Titre Premier : De la
vente (articles 478 à 618)
Chapitre Premier : De
la vente en général (articles 478 à 490)
Section Première : De
la nature et des éléments constitutifs de la vente (articles 478 à 487)
Article 478 :La
vente est un contrat par lequel l'une des parties transmet la propriété d'une
chose ou d'un droit à l'autre contractant, contre un prix que ce dernier
s'oblige à lui payer.
Article 479 :La
vente faite par un malade, pendant sa dernière maladie, est régie par les
dispositions de l'article 344, lorsqu'elle est faite à un de ses successibles
dans l'intention de le favoriser, comme si, par exemple, on lui vendait à un
prix beaucoup inférieur à la valeur réelle de la chose, ou si on lui achetait à
une valeur supérieure.
La vente faite par le malade à un non successible est régie par les dispositions
de l'article 345.
Article 480 :Les
administrateurs des municipalités et établissements publics, les tuteurs, les
conseils judiciaires ou curateurs, les pères qui gèrent les biens de leurs
enfants, les syndics de faillite, les liquidateurs de société, ne peuvent se
rendre cessionnaires des biens des personnes qu'ils représentent, sauf dans le
cas où ils seraient copropriétaires des biens à aliéner. Ne peuvent également
les personnes ci-dessus se rendre cessionnaires de créances quelconques contre
ceux dont ils administrent les biens. Ils ne peuvent recevoir les biens en
échange ou en nantissement.
La cession, vente, échange ou nantissement peut toutefois être ratifiée par
celui pour le compte duquel elle a lieu, s'il a capacité d'aliéner, ou par le
tribunal, ou par toute autre autorité compétente, sous réserve des règles y
relatives exprimées dans notre dahir sur la procédure civile.
Article 481 :Les
courtiers et experts ne peuvent se rendre acquéreurs, ni par eux-mêmes, ni par
personne interposée, des biens meubles ou immeubles dont la vente ou estimation
leur a été confiée, ni les recevoir en échange ou en nantissement, le tout à
peine de nullité qui peut être prononcée, ainsi que des dommages.
Article 482 :Sont
réputées personnes interposées, dans les cas prévus aux articles 480 et 481
ci-dessus, la femme et les enfants, même majeurs, des personnes qui y sont
dénommées.
Article 483 :Est
valable la vente d'une partie déterminée de l'espace libre ou colonne d'air qui
s'élève au-dessus de l'édifice déjà construit et l'acquéreur peut y construire,
pourvu que la nature et les dimensions de la construction aient été déterminées
; mais l'acquéreur n'a pas le droit de vendre l'espace au-dessus de lui sans le
consentement du vendeur primitif.
Article 484 :Est
nulle entre musulmans la vente de choses déclarées impures par la loi
religieuse, sauf les objets dont elle a autorisé le commerce, tels que les
engrais animaux pour les besoins de l'agriculture.
Article 485 :La
vente de la chose d'autrui est valable.
1° Si le maître la ratifie ;
2° Si le vendeur acquiert ensuite la propriété de la chose. Dans le cas où le
maître refuse de ratifier, l'acquéreur peut demander la résolution de la vente ;
le vendeur est tenu, en outre, des dommages-intérêts, lorsque l'acquéreur
ignorait, au moment de la vente, que la chose était à autrui.
La nullité du contrat ne peut jamais être opposée par le vendeur, à raison de ce
que la chose était à autrui.
Article 486 :La
vente peut avoir pour objet une chose déterminée seulement quant à son espèce ;
mais, dans ce cas, la vente n'est valable que si la désignation de l'espèce
s'applique à des choses fongibles suffisamment déterminées quant au nombre, à la
quantité, au poids ou à la mesure et à la qualité, pour éclairer le consentement
donné par les parties.
Article 487 :Le
prix de la vente doit être déterminé. On ne peut en rapporter la détermination à
un tiers ni acheter au prix payé par un tiers, à moins que le prix ne fût connu
des contractants. On peut cependant s'en référer au prix fixé dans une
mercuriale, ou tarif déterminé, ou à la moyenne des prix du marché, lorsqu'il
s'agit de marchandises dont le prix ne subit pas de variation. Lorsque ce prix
est variable, les contractants sont présumés s'en être référés à la moyenne des
prix pratiqués.
Section Deuxième : De
la perfection de la vente (articles 488 à 490)
Article 488 :La
vente est parfaite entre les parties, dès qu'il y a consentement des
contractants, l'un pour vendre, l'autre pour acheter, et qu'ils sont d'accord
sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses du contrat.
Article 489 :Lorsque
la vente a pour objet des immeubles, des droits immobiliers ou autres choses
susceptibles d'hypothèques, elle doit être faite par écriture ayant date
certaine et elle n'a d'effet au regard des tiers que si elle est enregistrée en
la forme déterminée par la loi.
Article 490 :Lorsque
la vente a été faite en bloc, le contrat est parfait dès que les parties sont
convenues de l'objet et du prix et des autres clauses du contrat, quoique les
choses qui en font l'objet n'aient pas encore été pesées, comptées, mesurées ou
jaugées.
La vente en bloc est celle qui a pour objet un ensemble de choses à un seul et
même prix, sans égard au nombre, au poids ou à la mesure, si ce n'est à l'effet
de déterminer le prix total.
Chapitre Deuxième : Des effets de la vente (articles 491 à 584).
Section Première :
Des effets de la vente en général (articles 491 à 497)
.
Article 491 :L'acheteur
acquiert de plein droit la propriété de la chose vendue, dès que le contrat est
parfait par le consentement des parties.
Article 492 :Dès
que le contrat est parfait, l'acheteur peut aliéner la chose vendue, même avant
la délivrance ; le vendeur peut céder son droit au prix, même avant le payement,
sauf les conventions contraires des parties. Cette disposition n'a pas lieu dans
les ventes de denrées alimentaires entre musulmans.
Article 493 :Dès
la perfection du contrat, l'acheteur doit supporter les impôts, contributions et
autres charges qui grèvent la chose vendue, s'il n'y a stipulation contraire ;
les frais de conservation de la chose sont également à sa charge, ainsi que ceux
de perception des frais. En outre, la chose vendue est aux risques de
l'acheteur, même avant la délivrance, sauf les conventions des parties.
