Titre Dixième : Du cautionnement.
(articles 1117 à 1169)
Chapitre Premier : Du cautionnement en général.
(articles 1117 à 1132)
Article 1117 :Le cautionnement est un contrat par lequel une personne
s'oblige envers le créancier à satisfaire à l'obligation du débiteur, si
celui-ci n'y satisfait pas lui-même.
Article 1118 :Celui
qui charge une autre personne de faire crédit à un tiers, en s'engageant à
répondre pour ce dernier, répond en qualité de caution, et dans la limite de la
somme indiquée par lui, des obligations contractées par le tiers.
S'il n'a pas été fixé de limite, la caution ne répond que jusqu'à concurrence de
ce qui est raisonnable, selon la personne à qui le crédit est ouvert.
Ce mandat est révocable, tant qu'il n'a pas reçu un commencement d'exécution de
la part de celui qui a été chargé d'ouvrir le crédit. Il ne peut être prouvé que
par écrit.
Article 1119 :Nul
ne peut se porter caution, s'il n'a la capacité d'aliéner à titre gratuit.
Le mineur ne peut se porter caution, même avec l'autorisation de son père ou
tuteur, s'il n'a aucun intérêt dans l'affaire qu'il garantit.
Article 1120 :Le
cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
Article 1121 :Le
cautionnement peut avoir pour objet une obligation éventuelle (telle que la
garantie pour cause d'éviction), future ou indéterminée, pourvu que la
détermination puisse être faite par la suite (telle que la somme à laquelle une
personne pourra être condamnée par un jugement) ; dans ce cas, l'engagement de
la caution est déterminé par celui du débiteur principal.
Article 1122 :On
ne peut cautionner une obligation que le fidéjusseur ne pourrait acquitter au
lieu du débiteur principal, telle qu'une peine corporelle.
Article 1123 :L'engagement
de la caution doit être exprès et ne se présume point.
Article 1124 :L'engagement
de cautionner quelqu'un ne constitue pas cautionnement, mais celui envers lequel
il a été pris a le droit d'en exiger l'accomplissement ; à défaut, il a droit
aux dommages-intérêts.
Article 1125 :Le
cautionnement n'a pas besoin d'être accepté formellement par le créancier, mais
il ne peut être donné contre sa volonté.
Article 1126 :On
peut cautionner une obligation à l'insu du débiteur principal, et même contre sa
volonté; mais le cautionnement donné contre la défense expresse du débiteur ne
crée aucun lien de droit entre ce dernier et la caution, qui est seulement
obligée envers le créancier.
Article 1127 :On
peut se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais aussi de celui
qui l'a cautionné.
Article 1128 :Le
cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, sauf en ce qui
concerne le terme.
Article 1129 :Le
cautionnement peut être à terme, c'est-à-dire pour un certain temps, ou à partir
d'une certaine date; il peut être contracté pour une partie de la dette
seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Article 1130 :Lorsque
le cautionnement n'a pas été expressément limité à une somme fixe, ou à une
partie déterminée de l'obligation, la caution répond aussi des dommages-intérêts
et des dépenses encourues par le débiteur principal, à raison de l'inexécution
de l'obligation.
La caution ne répond pas des obligations nouvelles contractées par le débiteur
principal après la constitution de l'engagement qu'elle a garanti.
Cependant, lorsque la caution a expressément garanti l'exécution de tous les
engagements contractés par le débiteur à raison du contrat, elle répond, comme
le débiteur principal, de toutes les obligations dont ce dernier peut être tenu
de ce chef.
Article 1131 :Le
cautionnement est essentiellement gratuit. Toute stipulation de rétribution est
nulle et rend nul le cautionnement comme tel.
Cette règle reçoit exception entre commerçants, pour affaires de commerce, s'il
y a coutume en ce sens.
Article 1132 :lorsque
la caution reçue par le créancier, en vertu du contrat, est devenue insolvable,
il doit en être donné une autre, ou bien une sûreté équivalente. A défaut, le
créancier peut poursuivre le payement immédiat de sa créance, ou la résiliation
du contrat qu'il a conclu sous cette condition.
Si la solvabilité de la caution est seulement devenue insuffisante, il doit être
donné un supplément de cautionnement ou une sûreté supplémentaire.
