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Titre 6 Le mandat

Livre I Des obligations en général | Livre II Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats

LEGAL DICTIONARY


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Titre Sixième : Du mandat. (articles 879 à 958)


Chapitre Premier : Du mandat en général (articles 879 889)



 

Article 879 :Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d'accomplir un acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut être donné aussi dans l'intérêt du mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d'un tiers, et même exclusivement dans l'intérêt d'un tiers.

Article 880 :Pour donner un mandat, il faut être capable de faire par soi-même l'acte qui en est l'objet. La même capacité n'est pas requise chez le mandataire ; il suffit que celui-ci soit doué de discernement et de ses facultés mentales, quoiqu'il n'ait pas la faculté d'accomplir l'acte pour lui-même. Il peut valablement faire au nom d'autrui ce qu'il ne pourrait accomplir en son propre nom.

Article 881 :Le mandat est nul :

a) S'il a un objet impossible, on trop indéterminé ;

b) S'il a pour objet des actes contraires à l'ordre public, aux bonnes mœurs, ou aux lois civiles ou religieuses.

Article 882 :Le mandat est non avenu, s'il a pour objet un acte que nul ne peut accomplir par procureur, tel que celui de prêter serment.

Article 883 :Le mandat est parfait par le consentement des parties.

La commission donnée par le mandant peut être expresse ou tacite, sauf les cas où la loi prescrit une forme spéciale.

L'acceptation du mandataire peut être également tacite, et résulter du fait de l'exécution, sauf les cas où la loi prescrit une acceptation expresse.

Article 884 :Cependant, les gens de service ne sont pas présumés avoir mandat d'acheter à crédit les provisions et fournitures nécessaires au ménage, s'il n'est justifié qu'il est dans l'habitude du maître d'acheter à crédit

Article 885 :Lorsque l'offre de mandat est faite à celui qui, de son état, se charge des services faisant l'objet de la commission, il est réputé avoir accepté, s'il n'a notifié son refus au mondant aussitôt après la réception de l'offre. Il doit, malgré son refus, prendre les mesures qui sont requises d'urgence par l'intérêt du commettant ; lorsque des marchandises lui ont été expédiées, il doit les faire déposer en lieu sûr, et prendre les mesures nécessaires à leur conservation, aux frais du proposant, jusqu'au moment où ce dernier aura pu pourvoir lui-même. S'il y a péril en la demeure, il doit faire vendre les choses expédiées, par l'entremise de l'autorité judiciaire, après en avoir fait constater l'état.

Article 886 :Lorsque le mandat est donné par lettre, par messager ou par télégramme, le contrat est censé conclu dans le lieu où réside le mandataire, lorsque celui-ci accepte purement et simplement.

Article 887 :Le mandat peut être donné en une forme différente de celle qui est requise pour l'acte qui en est l'objet.

Article 888 :Le mandat est gratuit, à moins de convention contraire. Cependant, la gratuité n'est pas présumée :

1° Lorsque le mandataire se charge par état ou profession des services qui font l'objet du mandat ;

2° Entre commerçants pour affaires de commerce ;

3° Lorsque, d'après l'usage, les actes qui font l'objet du mandat sont rétribués.

Article 889 :Le mandat peut être donné sous condition, à partir d'un terme déterminé, ou jusqu'à un certain terme.



Chapitre Deuxième : Des effets du mandat entre les parties. (articles 890 à 919)


Section Première : Des pouvoirs et des obligations du mandataire (articles 890 à 912)


 

Article 890 :Le mandat peut être spécial ou général.

Article 891 :Le mandat spécial est celui qui est donné pour une ou plusieurs affaires déterminées, ou qui ne confère que des pouvoirs spéciaux.

Il ne donne pouvoir d'agir que dans les affaires ou pour les actes qu'il spécifie, et leurs suites nécessaires, selon la nature de l'affaire et l'usage.