Article 494 :Lorsque
la vente est faite à la mesure, à la jauge, au compte, à l'essai, sur
dégustation ou sur simple description, tant que les choses n'ont pas été
comptées, mesurées, jaugées, essayées, dégustées ou examinées et agréées par
l'acheteur ou par son représentant, elles sont aux risques du vendeur, alors
même qu'elles se trouveraient déjà au pouvoir de l'acheteur.
Article 495 :Lorsque
la vente est alternative avec détermination d'un délai pour le choix, les
risques ne sont à la charge de l'acquéreur qu'à partir de l'avènement de la
condition, s'il n'y a stipulation contraire.
Article 496 :La
chose vendue voyage aux risques du vendeur jusqu'à sa réception par l'acheteur.
Article 497 :En
cas de vente de fruits sur l'arbre, des produits d'un potager ou d'une récolte
pendante, les fruits ou les légumes sont aux risques du vendeur jusqu'au moment
de leur complète maturation.
Section Deuxième :
Des obligations du vendeur
(articles 498 à 575)
Article 498 :Le
vendeur a deux obligations principales :
1° Celle de délivrer la chose vendue ;
2° Celle de la garantir.
§ 1.De la délivrance.
Article 499 :La
délivrance a lieu, lorsque le vendeur ou son représentant se dessaisit de la
chose vendue et met l'acquéreur en mesure d'en prendre possession sans
empêchement.
Article 500 :La
délivrance a lieu de différentes manières :
1° Pour les immeubles, par le délaissement qu'en fait le vendeur, et par la
remise des clefs, lorsqu'il s'agit d'un héritage urbain, pourvu qu'en même temps
l'acheteur ne trouve pas d'empêchement à prendre possession de la chose ;
2° Pour les choses mobilières, par la tradition réelle, ou par la remise des
clefs du bâtiment ou du coffre qui les contient, ou par tout autre moyen reconnu
par l'usage ;
3° Elle s'opère même par le seul consentement des parties, si le retirement des
choses vendues ne peut être effectué au moment de la vente, ou si elles étaient
déjà au pouvoir de l'acheteur à un autre titre ;
4° Lorsqu'il s'agit de choses qui se trouvent dans un dépôt public, le transfert
ou la remise du certificat de dépôt, du connaissement ou de la lettre de
voiture, vaut délivrance.
Article 501 :La
délivrance des droits incorporels, par exemple un droit de passage, se fait,
soit par la remise des titres qui en constatent l'existence, soit par l'usage
que l'acquéreur en fait avec le consentement du vendeur ; lorsque l'exercice du
droit incorporel comporte aussi la possession d'une chose, le vendeur est tenu
de mettre l'acquéreur à même d'en prendre possession sans obstacle.
Article 502 :La
délivrance doit se faire au lieu où la chose vendue se trouvait au moment du
contrat, s'il n'en a été autrement convenu.
Si l'acte de vente porte que la chose se trouve dans un lieu autre que celui où
elle se trouve réellement, le vendeur est tenu de transporter la chose à
l'endroit désigné, si l'acheteur l'exige.
Article 503 :Lorsque
la chose vendue doit être expédiée d'un lieu à un autre, la délivrance n'a lieu
qu'au moment où la chose parvient à l'acquéreur ou à son représentant.
Article 504 :La
délivrance doit se faire aussitôt après la conclusion du contrat, sauf les
délais exigés par la nature de la chose vendue ou par l'usage.
Le vendeur qui n'a pas accordé de terme pour le payement n'est pas tenu de
délivrer la chose, si l'acheteur n'offre d'en payer le prix, contre la remise de
la chose.
L'offre d'une caution ou autre sûreté ne peut tenir lieu de payement du prix.
Article 505 :Lorsque
plusieurs choses ont été vendues en bloc, le vendeur a le droit de retenir la
totalité des choses vendues, jusqu'au payement de la totalité du prix, alors
même que le prix de chaque objet aurait été établi séparément.
Article 506 :Le
vendeur ne peut refuser de livrer la chose vendue :
1° S'il a autorisé un tiers à toucher le prix, ou le solde restant dû sur le
prix ;
2° S'il a accepté une délégation sur un tiers pour le payement du prix ou du
solde restant du sur le prix ;
3° Si, après le contrat, il a accordé un terme pour payer.
Article 507 :Le
vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose vendue, quand même il aurait accordé
un délai pour le payement :
1° Si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en déconfiture ;
2° S'il était déjà en faillite au moment de la vente, à l'insu du vendeur ;
3° S'il a diminué les sûretés qu'il avait données pour le payement, de manière
que le vendeur se trouve en danger de perdre le prix.
Article 508 :Lorsque
le vendeur use du droit de rétention établi aux articles ci-dessus, il répond de
la chose dans les mêmes conditions que le créancier gagiste du gage qu'il
détient.
Article 509 :Les
frais de la délivrance, tels que ceux de mesurage, de pesage, de comptage, de
jaugeage, sont à la charge du vendeur.
Sont aussi à la charge du vendeur, lorsqu'il s'agit d'un droit incorporel, les
frais des actes nécessaires pour constituer ou transmettre ce droit.
Le tout, sauf les usages locaux et les conventions des parties.
Article 510 :Les
frais de courtage sont à la charge du vendeur, lorsque le courtier a conclu
lui-même la vente, sauf les usages locaux et les stipulations des parties.
Article 511 :Les
frais d'enlèvement et de réception de la chose vendue, ainsi que ceux du
payement du prix, de change, et d'actes de notaire, d'enregistrement et de
timbre, pour ce qui concerne l'acte d'achat, sont à la charge de l'acheteur.
Sont également à sa charge les frais d'emballage, de chargement et de transport.
Les frais de réception comprennent les droits de transit, d'octroi et de douane
perçus pendant le transport et à l'arrivée de la chose.
Le tout, sauf usage ou stipulation contraire.
Article 512 :La
chose doit être délivrée en l'état où elle se trouvait au moment de la vente. A
partir de ce moment, le vendeur ne peut en changer l'état.
Article 513 :Si,
avant la délivrance, la chose déterminée qui fait l'objet de la vente est
détériorée ou détruite par le fait du vendeur ou par sa faute, l'acheteur a le
droit de demander la valeur de la chose ou une indemnité correspondant à sa
moins-value, dans les mêmes conditions où il aurait action contre tout autre
tiers.
Lorsque l'objet de la vente est une chose fongible, le vendeur est tenu de
délivrer une chose semblable en qualité et quantité à celle qui a fait l'objet
du contrat, le tout sauf le droit de l'acheteur à de plus amples dommages, si le
cas y échet.
