Titre Septième : De l'association.
(articles 959 à 1091)
Article
959 :Il y a deux
espèces d'association :
1° La communauté ou quasi-société ;
2° La société proprement dite ou société contractuelle.
Chapitre Premier : De la communauté ou quasi-société
(articles 960 à 981)
Article 960 :Lorsqu'une chose ou un droit se trouve appartenir à plusieurs
personnes conjointement et par indivis, il se constitue un état de droit qui
s'appelle communauté ou quasi-société et qui peut être volontaire ou forcé.
Article 961 :Dans
le doute, les portions des communistes sont présumées égales.
Article 962 :Chaque
communiste peut se servir de la chose commune à proportion de son droit, pourvu
qu'il n'en fasse pas un usage contraire à sa nature ou à sa destination, et
qu'il ne s'en serve pas contre l'intérêt de la communauté, ou de manière à
empêcher les autres de s'en servir suivant leur droit.
Article 963 :L'un
des communistes ne peut faire d'innovations à la chose commune sans le
consentement des autres. En cas de contravention, on suit les règles suivantes :
a) Lorsque la chose est divisible, on procède au partage ; si la partie sur
laquelle l'innovation a été faite tombe dans son lot, il n'y aura aucun recours
ni de part ni d'autre ; si elle se trouve dans le lot d'un autre associé,
celui-ci a le choix de payer la valeur des innovations faites ou de contraindre
son associé à remettre les choses en l'état ;
b) Lorsque la chose est indivisible, les autres communistes peuvent l'obliger à
remettre les choses en l'état à ses frais, outre les dommages, s'il y a lieu.
Article 964 :Lorsque
la chose est, par sa nature, indivisible, comme, par exemple, un établissement
de bains, un navire, chacun des communistes n'a droit qu'aux produits de la
chose, en proportion de sa part : cette chose doit être louée pour le compte
commun, même si l'un des communistes s'y oppose.
Article 965 :Chacun
des communistes doit compte aux autres des produits de la chose commune par lui
perçus pour ce qui excède sa part d'intérêt.
Article 966 :Les
communistes peuvent convenir qu'ils jouiront privativement à tour de rôle de la
chose ou du droit qui fait l'objet de la communauté. Dans ce cas, chacun d'eux
peut disposer, à titre gratuit ou onéreux, du droit privatif dont il jouit, pour
le temps de sa jouissance, et ne doit aucun compte à ses communistes de ce qu'il
a perçu. Il ne peut rien faire, cependant, qui empêche ou diminue le droit des
autres communistes, lorsque leur tour de jouissance est venu.
Article 967 :Chacun
des communistes est tenu de veiller à la conservation de la chose commune avec
la même diligence qu'il apporte à la conservation des choses qui lui
appartiennent. Il répond des dommages résultant du défaut de cette diligence.
Article 968 :Chaque
communiste a le droit de contraindre les autres à contribuer avec lui, en
proportion de leur part d'intérêt, aux dépenses nécessaires pour conserver la
chose commune et l'entretenir en état de servir à l'usage auquel elle est
destinée ; ils peuvent, se libérer de cette obligation :
1° En vendant leur part, sauf le droit de retrait d'indivision de l'associé qui
a fait offre ou offre de faire la dépense ;
2° En abandonnant au communiste la jouissance ou les produits de la chose
jusqu'à complet remboursement de ce qu'il a déboursé pour le compte commun ;
3° En demandant le partage, quand il est possible ; cependant, si la dépense a
été déjà faite, ils sont tenus jusqu'à concurrence de leur part contributive.
Article 969 :Chaque
communiste est tenu, envers les autres, à supporter les charges afférentes à la
chose commune, ainsi que les frais d'administration et d'exploitation. La part
contributive de chaque communiste dans les charges et dépenses est réglée
d'après sa part d'intérêt.
Article 970 :Les
impenses simplement utiles, et celles voluptuaires, faites par l'un des
communistes, ne lui donnent droit à aucune répétition contre les autres
intéressés, s'il n'a été expressément ou tacitement autorisé à les faire.
Article 971 :Lés
délibérations de la majorité des communistes sont obligatoires pour la minorité
pour ce qui a trait à l'administration et à la jouissance de la chose commune,
pourvu que cette majorité représente les trois quarts des intérêts qui forment
l'objet de la communauté.
Si la majorité n'atteint pas les trois quarts, les communistes peuvent recourir
au juge, lequel décide dans le sens le plus conforme à l'intérêt général de
l'association. Il peut même nommer un administrateur, si le cas l'exige, ou
ordonner le partage de la communauté.
Article 972 :Les
décisions de la majorité n'obligent pas la minorité :
a) Lorsqu'il s'agit d'actes de disposition, et même d'actes d'administration qui
atteignent directement la propriété ;
b) Lorsqu'il s'agit d'innover au contrat social ou à la chose commune ;
c) Dans les cas où il s'agit de contracter des obligations nouvelles.
Dans les cas ci-dessus énumérés, l'avis des opposants doit prévaloir, mais les
autres cointéressés peuvent exercer la faculté dont il est parlé à l'article
115, si le cas y échet.
Article 973 :Chaque
communiste a une part indivise de la propriété et des produits de la chose
commune. Il peut l'aliéner, la céder, la constituer en nantissement, substituer
d'autres dans sa jouissance, et en disposer de toute autre manière à titre
onéreux ou gratuit, à moins que le communiste n'ait qu'un droit personnel.
Article 974 :Si
l'un des communistes vend à un tiers sa part indivise, les autres cointéressés
peuvent racheter cette part en remboursant à l'acheteur le prix, les loyaux
coûts du contrat, et les dépenses nécessaires ou utiles par lui faites depuis la
vente. La même disposition s'applique en cas d'échange.