Article 892 :Le mandat d'ester en justice est un mandat spécial ; il est régi par les dispositions de la présente loi. Il ne donne pouvoir d'agir que pour les actes qu'il spécifie, et ne confère pas, notamment, le pouvoir de recevoir un payement, de passer des aveux, de reconnaître une dette, de transiger, si ces pouvoirs ne sont exprimés.

Article 893 :Le mandat général est celui qui donne au mandataire le pouvoir de gérer tous les intérêts du mandant sans limiter ses pouvoirs, ou qui confère des pouvoirs généraux sans limitation dans une affaire déterminée.

Il donne le pouvoir de faire tout ce qui est dans l'intérêt du mandant, selon la nature de l'affaire et l'usage du commerce, et notamment de recouvrer ce qui est dû au mandant, de payer ses dettes, de faire tous actes conservatoires, d'intenter des actions possessoires, d'assigner ses débiteurs en justice, et même de contracter des obligations dans la mesure qui est nécessaire pour l'accomplissement des affaires dont le mandataire est chargé.

Article 894 :Quelle que soit l'étendue de ses pouvoirs, le mandataire ne peut, sans l'autorisation expresse du mandant, déférer serment décisoire, faire un aveu judiciaire, défendre au fond en justice, acquiescer à un jugement ou s'en désister, compromettre ou transiger, faire une remise de dette, aliéner un immeuble ou un droit immobilier, constituer une hypothèque ou un gage, radier une hypothèque ou renoncer à une garantie, si ce n'est contre payement, faire une libéralité, acquérir ou aliéner un fonds de commerce ou le mettre en liquidation, contracter société ou communauté, le tout, sauf les cas expressément exceptés par la loi.

Article 895 :Le mandataire est tenu d'exécuter exactement la commission qui lui a été donnée ; il ne peut rien faire au delà, ni en dehors de son mandat.

Article 896 :Si le mandataire a pu réaliser l'affaire dont il a été chargé dans des conditions plus avantageuses que celles exprimées dans son mandat, la différence est à l'avantage du mandant.

Article 897 :En cas de doute sur l'étendue ou les clauses des pouvoirs conférés au mandataire, le dire du mandant fait foi, à charge de serment.

Article 898 :Lorsque plusieurs mandataires sont nommés par le même acte et pour la même affaire, ils ne peuvent agir séparément, s'ils n'y sont expressément autorisés ; un seul ne peut accomplir aucun acte de gestion en l'absence de l'autre, lors même que celui-ci serait dans l'impossibilité d'y concourir.

Cette règle n'a pas lieu :

1° Lorsqu'il s'agit de défendre en justice, de restituer un dépôt, de payer une dette liquide et exigible, de prendre une mesure conservatoire dans l'intérêt du mandant, ou d'une chose urgente dont l'omission serait préjudiciable à ce dernier ;

2° Dans le mandat donné entre commerçants pour affaires de commerce.

Dans ces cas, l'un des mandataires peut agir valablement sans l'autre, si le contraire n'est exprimé.

Article 899 :Lorsque plusieurs mandataires ont été nommés séparément pour la même affaire, chacun d'eux peut agir à défaut de l'autre.

Article 900 :Le mandataire ne peut substituer une autre personne dans l'exécution du mandat, si le pouvoir de substituer ne lui a été expressément accordé, ou s'il ne résulte de la nature de l'affaire ou des circonstances.

Cependant, le mandataire général avec pleins pouvoirs est censé autorisé à se substituer une autre personne en tout ou en partie.

Article 901 :Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué. Cependant, lorsqu'il est autorisé à se substituer sans désignation de personne, il ne répond que s'il a choisi une personne qui n'avait pas les qualités requises pour exercer le mandat ou si, tout en ayant bien choisi, il a donné au substitué des instructions qui ont été la cause de dommages, ou s'il a manqué de le surveiller, lorsque cette surveillance était nécessaire, d'après les circonstances.

