Titre Onzième : Du nantissement.
(articles 1170 à 1240)
Chapitre Premier :
Dispositions générales.
(articles 1170 à 1183)
Article 1170 :Le nantissement est un contrat par lequel le débiteur, ou un
tiers agissant dans son intérêt, affecte une chose mobilière ou
immobilière ou un droit incorporel à la garantie d'une obligation, et
confère au créancier le droit de se payer sur cette chose, par
préférence à tous autres créanciers, au cas où le débiteur manquerait à
le satisfaire.
Article 1171
:Pour
constituer un nantissement, il faut avoir la capacité de disposer à
titre onéreux de la chose qui en est l'objet.
Article 1172
:Ceux qui
n'ont sur la chose qu'un droit résoluble, conditionnel, ou sujet à
rescision, ne peuvent consentir qu'un nantissement soumis à la même
condition ou à la même rescision.
Article 1173
:Le
nantissement de la chose d'autrui est valable :
1° Si le maître y consent ou le ratifie ; lorsque la chose est grevée
d'un droit au profit d'un tiers, le consentement de ce dernier est
également requis ;
2° Au cas où le constituant a acquis postérieurement la propriété de la
chose.
Si le maître ne consent au nantissement que jusqu'à concurrence d'une
somme déterminée ou sous certaines conditions, le nantissement ne vaut
que jusqu'à concurrence de cette somme ou sous les réserves exprimées
par le propriétaire de la chose.
Le nantissement n'a aucun effet, si le maître refuse son consentement.
Article 1174
:Tout ce qui
peut être valablement vendu peut être objet de nantissement.
Est valable néanmoins le nantissement d'une chose future, aléatoire, ou
dont on n'a pas la possession; mais ce nantissement ne confère au
créancier que le droit d'exiger la délivrance des choses qui font
l'objet du contrat, dès que cette délivrance pourra être effectuée.
Article 1175
:Le
nantissement peut être constitué pour sûreté d'un crédit ouvert ou d'une
simple ouverture de compte courant, d'une obligation future, éventuelle,
ou suspendue à une condition, pourvu que le montant de la dette assurée
ou le maximum qu'elle pourra atteindre soit déterminé dans l'acte
constitutif.
Article 1176
:Le
nantissement peut être constitué à partir d'une certaine date ou jusqu'à
une date déterminée, sous condition suspensive ou résolutoire.
Article 1177
:Celui qui a
constitué un nantissement ne perd point le droit d'aliéner la chose qui
en est l'objet ; mais toute aliénation consentie par le débiteur ou par
le tiers bailleur du gage est subordonnée à la condition que la dette
soit payée en principal et accessoires, à moins que le créancier ne
consente à ratifier l'aliénation.
Article 1178
:Dans le cas
prévu à l'article précédent, le nantissement se transporte sur le prix,
si la dette n'est pas échue. Lorsqu'elle est échue, le créancier exerce
son privilège sur le prix, sauf son recours contre le débiteur pour le
surplus, si le prix ne suffit pas à le satisfaire.
Article 1179
:Celui qui a
constitué un nantissement ne peut rien faire qui diminue la valeur de la
chose, eu égard à l'état où elle se trouvait au moment du contrat, ni
qui empêche l'exercice des droits résultant du nantissement au profit du
créancier.
Lorsque l'objet du nantissement consiste en une créance ou autre droit
sur un tiers, celui qui a constitué le nantissement ne peut, par des
conventions passées avec les tiers, éteindre ou modifier au préjudice du
créancier nanti les droits résultant de la créance ou du droit donné en
gage : toutes stipulations à cet effet sont nulles à l'égard du
créancier, s'il n'y a adhéré.
Article 1180
:Le
nantissement est, de sa nature, indivisible : chaque partie de la chose
qui est l'objet du gage ou de l'hypothèque garantit la totalité de la
dette.
Article 1181
:Le
nantissement s'étend de droit aux indemnités dues par les tiers à raison
de la détérioration ou de la perte de la chose qui en fait l'objet, ou à
raison de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le créancier
est autorisé à prendre toutes mesures conservatoires de son droit sur le
montant des indemnités.
Article 1182
:Si la chose
qui est l'objet du nantissement est détériorée par une cause non
imputable au créancier, celui-ci n'a pas le droit d'exiger un supplément
de sûreté, s'il n'y a convention contraire.