Article 514 :Si
la chose vendue est détériorée ou détruite avant la délivrance par le fait de
l'acheteur, ou par sa faute, celui-ci est tenu de recevoir la chose en l'état où
elle se trouve et de payer le prix par entier.
Article 515 :Tous
les fruits et accroissements de la chose, tant civils que naturels,
appartiennent à l'acquéreur depuis le moment où la vente est parfaite, et
doivent lui être délivrés avec elle, s'il n'y a convention contraire.
Article 516 :L'obligation
de délivrer la chose comprend également ses accessoires selon les conventions
des parties ou selon l'usage.
A défaut de stipulation ou d'usage, on suit les règles ci-après.
Article 517 :La
vente d'un héritage comprend celle des constructions et des plantations qui s'y
trouvent, celle des récoltes qui n'ont pas encore levé, des fruits non noués.
Elle ne comprend pas les fruits noués, les récoltes pendantes, les plantes en
pots et les pépinières, les arbres secs qui ne peuvent être utilisés que comme
bois, les choses enfouies par le fait de l'homme, et qui ne remontent pas à une
haute antiquité.
Article 518 :La
vente d'un édifice comprend celle du sol qui le soutient, et des accessoires
fixes et immobilisés, tels que les portes, fenêtres, clefs faisant partie des
serrures, moulins, escaliers ou armoires fixes, tuyaux servant à la conduite des
eaux, poutres et fourneaux fixés au mur.
Elle ne comprend pas les objets mobiles, que l'on peut enlever sans dommage, les
matériaux réunis pour faire des réparations, et ceux qui ont été séparés de
l'édifice pour être remplacés.
Article 519 :La
vente d'un héritage comprend aussi les plans, devis, titres et documents
relatifs à la propriété. Lorsque les titres relatifs à la propriété se
rapportent aussi à d'autres objets non compris dans la vente, le vendeur n'est
tenu que de délivrer un extrait authentique de la partie relative à l'héritage
vendu.
Article 520 :Les
ruches et les colombiers mobiles ne font pas partie de l'héritage vendu.
Article 521 :Le
jardin ou autre terrain, complanté ou non, qui se trouve en dehors de la maison,
n'est pas considéré comme un accessoire de cette maison, même s'il communique
avec elle par une porte intérieure, à moins :
1° Qu'il ne soit de si petite étendue par rapport à l'édifice qu'on doive le
considérer comme un accessoire ;
2° Ou qu'il ne résulte de la destination du père de famille qu'il a été
considéré comme un accessoire.
Article 522 :La
vente d'une coupe ou récolte ne comprend pas celle du regain, lorsqu'il s'agit
de produits qui repoussent après une première coupe ou récolte, tels que le
trèfle, la luzerne, le sainfoin. La vente de légumes, de fleurs, de fruits,
comprend les légumes, les fruits et les fleurs sur pied, ainsi que ceux qui
mûrissent ou éclosent après la vente et qui en sont considérés comme accessoires
et non comme un regain.
Article 523 :La
vente d'un animal comprend :
1° Celle du petit qu'il allaite ;
2° Celle de la laine ou du poil prêt pour la tonte.
Article 524 :La
vente des arbres comprend le sol qui les porte, ainsi que les fruits non noués.
Les fruits noués appartiennent au vendeur, s'il n'y a stipulation contraire.
Article 525 :Les
valeurs ou objets précieux trouvés dans l'intérieur d'un objet mobilier ne sont
pas réputés compris dans la vente, s'il n'y a stipulation contraire.
Article 526 :Les
choses qui se vendent au poids et au nombre et ne présentent pas de variations
sensibles dans leur prix, celles qu'on peut diviser sans préjudice, peuvent être
vendues pour un prix unique ou à raison de tant par unité de mesure ou de poids.
Si la quantité indiquée est trouvée complète au moment de la délivrance, la
vente est obligatoire pour le tout. Dans le cas où il y a une différence en plus
ou en moins, et où on a vendu, soit pour un prix unique, soit à tant par unité,
on applique les règles suivantes :
S'il y a un excédent, il appartient au vendeur ; si la différence est en moins,
l'acheteur a le choix de résilier le contrat pour le tout ou d'accepter la
quantité livrée, en la payant à proportion.
Article 527 :Lorsque
la vente a pour objet des choses qui se vendent au nombre et dont le prix subit
des variations sensibles, on applique les règles suivantes :
Si elles ont été vendues en bloc et pour un prix unique, toute différence en
plus ou en moins annule la vente ; si elles ont été vendues à tant par unité, la
différence en plus annule la vente ; il la différence est en moins, l'acheteur a
le choix de résilier la vente pour le tout, ou d'accepter la quantité livrée en
la payant à proportion.
Article 528 :Lorsque
la vente a pour objet des choses qui se vendent au poids et à la mesure et ne
peuvent se fractionner sans dommage entre autres des terres vendues à la mesure,
on applique les règles suivantes :
a) Si la chose a été vendue tout entière pour un prix unique, l'excédent
appartient à l'acheteur, sans que le vendeur ait le choix de résilier la vente.
Si la différence est en moins, l'acheteur a le droit de résilier la vente ou
bien d'accepter la quantité livrée en payant tant le prix fixé.
b) Si la vente a été faite à tant par unité de mesure et qu'on trouve une
différence en plus ou en moins, l'acheteur a le choix de résilier le contrat ou
bien d'accepter la quantité livrée en la payant à proportion.
Article 529 :Si
la chose a été vendue en bloc ou comme un corps déterminé par son individualité,
l'expression du poids, de la mesure ou de la contenance ne donne lieu à aucun
supplément de prix en faveur du vendeur, ni à aucune réduction en faveur de
l'acheteur, à moins que la différence de la quantité ou mesure réelle à celle
exprimée au contrat ne soit d'un vingtième en plus ou en moins.
Le tout, s'il n'y a stipulation ou usage contraire.
Article 530 :Dans
le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour
excédent de quantité ou de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du
contrat ou de fournir le supplément de prix.
Article 531 :L'action
en résolution du contrat et celle en diminution ou en supplément de prix, dans
les cas ci-dessus, doivent être intentées dans l'année, à partir de la date
fixée par le contrat pour l'entrée en jouissance ou la délivrance, et, à défaut,
à partir le la date du contrat, le tout à peine de déchéance.