Article 902 :Dans tous les cas, le substitué est directement tenu envers le mandant, dans les mêmes conditions que le mandataire, et il a, d'autre part, les mêmes droits que ce dernier.

Article 903 :Le mandataire est tenu d'apporter à la gestion dont il est chargé la diligence d'un homme attentif et scrupuleux, et il répond du dommage causé au mandant par le défaut de cette diligence, tel que l'inexécution volontaire de son mandat ou des instructions spéciales qu'il a reçues, ou l'omission de ce qui est d'usage dans les affaires.

S'il a des raisons graves pour s'écarter de ses instructions ou de l'usage, il est tenu d'en avertir aussitôt le mandant et, s'il n'y a péril en la demeure, d'attendre ses instructions.

Article 904 :Les obligations dont il est parlé en l'article précèdent doivent être entendues plus rigoureusement :

1° Lorsque le mandat est salarié ;

2° Lorsqu'il est exercé dans l'intérêt d'un mineur, d'un incapable, d'une personne morale.

Article 905 :Si les choses que le mandataire reçoit pour le compte du commettant sont détériorées ou présentent des signes d'avarie reconnaissables extérieurement, le mandataire est tenu de faire le nécessaire afin de conserver les droits du mandant contre le voiturier et autres responsables.

S'il y a péril en la demeure, ou si des détériorations se produisent par la suite, sans qu'il ait le temps d'en référer au mandant, le mandataire a la faculté, et, lorsque l'intérêt du mandant l'exige, il est tenu de faire vendre les choses par l'entremise de l'autorité judiciaire, après en avoir fait constater l'état. Il doit, sans délai, informer le mandant de tout ce qu'il aura fait.

Article 906 :Le mandataire est tenu d'instruire le mandant de toutes les circonstances qui pourraient déterminer ce dernier à révoquer ou à modifier le mandat.

Article 907 :Dès que sa commission est accomplie, le mandataire est tenu d'en informer immédiatement le mandant, en ajoutant tous les détails nécessaires, afin que le mandant puisse se rendre un compte exact de la manière dont sa commission a été exécutée. Si le mandant, après avoir reçu l'avis, tarde à répondre plus que ne le comporte la nature de l'affaire ou l'usage, il est censé approuver, même si le mandataire a dépassé ses pouvoirs.

Article 908 :Tout mandataire doit rendre compte au mandant de sa gestion, lui présenter le compte détaillé de ses dépenses et de ses recouvrements, avec toutes les justifications que comporte l'usage, ou la nature de l'affaire, et lui faire raison de tout ce qu'il a reçu par suite pu à l'occasion du mandat.

Article 909 :Le mandataire répond des choses qu'il a reçues à l'occasion de son mandat, d'après les dispositions des articles 791, 792, 804 à 813.

Néanmoins, si le mandat est salarié, il répond d'après ce qui est dit à l'article 807.

Article 910 :Les dispositions de l'article 908 ci-dessus doivent être entendues moins rigoureusement, s'il s'agit d'un mandataire qui représente sa femme, sa soeur, ou une autre personne de sa famille.

Dans ces cas, le mandataire peut, d'après les circonstances, être cru sur son serment, quant à la restitution des choses qu'il a reçues pour le compte du mandant.

Article 911 :Dès que le mandat a pris fin, le mandataire doit restituer au mandant, ou déposer en justice, l'acte qui lui confère ses pouvoirs.

Le mandant ou ses ayants cause qui n'exigeraient pas la restitution de l'acte sont tenus des dommages-intérêts envers les tiers de bonne foi.

Article 912 :Lorsqu'il y a plusieurs mandataires, il n'y a solidarité entre eux que si elle a été stipulée. Toutefois, la solidarité entre les mandataires est de droit :

1° Si le dommage a été causé au mandant par leur dol ou leur faute commune, et qu'on ne puisse discerner la part de chacun d'eux;

2° Lorsque le mandat est indivisible ;

3° Lorsque le mandat est donné entre commerçants pour affaires de commerce, s'il n'y a stipulation contraire.

