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Titre 11 Le nantissement

Livre I Des obligations en général | Livre II Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats

LEGAL DICTIONARY


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Titre Onzième : Du nantissement. (articles 1170 à 1240)


 

Chapitre Premier : Dispositions générales. (articles 1170 à 1183)


 

Article 1170 :Le nantissement est un contrat par lequel le débiteur, ou un tiers agissant dans son intérêt, affecte une chose mobilière ou immobilière ou un droit incorporel à la garantie d'une obligation, et confère au créancier le droit de se payer sur cette chose, par préférence à tous autres créanciers, au cas où le débiteur manquerait à le satisfaire.

Article 1171 :Pour constituer un nantissement, il faut avoir la capacité de disposer à titre onéreux de la chose qui en est l'objet.

Article 1172 :Ceux qui n'ont sur la chose qu'un droit résoluble, conditionnel, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'un nantissement soumis à la même condition ou à la même rescision.

Article 1173 :Le nantissement de la chose d'autrui est valable :

1° Si le maître y consent ou le ratifie ; lorsque la chose est grevée d'un droit au profit d'un tiers, le consentement de ce dernier est également requis ;

2° Au cas où le constituant a acquis postérieurement la propriété de la chose.

Si le maître ne consent au nantissement que jusqu'à concurrence d'une somme déterminée ou sous certaines conditions, le nantissement ne vaut que jusqu'à concurrence de cette somme ou sous les réserves exprimées par le propriétaire de la chose.

Le nantissement n'a aucun effet, si le maître refuse son consentement.

Article 1174 :Tout ce qui peut être valablement vendu peut être objet de nantissement.

Est valable néanmoins le nantissement d'une chose future, aléatoire, ou dont on n'a pas la possession; mais ce nantissement ne confère au créancier que le droit d'exiger la délivrance des choses qui font l'objet du contrat, dès que cette délivrance pourra être effectuée.

Article 1175 :Le nantissement peut être constitué pour sûreté d'un crédit ouvert ou d'une simple ouverture de compte courant, d'une obligation future, éventuelle, ou suspendue à une condition, pourvu que le montant de la dette assurée ou le maximum qu'elle pourra atteindre soit déterminé dans l'acte constitutif.

Article 1176 :Le nantissement peut être constitué à partir d'une certaine date ou jusqu'à une date déterminée, sous condition suspensive ou résolutoire.

Article 1177 :Celui qui a constitué un nantissement ne perd point le droit d'aliéner la chose qui en est l'objet ; mais toute aliénation consentie par le débiteur ou par le tiers bailleur du gage est subordonnée à la condition que la dette soit payée en principal et accessoires, à moins que le créancier ne consente à ratifier l'aliénation.

Article 1178 :Dans le cas prévu à l'article précédent, le nantissement se transporte sur le prix, si la dette n'est pas échue. Lorsqu'elle est échue, le créancier exerce son privilège sur le prix, sauf son recours contre le débiteur pour le surplus, si le prix ne suffit pas à le satisfaire.

Article 1179 :Celui qui a constitué un nantissement ne peut rien faire qui diminue la valeur de la chose, eu égard à l'état où elle se trouvait au moment du contrat, ni qui empêche l'exercice des droits résultant du nantissement au profit du créancier.

Lorsque l'objet du nantissement consiste en une créance ou autre droit sur un tiers, celui qui a constitué le nantissement ne peut, par des conventions passées avec les tiers, éteindre ou modifier au préjudice du créancier nanti les droits résultant de la créance ou du droit donné en gage : toutes stipulations à cet effet sont nulles à l'égard du créancier, s'il n'y a adhéré.

Article 1180 :Le nantissement est, de sa nature, indivisible : chaque partie de la chose qui est l'objet du gage ou de l'hypothèque garantit la totalité de la dette.

Article 1181 :Le nantissement s'étend de droit aux indemnités dues par les tiers à raison de la détérioration ou de la perte de la chose qui en fait l'objet, ou à raison de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le créancier est autorisé à prendre toutes mesures conservatoires de son droit sur le montant des indemnités.

Article 1182 :Si la chose qui est l'objet du nantissement est détériorée par une cause non imputable au créancier, celui-ci n'a pas le droit d'exiger un supplément de sûreté, s'il n'y a convention contraire.