§ 2.De la garantie
Article 532 :La
garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets :
a) Le premier est la jouissance et la possession paisible de la chose vendue
(garantie pour cause d'éviction) ;
b) Le second, les défauts de cette chose (garantie pour les vices
rédhibitoires).
La garantie est due de plein droit, quand même elle n'aurait pas été stipulée.
La bonne foi du vendeur ne l'exonère pas de cette obligation.
A : De l'obligation de garantir la jouissance et la paisible possession
(garantie pour cause d'éviction).
Article 533 :L'obligation
de garantir emporte pour le vendeur celle de s'abstenir de tout acte ou
réclamation qui tendrait à inquiéter l'acheteur ou à le priver des avantages sur
lesquels il avait droit de compter, d'après la destination de la chose vendue et
l'état dans lequel elle se trouvait au moment de la vente.
Article 534 :Le
vendeur est également tenu de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il
souffre, en vertu d'un droit subsistant au moment de la vente.
Il y a éviction :
1° Lorsque l'acquéreur est privé en tout ou en partie de la possession de la
chose ;
2° Lorsqu'il ne réussit pas à en obtenir la possession contre un tiers détenteur
;
3° Ou, enfin, lorsqu'il est obligé de faire un sacrifice pour la délivrer.
Article 535 :L'éviction
d'une partie déterminée de la chose équivaut à l'éviction du tout, si cette
partie est dételle importance par rapport au reste que l'acquéreur n'eût point
acheté sans elle.
Il en est de même, si l'héritage se trouve grevé de servitudes non apparentes,
ou autres droits sur la chose non déclarés lors de la vente.
Article 536 :S'il
s'agit de servitudes nécessaires et naturellement inhérentes au fond, telles,
par exemple, que le droit de passage sur un fonds enclavé, l'acheteur n'a de
recours contre son vendeur que dans le cas où celui-ci a garanti la complète
liberté du fonds.
Article 537 :L'acheteur,
actionné à raison de la chose vendue, est tenu, au moment où le demandeur a
produit ses preuves, de dénoncer la demande en éviction à son vendeur. Le
tribunal l'avertit à ce moment qu'en suivant l'action en son nom personnel, il
s'expose à perdre tout recours contre son auteur ; si, malgré cet avertissement
il préfère défendre directement à l'action, il perd tout recours contre le
vendeur.
Article 538 :L'acheteur
qui a souffert l'éviction totale de la chose sans qu'il y ait eu, de sa part,
reconnaissance du droit de l'évinçant, a le droit de se faire restituer :
1° Le prix qu'il a déboursé et les loyaux coûts du contrat ;
2° Les dépens judiciaires qu'il a faits sur la demande en garantie ;
3° Les dommages qui sont la suite directe de l'éviction.
Article 539 :L'acheteur
a le droit de se faire restituer la totalité du prix, même si la chose évincée
se trouve détériorée ou dépréciée, en tout ou en partie, par son fait ou sa
faute, ou par une force majeure.
Article 540 :Le
vendeur de mauvaise foi doit rembourser à l'acquéreur de bonne foi toutes les
dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci a faites.
Article 541 :Si
la chose évincée se trouve avoir augmenté de valeur au moment de l'éviction,
même indépendamment du fait de l'acquéreur, la plus-value est comprise dans le
montant des dommages-intérêts, s'il y a dol du vendeur.
Article 542 :En
cas d'éviction partielle, mais de telle importance qu'elle vicie la chose vendue
et que l'acheteur n'aurait pas acheté s'il avait pu la connaître, l'acheteur
peut, à son choix, se faire restituer le prix de la partie évincée et maintenir
la vente pour le surplus, ou bien résilier la vente et se faire restituer le
prix total. Lorsque l'éviction partielle n'a pas une importance suffisante pour
justifier la résolution de la vente, l'acheteur n'a droit qu'à une diminution
proportionnelle du prix.
Article 543 :Lorsque
la vente a pour objet plusieurs choses mobilières achetées en bloc et pour un
prix unique, l'acheteur qui est évincé d'une partie de ces objets peut, à son
choix, résilier le contrat et se faire restituer le prix, ou bien demander une
réduction proportionnelle.
Mais si les choses sont de telle nature qu'on ne puisse les séparer sans
dommage, l'acheteur n'a droit à la résolution que pour le tout.
Article 544 :Les
parties peuvent convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.
Cette clause n'a cependant pour effet que d'affranchir le vendeur des
dommages-intérêts, mais ne peut le libérer de l'obligation de restituer, en tout
ou en partie, le prix qu'il a reçu, si l'éviction s'accomplit.
La stipulation de non-garantie n'a aucun effet :
1° Si l'éviction se fonde sur un fait qui est personnel au vendeur lui-même ;
2° Lorsqu'il y a dol du vendeur, par exemple, lorsqu'il a sciemment vendu la
chose d'autrui, ou lorsqu'il connaissait la cause de l'éviction et qu'il ne l'a
pas déclarée.
Dans ces deux cas, il doit, en outre, les dommages.
Article 545 :Le
vendeur est tenu de restituer le prix ou de subir la réduction, même si
l'acheteur connaissait le risque de l'éviction ou l'existence des charges.
Article 546 :Le
vendeur n'est tenu d'aucune garantie.
a) Si l'éviction a lieu par violence ou par force majeure ;
b) Si elle dépend du fait du prince, à moins que le fait du prince ne se fonde
sur un droit préexistant qu'il appartenait au souverain de déclarer ou de faire
respecter, ou sur un fait imputable au vendeur ;
c) Lorsque l'acheteur est troublé dans sa jouissance par des voies de fait de la
part de tiers qui ne prétendent d'ailleurs aucun droit sur la chose vendue.
Article 547 :Le
vendeur, même appelé en cause en temps utile, n'est tenu d'aucune garantie,
lorsque l'éviction a lieu par le dol ou la faute de l'acquéreur, si cette faute
a été la cause déterminante du jugement qui a évincé ce dernier, et notamment :
a) Lorsque l'acquéreur a laissé accomplir contre lui une prescription commencée
du temps de son auteur, ou s'il néglige lui-même d'accomplir une prescription
déjà commencée par ce dernier ;
b) Lorsque l'éviction se fonde sur un fait ou une cause personnelle à
l'acquéreur.
Article 548 :L'acheteur
ne perd point son recours en garantie contre le vendeur, lorsqu'il n'a pu, à
cause de l'absence de ce dernier, le prévenir en temps utile et qu'il a été
obligé, en conséquence, de se défendre seul contre l'évinçant.
