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Titre 10 Le cautionnement

Livre I Des obligations en général | Livre II Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats

LEGAL DICTIONARY


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Titre Dixième : Du cautionnement. (articles 1117 à 1169)
 

Chapitre Premier : Du cautionnement en général. (articles 1117 à 1132)


 

Article 1117 :Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'oblige envers le créancier à satisfaire à l'obligation du débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-même.

Article 1118 :Celui qui charge une autre personne de faire crédit à un tiers, en s'engageant à répondre pour ce dernier, répond en qualité de caution, et dans la limite de la somme indiquée par lui, des obligations contractées par le tiers.

S'il n'a pas été fixé de limite, la caution ne répond que jusqu'à concurrence de ce qui est raisonnable, selon la personne à qui le crédit est ouvert.

Ce mandat est révocable, tant qu'il n'a pas reçu un commencement d'exécution de la part de celui qui a été chargé d'ouvrir le crédit. Il ne peut être prouvé que par écrit.

Article 1119 :Nul ne peut se porter caution, s'il n'a la capacité d'aliéner à titre gratuit.

Le mineur ne peut se porter caution, même avec l'autorisation de son père ou tuteur, s'il n'a aucun intérêt dans l'affaire qu'il garantit.

Article 1120 :Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.

Article 1121 :Le cautionnement peut avoir pour objet une obligation éventuelle (telle que la garantie pour cause d'éviction), future ou indéterminée, pourvu que la détermination puisse être faite par la suite (telle que la somme à laquelle une personne pourra être condamnée par un jugement) ; dans ce cas, l'engagement de la caution est déterminé par celui du débiteur principal.

Article 1122 :On ne peut cautionner une obligation que le fidéjusseur ne pourrait acquitter au lieu du débiteur principal, telle qu'une peine corporelle.

Article 1123 :L'engagement de la caution doit être exprès et ne se présume point.

Article 1124 :L'engagement de cautionner quelqu'un ne constitue pas cautionnement, mais celui envers lequel il a été pris a le droit d'en exiger l'accomplissement ; à défaut, il a droit aux dommages-intérêts.

Article 1125 :Le cautionnement n'a pas besoin d'être accepté formellement par le créancier, mais il ne peut être donné contre sa volonté.

Article 1126 :On peut cautionner une obligation à l'insu du débiteur principal, et même contre sa volonté; mais le cautionnement donné contre la défense expresse du débiteur ne crée aucun lien de droit entre ce dernier et la caution, qui est seulement obligée envers le créancier.

Article 1127 :On peut se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais aussi de celui qui l'a cautionné.

Article 1128 :Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, sauf en ce qui concerne le terme.

Article 1129 :Le cautionnement peut être à terme, c'est-à-dire pour un certain temps, ou à partir d'une certaine date; il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.

Article 1130 :Lorsque le cautionnement n'a pas été expressément limité à une somme fixe, ou à une partie déterminée de l'obligation, la caution répond aussi des dommages-intérêts et des dépenses encourues par le débiteur principal, à raison de l'inexécution de l'obligation.

La caution ne répond pas des obligations nouvelles contractées par le débiteur principal après la constitution de l'engagement qu'elle a garanti.

Cependant, lorsque la caution a expressément garanti l'exécution de tous les engagements contractés par le débiteur à raison du contrat, elle répond, comme le débiteur principal, de toutes les obligations dont ce dernier peut être tenu de ce chef.

Article 1131 :Le cautionnement est essentiellement gratuit. Toute stipulation de rétribution est nulle et rend nul le cautionnement comme tel.

Cette règle reçoit exception entre commerçants, pour affaires de commerce, s'il y a coutume en ce sens.

Article 1132 :lorsque la caution reçue par le créancier, en vertu du contrat, est devenue insolvable, il doit en être donné une autre, ou bien une sûreté équivalente. A défaut, le créancier peut poursuivre le payement immédiat de sa créance, ou la résiliation du contrat qu'il a conclu sous cette condition.

Si la solvabilité de la caution est seulement devenue insuffisante, il doit être donné un supplément de cautionnement ou une sûreté supplémentaire.