Article 1183 :Si la perle ou la détérioration provient du fait du débiteur, le Créancier aura le droit d'exiger le payement immédiat de la créance, bien qu'elle soit à terme, si le débiteur n'offre de lui remettre une autre garantie équivalente ou un supplément de sûreté.



 

Chapitre Deuxième. Du nantissement mobilier du gage. (articles 1184 à 1240)


 

Section Première : Dispositions Générales. (articles 1184 à 1198)


 

Article 1184 :Le gage confère au créancier le droit de retenir la chose engagée jusqu'à parfait acquittement de la dette, de la vendre si l'obligation n'est pas acquittée, et d'être payé sur le prix, en cas de vente, par privilège et préférence à tout autre créancier.

Article 1185 :Le gage est soumis aux dispositions générales relatives au nantissement, sauf les dispositions ci-après.

Article 1186 :On peut donner en gage du numéraire, des titres au porteur, des choses fongibles, pourvu qu'ils soient remis sous enveloppe fermée.

Lorsque le numéraire est remis non renfermé, on applique, par analogie, les règles du prêt de consommation ; mais lorsqu'il s'agit de titres au porteur remis ouverts, le créancier ne peut en disposer que s'il y est expressément autorisé par écrit.

Article 1187 :Le créancier qui reçoit, à titre de gage, une chose mobilière, un ensemble de meubles, de celui qui n'en est pas le propriétaire, n'acquiert pas le droit de gage sur ces objets, même s'il était de bonne foi.

Article 1188 :Le gage est parfait :

1° Par le consentement des parties sur la constitution du gage;

2° Et, en outre, par la remise effective de la chose qui en est l'objet au pouvoir du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties.

Lorsque la chose se trouvait déjà au pouvoir du créancier, le consentement des parties est seul requis ; si elle est au pouvoir d'un tiers qui possède pour le débiteur, il suffit que ce dernier notifie la constitution du gage au tiers détenteur ; à partir de cette notification, le tiers détenteur est censé posséder pour le créancier, encore qu'il ne se fût pas obligé directement envers ce dernier.

Article 1189 :Le gage qui a pour objet une part indivise d'une chose mobilière ne s'établit que par la remise de la chose tout entière au pouvoir du créancier.

Lorsque la chose est commune entre le débiteur et d'autres personnes, il suffit que le créancier soit substitué en la possession qu'avait son auteur.

Article 1190 :Le débiteur a toujours le droit d'exiger un récépissé, daté et signé par le créancier, énonçant l'espèce et la nature des choses mises en gage, leur qualité, poids et mesure, leurs marques spéciales, et, lorsqu'il s'agit de titres au porteur, leur numéro et leur valeur nominale.

Article 1191 :A l'égard des tiers, le privilège ne s'établit, toutefois, que s'il y a un acte écrit, ayant une date certaine, énonçant la somme due, l'époque de l'échéance ou de l'exigibilité, l'espèce et la nature des choses mises en gage, leur qualité, poids et mesure, de manière qu'on puisse les reconnaître exactement ; cette description peut être faite, soit dans l'acte même, soit dans un état annexé à l'acte.

Article 1192 :L'acte écrit n'est pas requis, lorsque la valeur du gage et la dette garantie, prises chacune isolément, n'excèdent par cent cinquante francs.

Article 1193 :La convention par laquelle une personne s'oblige à donner en gage une chose déterminée confère au créancier le droit d'exiger la délivrance du gage et, à défaut, les dommages-intérêts.

Cette disposition s'applique, même lorsque le débiteur a perdu la capacité d'aliéner avant la remise du gage au créancier ; le représentant légal de l'incapable est tenu de faire cette remise, sauf les cas de rescision établis par la loi.

Article 1194 :Le créancier est censé avoir le gage en sa possession, lorsque les choses qui constituent le gage sont à sa disposition, dans ses magasins et navires, ou dans ceux de son commissionnaire ou facteur, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture endossée au nom du créancier ou à son ordre.

Article 1195 :Le privilège s'établit sur les créances mobilières ;

a) Par la remise du titre constitutif de la créance ;

b) Et, en outre, par la signification du nantissement au débiteur de la créance donnée en gage, ou par l'acceptation de ce dernier, par acte ayant date certaine.