Néanmoins, les mandataires, même solidaires, ne répondraient pas de ce que leur comandataire aurait fait en dehors ou par abus de son mandat.

Section Deuxième : Des obligations du mandat (articles 913 à 919)


 

Article 913 :Le mandant est tenu de fournir au mandataire les fonds et autres moyens nécessaires pour l'exécution du mandat, s'il n'y a usage ou convention contraire.

Article 914 :Le mandant doit :

1° Rembourser au mandataire les avances et frais qu'il a dû faire pour l'exécution du mandat dans la mesure de ce qui était nécessaire à cet effet, lui payer sa rétribution au cas où elle serait due, quel que soit le résultat de l'affaire, s'il n'y a fait ou faute imputable au mandataire ;

2° Exonérer le mandataire des obligations qu'il a dû contracter par suite ou à l'occasion de sa gestion ; il n'est pas tenu des obligations que le mandataire aurait assumées, ou des pertes qu'il aurait essuyées, par son fait ou par sa faute, ou pour d'autres causes étrangères au mandat.

Article 915 :Le mandataire n'a pas droit à la rétribution convenue :

1° S'il a été empêché, par un cas de force majeure, d'entre prendre l'exécution de son mandat ;

2° Si l'affaire ou l'opération dont il a été chargé a pris fin avant qu'il ait pu l'entreprendre ;

3° Si l'affaire ou opération en vue de laquelle le mandat avait été donné n'a pas été réalisée, sauf, dans ce dernier cas, l'usage commercial ou celui du lieu.

Il appartient cependant au juge d'apprécier si une indemnité ne serait pas due au mandataire, d'après les circonstances, surtout lorsque l'affaire n'a pas été conclue pour un motif personnel au mandant ou pour cause de force majeure.

Article 916 :Lorsque la rétribution n'a pas été fixée, elle est déterminée d'après l'usage du lieu où le mandat a été accompli et, à défaut, d'après les circonstances.

Article 917 :Le mandant qui a cédé l'affaire à d'autres demeure responsable, envers le mandataire, de toutes les suites du mandat, d'après l'article 914, s'il n'y a stipulation contraire acceptée par le mandataire.

Article 918 :Si le mandat a été donné par plusieurs personnes, pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue envers le mandataire en proportion de son intérêt dans l'affaire, s'il n'en a été autrement convenu.

Article 919 :Le mandataire a le droit de retenir les effets mobiliers ou marchandises du mandant, à lui expédiés ou remis, pour se rembourser de ce qui lui est dû par le mandant d'après l'article 914.



Chapitre Troisième : Des effets du mandat à l'égard des tiers (articles 920 à 928)


 

Article 920 :Lorsque le mandataire agit en son nom personnel, il acquiert les droits résultant du contrat et demeure directement obligé envers ceux avec lesquels il a contracté, comme si l'affaire lui appartenait, alors même que les tiers auraient connu sa qualité de prête-nom ou de commissionnaire.

Article 921 :Le mandataire, qui a traité en cette qualité et dans les limites de ses pouvoirs, n'assume aucune obligation personnelle envers les tiers avec lesquels il contracte. Ceux-ci ne peuvent s'adresser qu'au mandant.

Article 922 :Les tiers n'ont aucune action contre le mandataire, en cette qualité, pour le contraindre à exécuter son mandat, à moins que le mandat n'ait été donné aussi dans leur intérêt.

Article 923 :Les tiers ont action contre le mandataire pour le contraindre à recevoir l'exécution du contrat, lorsque cette exécution rentre nécessairement dans le mandat dont il est chargé.

Article 924 :Celui qui traite avec le mandataire, en cette qualité, a toujours le droit de demander l'exhibition du mandat et, au besoin, une copie authentique, à ses frais.