Ces dispositions ne s'appliquent pas :

1° Au cas où la caution a été donnée à l'insu du débiteur ou contre sa volonté;

2° Lorsque la caution a été donnée en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne déterminée pour caution.



 

Chapitre Deuxième : Des effets du cautionnement. (articles 1133 à 1149)


 

Article 1133 :Le cautionnement n'entraîne pas solidarité, si elle n'est expressément stipulée.

Dans ce dernier cas, et dans celui où le cautionnement constitue un acte de commerce de la part de la caution, les effets du cautionnement sont régis par les principes relatifs aux obligations solidaires entre débiteurs.

Article 1134 :Le créancier n'a action contre la caution que si le débiteur principal est en demeure d'exécuter son obligation.

Article 1135 :Néanmoins :

1° Si la caution meurt avant l'échéance, le créancier a le droit d'agir aussitôt contre sa succession, sans attendre l'échéance. Dans ce cas, les héritiers qui ont payé auront recours contre le débiteur à l'échéance de l'obligation principale ;

2° L'insolvabilité déclarée de la caution fait échoir la dette à l'égard de celle-ci, même avant l'échéance de la dette principale ; le créancier est autorisé, dans ce cas, à insinuer sa créance dans la masse ;

3° La mort du débiteur fait échoir la dette à l'égard de la succession de celui-ci, mais le créancier ne pourra poursuivre la caution qu'à l'échéance du terme convenu.

Article 1136 :Le caution a le droit d'exiger que le créancier discute au préalable le débiteur principal dans ses biens, meubles et immeubles, en lui indiquant ceux qui sont susceptibles d'exécution, pourvu qu'ils soient situés dans le territoire soumis à la juridiction des tribunaux français au Maroc.

Dans ce cas, il est sursis aux poursuites contre la caution, jusqu'à la discussion des biens du débiteur principal, sans préjudice des mesures conservatoires que le créancier peut être autorisé à prendre contre la caution. Si le créancier possède un droit de gage ou de rétention sur un bien meuble du débiteur, il doit se payer sur cet objet, à moins qu'il ne soit affecté à la garantie d'autres obligations du débiteur, et qu'il soit insuffisant à les payer toutes.

Article 1137 :La caution ne peut demander la discussion du débiteur principal :

1° Lorsqu'elle a renoncé formellement à l'exception de discussion, et notamment lorsqu'elle s'est engagée solidairement avec le débiteur principal ;

2° Dans le cas où les poursuites et l'exécution contre le débiteur principal sont devenues notablement plus difficiles par suite du changement de résidence ou de domicile de ce dernier, ou de son établissement industriel, depuis la constitution de l'obligation ;

3° Lorsque le débiteur principal est en état de déconfiture notoire ou d'insolvabilité déclarée ;

4° Lorsque les biens qui peuvent être discutés sont litigieux, ou grevés d'hypothèques qui absorbent une grande partie de leur valeur, ou évidemment insuffisants pour désintéresser le créancier, ou bien encore lorsque le débiteur n'a sur les biens qu'un droit résoluble.

Article 1138 :Lorsque plusieurs personnes ont cautionné la même dette par le même acte, chacune d'elles n'est obligée que pour sa part et portion. La solidarité entre cautions n'a lieu que si elle a été stipulée, ou lorsque le cautionnement a été contracté séparément par chacune des cautions pour la totalité de la dette, ou lorsqu'il constitue un acte de commerce de la part des cautions.

Article 1139 :La caution de la caution n'est obligée envers le créancier que si le débiteur principal et toutes les cautions sont insolvables, ou si la caution est libérée au moyen d'exceptions qui lui sont exclusivement personnelles.

Article 1140 :La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, tant personnelles que réelles, qui appartiennent au débiteur principal, y compris celles qui se fondent sur l'incapacité personnelle de ce dernier. Elle a le droit de s'en prévaloir, encore que le débiteur principal s'y oppose ou y renonce. Elle peut même opposer les exceptions qui sont exclusivement personnelles à ce dernier, telles que la remise de la dette faite à la personne du débiteur.