La signification doit être faite par le créancier primitif ou par le créancier nanti, dûment autorisé par ce dernier.

La créance qui n'est pas établie par un titre ne peut faire l'objet d'un gage.

Article 1196 :Le privilège s'établit sur les titres au porteur par la tradition au créancier des titres donnés en gage.

Article 1197 :A l'égard des actions, des parts d'intérêt, et des obligations nominatives des sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles, dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société, le gage peut également être constitué par un transfert à titre de garantie, inscrit sur lesdits registres.

Article 1198 :Lorsqu'il a été convenu que le gage serait remis à un tiers dépositaire, sans indication d'une personne, le tribunal est appelé à choisir entre les personnes désignées par les parties, au cas ou celles-ci ne pourraient s'accorder sur le choix.

En cas de mort du tiers dépositaire, le gage est déposé chez une autre personne choisie par les parties ou, en cas de désaccord, par le tribunal.



 

Section Deuxième : Des effets du nantissement mobilier ou gage. (articles 1199 à 1203)


 

Article 1199 :Le gage garantit, non seulement le principal de la dette, mais aussi :

1° Les accessoires de la dette, au cas où ils seraient dus ;

2° Les dépenses nécessaires faites pour la conservation du gage, dans la mesure établie à l'article 1216 ;

3° Les frais nécessaires pour parvenir à la réalisation du gage. Les dommages qui pourraient être dus au créancier, et les frais de poursuite exercés contre le débiteur constituent une obligation personnelle de ce dernier, pour laquelle le créancier peut exercer un recours tel que de droit.

Article 1200 :Le gage s'étend de plein droit aux fruits et accessions qui surviennent à la chose pendant qu'elle est au pouvoir du créancier, en ce sens que ce dernier a le droit de les retenir, avec la chose principale, pour sûreté de sa créance. Lorsque le gage consiste en titres au porteur ou valeurs industrielles, le créancier est censé autorisé à toucher les intérêts et dividendes y afférents, et à les retenir au même titre que le gage principal.

Le tout, sauf stipulation contraire.

Article 1201 :Le créancier n'est tenu de restituer le gage au débiteur, ou au tiers bailleur du gage, qu'après parfaite exécution de l'obligation, quand même le gage serait divisible, le tout, sauf les conventions des parties.

Cependant lorsqu'on a constitué en gage plusieurs choses séparées, de manière que chacune d'elles garantît une partie de la dette, le débiteur qui a payé une fraction de la dette a le droit de retirer la partie du gage correspondant à cette partie.

Article 1202 :Le débiteur solidaire ou le cohéritier, qui a payé sa portion de la dette commune, ne peut exiger la restitution du gage pour sa part, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.

Réciproquement, le créancier solidaire ou le cohéritier, qui a reçu sa portion de la créance, ne peut restituer le gage au préjudice des créanciers ou cohéritiers qui ne sont pas encore désintéressés.

Article 1203 :Le créancier n'a pas le droit de retenir le gage du chef de ses autres créances contre le débiteur, qu'elles soient postérieures ou antérieures à la constitution du gage, à moins qu'il n'ait été convenu que le gage devait servir à garantir aussi ces créances.



 

Section Troisième : Des obligations du créancier. (articles 1204 à 1217)


 

Article 1204 :Le créancier doit veiller à la garde et à la conservation de la chose ou du droit dont il est nanti avec la diligence avec laquelle il conserve les choses qui lui appartiennent.

Article 1205 :Lorsque le gage consiste en effets de commerce, ou autres titres à échéance fixe, le créancier est tenu de les recouvrer, en principal et accessoires, au fur et à mesure des échéances, et de prendre toutes mesures conservatoires que le débiteur ne pourrait prendre lui-même, faute de possession du titre.

Le privilège se transporte sur la somme recouvrée, ou sur l'objet de la prestation, dès qu'elle est accomplie. Lorsque cette prestation consiste en la délivrance d'un immeuble ou d'un droit immobilier, le créancier gagiste acquiert, sur l'immeuble, un droit d'hypothèque.

Article 1206 :Si la chose ou ses produits menacent de se détériorer ou de dépérir, le créancier doit en avertir aussitôt le débiteur. Celui-ci peut retirer le gage, et lui en substituer un autre d'égale valeur.