B : De la garantie des défauts de la chose vendue.
Article 549 :Le
vendeur garantit les vices de la chose qui en diminuent sensiblement la valeur,
ou la rendent impropre à l'usage auquel elle est destinée d'après sa nature ou
d'après le contrat. Les défauts qui diminuent légèrement la valeur ou la
jouissance, et ceux tolérés par l'usage, ne donnent pas ouverture à garantie.
Le vendeur garantit également l'existence des qualités par lui déclarées, ou qui
ont été stipulées par l'acheteur.
Article 550 :Cependant,
lorsqu'il s'agit de choses dont le véritable état ne peut être connu qu'en les
dénaturant, telles que des fruits en coque, le vendeur ne répond des vices
cachés que s'il s'y est expressément engagé, ou si l'usage local lui impose
cette garantie.
Article 551 :Dans
les ventes sur échantillon, le vendeur garantit l'existence des qualités de
l'échantillon. Lorsque l'échantillon a péri ou s'est détérioré, l'acheteur est
tenu de prouver que la marchandise n'est pas conforme à l'échantillon.
Article 552 :Le
vendeur ne garantit que les vices qui existaient au moment de la vente, s'il
s'agit d'un corps déterminé par son individualité, ou au moment de la
délivrance, s'il s'agit d'une chose fongible qui a été vendue au poids, à la
mesure, sur description.
Article 553 :Lorsqu'il
s'agit de choses mobilières, autres que les animaux, l'acheteur doit examiner
l'état de la chose vendue aussitôt après l'avoir reçue et notifier immédiatement
au vendeur tout défaut dont celui-ci doit répondre, dans les sept jours qui
suivent la réception.
A défaut, la chose est censée acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de vices non
reconnaissables par un examen ordinaire, ou que l'acheteur n'ait été empêché,
pour une cause indépendante de sa volonté, d'examiner l'état de la chose vendue.
Dans ce cas, les vices de la chose doivent être notifiés au vendeur aussitôt
après leur découverte ; à défaut, la chose est censée acceptée. Le vendeur de
mauvaise foi ne peut se prévaloir de cette dernière réserve.
Article 554 :L'acheteur
doit, sans délai, faire constater l'état de la chose vendue par l'autorité
judiciaire, ou par experts à ce autorisés, contradictoirement avec l'autre
partie ou son représentant, s'ils sont sur les lieux. A défaut de constatation
régulière, il est tenu de prouver que les vices existaient déjà au moment de la
réception. Cette vérification n'est pas requise, lorsque la vente est faite sur
échantillon, dont l'identité n'est pas contestée.
Si la marchandise provient d'un autre lieu, et si le vendeur n'a point de
représentant au lieu de réception, l'acheteur est tenu de pourvoir
provisoirement à la conservation de la chose.
S'il y a danger d'une détérioration rapide, l'acheteur a le droit, et, lorsque
l'intérêt du vendeur l'exige, il a le devoir de faire vendre la chose en
présence de l'autorité compétente du lieu où elle se trouve, après la
constatation dont il est parlé ci-dessus. Il doit aussitôt, et à peine des
dommages-intérêts, donner avis au vendeur de tout ce qui précède.
Article 555 :Les
frais de réexpédition, dans le cas de l'article précédent, sont à la charge du
vendeur.
Article 556 :Lorsqu'il
y a lieu A rédhibition, soit pour cause de vices, soit à raison de l'absence de
certaines qualités, l'acheteur peut poursuivre la résolution de la vente et la
restitution du prix. S'il préfère garder la chose, il n'a droit à aucune
diminution de prix.
Il a droit aux dommages :
a) Lorsque le vendeur connaissait les vices de la chose ou l'absence des
qualités par lui promises et n'a pas déclaré qu'il vendait sans garantie cette
connaissance est toujours présumée lorsque le vendeur est un marchand ou un
artisan qui vend les produits de l'article qu'il exerce ;
b) Lorsque le vendeur a déclaré que les vices n'existaient pas, à moins qu'il ne
s'agisse de vices qui ne se sont révélés qu'après la vente, ou que le vendeur
pouvait ignorer de bonne foi ;
c) Lorsque les qualités dont l'absence est constatée avaient été expressément
stipulées ou étaient requises par l'usage du commerce.
Article 557 :Lorsque
la vente a pour objet un ensemble de choses déterminées et qu'une partie en est
viciée, l'acheteur a le droit de se prévaloir de la faculté qui lui est accordée
par l'article 556 ; lorsque la vente a pour objet des choses fongibles, le
vendeur ne peut exiger que la délivrance d'une quantité de choses de la même
espèce, exemptes des défauts constatés, sauf son recours pour les dommages, si
le cas y échet.
Article 558 :Si
la vente a pour objet plusieurs choses différentes achetées en bloc et pour un
prix unique, l'acheteur peut, même après délivrance, faire résilier la vente
pour la partie défectueuse de ces objets et se faire restituer une partie
proportionnelle du prix ; cependant, lorsque les objets ne peuvent être séparés
sans dommage, par exemple, lorsqu'ils forment une paire, il ne peut faire
résilier le marché que pour le tout.
Article 559 :La
résolution à cause du défaut de la chose principale s'étend aussi aux
accessoires, même lorsque le prix en a été fixé séparément.
Le vice de la chose accessoire ne résout pas la vente de la chose principale.
Article 560 :La
diminution du prix se fait en établissant, d'une part, la valeur de la chose à
l'état sain au moment du contrat et, d'autre part, la valeur qu'elle a en l'état
où elle se trouve.
Lorsque la vente a pour objet plusieurs choses achetées en un lot unique,
l'évaluation se fait sur la base de la valeur de toutes les choses constituant
le lot.
Article 561 :Au
cas de résolution de la vente, l'acheteur doit restituer :
1° La chose affectée du vice rédhibitoire, telle qu'il l'a reçue, avec ses
accessoires et ce qui en faisait partie, ainsi que les accessions qui se sont
incorporées avec elle depuis le contrat ;
2° Les fruits de la chose, depuis le moment de la résolution amiable ou du
jugement qui la prononce, de même que les fruits antérieurs à cette date.
Cependant, lorsque les fruits n'étaient pas noués au moment de la vente,
l'acheteur les fait siens, s'il les a cueillis, même avant leur maturité ; il
fait également siens les fruits parvenus à leur maturité, encore qu'il ne les
ait pas perçus.