Article 925 :Les actes valablement accomplis parle mandataire, au nom du mandant et dans la limite de ses pouvoirs, produisent leur effet en faveur du mandant et contre lui, comme s'ils avaient été accomplis par le mandant lui-même.

Article 926 :Le mandant est tenu directement d'exécuter les engagements contractés pour son compte par le mandataire, dans la limite des pouvoirs conférés à ce dernier.

Les réserves et les traités secrets passés entre le mandant et le mandataire, et qui ne résultent pas du mandat lui-même, ne peuvent être opposés aux tiers, si on ne prouve que ceux-ci en ont eu connaissance au moment du contrat.

Article 927 :Le mandant n'est pas tenu de ce que le mandataire aurait fait en dehors ou au delà de ses pouvoirs, sauf dans les cas suivants :

1° Lorsqu'il l'a ratifié, même tacitement ;

2° Lorsqu'il en a profité ;

3° Lorsque le mandataire a contracté dans des conditions plus favorables que celles portées dans ses instructions ;

4° Même lorsque le mandataire a contracté dans des conditions plus onéreuses, si la différence est de peu d'importance, ou si elle est conforme à la tolérance usitée dans le commerce ou dans le lieu du contrat.

Article 928 :Le mandataire qui a agi sans mandat ou au delà de son mandat est tenu des dommages envers les tiers avec lesquels il a contracté, si le contrat ne peut être exécuté.

Le mandataire n'est tenu d'aucune garantie :

a) S'il a donné à la partie une connaissance suffisante de ses pouvoirs ;

b) S'il prouve que celle-ci en avait connaissance.

Le tout, à moins qu'il ne se soit porté fort de l'exécution du contrat.



 

Chapitre Quatrième : De l'extinction du mandat (articles 929 à 942)


 

Article 929 :Le mandat finit :

1° Par l'accomplissement de l'affaire pour laquelle il a été donné ;

2° Par l'événement de la condition résolutoire, ou l'expiration du terme qui y a été ajouté ;

3° Par la révocation du mandataire ;

4° Par la renonciation de celui-ci au mandat ;

5° Par le décès du mandant ou du mandataire ;

6° Par le changement d'état par lequel le mandant ou le mandataire perd l'exercice de ses droits, tel que l'interdiction, la mise en faillite, à moins que le mandat n'ait pour objet des actes qu'il peut accomplir malgré ce changement d'état ;

7° Par l'impossibilité d'exécution pour une cause indépendante de la volonté des contractants.

Article 930 :Le mandat donné par une personne morale ou une société cesse avec la fin de la personne morale ou de la société.

Article 931 :Le mandant peut, quand bon lui semble, révoquer sa procuration ; toute clause contraire est sans effet entre les parties et vis-à-vis des tiers. La stipulation d'un salaire n'empêche pas le mandant de faire usage de ce droit.

Cependant :

1° Lorsque le mandat a été donné dans l'intérêt du mandataire, ou dans celui d'un tiers, le mandant ne peut le révoquer sans l'assentiment de la partie dans l'intérêt de laquelle le mandat a été donné ;

2° Le mandataire ad litem ne peut être révoqué, lorsque la cause est en état.

Article 932 :La révocation peut être expresse ou tacite.

Lorsque la révocation a lieu par lettre ou par télégramme, elle ne produit ses effets qu'à partir du moment où le mandataire a reçu la communication qui met fin à son mandat.

Article 933 :Lorsque le mandat a été donné par plusieurs personnes pour la même affaire, le mandat ne peut être révoqué que de l'adhésion de tous ceux qui y ont concouru. Cependant, lorsque l'affaire est divisible, la révocation opérée par l'un des intéressés éteint le mandat pour la part de celui qui l'a révoqué.

Dans les sociétés en nom collectif et dans les autres sociétés, le mandat peut être révoqué par chacun des associés qui ont pouvoir de le conférer au nom de la société.

Article 934 :La révocation totale ou partielle du mandat ne peut être opposée aux tiers de bonne foi qui ont contracté avec le mandataire, avant de connaître la révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.