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
1° Au cas où la caution a été donnée à l'insu du débiteur ou contre sa volonté;
2° Lorsque la caution a été donnée en vertu d'une convention par laquelle le
créancier a exigé une telle personne déterminée pour caution.
Chapitre Deuxième : Des effets du cautionnement.
(articles 1133 à 1149)
Article 1133 :Le cautionnement n'entraîne pas solidarité, si elle n'est
expressément stipulée.
Dans ce dernier cas, et dans celui où le cautionnement constitue un acte de
commerce de la part de la caution, les effets du cautionnement sont régis par
les principes relatifs aux obligations solidaires entre débiteurs.
Article 1134 :Le
créancier n'a action contre la caution que si le débiteur principal est en
demeure d'exécuter son obligation.
Article 1135 :Néanmoins
:
1° Si la caution meurt avant l'échéance, le créancier a le droit d'agir aussitôt
contre sa succession, sans attendre l'échéance. Dans ce cas, les héritiers qui
ont payé auront recours contre le débiteur à l'échéance de l'obligation
principale ;
2° L'insolvabilité déclarée de la caution fait échoir la dette à l'égard de
celle-ci, même avant l'échéance de la dette principale ; le créancier est
autorisé, dans ce cas, à insinuer sa créance dans la masse ;
3° La mort du débiteur fait échoir la dette à l'égard de la succession de
celui-ci, mais le créancier ne pourra poursuivre la caution qu'à l'échéance du
terme convenu.
Article 1136 :Le
caution a le droit d'exiger que le créancier discute au préalable le débiteur
principal dans ses biens, meubles et immeubles, en lui indiquant ceux qui sont
susceptibles d'exécution, pourvu qu'ils soient situés dans le territoire soumis
à la juridiction des tribunaux français au Maroc.
Dans ce cas, il est sursis aux poursuites contre la caution, jusqu'à la
discussion des biens du débiteur principal, sans préjudice des mesures
conservatoires que le créancier peut être autorisé à prendre contre la caution.
Si le créancier possède un droit de gage ou de rétention sur un bien meuble du
débiteur, il doit se payer sur cet objet, à moins qu'il ne soit affecté à la
garantie d'autres obligations du débiteur, et qu'il soit insuffisant à les payer
toutes.
Article 1137 :La
caution ne peut demander la discussion du débiteur principal :
1° Lorsqu'elle a renoncé formellement à l'exception de discussion, et notamment
lorsqu'elle s'est engagée solidairement avec le débiteur principal ;
2° Dans le cas où les poursuites et l'exécution contre le débiteur principal
sont devenues notablement plus difficiles par suite du changement de résidence
ou de domicile de ce dernier, ou de son établissement industriel, depuis la
constitution de l'obligation ;
3° Lorsque le débiteur principal est en état de déconfiture notoire ou
d'insolvabilité déclarée ;
4° Lorsque les biens qui peuvent être discutés sont litigieux, ou grevés
d'hypothèques qui absorbent une grande partie de leur valeur, ou évidemment
insuffisants pour désintéresser le créancier, ou bien encore lorsque le débiteur
n'a sur les biens qu'un droit résoluble.
Article 1138 :Lorsque
plusieurs personnes ont cautionné la même dette par le même acte, chacune
d'elles n'est obligée que pour sa part et portion. La solidarité entre cautions
n'a lieu que si elle a été stipulée, ou lorsque le cautionnement a été contracté
séparément par chacune des cautions pour la totalité de la dette, ou lorsqu'il
constitue un acte de commerce de la part des cautions.
Article 1139 :La
caution de la caution n'est obligée envers le créancier que si le débiteur
principal et toutes les cautions sont insolvables, ou si la caution est libérée
au moyen d'exceptions qui lui sont exclusivement personnelles.
Article 1140 :La
caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, tant personnelles que
réelles, qui appartiennent au débiteur principal, y compris celles qui se
fondent sur l'incapacité personnelle de ce dernier. Elle a le droit de s'en
prévaloir, encore que le débiteur principal s'y oppose ou y renonce. Elle peut
même opposer les exceptions qui sont exclusivement personnelles à ce dernier,
telles que la remise de la dette faite à la personne du débiteur.