Article 1183
:Si la perle
ou la détérioration provient du fait du débiteur, le Créancier aura le
droit d'exiger le payement immédiat de la créance, bien qu'elle soit à
terme, si le débiteur n'offre de lui remettre une autre garantie
équivalente ou un supplément de sûreté.
Chapitre Deuxième. Du nantissement mobilier du gage.
(articles 1184 à 1240)
Section Première :
Dispositions Générales.
(articles 1184 à 1198)
Article 1184 :Le gage confère au créancier le droit de retenir la chose
engagée jusqu'à parfait acquittement de la dette, de la vendre si
l'obligation n'est pas acquittée, et d'être payé sur le prix, en cas de
vente, par privilège et préférence à tout autre créancier.
Article 1185
:Le gage est
soumis aux dispositions générales relatives au nantissement, sauf les
dispositions ci-après.
Article 1186
:On peut
donner en gage du numéraire, des titres au porteur, des choses
fongibles, pourvu qu'ils soient remis sous enveloppe fermée.
Lorsque le numéraire est remis non renfermé, on applique, par analogie,
les règles du prêt de consommation ; mais lorsqu'il s'agit de titres au
porteur remis ouverts, le créancier ne peut en disposer que s'il y est
expressément autorisé par écrit.
Article 1187
:Le
créancier qui reçoit, à titre de gage, une chose mobilière, un ensemble
de meubles, de celui qui n'en est pas le propriétaire, n'acquiert pas le
droit de gage sur ces objets, même s'il était de bonne foi.
Article 1188
:Le gage est
parfait :
1° Par le consentement des parties sur la constitution du gage;
2° Et, en outre, par la remise effective de la chose qui en est l'objet
au pouvoir du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties.
Lorsque la chose se trouvait déjà au pouvoir du créancier, le
consentement des parties est seul requis ; si elle est au pouvoir d'un
tiers qui possède pour le débiteur, il suffit que ce dernier notifie la
constitution du gage au tiers détenteur ; à partir de cette
notification, le tiers détenteur est censé posséder pour le créancier,
encore qu'il ne se fût pas obligé directement envers ce dernier.
Article 1189
:Le gage qui
a pour objet une part indivise d'une chose mobilière ne s'établit que
par la remise de la chose tout entière au pouvoir du créancier.
Lorsque la chose est commune entre le débiteur et d'autres personnes, il
suffit que le créancier soit substitué en la possession qu'avait son
auteur.
Article 1190
:Le débiteur
a toujours le droit d'exiger un récépissé, daté et signé par le
créancier, énonçant l'espèce et la nature des choses mises en gage, leur
qualité, poids et mesure, leurs marques spéciales, et, lorsqu'il s'agit
de titres au porteur, leur numéro et leur valeur nominale.
Article 1191
:A l'égard
des tiers, le privilège ne s'établit, toutefois, que s'il y a un acte
écrit, ayant une date certaine, énonçant la somme due, l'époque de
l'échéance ou de l'exigibilité, l'espèce et la nature des choses mises
en gage, leur qualité, poids et mesure, de manière qu'on puisse les
reconnaître exactement ; cette description peut être faite, soit dans
l'acte même, soit dans un état annexé à l'acte.
Article 1192
:L'acte
écrit n'est pas requis, lorsque la valeur du gage et la dette garantie,
prises chacune isolément, n'excèdent par cent cinquante francs.
Article 1193
:La
convention par laquelle une personne s'oblige à donner en gage une chose
déterminée confère au créancier le droit d'exiger la délivrance du gage
et, à défaut, les dommages-intérêts.
Cette disposition s'applique, même lorsque le débiteur a perdu la
capacité d'aliéner avant la remise du gage au créancier ; le
représentant légal de l'incapable est tenu de faire cette remise, sauf
les cas de rescision établis par la loi.
Article 1194
:Le
créancier est censé avoir le gage en sa possession, lorsque les choses
qui constituent le gage sont à sa disposition, dans ses magasins et
navires, ou dans ceux de son commissionnaire ou facteur, à la douane ou
dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est
saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture endossée au nom
du créancier ou à son ordre.
Article 1195
:Le
privilège s'établit sur les créances mobilières ;
a) Par la remise du titre constitutif de la créance ;
b) Et, en outre, par la signification du nantissement au débiteur de la
créance donnée en gage, ou par l'acceptation de ce dernier, par acte
ayant date certaine.
La signification doit être faite par le créancier primitif ou par le
créancier nanti, dûment autorisé par ce dernier.