Article 1141 :La caution peut agir en justice contre le débiteur principal, afin d'être déchargée de son obligation :

1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le payement, et même avant toute poursuite, dès que le débiteur est en demeure d'exécuter l'obligation ;

2° Lorsque le débiteur s'est obligé à lui rapporter la décharge du créancier dans un délai déterminé, si ce terme est échu ; au cas où le débiteur ne peut rapporter cette décharge, il doit payer la dette ou donner à la caution un gage ou une sûreté suffisante ;

3° Lorsque les poursuites contre le débiteur sont devenues notablement plus difficiles par suite du changement de résidence ou de domicile du débiteur, ou de son établissement industriel.

La caution qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 1147 ne peut invoquer le bénéfice des dispositions précédentes.

Article 1142 :La caution peut agir contre le créancier, afin d'être déchargée de la dette, si le créancier diffère à réclamer l'exécution de l'obligation aussitôt qu'elle est devenue exigible.

Article 1143 :La caution qui a valablement éteint l'obligation principale a son recours, pour tout ce qu'elle a payé, contre le débiteur, même si le cautionnement a été donné à l'insu de ce dernier. Elle a recours également pour les frais et les dommages qui ont été la conséquence légitime et nécessaire du cautionnement.

Tout acte de la caution, en dehors du payement proprement dit, qui éteint l'obligation principale et libère le débiteur, vaut payement, et donne ouverture au recours de la caution pour le principal de la dette et les frais y relatifs.

Article 1144 :La caution qui a payé n'a de recours contre le débiteur principal que si elle peut représenter la quittance du créancier, ou une autre pièce constatant l'extinction de la dette.

La caution qui a payé avant le terme n'a de recours contre le débiteur qu'à l'échéance de l'obligation principale.

Article 1145 :S'il y a plusieurs cautions solidaires, celle qui a payé le tout, à l'échéance, a également recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion, ainsi que pour la part des répondants solidaires insolvables.

Article 1146 :La caution qui a transigé avec le créancier n'a de recours contre le débiteur et les autres cautions que jusqu'à concurrence de ce qu'elle a effectivement payé ou de sa valeur, s'il s'agit d'une somme déterminée.

Article 1147 :La caution qui a valablement acquitté la dette est subrogée aux droits et aux privilèges du créancier contre le débiteur principal, à concurrence de tout ce qu'elle a payé, et, contre les autres cautions, à concurrence de leurs parts et portions. Cette subrogation ne modifie pas, cependant, les conventions particulières intervenues entre le débiteur principal et la caution.

Article 1148 :La caution n'a point de recours contre le débiteur :

1° Lorsqu'elle a acquitté une dette qui la concerne personnellement, quoiqu'elle fût, en apparence, au nom d'un autre ;

2° Lorsque le cautionnement a été donné malgré la défense du débiteur ;

3° Lorsqu'il résulte de la déclaration expresse de la caution ou des circonstances que le cautionnement a été donné dans un esprit de libéralité.

Article 1149 :La caution n'a aucun recours contre le débiteur principal, lorsqu'elle a payé ou s'est laissé condamner en dernier ressort sans avertir le débiteur, si le débiteur justifie qu'il a déjà payé la dette, ou qu'il a des moyens d'en prouver ta nullité ou l'extinction. Cette disposition n'a pas lieu toutefois, lorsqu'il n'a pas été possible à la caution d'avertir le débiteur, dans le cas par exemple ou celui-ci était absent.



 

Chapitre Troisième : De l'extinction du cautionnement. (articles 1150 à 1160)


 

Article 1150 :Toutes les causes qui produisent la nullité ou l'extinction de l'obligation principale éteignent le cautionnement.

Article 1151 :L'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations, même indépendamment de l'obligation principale.

Article 1152 :Le payement fait par la caution libère à la fois la caution et le débiteur principal ; il en est de même de la délégation donnée par la caution et acceptée par le créancier et par le tiers délégué, de la consignation de la chose due lorsqu'elle est valablement faite, de la dation en payement, de la novation consentie entre le créancier et la caution.

Article 1153 :La caution peut opposer la compensation de ce qui est du par le créancier au débiteur principal. Elle peut aussi opposer la compensation de ce que le créancier lui doit à elle-même.