D'autre part, le vendeur est tenu :
1° De faire raison à l'acheteur des frais de culture, d'arrosage ou d'entretien
et des frais relatifs aux fruits que l'acheteur lui a restitués ;
2° De restituer le prix qu'il a reçu, ainsi que les frais et loyaux coûts du
contrat ;
3° D'indemniser l'acheteur des pertes que la chose peut lui avoir occasionnées,
si le vendeur était en dol.
Article 562 :L'acheteur
n'a droit à aucune restitution, ni diminution de prix, s'il ne peut restituer la
chose, dans les cas suivants :
1° Si la chose a péri par cas forfuit ou par la faute de l'acheteur ou des
personnes dont ce dernier doit répondre ;
2° Si la chose a été volée ou soustraite à l'acheteur ;
3° S'il a transformé la chose de manière qu'elle ne puisse plus servir à sa
destination primitive. Cependant, si le vice de la chose n'est apparu qu'au
moment ou par suite de la manipulation, l'acheteur conserve son recours contre
le vendeur.
Article 563 :Si
la chose vendue a péri à cause du vice dont elle était affectée ou d'un cas
fortuit occasionné par ce vice, la perte est pour le vendeur, lequel est tenu de
restituer le prix. Il est tenu, en outre, des dommages, s'il est de mauvaise
foi.
Article 564 :Il
n'y a pas lieu à résolution, et l'acheteur ne peut demander qu'une diminution de
prix :
1° Si la chose a été détériorée par sa faute ou par celle des personnes dont il
doit répondre ;
2° S'il l'a appliquée à un usage qui en diminue notablement la valeur. Cette
disposition s'applique au cas où il aurait fait usage de la chose avant de
connaître le défaut ; s'il a fait usage de la chose après, on applique l'article
572.
Article 565 :Lorsque
la chose vendue et délivrée est atteinte d'un vice rédhibitoire et qu'il
survient un vice nouveau non imputable à l'acheteur, celui-ci a le choix, soit
de garder la chose en exerçant son recours tel que de droit du chef de l'ancien
vice, soit de la rendre au vendeur, en subissant, sur le prix qu'il a payé, une
diminution proportionnelle au vice nouveau qui a surgi depuis la vente.
Cependant le vendeur peut offrir de reprendre la chose en l'état où elle se
trouve, en renonçant à toute compensation pour le vice qui a surgi dans ce cas,
l'acheteur a le choix, soit de retenir la chose dans l'état où elle se trouve,
en renonçant à un recours, soit de la restituer, sans payer d'indemnité.
Article 566 :Si
le nouveau défaut vient à disparaître, le défaut antérieur à la délivrance fait
renaître l'action rédhibitoire en faveur de l'acheteur.
Article 567 :La
diminution de prix obtenue du chef d'un vice reconnu n'empêche pas l'acheteur de
demander, soit la résolution de la vente, soit une nouvelle diminution de prix,
si un autre vice venait à se déclarer.
Article 568 :L'action
rédhibitoire s'éteint, lorsque le vice a disparu avant ou pendant l'instance en
résolution ou en diminution de prix, s'il s'agit d'un vice transitoire de sa
nature et qui n'est pas susceptible de reparaître. Cette disposition ne
s'applique pas, si le vice est de telle nature qu'il pourrait se reproduire.
Article 569 :Le
vendeur n'est point tenu des vices apparents, ni de ceux dont l'acheteur a eu
connaissance ou qu'il aurait pu facilement connaître.
Article 570 :Le
vendeur répond même des défauts que l'acheteur aurait pu facilement connaître,
s'il a déclaré qu'ils n'existaient pas.
Article 571 :Le
vendeur ne répond pas des vices de la chose ou de l'absence des qualités
requises :
1° S'il les a déclarés;
2° S'il a stipulé qu'il ne serait tenu d'aucune garantie.
Article 572 :L'action
rédhibitoire s'éteint :
1° Si l'acheteur y a expressément renoncé après avoir eu connaissance du vice de
la chose;
2° Si, depuis que le vice lui a été connu, il a vendu la chose ou en a autrement
disposé à titre de propriétaire ;
3° S'il l'a appliquée à son usage personnel et continue à s'en servir après
avoir connu le vice dont elle est affectée. Cette règle ne s'applique pas aux
maisons et autres immeubles analogues, que l'on peut continuer à habiter pendant
l'instance en résolution de la vente.
Article 573 :Toute
action résultant des vices rédhibitoires, ou du défaut des qualités promises,
doit être intentée, à peine de déchéance :
Pour les choses immobilières dans les 365 jours après la délivrance ;
Pour les choses mobilières, et les animaux, dans les 30 jours après la
délivrance, pourvu qu'il ait été donné au vendeur l'avis dont il est parlé à
l'article 553.
Ces délais peuvent être prolongés ou réduits d'un commun accord par les parties.
Les règles des articles 371 à 377 s'appliquent à la déchéance en matière
d'action rédhibitoire.
Article 574 :Le
vendeur de mauvaise foi ne peut opposer les moyens de prescription établis en
l'article précédent, ni toute autre clause limitant sa garantie. Est de mauvaise
foi tout vendeur qui aurait employé des manoeuvres dolosives pour créer ou
dissimuler les vices de la chose vendue.
Article 575 :L'action
rédhibitoire n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.
Section Troisième :
Des obligations de l'acheteur (articles 576 à 584)
Article 576 :L'acheteur
a deux obligations principales :
Celle de payer le prix ;
Et celle de prendre livraison de la chose.
Article 577 :L'acheteur
est tenu de payer le prix à la date et de la manière établie au contrat ; à
défaut de convention, la vente est censée faite au comptant, et l'acheteur doit
payer au moment même de la délivrance.
Les frais du payement sont à la charge de l'acheteur.
Article 578 :Néanmoins,
dans les cas où il est d'usage que le payement ait lieu dans un certain délai,
ou par échéances déterminées, les parties sont censées avoir voulu se conformer
à l'usage, si elles n'ont expressément stipulé le contraire.
Article 579 :Lorsqu'un
délai a été accordé pour le payement du prix, le terme commence à courir de la
conclusion du contrat, si les parties n'ont établi une autre date.