La créance qui n'est pas établie par un titre ne peut faire l'objet d'un
gage.
Article 1196
:Le
privilège s'établit sur les titres au porteur par la tradition au
créancier des titres donnés en gage.
Article 1197
:A l'égard
des actions, des parts d'intérêt, et des obligations nominatives des
sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles, dont la
transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société,
le gage peut également être constitué par un transfert à titre de
garantie, inscrit sur lesdits registres.
Article 1198
:Lorsqu'il a
été convenu que le gage serait remis à un tiers dépositaire, sans
indication d'une personne, le tribunal est appelé à choisir entre les
personnes désignées par les parties, au cas ou celles-ci ne pourraient
s'accorder sur le choix.
En cas de mort du tiers dépositaire, le gage est déposé chez une autre
personne choisie par les parties ou, en cas de désaccord, par le
tribunal.
Section Deuxième : Des
effets du nantissement mobilier ou gage.
(articles 1199 à 1203)
Article 1199 :Le gage garantit, non seulement le principal de la dette,
mais aussi :
1° Les accessoires de la dette, au cas où ils seraient dus ;
2° Les dépenses nécessaires faites pour la conservation du gage, dans la
mesure établie à l'article 1216 ;
3° Les frais nécessaires pour parvenir à la réalisation du gage. Les
dommages qui pourraient être dus au créancier, et les frais de poursuite
exercés contre le débiteur constituent une obligation personnelle de ce
dernier, pour laquelle le créancier peut exercer un recours tel que de
droit.
Article 1200
:Le gage
s'étend de plein droit aux fruits et accessions qui surviennent à la
chose pendant qu'elle est au pouvoir du créancier, en ce sens que ce
dernier a le droit de les retenir, avec la chose principale, pour sûreté
de sa créance. Lorsque le gage consiste en titres au porteur ou valeurs
industrielles, le créancier est censé autorisé à toucher les intérêts et
dividendes y afférents, et à les retenir au même titre que le gage
principal.
Le tout, sauf stipulation contraire.
Article 1201
:Le
créancier n'est tenu de restituer le gage au débiteur, ou au tiers
bailleur du gage, qu'après parfaite exécution de l'obligation, quand
même le gage serait divisible, le tout, sauf les conventions des
parties.
Cependant lorsqu'on a constitué en gage plusieurs choses séparées, de
manière que chacune d'elles garantît une partie de la dette, le débiteur
qui a payé une fraction de la dette a le droit de retirer la partie du
gage correspondant à cette partie.
Article 1202
:Le débiteur
solidaire ou le cohéritier, qui a payé sa portion de la dette commune,
ne peut exiger la restitution du gage pour sa part, tant que la dette
n'est pas entièrement acquittée.
Réciproquement, le créancier solidaire ou le cohéritier, qui a reçu sa
portion de la créance, ne peut restituer le gage au préjudice des
créanciers ou cohéritiers qui ne sont pas encore désintéressés.
Article 1203
:Le
créancier n'a pas le droit de retenir le gage du chef de ses autres
créances contre le débiteur, qu'elles soient postérieures ou antérieures
à la constitution du gage, à moins qu'il n'ait été convenu que le gage
devait servir à garantir aussi ces créances.
Section Troisième : Des
obligations du créancier.
(articles 1204 à 1217)
Article 1204 :Le créancier doit veiller à la garde et à la conservation de
la chose ou du droit dont il est nanti avec la diligence avec laquelle
il conserve les choses qui lui appartiennent.
Article 1205
:Lorsque le
gage consiste en effets de commerce, ou autres titres à échéance fixe,
le créancier est tenu de les recouvrer, en principal et accessoires, au
fur et à mesure des échéances, et de prendre toutes mesures
conservatoires que le débiteur ne pourrait prendre lui-même, faute de
possession du titre.
Le privilège se transporte sur la somme recouvrée, ou sur l'objet de la
prestation, dès qu'elle est accomplie. Lorsque cette prestation consiste
en la délivrance d'un immeuble ou d'un droit immobilier, le créancier
gagiste acquiert, sur l'immeuble, un droit d'hypothèque.
Article 1206
:Si la chose
ou ses produits menacent de se détériorer ou de dépérir, le créancier
doit en avertir aussitôt le débiteur. Celui-ci peut retirer le gage, et
lui en substituer un autre d'égale valeur.