Lorsque la loi prescrit une forme déterminée pour la constitution du mandat, la même forme est requise pour la révocation.

Article 935 :Le mandataire ne peut renoncer au mandat qu'en notifiant sa renonciation au mandant ; il répond du préjudice que cette renonciation peut causer au mandant, s'il ne prend les mesures nécessaires afin de sauvegarder complètement les intérêts de ce dernier, jusqu'au moment où celui-ci aura pourvu lui-même.

Article 936 :Le mandataire ne peut pas renoncer, lorsque le mandat lui a été donné dans l'intérêt d'un tiers, sauf le cas de maladie ou autre empêchement légitime ; dans ce cas, il est tenu de donner avis à celui dans l'intérêt duquel le mandat a été conféré, et de lui accorder un délai raisonnable afin de pourvoir à ce que les circonstances exigent.

Article 937 :La révocation ou la mort du mandataire principal entraîne la révocation de celui qu'il s'est substitué. Cette disposition ne s'applique pas :
1° Lorsque le substitué a été nommé avec l'autorisation du commettant ;
2° Lorsque le mandataire principal avait pleins pouvoirs d'agir ou qu'il était autorisé à substituer.

Article 938 :Le décès ou le changement d'état du mandant éteint le mandat du mandataire principal et de celui qu'il s'est substitué. Cette substitution n'a pas lieu :

1° Lorsque le mandat a été conféré dans l'intérêt du mandataire ou dans l'intérêt d'un tiers ;

2° Lorsqu'il a pour objet un fait à accomplir après la mort du mandant, de sorte que le mandataire se trouve par là dans la situation d'un exécuteur testamentaire.

Article 939 :Sont valides les actes faits par le mandataire au nom du mandant, au temps où il ignorait encore le décès de celui-ci ou l'une des autres causes qui ont fait cesser le mandat, pourvu que les tiers, avec lesquels il a contracté, l'aient également ignorée.

Article 940 :En cas de cessation du mandat par décès, faillite ou incapacité du mandant, le mandataire est tenu, s'il y a péril en la demeure, d'achever la chose commencée, dans la mesure de ce qui est nécessaire, et de pourvoir à tout ce que les circonstances exigent dans l'intérêt du mandant, s'il n'y a pas d'héritier capable ou de représentant légal du mandant ou de l'héritier. Il peut, d'autre part, répéter les avances et frais faits pour l'exécution de son mandat d'après les principes de la gestion d'affaires.

Article 941 :En cas de décès du mandataire, ses héritiers, s'ils connaissent l'existence du mandat, doivent en informer immédiatement le mandant. Ils doivent aussi conserver les documents et autres titres appartenant au mandant.

Cette disposition n'a pas lieu pour les héritiers mineurs, tant qu'ils ne sont pas pourvus d'un tuteur.

Article 942 :Lorsque le mandant ou le mandataire résout le contrat brusquement, à contretemps et sans motifs plausibles, il peut être tenu des dommages-intérêts envers l'autre contractant, s'il n'en est autrement convenu.

L'existence et l'étendue du dommage sont déterminés par le juge d'après la nature du mandat, les circonstances de l'affaire et l'usage des lieux.

Chapitre Cinquième : Des quasi-contrats analogues au mandat de la gestion d'affaires (articles 943 à 958)


Article 943 :Lorsque, sans y être autorisé par le maître ou par le juge, on gère volontairement ou par nécessité les affaires d'autrui, en son absence ou à son insu, il se constitue un rapport de droit, analogue au mandat, qui est régi par les dispositions suivantes.

Article 944 :Le gérant est tenu de continuer la gestion qu'il a commencée, jusqu'à ce que le maître soit en état de la continuer lui-même, si cette interruption de la gestion est de nature à nuire au maître.