Article 1141 :La
caution peut agir en justice contre le débiteur principal, afin d'être déchargée
de son obligation :
1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le payement, et même avant toute
poursuite, dès que le débiteur est en demeure d'exécuter l'obligation ;
2° Lorsque le débiteur s'est obligé à lui rapporter la décharge du créancier
dans un délai déterminé, si ce terme est échu ; au cas où le débiteur ne peut
rapporter cette décharge, il doit payer la dette ou donner à la caution un gage
ou une sûreté suffisante ;
3° Lorsque les poursuites contre le débiteur sont devenues notablement plus
difficiles par suite du changement de résidence ou de domicile du débiteur, ou
de son établissement industriel.
La caution qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 1147 ne peut
invoquer le bénéfice des dispositions précédentes.
Article 1142 :La
caution peut agir contre le créancier, afin d'être déchargée de la dette, si le
créancier diffère à réclamer l'exécution de l'obligation aussitôt qu'elle est
devenue exigible.
Article 1143 :La
caution qui a valablement éteint l'obligation principale a son recours, pour
tout ce qu'elle a payé, contre le débiteur, même si le cautionnement a été donné
à l'insu de ce dernier. Elle a recours également pour les frais et les dommages
qui ont été la conséquence légitime et nécessaire du cautionnement.
Tout acte de la caution, en dehors du payement proprement dit, qui éteint
l'obligation principale et libère le débiteur, vaut payement, et donne ouverture
au recours de la caution pour le principal de la dette et les frais y relatifs.
Article 1144 :La
caution qui a payé n'a de recours contre le débiteur principal que si elle peut
représenter la quittance du créancier, ou une autre pièce constatant
l'extinction de la dette.
La caution qui a payé avant le terme n'a de recours contre le débiteur qu'à
l'échéance de l'obligation principale.
Article 1145 :S'il
y a plusieurs cautions solidaires, celle qui a payé le tout, à l'échéance, a
également recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion,
ainsi que pour la part des répondants solidaires insolvables.
Article 1146 :La
caution qui a transigé avec le créancier n'a de recours contre le débiteur et
les autres cautions que jusqu'à concurrence de ce qu'elle a effectivement payé
ou de sa valeur, s'il s'agit d'une somme déterminée.
Article 1147 :La
caution qui a valablement acquitté la dette est subrogée aux droits et aux
privilèges du créancier contre le débiteur principal, à concurrence de tout ce
qu'elle a payé, et, contre les autres cautions, à concurrence de leurs parts et
portions. Cette subrogation ne modifie pas, cependant, les conventions
particulières intervenues entre le débiteur principal et la caution.
Article 1148 :La
caution n'a point de recours contre le débiteur :
1° Lorsqu'elle a acquitté une dette qui la concerne personnellement, quoiqu'elle
fût, en apparence, au nom d'un autre ;
2° Lorsque le cautionnement a été donné malgré la défense du débiteur ;
3° Lorsqu'il résulte de la déclaration expresse de la caution ou des
circonstances que le cautionnement a été donné dans un esprit de libéralité.
Article 1149 :La
caution n'a aucun recours contre le débiteur principal, lorsqu'elle a payé ou
s'est laissé condamner en dernier ressort sans avertir le débiteur, si le
débiteur justifie qu'il a déjà payé la dette, ou qu'il a des moyens d'en prouver
ta nullité ou l'extinction. Cette disposition n'a pas lieu toutefois, lorsqu'il
n'a pas été possible à la caution d'avertir le débiteur, dans le cas par exemple
ou celui-ci était absent.
Chapitre Troisième : De l'extinction du cautionnement. (articles 1150 à 1160)
Article 1150 :Toutes les causes qui produisent la nullité ou l'extinction
de l'obligation principale éteignent le cautionnement.
Article 1151 :L'obligation
qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres
obligations, même indépendamment de l'obligation principale.
Article 1152 :Le
payement fait par la caution libère à la fois la caution et le débiteur
principal ; il en est de même de la délégation donnée par la caution et acceptée
par le créancier et par le tiers délégué, de la consignation de la chose due
lorsqu'elle est valablement faite, de la dation en payement, de la novation
consentie entre le créancier et la caution.
Article 1153 :La
caution peut opposer la compensation de ce qui est du par le créancier au
débiteur principal. Elle peut aussi opposer la compensation de ce que le
créancier lui doit à elle-même.