S'il y a péril en la demeure, le créancier est tenu de se faire autoriser par l'autorité judiciaire du lieu à vendre le gage, après en avoir fait vérifier l'état, et estimer la valeur, par experts à ce commis ; l'autorité judiciaire prescrit toutes autres mesures qu'elle croit nécessaires dans l'intérêt de toutes les parties.

Le produit de la vente remplace le gage. Peut toutefois le débiteur en demander le dépôt dans une caisse publique, ou bien le retirer lui-même en remettant dans ce dernier cas, au créancier, un gage de valeur équivalente à celle du premier gage.

Article 1207 :Le créancier ne peut faire usage du gage, ni constituer un sous-gage sur la chose, ni en disposer d'aucune autre manière dans son intérêt personnel, s'il n'y est expressément autorisé.

En cas de contravention, il répond même du cas fortuit, sans préjudice des dommages-intérêts du débiteur ou du tiers bailleur de gage.

Article 1208 :Dans le cas prévu à l'article précédent, et dans tous les autres cas où le créancier abuse du gage, le néglige, ou le met en péril, le débiteur a le choix :

a) Ou de demander que le gage soit remis dans les mains d'un tiers dépositaire, sauf son recours en dommages contre le créancier :

b) Ou de contraindre le créancier à remettre, les choses en l'état où elles se trouvaient au moment ou le gage a été constitué ;

c) Ou d'exiger la restitution du gage, en remboursant la dette, encore que l'échéance ne soit pas arrivée.

Article 1209 :Dès que le contrat de nantissement est éteint, le créancier est tenu de restituer le gage avec tous ses accessoires et de faire raison des fruits qu'il a perçus, soit au débiteur, soit au tiers bailleur du gage.

Article 1210 :Les frais de la restitution du gage sont à la charge du débiteur, s'il n'en est autrement convenu.

Article 1211 :Le créancier répond de la perte et de la détérioration du gage, provenant de son fait, de sa faute, ou de ceux des personnes dont il est responsable.

Il ne répond pas du cas fortuit et de la force majeure, à moins qu'ils n'aient été précédés de sa demeure ou de sa faute. La preuve du cas fortuit et de la force majeure est à sa charge.

Est nulle la stipulation qui chargerait le créancier des cas de force majeure.

Article 1212 :Le créancier répond du gage à concurrence de la valeur qu'il avait au moment où il lui a été remis, sauf de plus amples dommages, si le cas y échet.

Article 1213 :La responsabilité du créancier cesse, si le débiteur, qui a acquitté la dette, est en demeure de recevoir le gage que le créancier a mis à sa disposition, ou s'il a prié le créancier de garder encore le gage; dans ces cas, le créancier ne répond plus que comme simple dépositaire.

Article 1214 :Lorsque le gage a été remis à un tiers dépositaire convenu entre les parties, la perte du gage est à la charge du débiteur, sauf son recours tel que de droit contre le tiers dépositaire.

Article 1215 :Est nulle la stipulation qui déchargerait le créancier de toute responsabilité à l'égard du gage.

La rescision ou la nullité de l'obligation principale ne libère pas le créancier de ses obligations quant à la garde et à la conservation de la chose qui lui a été remise à titre de gage.

Article 1216 :Le débiteur est tenu, en recevant le gage, de faire raison au créancier :

1° Des dépenses nécessaires faites pour la conservation du gage, ainsi que des contributions et charges publiques que le créancier aurait acquittées. Le créancier peut enlever les améliorations par lui faites, pourvu que ce soit sans dommages ;

2° Des dommages produits au créancier par la chose, s'ils ne sont imputables à la faute de ce dernier.

Article 1217 :Se prescrivent par six mois :

a) L'action en indemnité du débiteur ou du tiers bailleur du gage contre le créancier à raison de la détérioration ou de la transformation de la chose ;

b) L'action du créancier contre le débiteur à raison des dépenses nécessaires faites à la chose, et des améliorations qu'il a le droit d'enlever.

Ce délai commence, pour le débiteur, du moment où le gage lui a été restitué, et, pour le créancier gagiste, du moment où le contrat a pris fin.



 

Section Quatrième : De la liquidation du gage. (articles 1218 à 1227)


 

Article 1218 :En cas d'inexécution, même partielle, de l'obligation, le créancier, dont la créance est exigible, a la faculté, sept jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur du gage, s'il y en a un, de faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage.

