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Titre Cinquième : Du
prêt. (articles 829 à 878)
Article
829 :Il y a deux
espèces de prêt : le prêt à usage, ou commodat, et le prêt de consommation.
Chapitre Premier : Du
prêt à usage du commodat
(articles 830 à 855)
Article 830 :Le prêt à usage, ou commodat, est un contrat par lequel l'une
des parties remet une chose à l'autre partie pour s'en servir pendant un temps,
ou pour un usage déterminé, à charge par l'emprunteur de restituer la chose
même. Dans le commodat, le prêteur conserve la propriété et la possession
juridique des choses prêtées ; l'emprunteur n'en a que l'usage.
Article 831 :Pour
donner une chose à commodat, il faut avoir la capacité d'en disposer à titre
gratuit.
Les tuteurs, curateurs et administrateurs de la chose d'autrui ne peuvent prêter
à usage les choses qu'ils sont chargés d'administrer.
Article 832 :Le
prêt à usage peut avoir pour objet des choses mobilières ou immobilières.
Article 833 :Le
prêt à usage est parfait par le consentement des parties et par la tradition de
la chose à l'emprunteur.
Article 834 :Cependant
la promesse de prêt faite pour une cause connue du promettant constitue une
obligation qui peut se résoudre en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la
part du prêteur, si ce dernier ne prouve qu'un besoin imprévu l'a empêché
d'exécuter son obligation, ou que les conditions financières de l'emprunteur ont
notablement empiré depuis que l'engagement a été pris.
Article 835 :Le
prêt à usage est essentiellement gratuit.
Article 836 :L'emprunteur
est tenu de veiller avec diligence à la conservation de la chose prêtée. Il ne
peut en confier la garde à une autre personne, à moins de nécessité urgente ; il
répond, en cas de contravention, du cas fortuit et de la force majeure.
Article 837 :L'emprunteur
ne peut se servir de la chose prêtée que de la manière et dans la mesure
déterminées par le contrat ou par l'usage, d'après sa nature.
Article 838 :L'emprunteur
peut se servir de la chose lui-même, la prêter ou en céder gratuitement l'usage
à un autre, à moins que le prêt n'ait été fait en considération de sa personne,
ou pour un usage spécialement déterminé.
Article 839 :L'emprunteur
ne peut ni louer, ni donner en gage la chose prêtée, ni en disposer sans la
permission du prêteur.
Article 840 :L'emprunteur
doit restituer, à l'expiration du temps convenu, identiquement la chose même
qu'il a reçue, avec toutes ses accessions et accroissements depuis le prêt ; il
ne peut être contraint à la restituer avant le temps convenu.
Article 841 :Si
le prêt a été fait sans détermination d'époque, l'emprunteur ne doit restituer
la chose qu'après s'en être servi suivant la destination convenue ou suivant
l'usage.
Lorsque le prêt a été fait sans détermination de but, le prêteur peut réclamer
la restitution de la chose à tout moment, s'il n'y a usage contraire.
Article 842 :Néanmoins,
le prêteur peut obliger l'emprunteur à restituer la chose, même avant le temps
ou l'usage convenu :
1° S'il a lui-même un besoin imprévu et urgent de la chose ;
2° Si l'emprunteur en abuse, ou s'en sert pour un usage différent de celui prévu
par le contrat;
3° S'il néglige de donner à la chose les soins qu'elle exige.
Article 843 :Lorsque
l'emprunteur a cédé l'usage de la chose ou en a autrement disposé en faveur
d'une autre personne, le prêteur a une action directe contre ce dernier dans le
même cas où il l'aurait contre l'emprunteur.
Article 844 :L'emprunteur
doit restituer la chose dans le lieu où elle lui a été remise, sauf clause
contraire.
Article 845 :Les
frais de réception et de restitution du prêt sont à la charge de l'emprunteur.
Sont également à sa charge :
1° Les frais d'entretien ordinaires ;
2° Ceux nécessaires pour l'usage de la chose.
Article 846 :Cependant,
l'emprunteur a le droit de répéter les dépenses urgentes et extraordinaires
qu'il a du faire pour la chose avant d'avoir pu en donner avis au prêteur. Il a,
de ce chef, un droit de rétention sur la chose prêtée. Cependant, lorsqu'il est
en demeure de restituer la chose, il ne peut répéter les frais faits pendant le
temps de sa demeure.
Article 847 :En
dehors des cas prévus aux articles précédents, le commodataire n'a point le
droit de retenir la chose prêtée à raison de ses créances contre le prêteur.
Article 848 :Lorsque
le commodat n'est point prouvé par acte authentique ou sous seings privés,
l'affirmation de l'emprunteur fait foi, à charge de serment, quant à la
restitution de la chose prêtée. Il peut se dispenser du serment en faisant la
preuve de la restitution. Si le commodat est prouvé par écriture sous seings
privés ou par acte authentique, l'emprunteur n'est libéré que par une preuve
écrite.