Article 1154 :La remise de la dette accordée au débiteur libère la caution ; celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur ; celle accordée à l'une des cautions, sans le consentement des autres, libère celle-ci pour la part de la caution à qui la remise a été accordée.

Article 1155 :La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions, à moins qu'elles n'aient consenti à garantir la nouvelle créance. Néanmoins, lorsque le créancier a stipulé l'accession des cautions à la nouvelle obligation, et que celles-ci refusent de la donner, l'ancienne obligation n'est pas éteinte

Article 1156 :La confusion qui s'opère entre le créancier et le débiteur principal libère la caution. Si le créancier laisse d'autres héritiers, la caution est déchargée jusqu'à concurrence de la part du débiteur.

La confusion qui s'opère entre le créancier et la caution ne libère point le débiteur principal.

La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, éteint le cautionnement, et ne laisse subsister que la dette principale ; cependant le créancier conserve son action contre celui qui s'est rendu caution de la caution, et retient les sûretés qu'il s'est fait donner pour garantir l'obligation de la caution.

Article 1157 :La prorogation du terme accordée par le créancier au débiteur principal profite à la caution, à moins qu'elle n'ait été accordée à raison de l'état de gêne du débiteur.

La prorogation du terme accordée par le créancier à la caution ne profite pas au débiteur principal, à moins de déclaration contraire du créancier.

La prorogation accordée par le créancier au débiteur libère la caution, si le débiteur était solvable au moment où la prorogation lui a été accordée, à moins que la caution n'y ait consenti.

Article 1158 :L'interruption de la prescription à l'égard du débiteur principal s'étend à la caution. La prescription accomplie en faveur du débiteur principal profite à la caution.

Article 1159 :Lorsque le créancier a accepté volontairement, en payement de sa créance, une chose différente de celle qui en était l'objet, la caution, même solidaire, est déchargée, encore que le créancier vienne à être évincé de la chose, ou qu'il la restitue à raison de ses vices cachés.

Article 1160 :Le décès de la caution n'éteint pas le cautionnement ; l'obligation de la caution passe à sa succession.



 

Chapitre Quatrième : Du cautionnement de comparution. (articles 1161 à 1169)


 

Article 1161 :Le cautionnement de comparution est l'engagement par lequel une personne s'oblige à présenter en justice ou à faire comparaître une autre personne à l'échéance de l'obligation ou quand besoin sera.

Article 1162 :Celui qui ne peut aliéner à titre gratuit ne peut se porter caution de comparution.

Article 1163 :Le cautionnement de comparution doit être exprès.

Article 1164 :La caution doit présenter celui qu'elle a cautionné, dans le lieu indiqué par la convention ; si aucun lieu n'a été déterminé, le cautionné doit être présenté dans le lieu du contrat.

Article 1165 :La caution de comparution est libérée, si elle présente le cautionné, ou si celui-ci se présente volontairement lui-même, au jour fixé, dans le lieu convenu ; la présentation du cautionné avant le jour fixé ne suffirait point à libérer la caution.

Article 1166 :Si, au jour de l'échéance, le cautionné se trouve déjà au pouvoir de la justice pour d'autres motifs, et que le créancier en soit informé, la caution est libérée.

Article 1167 :La caution est tenue de la dette principale, si elle ne présente pas le cautionné au jour fixé. Elle est déchargée, si le cautionné se présente après cette date; mais si un jugement est déjà intervenu prononçant la condamnation de la caution, la comparution du cautionné ne suffirait pas pour faire révoquer le jugement.

Article 1168 :Le décès du cautionné libère la caution. L'état de déconfiture notoire ou l'insolvabilité déclarée du cautionné ont le même effet.

Article 1169 :La caution qui a été condamnée à payer, faute de présenter le débiteur, a le droit de faire révoquer la condamnation, si elle prouve qu'à la date du jugement le cautionné était mort ou insolvable.

Si la caution a exécuté le jugement qui la condamne, elle a recours contre le créancier, à concurrence de la somme payée, dans les conditions établies pour la répétition d'indû.