Article 945 :Il doit apporter à sa gestion la diligence d'un bon père de famille, et se conformer à la volonté connue ou présumée du maître de l'affaire. Il répond de toute faute, même légère ; mais il n'est tenu que de son dol et de sa faute lourde : lorsque son immixtion a eu pour but de prévenir un dommage imminent et notable qui menaçait le maître de l'affaire ; lorsqu'il n'a fait que continuer, comme héritier, un mandat commencé par son auteur.

Article 946 :Il est tenu des mêmes obligations que le mandataire quant à la reddition de ses comptes et à la restitution de tout ce qu'il a reçu par suite de sa gestion.

Il est soumis à toutes les autres obligations qui résulteraient d'un mandat exprès.



 

Article 947 :Le gérant d'affaires qui s'est immiscé dans les affaires d'autrui contrairement à la volonté connue ou présumée du maître, pu qui a entrepris des opérations contraires à sa volonté présumée, est tenu de tous les dommages résultant de sa gestion, même si on ne peut lui imputer aucune faute.

Article 948 :Néanmoins, la volonté contraire du maître ne saurait être invoquée, lorsque le gérant d'affaires a dû pourvoir d'urgence :

1° A une obligation du maître provenant de la loi et dont l'intérêt public exigeait l'accomplissement ;

2° A une obligation légale d'aliments, à des dépenses funéraires ou à d'autres obligations de même nature.

Article 949 :Si l'affaire est administrée dans l'intérêt du maître et d'une manière utile, le maître a tous les droits et il est tenu directement envers les tiers de toutes les obligations que le gérant a contractées pour son compte. Il doit décharger le gérant des suites de sa gestion et l'indemniser de ses avances, dépenses et pertes, d'après les dispositions de l'article 914.

Quel qu'en soit le résultat, l'affaire est réputée bien administrée, lorsqu'au moment où elle a été entreprise, elle était conforme aux règles d'une bonne gestion, d'après les circonstances.

Article 950 :Lorsque l'affaire est commune à plusieurs personnes, elles sont tenues envers le gérant dans la proportion de leur part d'intérêt et d'après les dispositions de l'article précédent.

Article 951 :Le gérant a droit de retenir les choses du maître pour le remboursement des créances dont la répétition lui est accordée par l'article 949.

Ce droit de rétention n'appartient pas à celui qui s'est immiscé dans les affaires d'autrui contrairement à la volonté du maître.

Article 952 :Dans tous les cas où le maître n'est pas tenu de reconnaître les dépenses faites par le gérant, celui-ci a le droit d'enlever les améliorations par lui accomplies, pourvu qu'il puisse le faire sans dommage, ou de se faire remettre les choses par lui achetées et que le maître a laissées pour son compte.

Article 953 :La gestion d'affaires est essentiellement gratuite.

Article 954 :Le maître n'est tenu d'aucun remboursement, lorsque le gérant a entrepris l'affaire sans l'intention de répéter ses avances. Cette intention est présumée :

a) Lorsque la gestion a été entreprise contrairement à la volonté du maître, sauf le cas prévu en l'article 948 ;

b) Dans tous les autres cas où il ressort clairement des circonstances que le gérant n'avait pas l'intention de répéter ses avances.

Article 955 :Lorsque le gérant est dans l'erreur quant à la personne du maître, les droits et les obligations provenant de la gestion s'établissent entre lui et le véritable maître de l'affaire.

Article 956 :Lorsqu'une personne, croyant gérer son affaire propre, fait l'affaire d'autrui, les rapports de droit qui se constituent sont régis par les dispositions relatives à l'enrichissement sans cause.

Article 957 :La mort du gérant met fin à la gestion d'affaires ; les obligations de ses héritiers sont réglées par l'article 941.

Article 958 :Lorsque le maître ratifie expressément ou tacitement, les droits et les obligations des parties entre elles sont régies par les règles du mandat, depuis l'origine de l'affaire ; à l'égard des tiers, la ratification n'a d'effet qu'à partir du moment où elle est donnée.