S'il y a péril en la demeure, le créancier est tenu de se faire
autoriser par l'autorité judiciaire du lieu à vendre le gage, après en
avoir fait vérifier l'état, et estimer la valeur, par experts à ce
commis ; l'autorité judiciaire prescrit toutes autres mesures qu'elle
croit nécessaires dans l'intérêt de toutes les parties.
Le produit de la vente remplace le gage. Peut toutefois le débiteur en
demander le dépôt dans une caisse publique, ou bien le retirer lui-même
en remettant dans ce dernier cas, au créancier, un gage de valeur
équivalente à celle du premier gage.
Article 1207
:Le
créancier ne peut faire usage du gage, ni constituer un sous-gage sur la
chose, ni en disposer d'aucune autre manière dans son intérêt personnel,
s'il n'y est expressément autorisé.
En cas de contravention, il répond même du cas fortuit, sans préjudice
des dommages-intérêts du débiteur ou du tiers bailleur de gage.
Article 1208
:Dans le cas
prévu à l'article précédent, et dans tous les autres cas où le créancier
abuse du gage, le néglige, ou le met en péril, le débiteur a le choix :
a) Ou de demander que le gage soit remis dans les mains d'un tiers
dépositaire, sauf son recours en dommages contre le créancier :
b) Ou de contraindre le créancier à remettre, les choses en l'état où
elles se trouvaient au moment ou le gage a été constitué ;
c) Ou d'exiger la restitution du gage, en remboursant la dette, encore
que l'échéance ne soit pas arrivée.
Article 1209
:Dès que le
contrat de nantissement est éteint, le créancier est tenu de restituer
le gage avec tous ses accessoires et de faire raison des fruits qu'il a
perçus, soit au débiteur, soit au tiers bailleur du gage.
Article 1210
:Les frais
de la restitution du gage sont à la charge du débiteur, s'il n'en est
autrement convenu.
Article 1211
:Le
créancier répond de la perte et de la détérioration du gage, provenant
de son fait, de sa faute, ou de ceux des personnes dont il est
responsable.
Il ne répond pas du cas fortuit et de la force majeure, à moins qu'ils
n'aient été précédés de sa demeure ou de sa faute. La preuve du cas
fortuit et de la force majeure est à sa charge.
Est nulle la stipulation qui chargerait le créancier des cas de force
majeure.
Article 1212
:Le
créancier répond du gage à concurrence de la valeur qu'il avait au
moment où il lui a été remis, sauf de plus amples dommages, si le cas y
échet.
Article 1213
:La
responsabilité du créancier cesse, si le débiteur, qui a acquitté la
dette, est en demeure de recevoir le gage que le créancier a mis à sa
disposition, ou s'il a prié le créancier de garder encore le gage; dans
ces cas, le créancier ne répond plus que comme simple dépositaire.
Article 1214
:Lorsque le
gage a été remis à un tiers dépositaire convenu entre les parties, la
perte du gage est à la charge du débiteur, sauf son recours tel que de
droit contre le tiers dépositaire.
Article 1215
:Est nulle
la stipulation qui déchargerait le créancier de toute responsabilité à
l'égard du gage.
La rescision ou la nullité de l'obligation principale ne libère pas le
créancier de ses obligations quant à la garde et à la conservation de la
chose qui lui a été remise à titre de gage.
Article 1216
:Le débiteur
est tenu, en recevant le gage, de faire raison au créancier :
1° Des dépenses nécessaires faites pour la conservation du gage, ainsi
que des contributions et charges publiques que le créancier aurait
acquittées. Le créancier peut enlever les améliorations par lui faites,
pourvu que ce soit sans dommages ;
2° Des dommages produits au créancier par la chose, s'ils ne sont
imputables à la faute de ce dernier.
Article 1217
:Se
prescrivent par six mois :
a) L'action en indemnité du débiteur ou du tiers bailleur du gage contre
le créancier à raison de la détérioration ou de la transformation de la
chose ;
b) L'action du créancier contre le débiteur à raison des dépenses
nécessaires faites à la chose, et des améliorations qu'il a le droit
d'enlever.
Ce délai commence, pour le débiteur, du moment où le gage lui a été
restitué, et, pour le créancier gagiste, du moment où le contrat a pris
fin.
Section Quatrième : De
la liquidation du gage.
(articles 1218 à 1227)
Article 1218 :En cas d'inexécution, même partielle, de l'obligation, le
créancier, dont la créance est exigible, a la faculté, sept jours après
une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur du gage,
s'il y en a un, de faire procéder à la vente publique des objets donnés
en gage.