Article 849 :L'emprunteur
ne répond pas de la perte ou de la détérioration de la chose prêtée, résultant
de l'usage qu'il en a fait, lorsque cet usage est normal ou conforme à la
convention des parties ; si le prêteur prétend que l'emprunteur a abusé de la
chose, il doit en fournir la preuve.
Article 850 :L'emprunteur
répond de la détérioration et de la perte de la chose prêtée, arrivée par cas
fortuit ou par force majeure, lorsqu'il abuse de la chose prêtée, ou notamment :
1° S'il emploie la chose à un usage différent de celui déterminé par sa nature
ou par la convention ;
2° S'il est en demeure de la restituer ;
3° S'il a négligé les précautions nécessaires pour la conservation de la chose
ou s'il dispose de la chose en faveur d'un tiers sans la permission du prêteur,
lorsque le prêt a été fait en considération de la personne.
Article 851 :Toute
stipulation qui chargerait l'emprunteur des cas fortuits est nulle.
Est nulle également la stipulation par laquelle l'emprunteur stipulerait
d'avance qu'il ne répondra pas de son fait ou de sa faute.
Article 852 :L'emprunteur
a une action en dommages contre le prêteur :
1° Lorsque la chose a été évincée par un tiers pendant qu'il s'en servait;
2° Lorsque la chose prêtée avait des défauts tels qu'il en est résulté un
préjudice pour celui qui s'en sert.
Article 853 :Toutefois,
le prêteur n'est pas responsable :
1° Lorsqu'il ignorait la cause de l'éviction ou les vices cachés de la chose ;
2° Lorsque les vices ou les risques étaient tellement apparents que l'emprunteur
eût pu facilement les connaître ;
3° Lorsqu'il a prévenu l'emprunteur de l'existence de ces défauts ou de ces
dangers, ou des risques de l'éviction ;
4° Lorsque le dommage a été occasionné exclusivement par le fait ou la faute de
l'emprunteur.
Article 854 :Le
prêt à usage se résout par la mort de l'emprunteur, mais les obligations qui en
résultent se transmettent à sa succession. Ses héritiers répondent
personnellement des obligations qui résultent de leur fait et relatives à la
chose prêtée.
Article 855 :Les
actions du prêteur contre l'emprunteur, et de ce dernier contre le prêteur, à
raison des articles 836, 837, 839, 841, 846 et 852 se prescrivent par six mois.
Ce délai commence, pour le prêteur, à partir du moment où la chose lui est
restituée, et, pour l'emprunteur, du moment où le contrat a pris fin.
Chapitre Deuxième :
Du prêt de consommation
(articles 856 à 869)
Article 856 :Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des
parties remet à une autre des choses qui se consomment par l'usage, ou d'autres
choses mobilières, pour s'en servir, à charge par l'emprunteur de lui en
restituer autant de mêmes espèce et qualité, à l'expiration du délai convenu.
Article 857 :Le
prêt de consommation se contracte aussi, lorsque celui qui est créancier d'une
somme en numéraire, ou d'une quantité de choses fongibles, à raison d'un dépôt
ou à d'autres titres, autorise le débiteur à retenir, à titre de prêt, la somme
ou quantité qu'il doit. Dans ce cas, le contrat est parfait, dès que les parties
sont convenues des clauses essentielles du prêt.
Article 858 :Pour
prêter, il faut avoir la capacité d'aliéner les choses qui font l'objet du prêt.
Le père ne peut, sans l'autorisation du juge, prêter, ni emprunter lui-même les
capitaux du fils dont il a la garde. Le juge devra prescrire, dans ce cas,
toutes les garanties qui lui paraîtront nécessaires afin de sauvegarder
complètement les intérêts du mineur. La même règle s'applique au tuteur, au
mokaddem, au curateur, à l'administrateur d'une personne morale, en ce qui
concerne les capitaux ou valeurs appartenant aux personnes dont ils administrent
les biens.
Article 859 :Le
prêt de consommation peut avoir pour objet :
a) Des choses mobilières, telles que des animaux, des étoffes, des meubles
meublants ;
b) Des choses qui se consomment par l'usage, telles que des denrées, du
numéraire.
Article 860 :Lorsque,
au lieu de la valeur stipulée en numéraire, l'emprunteur reçoit des titres de
rente ou d'autres valeurs ou des marchandises, la somme prêtée est calculée au
cours ou prix de marché des titres ou marchandises, au temps et au lieu de la
livraison.
Toute stipulation contraire est nulle.
Article 861 :Le
prêt de consommation transmet la propriété des choses ou valeurs prêtées à
l'emprunteur, à partir du moment ou le contrat est parfait par le consentement
des parties, et même avant la tradition des choses prêtées.