Article 580 :L'acheteur
est tenu de prendre livraison de la chose vendue, dans le lieu et à la date
fixée par le contrat. A défaut de convention ou d'usage, il est tenu de la
retirer immédiatement, sauf le délai moralement nécessaire pour opérer le
retirement. S'il ne se présente pas pour la recevoir, ou s'il se présente sans
offrir en même temps le payement du prix, lorsque la vente est faite au
comptant, on applique les principes généraux relatifs à la mise en demeure du
créancier.
Lorsque les choses vendues doivent être livrées en plusieurs fois, le défaut de
retirement des objets formant la première livraison produit les mêmes
conséquences que le défaut de retirement de la totalité.
Le tout, sauf les conventions contraires des parties.
Article 581 :S'il
a été stipulé, d'après le contrat ou la coutume du lieu, que la vente serait
résolue faute de payement du prix, le contrat est résolu de plein droit par le
seul fait du non-payement dans le délai convenu.
Article 582 :Le
vendeur qui n'a pas accordé de délai peut aussi, à défaut de payement du prix,
revendiquer les choses mobilières qui se trouvent au pouvoir de l'acheteur, ou
en arrêter la vente. L'action en revendication n'est pas recevable après quinze
jours, à partir de la remise de la chose à l'acheteur. La revendication a lieu,
même si la chose vendue a été incorporée à une chose immobilière, et à
l'encontre de tous tiers ayant des droits sur l'immeuble.
La revendication en cas de faillite est régie par les dispositions spéciales à
la faillite.
Article 583 :L'acheteur
qui est troublé ou qui se trouve en danger imminent et sérieux d'être troublé,
en vertu d'un titre antérieur à la vente, a le droit de retenir le prix, tant
que le vendeur n'a pas fait cesser le trouble. Mais le vendeur peut le forcer à
payer en donnant caution ou autre sûreté suffisante pour la restitution du prix
et des loyaux coûts du contrat en cas d'éviction.
Lorsque le trouble ne porte que sur une partie de la chose, l'acheteur ne peut
retenir qu'une partie proportionnelle du prix, et le cautionnement est limité à
la portion de la chose en danger d'éviction.
L'acheteur ne peut exercer ce droit de rétention, lorsqu'il a été stipulé qu'il
payera nonobstant tout trouble, ou lorsqu'il connaissait le danger d'éviction
lors de la vente.
Article 584 :Les
dispositions de l'article précédent s'appliquent au cas où l'acheteur découvre
un vice rédhibitoire dans la chose vendue.
Chapitre Troisième :
De quelques espèces particulières de vente (articles 585 à 618)
.
Section Première : De
la vente à réméré (articles 585 à 600)
Article 585 :La
vente avec faculté de rachat, ou vente à réméré, est celle par laquelle
l'acheteur s'oblige, après la vente parfaite, à restituer la chose au vendeur
contre remboursement du prix. La vente à réméré peut avoir pour objet des choses
mobilières ou des choses immobilières.
Article 586 :La
faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant trois ans ; si
elle a été stipulée pour un délai plus long, elle est réduite à ce terme.
Article 587 :Le
terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge, alors même que
le vendeur n'aurait pu faire usage de la faculté de rachat pour une cause
indépendante de sa volonté. Cependant, lorsque c'est par la faute de l'acheteur
que le vendeur n'a pu exercer la faculté de rachat, l'expiration du délai fixé
ne l'empêche pas d'exercer son droit.
Article 588 :Pendant
la durée du délai stipulé, l'acheteur à pacte de rachat peut jouir de la chose
vendue à titre de propriétaire, sous réserve de ce qui est établi à l'article
595 ; il en perçoit les fruits, et il exerce toutes les actions relatives à la
chose, pourvu que ce soit sans fraude.
Il a qualité pour procéder aux formalités établies afin de purger l'immeuble des
hypothèques qui le grèvent.
Article 589 :Faute
par le vendeur d'exercer son droit de rachat Dans le terme établi par les
parties, le vendeur perd son droit de rachat.
Si, au contraire, le vendeur exerce son droit de rachat, la chose vendue est
censée n'avoir jamais cessé de lui appartenir.
Article 590 :La
faculté de réméré s'exerce par la notification, faite par le vendeur à
l'acquéreur, de sa volonté d'effectuer le rachat il est, de plus, nécessaire que
le vendeur fasse en même temps l'offre du prix.
Article 591 :Si
le vendeur meurt avant d'avoir exercé son droit le rachat, ce droit passe à ses
héritiers pour le temps qui restait leur auteur.
Article 592 :Les
héritiers du vendeur ne peuvent exercer le rachat que conjointement, et pour la
totalité de la chose vendue.
Faute par eux de s'entendre, il est loisible à ceux qui veulent opérer le rachat
de l'exercer pour leur compte, et pour la totalité de la chose vendue.
La même disposition s'applique au cas ou plusieurs personnes ont vendu
conjointement, et par un seul contrat, une chose commune entre elles, si elles
n'ont réservé le droit de rachat chacune pour sa part.
Article 593 :L'action
de réméré peut être exercée contre les héritiers de l'acheteur pris
collectivement.
Mais si l'hérédité a été partagée, et si la chose vendue est échue au lot de
l'un des héritiers, le réméré peut être exercé contre lui pour le tout.
Article 594 :En
cas d'insolvabilité déclarée du vendeur, la faculté de réméré peut être exercée
par la masse des créanciers.
Article 595 :Le
vendeur à réméré peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même
la faculté de rachat n'aurait pas été déclarée dans le second contrat.
Article 596 :Le
vendeur qui use du pacte du rachat ne peut rentrer en possession de la chose
vendue qu'après avoir remboursé.
1° Le prix qu'il a touché ;
2° Les impenses utiles qui ont augmenté la valeur de la chose, jusqu'à
concurrence de la plus-value. Quant aux impenses simplement voluptuaires,
l'acheteur n'a que le droit d'enlever les améliorations par lui accomplies, s'il
peut le faire sans dommage. Il ne peut répéter ni les impenses nécessaires et
d'entretien, ni les frais de perception des fruits.
D'autre part, l'acheteur doit restituer :
1° La chose, ainsi que tous ses accroissements depuis la vente ;
2° Les fruits qu'il a perçus depuis le jour où le prix a été payé ou consigné.
Il a un droit de rétention du chef des remboursements qui lui sont dus.
Le tout, sauf les stipulations des parties.