Le débiteur ou le tiers bailleur du gage peuvent faire opposition dans
ce délai, en assignant le créancier à audience fixe : l'opposition
arrête la vente.
Si le débiteur ne réside pas au lieu où se trouve le créancier ou n'y a
pas domicile, le délai d'opposition est augmenté à raison de la
distance, suivant la loi de procédure.
Passé le délai et à défaut d'opposition, ou si l'opposition est rejetée,
le créancier peut faire vendre judiciairement les objets donnés en gage.
Article 1219
:Les parties
peuvent prolonger le délai qui doit s'écouler entre la signification et
la vente ; elles ne peuvent le diminuer au-dessous des sept jours
établis à l'article précédent.
Article 1220
:Le tiers
bailleur du gage peut opposer au créancier toutes les exceptions qui
appartiennent au débiteur, encore que le débiteur s'y oppose ou renonce
à s'en prévaloir, et sauf celles qui sont exclusivement personnelles à
ce dernier.
Article 1221
:Lorsque le
gage consiste en plusieurs choses distinctes, le créancier a la faculté
de faire vendre celui ou ceux des objets qui sont choisis par le
débiteur, pourvu qu'ils suffisent au payement de la dette. Dans le cas
contraire, le créancier doit commencer par faire vendre les choses qui
entraînent des dépenses d'entretien, ensuite celles qui représentent le
moins d'utilité pour le débiteur, et, enfin, les autres, jusqu'à
concurrence de la créance
Il ne peut faire vendre que ce qui est nécessaire pour acquitter
l'obligation, à peine de nullité pour le surplus et des dommages de la
partie.
Article 1222
:Dès que la
vente a eu lieu, le créancier est tenu de donner avis du résultat obtenu
au débiteur et au tiers bailleur du gage, s'il y en a un.
Article 1223
:Le produit
de la vente appartient de droit au créancier, à concurrence de ce qui
lui est dû. Il exerce ses actions pour le surplus contre le débiteur, si
le produit de la vente ne suffit pas à le désintéresser.
S'il y a un excédent, le créancier doit en faire raison au débiteur, ou
au tiers bailleur du gage, sauf les droits des créanciers gagistes
postérieurs en rang.
Il est tenu, dans tous les cas, de rendre compte de la liquidation au
débiteur, et de remettre les pièces justificatives. Il répond de son dol
et de sa faute lourde.
Article 1224
:Lorsque le
gage consiste en numéraire ou en titres au porteur faisant office de
monnaie, le créancier est autorisé à appliquer cette somme au payement
de ce qui lui est dû, lorsque la dette est de même espèce, et ne doit
compte au débiteur que de ce qui excède sa créance.
Article 1225
:Lorsque le
gage consiste en une créance contre un tiers, le créancier est autorisé,
sauf convention contraire, à recouvrer le montant de la créance engagée
jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû, et, le cas échéant, à
poursuivre directement le tiers ; ce dernier ne se libère valablement
qu'entre les mains du créancier gagiste, et le payement par lui fait a
les effets du payement effectué par le débiteur principal.
Lorsqu'il y a plusieurs créanciers gagistes, le droit de recouvrer la
créance engagée appartient au créancier antérieur en date. Celui-ci est
tenu de notifier immédiatement au débiteur le recouvrement de la
créance, ou les poursuites judiciaires par lui engagées.
Article 1226
:Est nulle
et non avenue toute stipulation, même postérieure au contrat, qui
autoriserait le créancier, faute de payement, à s'approprier le gage ou
à en disposer, sans les formalités prescrites par la loi.
Est également nulle toute stipulation, même postérieure au contrat, qui
autoriserait le tiers dépositaire, à défaut de payement par le débiteur,
à liquider le gage et à payer le créancier, sans les formalités
prescrites par la loi.
Article 1227
:Les frais
de la réalisation du gage sont à la charge du débiteur.
Ceux imputables à la faute ou au dol du créancier sont à la charge de ce
dernier.
Section Cinquième : De
l'effet du gage entre les créanciers et envers les tiers. (articles 1228 à 1232)
Article 1228 :Celui qui a constitué un gage peut valablement consentir un
gage de second rang sur ce même objet ; dans ce cas, le premier
créancier gagiste détient le gage pour le compte du second créancier,
aussi bien que pour le sien propre, dès qu'il a été régulièrement averti
par le débiteur ou par le second créancier, agissant avec l'autorisation
de ce dernier, de l'existence du second droit de gage. Son consentement
n'est pas requis pour la validité du second gage.