Le débiteur ou le tiers bailleur du gage peuvent faire opposition dans ce délai, en assignant le créancier à audience fixe : l'opposition arrête la vente.

Si le débiteur ne réside pas au lieu où se trouve le créancier ou n'y a pas domicile, le délai d'opposition est augmenté à raison de la distance, suivant la loi de procédure.

Passé le délai et à défaut d'opposition, ou si l'opposition est rejetée, le créancier peut faire vendre judiciairement les objets donnés en gage.

Article 1219 :Les parties peuvent prolonger le délai qui doit s'écouler entre la signification et la vente ; elles ne peuvent le diminuer au-dessous des sept jours établis à l'article précédent.

Article 1220 :Le tiers bailleur du gage peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur, encore que le débiteur s'y oppose ou renonce à s'en prévaloir, et sauf celles qui sont exclusivement personnelles à ce dernier.

Article 1221 :Lorsque le gage consiste en plusieurs choses distinctes, le créancier a la faculté de faire vendre celui ou ceux des objets qui sont choisis par le débiteur, pourvu qu'ils suffisent au payement de la dette. Dans le cas contraire, le créancier doit commencer par faire vendre les choses qui entraînent des dépenses d'entretien, ensuite celles qui représentent le moins d'utilité pour le débiteur, et, enfin, les autres, jusqu'à concurrence de la créance

Il ne peut faire vendre que ce qui est nécessaire pour acquitter l'obligation, à peine de nullité pour le surplus et des dommages de la partie.

Article 1222 :Dès que la vente a eu lieu, le créancier est tenu de donner avis du résultat obtenu au débiteur et au tiers bailleur du gage, s'il y en a un.

Article 1223 :Le produit de la vente appartient de droit au créancier, à concurrence de ce qui lui est dû. Il exerce ses actions pour le surplus contre le débiteur, si le produit de la vente ne suffit pas à le désintéresser.

S'il y a un excédent, le créancier doit en faire raison au débiteur, ou au tiers bailleur du gage, sauf les droits des créanciers gagistes postérieurs en rang.

Il est tenu, dans tous les cas, de rendre compte de la liquidation au débiteur, et de remettre les pièces justificatives. Il répond de son dol et de sa faute lourde.

Article 1224 :Lorsque le gage consiste en numéraire ou en titres au porteur faisant office de monnaie, le créancier est autorisé à appliquer cette somme au payement de ce qui lui est dû, lorsque la dette est de même espèce, et ne doit compte au débiteur que de ce qui excède sa créance.

Article 1225 :Lorsque le gage consiste en une créance contre un tiers, le créancier est autorisé, sauf convention contraire, à recouvrer le montant de la créance engagée jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû, et, le cas échéant, à poursuivre directement le tiers ; ce dernier ne se libère valablement qu'entre les mains du créancier gagiste, et le payement par lui fait a les effets du payement effectué par le débiteur principal.

Lorsqu'il y a plusieurs créanciers gagistes, le droit de recouvrer la créance engagée appartient au créancier antérieur en date. Celui-ci est tenu de notifier immédiatement au débiteur le recouvrement de la créance, ou les poursuites judiciaires par lui engagées.

Article 1226 :Est nulle et non avenue toute stipulation, même postérieure au contrat, qui autoriserait le créancier, faute de payement, à s'approprier le gage ou à en disposer, sans les formalités prescrites par la loi.

Est également nulle toute stipulation, même postérieure au contrat, qui autoriserait le tiers dépositaire, à défaut de payement par le débiteur, à liquider le gage et à payer le créancier, sans les formalités prescrites par la loi.

Article 1227 :Les frais de la réalisation du gage sont à la charge du débiteur.

Ceux imputables à la faute ou au dol du créancier sont à la charge de ce dernier.



 

Section Cinquième : De l'effet du gage entre les créanciers et envers les tiers. (articles 1228 à 1232)


 

Article 1228 :Celui qui a constitué un gage peut valablement consentir un gage de second rang sur ce même objet ; dans ce cas, le premier créancier gagiste détient le gage pour le compte du second créancier, aussi bien que pour le sien propre, dès qu'il a été régulièrement averti par le débiteur ou par le second créancier, agissant avec l'autorisation de ce dernier, de l'existence du second droit de gage. Son consentement n'est pas requis pour la validité du second gage.

