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DROIT
MAROCAIN
CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS MAROC
LIVRE PREMIER : des
obligations en général
Titre Cinquième : De la nullité et de la rescision des
obligations (articles 306 à 318)
Chapitre Premier : De
la nullité des obligations (articles 306 à 310)
Article 306 :L'obligation
nulle de plein droit ne peut produire aucun effet, sauf la répétition de ce qui
a été payé indûment en exécution de cette obligation.
L'obligation est nulle de plein droit.
1° Lorsqu'elle manque d'une des conditions substantielles de sa formation ;
2° Lorsque la loi en édicté la nullité dans un cas déterminé.
Article 307 :La
nullité de l'obligation principale entraîne la nullité des obligations
accessoires, à moins que le contraire ne résulte de la loi ou de la nature de
l'obligation accessoire.
La nullité de l'obligation accessoire n'entraîne point la nullité de
l'obligation principale.
Article 308 :La
nullité d'une partie de l'obligation annule l'obligation pour le tout, à moins
que celle-ci puisse continuer à subsister à défaut de la partie atteinte de
nullité, auquel cas elle continue à subsister comme contrat distinct.
Article 309 :L'obligation
qui est nulle comme telle, mais qui a les conditions de validité d'une autre
obligation légitime, doit être régie par les règles établies pour cette
obligation.
Article 310 :La
confirmation ou ratification d'une obligation nulle de plein droit n'a aucun
effet.
Chapitre Deuxième :
De la rescision des obligations (articles 311 à 318)
Article 311 :L'action
en rescision a lieu dans les cas prévus au présent dahir, articles 4, 30, 55, 56
et dans les autres cas déterminés par la loi. Elle se prescrit par un an, dans
tous les cas où la loi n'indique pas un délai différent. Cette prescription n'a
lieu qu'entre ceux qui ont été parties à l'acte.
Article 312 :Ce
temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé; dans le
cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts; à l'égard des actes
faits par les mineurs, du jour de leur majorité ; à l'égard des actes faits par
les interdits et les incapables, du jour où l'interdiction est levée ou du jour
de leur décès, en ce qui concerne leurs héritiers, lorsque l'incapable est mort
en état d'incapacité; en cas de lésion, lorsqu'il s'agit de majeurs, du jour de
la prise de possession de la chose qui fait l'objet du contrat.
Article 313 :L'action
en rescision se transmet aux héritiers pour le temps qui restait à leur auteur,
sauf les dispositions relatives à l'interruption ou à la suspension de la
prescription.
Article 314 :L'action
en rescision est prescrite, dans tous les cas, par le laps de quinze ans à
partir de la date de l'acte.
Article 315 :L'exception
de nullité peut être opposée, par celui qui est assigné en exécution de la
convention, dans tous les cas où il aurait pu lui-même exercer l'action en
rescision.
Cette exception n'est pas soumise à la prescription établie par les articles 311
à 314 ci-dessus.
Article 316 :La
rescision de l'obligation a pour effet de remettre les parties au même et
semblable état où elles étaient au moment où l'obligation a été constituée, et
de les obliger à se restituer réciproquement tout ce qu'elles ont reçu l'une de
l'autre en vertu ou en conséquence de l'acte annulé ; en ce qui concerne les
droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi, on suit les dispositions
spéciales établies pour les différents contrats particuliers.
Article 317 :La
confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet
l'action en rescision n'est valable que lorsqu'elle renferme la substance de
cette obligation, la mention du motif qui la rend annulable, et la déclaration
qu'on entend réparer le vice qui donnerait lieu à la rescision.
Article 318 :A
défaut de confirmation ou de ratification expresse, il suffit que l'obligation
rescindable soit exécutée volontairement, en tout ou en partie, par celui qui en
connaît les vices, après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être
valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, reconnaissance ou exécution volontaire, dans les formes et à
l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et
exceptions que l'on pouvait opposer contre l'obligation rescindable. Quant aux
droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi, avant la ratification ou
exécution, on suit la règle établie par l'article 316 in fine. |