Titre Douzième : Des différentes espèces de créancières.
(articles 1241 à 1250)
Article
1241 :Les biens du
débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s'en distribue entre
eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes
légitimes de préférence.
Article 1242 :Les
causes légitimes de préférence sont les privilèges, les nantissements et le
droit de rétention.
Chapitre Premier : Des privilèges. (articles
1243 à 1246)
Article 1243 :Le privilège est un droit de préférence que la loi accorde
sur les biens du débiteur à raison de la cause de la créance.
Article 1244 :La
créance privilégiée est préférée à toutes autres créances, même hypothécaires
Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes
qualités des privilèges.
Article 1245 :Les
créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence.
Les ayants cause des créanciers privilégiés exercent les mêmes droits que leurs
auteurs, en leur lieu et place.
Article 1246 :Si
le prix des meubles et immeubles, soumis à un privilège spécial, ne suffit pas à
payer les créanciers privilégiés, ceux-ci viennent à contribution pour le
surplus, avec les créanciers chirographaires.
Chapitre Deuxième : Des privilèges sur les meubles.
(articles 1247 à 1250)
Article
1247 :Les privilèges
sur les meubles sont généraux ou spéciaux.
Les premiers comprennent tous les biens meubles du débiteur ; les seconds ne
s'appliquent qu'à certains meubles.
Section
Première : Des créances privilégiées sur la généralité des meubles. (article
1248)
Article 1248 :Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont
celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :
1° Les frais funéraires, c'est-à-dire les dépenses de lotion du cadavre, de
transport, d'ensevelissement et de pompes funèbres, en rapport avec la situation
de fortune du débiteur défunt ;
2° Les créances des médecins, pharmaciens, gardes-malades, pour leurs soins et
fournitures dans les six mois antérieurs au décès ou à l'ouverture de la
contribution ;
3° Les frais de justice, tels que les frais de scellés, d'inventaire, de vente,
et autres indispensables à la conservation et à la réalisation du gage commun ;
4° Les salaires dus aux gens de service et ouvriers employés directement par le
débiteur, ceux dus aux commis, employés, préposés, soit qu'ils consistent en
appointements fixes ou en remises ou commissions proportionnelles allouées à
titre de salaire, les fournitures de substances faites au débiteur et à sa
famille, le tout pour les six mois qui ont précédé le décès ou la faillite ou la
contribution ;
5° Les créances de l'Etat et des communes, à raison des contributions dues pour
l'année courante.
Section
Deuxième : Des créances ayant un droit de gage ou autre privilège spécial sur
certains meubles. (articles
1249 et 1250)
Article 1249 :Le créancier gagiste est préféré sur le produit de la chose
dont il est nanti.
Article 1250 :Les
créances privilégiées sur certains meubles sont celles ci-après exprimées :
1° Les sommes dues pour les semences, pour les travaux de culture, et pour ceux
de la récolte, sur le produit de la récolte ;
2° Les fermages et loyers des immeubles, et les redevances dues au
crédit-rentier, en cas de cession de jouissance moyennant une rente, sur les
fruits de la récolte de l'année, sur les produits provenant du fonds qui se
trouvent dans les lieux et bâtiments loués, et sur ce qui sert à l'exploitation
de la ferme comme à garnir les lieux loués. Ce privilège n'a lieu que pour le
fermage, le loyer ou la rente échus au jour de la déconfiture ou de la faillite
et les trente jours qui suivent. Il ne s'étend pas aux produits et marchandises
sortis des lieux loués, lorsqu'il y a droit acquis en faveur des tiers, sauf le
cas de distraction frauduleuse ;
3° Les frais faits pour la conservation de la chose, à savoir ceux sans lesquels
la chose eût péri, ou aurait cessé de servir à sa destination, sur les meubles
conservés ;
4° Les salaires et remboursements dus à l'artisan pour sa main d'oeuvre et ses
avances, sur les choses qui lui ont été remises, tant qu'elles sont en sa
possession ;
5° Les sommes dues au commissionnaire sur la valeur des marchandises à lui
expédiées, dans les conditions établies à l'article 919 ;
6° Les sommes dues au voiturier pour le prix de transport, et pour ses
déboursés, sur les choses voiturées, tant qu'elles sont en sa possession ;
7° Les créances des aubergistes, logeurs, propriétaires de fondouks, hôteliers,
pour leurs fournitures et avances, sur les choses et effets du voyageur qui se
trouvent encore dans l'auberge, hôtel, ou fondouk.