résulte de la
convention ou de la loi.
Lorsque le délai est déterminé par convention ou par la loi, le juge ne peut le
proroger, si la loi ne l'y autorise.
Article 129 :L'obligation
est nulle, lorsque le terme a été remis à la volonté du débiteur ou dépend d'un
fait dont l'accomplisse ment est remis à sa volonté.
Article 130 :Le
terme commence à partir de la date du contrat si les parties ou la loi n'ont
déterminé une autre date ; dans les obligations provenant d'un délit ou
quasi-délit, il part du jugement qui liquide l'indemnité à payer par le
débiteur.
Article 131 :Le
jour à partir duquel on commence à compter n'est pas compris dans le terme.
Le terme calculé par nombre de jours expire avec la fin du dernier jour du
terme.
Article 132 :Quand
le terme est calculé par semaines, par mois ou par année, on entend par semaine
un délai de sept jours entiers, par mois un délai de trente jours entiers, par
année un délai de trois cent soixante-cinq jours entiers.
Article 133 :Lorsque
l'échéance du terme correspond à un jour férié légal, le jour suivant non férié
s'entend substitué au jour de l'échéance.
Article 134 :Le
terme suspensif produit les effets de la condition suspensive ; le terme
résolutoire produit les effets de la condition résolutoire.
Article 135 :Le
terme est censé stipulé en faveur du débiteur, Celui-ci peut accomplir
l'obligation, même avant l'échéance, lorsque l'objet de l'obligation est du
numéraire et s'il n'y a pas d'inconvénient pour le créancier à le recevoir.
Lorsque l'obligation n'a pas pour objet du numéraire, le créancier n'est tenu de
recevoir le payement avant l'échéance que s'il y consent. le tout, à moins de
dispositions contraires de la loi ou du contrat.
Article 136 :Le
débiteur ne peut répéter ce qu'il a payé d'avance, même lorsqu'il ignorait
l'existence du terme.
Article 137 :Si
le payement fait avant le terme est déclaré nul ou révoqué et qu'il y ait eu, en
conséquence, restitution des sommes payées, l'obligation renaît, et, dans ce
cas, le débiteur peut invoquer le bénéfice du terme stipulé, pour le temps qui
restait à accomplir.
Article 138 :Le
créancier à terme peut prendre, même avant l'échéance du terme, toutes mesures
conservatoires de ses droits ; il peut même demander caution ou autre sûreté, ou
procéder par la voie de la saisie conservatoire, lorsqu'il a de justes motifs de
craindre la déconfiture du débiteur ou sa fuite.
Article 139 :Le
débiteur perd le bénéfice du terme, s'il est déclaré en faillite, si, par son
fait, il diminue les sûretés spéciales qu'il avait données par le contrat, ou
s'il ne donne pas celles qu'il avait promises. La même règle s'applique au cas
où le débiteur aurait frauduleusement dissimulé les charges ou privilèges
antérieurs qui grèvent les sûretés par lui données.
Lorsque la diminution des sûretés spéciales données par le contrat provient
d'une cause indépendante de la volonté du débiteur, celui-ci n'est pas déchu de
plein droit du bénéfice du terme, mais le créancier a le droit de demander un
supplément de sûretés et, à défaut, l'exécution immédiate de l'obligation.
Article 140 :La
mort du débiteur fait venir à échéance toutes ses obligations, même celles dont
le terme n'est pas échu. |