Article 597 :L'acheteur
répond en outre des détériorations ou de la perte de la chose, survenues par son
fait, par sa faute ou par celle des personnes dont il est responsable. Il répond
également des changements qui ont essentiellement transformé la chose vendue au
préjudice du vendeur.
Il ne répond pas des cas fortuits et de la force majeure, ni des changements de
peu d'importance faits à la chose, et le vendeur n'a point le droit, dans Ces
cas, de réclamer une diminution de prix,
Article 598 :Lorsque
le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le
reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait
grevé, mais il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur,
si le terme du bail ne dépasse pas le délai stipulé pour le rachat, et s'il a
date certaine.
Article 599 :Lorsque
l'objet du rachat est une propriété rurale et que le réméré est exercé pendant
l'année agricole, l'acheteur, s'il l'a ensemencée lui-même ou louée à d'autres
qui l'ont ensemencée, a le droit de continuer à occuper les parties ensemencées
jusqu'à la fin de l'année agricole, en payant un loyer à dire d'experts pour le
temps restant à courir depuis la résiliation jusqu'à cette date.
Article 600 :Lorsque
la convention dénommée vente à réméré constitue en réalité un nantissement, les
effets du contrat entre les parties seront régis, selon les cas, par les
dispositions relatives au gage ou à l'hypothèque. Mais l'acte n'est opposable
aux tiers que s'il a été fait en la forme requise par la loi pour la
constitution du gage ou de l'hypothèque.
Section Deuxième : De
la vente sous condition suspensive en faveur de l'une des parties (Vente à option). (articles 601 à 612)
Article 601 :La
vente peut être faite à condition que l'acheteur ou le vendeur aura le droit de
se départir du contrat dans un délai déterminé. Cette condition doit être
expresse ; elle peut être stipulée, soit au moment du contrat, soit après, par
une clause additionnelle.
Article 602 :La
vente faite sous cette clause est censée faite sous condition suspensive, tant
que la partie qui s'est réservé le droit d'opter n'a pas déclaré expressément ou
tacitement, dans le délai convenu, si elle entend tenir le contrat ou s'en
départir.
Article 603 :Si
le contrat n'indique pas le délai d'option, les parties sont présumées avoir
stipulé le délai établi par la loi ou par l'usage.
Les délais établis par l'usage ne peuvent cependant être supérieurs à ceux
indiqués dans l'article suivant.
Article 604 :La
partie qui s'est réservé le droit d'option doit déclarer si elle entend tenir le
contrat ou s'en départir dans les délais suivants :
a) Pour les immeubles urbains et les fonds de terre, dans le délai de trente
jours à partir de la date du contrat ;
b) Pour les animaux domestiques et toutes les choses mobilières, dans le délai
de cinq jours.
Les parties peuvent toutefois convenir d'un délai moindre ; toute stipulation
d'un délai supérieur est nulle et doit être réduite aux délais ci-dessus.
Article 605 :Le
délai établi par les parties ou par la loi est de rigueur ; il ne peut être
prorogé par le tribunal, même si la partie qui s'est réservé la faculté d'opter
n'a pas usé de son droit même pour une cause indépendante de sa volonté.
Article 606 :Pendant
le délai d'option, le droit aux fruits, accroissements et accessions de la chose
demeure en suspens ; ils passent avec la chose elle-même à la partie qui
acquiert définitivement la propriété.
Article 607 :Si
la partie opte affirmativement dans le délai établi par le contrat ou par la
loi, la vente devient pure et simple, et la chose est réputée avoir appartenu à
l'acheteur dès le jour du contrat.
Article 608 :Si
la partie qui s'est réservé le droit d'option laisse passer le délai sans faire
connaître sa décision, elle est présumée, de plein droit, avoir accepté.
Article 609 :L'acheteur
perd le droit de refuser la chose par tout fait impliquant l'intention de faire
acte de propriétaire, et notamment :
a) S'il dispose de la chose par gage, vente, location, ou pour son usage
personnel ;
b) S'il la dégrade volontairement ;
c) S'il la transforme.
Au contraire, le vendeur est présumé avoir opté négativement et perd le droit
d'exiger l'exécution de la vente dans les cas ci-dessus.
Article 610 :Si
la partie qui avait le droit d'opter meurt avant d'avoir choisi, le droit
d'option se transmet aux héritiers ; si elle perd la capacité de contracter, le
tribunal nomme un curateur spécial, qui doit agir de la manière la plus conforme
aux intérêts de l'incapable.
Article 611 :Lorsque
la partie opte négativement, le contrat est réputé non avenu ; les parties
doivent se restituer réciproquement ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre.
Les droits constitués par l'acheteur dans l'intervalle s'évanouissent.
Article 612 :L'acheteur
qui ne peut restituer la chose ou la restitue détériorée, pour une cause non
imputable à son fait ou à sa faute, n'est tenu d'aucune responsabilité.
Section Troisième :
De la vente à livrer avec avance de prix (selem). (articles 613 à 618)
Article 613 :Le
selem est un contrat par lequel l'une des parties avance une somme
déterminée en numéraire à l'autre partie, qui s'engage de son côté à livrer une
quantité déterminée de denrées ou d'autres objets mobiliers dans un délai
convenu.
Il ne peut être prouvé que par écrit.
Article 614 :Le
prix doit être payé au vendeur intégralement, et dès la conclusion du contrat.
Article 615 :Si
le délai de livraison n'est pas déterminé, les parties sont présumées s'en
remettre à l'usage des lieux.
Article 616 :Les
denrées ou autres choses qui font l'objet du contrat doivent être déterminées à
peine de nullité, par quantité, qualité, poids ou mesure, selon leur nature.
Lorsque les choses vendues sont de celles qui ne se comptent ni ne se pèsent, il
suffit que la qualité soit exactement déterminée.
Article 617 :Si
le lieu de la livraison n'est pas établi, la livraison est due au lieu du
contrat.
Article 618 :Si
le débiteur est empêché, par une cause de force majeure, de livrer ce qu'il a
promis, sans faute ni demeure de sa part, le créancier a le choix ou de résoudre
le contrat et de se faire restituer le prix qu'il a avancé, ou d'attendre
jusqu'à l'année suivante.
Si, l'année suivante, le produit qui fait l'objet de la vente se trouve,
l'acheteur est tenu de le recevoir et n'a plus la faculté de résoudre le contrat
: il en est de même s'il a déjà reçu une partie de la chose. Si, au contraire,
le produit n'existe pas, on applique la disposition du premier paragraphe du
présent article.