Cette disposition s'applique également au cas où le gage a été remis à un tiers dépositaire.

Article 1229 :Entre créanciers gagistes, le rang est déterminé par la date de l'acte constitutif du nantissement.

Les créanciers gagistes de même rang viennent par égales portions sur le prix.

Le tout, sauf les conventions des parties.

Article 1230 :Le gage délivré pour sûreté d'une obligation future éventuelle, ou suspendue à un terme ou à une condition, a rang à partir du jour où il est devenu parfait par la remise de la chose en vertu du contrat, même si l'obligation ne se réalise que plus tard.

La même disposition s'applique au gage suspendu à un terme ou à une condition et au nantissement de la chose d'autrui, s'il est validé.

Article 1231 :Le créancier nanti du gage ne peut s'opposer à la saisie ni à la vente forcée du gage par d'autres créanciers. Il peut, toutefois, former opposition entre les mains des créanciers saisissants, à concurrence de la somme qui lui est due, afin d'exercer son privilège sur le produit de la vente.

Il peut aussi s'opposer à la saisie ou à la vente, lorsque la valeur du gage est insuffisante dès l'origine ou est devenue insuffisante par la suite pour payer lé créancier nanti.

Article 1232 :Le créancier nanti du gage qui en a été dépossédé involontairement peut le revendiquer entre les mains du débiteur et de tous tiers, dans les conditions établies à l'article 297.



 

Section Sixième : De la nullité et de l'extinction du gage. (articles 1233 à 1240)


 

Article 1233 :La nullité de l'obligation principale entraîne la nullité du gage.

Les causes qui produisent la rescision ou l'extinction de l'obligation principale produisent la rescision ou l'extinction du gage.

Les effets de la prescription de l'obligation sont réglés par l'article 377.

Article 1234 :Le gage s'éteint aussi, indépendamment de l'obligation principale :

1° Par la renonciation du créancier au gage ;

2° Par la destruction ou la perte totale de la chose donnée en gage ;

3° Par la confusion ;

4° Par la résolution du droit de la partie qui a constitué le gage ;

5° Par l'expiration du terme ou l'événement de la condition résolutoire sous laquelle il a été constitué ;

6° Dans le cas de cession de la dette sans le gage ;

7° Par la vente du gage, régulièrement faite par un créancier antérieur en date.

Article 1235 :La renonciation du créancier peut être tacite et résulte de tout acte par lequel le créancier se dessaisit volontairement du gage entre les mains du débiteur, du tiers bailleur du gage, ou d'un tiers indiqué par le débiteur.

Toutefois, la remise momentanée du gage au débiteur, afin de lui permettre d'accomplir une opération déterminée dans l'intérêt des deux parties, ne suffit pas pour faire présumer la renonciation du créancier.

Article 1236 :Le gage s'éteint par la perte ou destruction de la chose, sauf les droits du créancier sur ce qui reste du gage ou de ses accessoires, et sur les indemnités qui pourraient être dues de ce chef par les tiers.

Article 1237 :Le gage s'éteint, lorsque le droit de gage et le droit de propriété se réunissent dans la même personne. Cependant, la confusion n'éteint pas le gage, et le créancier devenu propriétaire conserve son privilège, lorsqu'il se trouve en concours avec d'autres créanciers de son auteur qui poursuivent le payement de leurs créances sur la chose dont il est nanti.

Si le créancier n'acquiert le gage que pour partie, le gage subsiste pour le reste et pour la totalité de la créance.

Article 1238 :Le gage constitué par celui qui n'avait sur la chose qu'un droit résoluble s'éteint par la résolution des droits du constituant.

Cependant le délaissement volontaire, par le constituant, du droit ou de la chose sur laquelle il avait un droit résoluble, ne nuit pas aux créanciers nantis.

Article 1239 :Le gage renaît avec la créance, dans tous les cas où le payement fait au créancier est déclaré nul, sauf les droits acquis régulièrement dans l'intervalle par les tiers de bonne foi.

Article 1240 :La vente du gage régulièrement faite par le créancier antérieur en date éteint les droits de gage constitués sur cet objet au profit d'autres créanciers, sauf leur droit sur le produit de la vente au cas où il resterait un excédent.