Article 1154 :La
remise de la dette accordée au débiteur libère la caution ; celle accordée à la
caution ne libère pas le débiteur ; celle accordée à l'une des cautions, sans le
consentement des autres, libère celle-ci pour la part de la caution à qui la
remise a été accordée.
Article 1155 :La
novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions, à moins
qu'elles n'aient consenti à garantir la nouvelle créance. Néanmoins, lorsque le
créancier a stipulé l'accession des cautions à la nouvelle obligation, et que
celles-ci refusent de la donner, l'ancienne obligation n'est pas éteinte
Article 1156 :La
confusion qui s'opère entre le créancier et le débiteur principal libère la
caution. Si le créancier laisse d'autres héritiers, la caution est déchargée
jusqu'à concurrence de la part du débiteur.
La confusion qui s'opère entre le créancier et la caution ne libère point le
débiteur principal.
La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa
caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, éteint le
cautionnement, et ne laisse subsister que la dette principale ; cependant le
créancier conserve son action contre celui qui s'est rendu caution de la
caution, et retient les sûretés qu'il s'est fait donner pour garantir
l'obligation de la caution.
Article 1157 :La
prorogation du terme accordée par le créancier au débiteur principal profite à
la caution, à moins qu'elle n'ait été accordée à raison de l'état de gêne du
débiteur.
La prorogation du terme accordée par le créancier à la caution ne profite pas au
débiteur principal, à moins de déclaration contraire du créancier.
La prorogation accordée par le créancier au débiteur libère la caution, si le
débiteur était solvable au moment où la prorogation lui a été accordée, à moins
que la caution n'y ait consenti.
Article 1158 :L'interruption
de la prescription à l'égard du débiteur principal s'étend à la caution. La
prescription accomplie en faveur du débiteur principal profite à la caution.
Article 1159 :Lorsque
le créancier a accepté volontairement, en payement de sa créance, une chose
différente de celle qui en était l'objet, la caution, même solidaire, est
déchargée, encore que le créancier vienne à être évincé de la chose, ou qu'il la
restitue à raison de ses vices cachés.
Article 1160 :Le
décès de la caution n'éteint pas le cautionnement ; l'obligation de la caution
passe à sa succession.
Chapitre Quatrième : Du cautionnement de comparution.
(articles 1161 à 1169)
Article 1161 :Le cautionnement de comparution est l'engagement par lequel
une personne s'oblige à présenter en justice ou à faire comparaître une autre
personne à l'échéance de l'obligation ou quand besoin sera.
Article 1162 :Celui
qui ne peut aliéner à titre gratuit ne peut se porter caution de comparution.
Article 1163 :Le
cautionnement de comparution doit être exprès.
Article 1164 :La
caution doit présenter celui qu'elle a cautionné, dans le lieu indiqué par la
convention ; si aucun lieu n'a été déterminé, le cautionné doit être présenté
dans le lieu du contrat.
Article 1165 :La
caution de comparution est libérée, si elle présente le cautionné, ou si
celui-ci se présente volontairement lui-même, au jour fixé, dans le lieu convenu
; la présentation du cautionné avant le jour fixé ne suffirait point à libérer
la caution.
Article 1166 :Si,
au jour de l'échéance, le cautionné se trouve déjà au pouvoir de la justice pour
d'autres motifs, et que le créancier en soit informé, la caution est libérée.
Article 1167 :La
caution est tenue de la dette principale, si elle ne présente pas le cautionné
au jour fixé. Elle est déchargée, si le cautionné se présente après cette date;
mais si un jugement est déjà intervenu prononçant la condamnation de la caution,
la comparution du cautionné ne suffirait pas pour faire révoquer le jugement.
Article 1168 :Le
décès du cautionné libère la caution. L'état de déconfiture notoire ou
l'insolvabilité déclarée du cautionné ont le même effet.
Article 1169 :La
caution qui a été condamnée à payer, faute de présenter le débiteur, a le droit
de faire révoquer la condamnation, si elle prouve qu'à la date du jugement le
cautionné était mort ou insolvable.
Si la caution a exécuté le jugement qui la condamne, elle a recours contre le
créancier, à concurrence de la somme payée, dans les conditions établies pour la
répétition d'indû.