Article 862 :L'emprunteur
a les risques de la chose prêtée, à partir du moment où le contrat est parfait,
et avant même qu'elle lui soit livrée, à moins de stipulation contraire.
Article 863 :Néanmoins,
le prêteur a le droit de retenir par devers lui le prêt, lorsque, depuis le
contrat, les affaires de l'autre partie ont tellement empiré, que le prêteur se
trouve en danger de perdre tout ou partie de son capital. Il a ce droit de
rétention, quand même le mauvais état des affaires de l'emprunteur remonterait à
une époque antérieure au contrat, si le prêteur n'en a eu connaissance qu'après.
Article 864 :Le
prêteur répond des vices cachés et de l'éviction des choses prêtées, d'après les
règles établies au titre de la vente.
Article 865 :L'emprunteur
doit rendre une chose semblable en quantité et qualité à cette qu'il a reçue, et
ne dort que cela.
Article 866 :L'emprunteur
ne peut être contraint à restituer ce qu'il doit, avant le terme établi par le
contrat ou par l'usage ; il peut le restituer avant l'échéance, à moins que la
restitution avant le terme ne soit contraire à l'intérêt du créancier.
Article 867 :Si
aucun terme n'a été fixé, l'emprunteur doit payer à toute requête du prêteur.
S'il a été stipulé que l'emprunteur rendrait la quantité prêtée, quand il
pourrait, ou sur les premiers fonds dont il pourra disposer, le tribunal fixe un
délai raisonnable, d'après les circonstances, pour la restitution.
Article 868 :L'emprunteur
est tenu de restituer les choses prêtées au lieu même où le prêt a été conclu,
sauf convention contraire.
Article 869 :Les
frais de réception et de restitution des choses prêtées sont à la charge de
l'emprunteur.
Chapitre Troisième :
Du Prêt à intérêt. (articles 870 à 878)
Article 870 :Entre musulmans, la stipulation d'intérêts est nulle, et rend
nul le contrat, soit qu'elle soit expresse, soit qu'elle prenne la forme d'un
présent ou autre avantage fait au prêteur ou à toute autre personne interposée.
Article 871 :Dans
les autres cas, les intérêts ne sont dus que s'ils ont été stipulés par écrit.
Cette stipulation est présumée, lorsque l'une des parties est un commerçant.
Article 872 :Les
intérêts des sommes portées en compte courant sont dus de plein droit par celle
des parties au débit de laquelle elles figurent, à partir du jour des avances
constatées.
Article 873 :Les
intérêts ne peuvent être calculés que sur la taxe d'une année entière.
En matière commerciale, les intérêts peuvent être calculés au mois, mais ne
peuvent être capitalisés, même en matière de compte courant, si ce n'est à la
fin de chaque semestre.
Article 874 :Est
nulle, entre toutes parties, la stipulation que les intérêts non payés seront, à
la fin de chaque année, capitalisés avec la somme principale, et seront
productifs eux-mêmes d'intérêts.
Article 875 :En
matière civile et commerciale, le taux légal des intérêts et le maximum des
intérêts conventionnels sont fixé par un dahir spécial.
Article 876 :Lorsque
les intérêts stipulés dépassent le maximum indiqué comme il est dit dans
l'article précédent, le débiteur a le droit de rembourser le capital après une
année de la date du contrat ; toute clause contraire est sans effet. Il doit,
toutefois, prévenir le créancier au moins trois mois à l'avance, et par écrit,
de son intention de payer. Cet avis emporte de plein droit renonciation au terme
plus long qui aurait été convenu.
Le présent article ne s'applique pas aux dettes contractées par l'État, les
municipalités et les autres personnes morales, dans les formes établies par la
loi.
Article 877 :La
disposition de l'article 876 s'applique, tant au cas où les intérêts ont été
stipulés directement qu'à celui où la stipulation d'intérêts prend la forme
d'antichrèse, de contrat pignoratif, de retenue sur le capital au moment du
prêt, de commission prise en sus des intérêts.
Article 878 :Celui
qui, abusant des besoins, de la faiblesse d'esprit ou de l'inexpérience d'une
autre personne, se fait promettre, pour consentir un prêt ou le renouveler à
l'échéance, des intérêts ou autres avantages qui excèdent notablement le taux
normal de l'intérêt et la valeur du service rendu, selon les lieux et les
circonstances de l'affaire, peut être l'objet de poursuites pénales. Les clauses
et conventions passées en contravention du présent article peuvent être
annulées, à la requête de la partie et même d'office, le taux stipulé peut être
réduit, et le débiteur peut répéter, comme indû, ce qu'il aurait payé au-dessus
du taux fixé par le tribunal. S'il y a plusieurs créanciers, ils sont tenus
solidairement.
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