Cette disposition s'applique également au cas où le gage a été remis à
un tiers dépositaire.
Article 1229
:Entre
créanciers gagistes, le rang est déterminé par la date de l'acte
constitutif du nantissement.
Les créanciers gagistes de même rang viennent par égales portions sur le
prix.
Le tout, sauf les conventions des parties.
Article 1230
:Le gage
délivré pour sûreté d'une obligation future éventuelle, ou suspendue à
un terme ou à une condition, a rang à partir du jour où il est devenu
parfait par la remise de la chose en vertu du contrat, même si
l'obligation ne se réalise que plus tard.
La même disposition s'applique au gage suspendu à un terme ou à une
condition et au nantissement de la chose d'autrui, s'il est validé.
Article 1231
:Le
créancier nanti du gage ne peut s'opposer à la saisie ni à la vente
forcée du gage par d'autres créanciers. Il peut, toutefois, former
opposition entre les mains des créanciers saisissants, à concurrence de
la somme qui lui est due, afin d'exercer son privilège sur le produit de
la vente.
Il peut aussi s'opposer à la saisie ou à la vente, lorsque la valeur du
gage est insuffisante dès l'origine ou est devenue insuffisante par la
suite pour payer lé créancier nanti.
Article 1232
:Le
créancier nanti du gage qui en a été dépossédé involontairement peut le
revendiquer entre les mains du débiteur et de tous tiers, dans les
conditions établies à l'article 297.
Section Sixième : De la
nullité et de l'extinction du gage.
(articles 1233 à 1240)
Article 1233 :La
nullité de l'obligation principale entraîne la nullité du gage.
Les causes qui produisent la rescision ou l'extinction de l'obligation
principale produisent la rescision ou l'extinction du gage.
Les effets de la prescription de l'obligation sont réglés par l'article
377.
Article
1234 :Le
gage s'éteint aussi, indépendamment de l'obligation principale :
1° Par la renonciation du créancier au gage ;
2° Par la destruction ou la perte totale de la chose donnée en gage ;
3° Par la confusion ;
4° Par la résolution du droit de la partie qui a constitué le gage ;
5° Par l'expiration du terme ou l'événement de la condition résolutoire
sous laquelle il a été constitué ;
6° Dans le cas de cession de la dette sans le gage ;
7° Par la vente du gage, régulièrement faite par un créancier antérieur
en date.
Article
1235 :La
renonciation du créancier peut être tacite et résulte de tout acte par
lequel le créancier se dessaisit volontairement du gage entre les mains
du débiteur, du tiers bailleur du gage, ou d'un tiers indiqué par le
débiteur.
Toutefois, la remise momentanée du gage au débiteur, afin de lui
permettre d'accomplir une opération déterminée dans l'intérêt des deux
parties, ne suffit pas pour faire présumer la renonciation du créancier.
Article
1236 :Le
gage s'éteint par la perte ou destruction de la chose, sauf les droits
du créancier sur ce qui reste du gage ou de ses accessoires, et sur les
indemnités qui pourraient être dues de ce chef par les tiers.
Article
1237 :Le
gage s'éteint, lorsque le droit de gage et le droit de propriété se
réunissent dans la même personne. Cependant, la confusion n'éteint pas
le gage, et le créancier devenu propriétaire conserve son privilège,
lorsqu'il se trouve en concours avec d'autres créanciers de son auteur
qui poursuivent le payement de leurs créances sur la chose dont il est
nanti.
Si le créancier n'acquiert le gage que pour partie, le gage subsiste
pour le reste et pour la totalité de la créance.
Article
1238 :Le
gage constitué par celui qui n'avait sur la chose qu'un droit résoluble
s'éteint par la résolution des droits du constituant.
Cependant le délaissement volontaire, par le constituant, du droit ou de
la chose sur laquelle il avait un droit résoluble, ne nuit pas aux
créanciers nantis.
Article
1239 :Le
gage renaît avec la créance, dans tous les cas où le payement fait au
créancier est déclaré nul, sauf les droits acquis régulièrement dans
l'intervalle par les tiers de bonne foi.
Article
1240 :La
vente du gage régulièrement faite par le créancier antérieur en date
éteint les droits de gage constitués sur cet objet au profit d'autres
créanciers, sauf leur droit sur le produit de la vente au cas où il
resterait un excédent.