Chacun des communistes peut exercer le retrait dans la proportion de sa part
indivise ; il doit exercer le retrait pour le tout, en cas d'abstention des
autres. Il doit payer comptant ou au plus tard dans un délai de trois jours,
passé lequel l'exercice du droit de retrait est sans effet.
Article 975 :Le
retrait s'étend de droit, non seulement à la part vendue par le communiste, mais
aussi à ce qui en fait partie à titre d'accessoire ; il peut aussi avoir pour
objet l'accessoire d'une part indivise, lorsque l'accessoire est vendu
indépendamment du principal dont il fait partie.
Article 976 :Après
une année, à partir de la date où le communiste a eu connaissance de la vente
opérée par son cointéressé, il est déchu du droit d'exercer le retrait, s'il ne
justifie d'un empêchement légitime, tel que la violence.
Ce délai court même contre les mineurs, s'ils ont un représentant légal.
Article 977 :La
communauté ou quasi-société finit :
1° Par la perte totale de la chose commune ;
2° Par la cession ou le délaissement que les associés font de leur part à l'un
d'eux;
3° Par le partage.
Article 978 :Nul
ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, et chacun des communistes
peut toujours provoquer le partage. Toute clause contraire est sans effet.
Article 979 :On
peut convenir, néanmoins, qu'aucun des intéressés ne pourra demander le partage
pendant un délai déterminé, ou avant d'avoir donné avis préalable. Le tribunal
peut, cependant, même dans ce cas, ordonner la dissolution de la communauté et
le partage, s'il y a juste motif.
Article 980 :Le
partage ne peut être demandé, lorsque la communauté a pour objet des choses qui,
en se partageant, cesseraient de servir à l'usage auquel elles sont destinées.
Article 981 :L'action
en partage n'est pas sujette à prescription.
Chapitre Deuxième : De la société contractuelle.
(articles 982 à 1063)
Section
Première : Dispositions générales aux sociétés civiles et commerciales (articles 982
à 994)
Article 982 :La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs
personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou tous les deux à la
fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.
Article 983 :La
participation aux bénéfices accordée aux employés et représentants d'une
personne ou d'une société, à titre de rétribution totale ou partielle de leurs
services, ne suffit pas à leur conférer la qualité d'associés, à défaut de toute
autre circonstance.
Article 984 :La
société ne peut être contractée :
1° Entre le père et le fils soumis à la puissance paternelle ;
2° Entre le tuteur et le mineur, jusqu'à la majorité de ce dernier et à la
reddition et à l'approbation définitive des comptes de tutelle ;
3° Entre le curateur d'un incapable ou l'administrateur d'une institution pieuse
et la personne dont ils administrent les biens.
L'autorisation d'exercer le commerce accordée au mineur ou à l'incapable par son
père ou curateur ne suffit pas à le rendre habile à contracter société avec l'un
deux.
Article 985 :Toute
société doit avoir un but licite. Est nulle de plein droit toute société ayant
un but contraire aux bonnes moeurs à la loi ou à l'ordre public.
Article 986 :Est
nulle de plein droit, entre musulmans, toute société ayant pour objet des choses
prohibées par la loi religieuse, et, entre toutes personnes, celle ayant pour
objet des choses qui ne sont pas dans le commerce.
Article 987 :La
société est parfaite par le consentement des parties sur la constitution de la
société et sur les autres clauses du contrat, sauf les cas dans lesquels la loi
exige une forme spéciale. Cependant, lorsque la société a pour objet des
immeubles ou autres biens susceptibles d'hypothèque, et qu'elle doit durer plus
de trois ans, le contrat doit être fait par écrit, et enregistré en la forme
déterminée par la loi.
Article 988 :L'apport
peut consister en numéraire, en objets mobiliers ou immobiliers, en droits
incorporels. Il peut aussi consister dans l'industrie d'un associé ou même de
tous. Entre musulmans, l'apport ne peut consister en denrées alimentaires.
Article 989 :L'apport
peut consister dans le crédit commercial d'une personne.
Article 990 :Les
mises des associés peuvent être de valeur inégale et de différente nature.
En cas de doute, ils sont censés avoir apporté chacun une mise égale.
Article 991 :L'apport
doit être spécifié et déterminé ; lorsqu'il consiste dans tous les biens
présents de l'un des associés, ces biens doivent être inventoriés. Si l'apport
consiste en choses autres que du numéraire, elles doivent être estimées à la
valeur du jour où elles ont été mises dans le fond social; à défaut, les parties
sont censées avoir voulu s'en rapporter à la valeur courante du jour où apport a
été fait, ou, à défaut, à ce qui sera arbitré par experts.
Article 992 :L'ensemble
des apports des associés et des choses acquises moyennant ces apports, en vue
des opérations sociales, constitue le fonds commun des associés ou capital
social.
Font partie également du capital ou fonds social. Les indemnités pour la perte,
la détérioration ou l'expropriation d'une chose faisant partie de ce fonds, à
concurrence de la valeur pour laquelle cette chose a été mise dans la société
d'après le contrat.
Le capital ou fonds social constituent la propriété commune des associés, qui y
ont chacun une part indivise proportionnelle à la valeur de son apport.
Article 993 :La
société peut être contractée à terme ou à temps indéterminé. Lorsqu'elle a pour
objet une affaire dont la durée est déterminée, la société est censée contractée
pour tout le temps que durera cette affaire.
Article 994 :La
société commence dès l'instant même du contrat, si les parties n'ont établi une
autre date. Cette date peut même être antérieure au contrat.
Section
Deuxième : Des effets de la société entre associés et à l'égard des tiers. (articles 995 à 1050)
§ 1 : Des effets de la société entre associés.
Article 995 :Chaque
associé est débiteur envers les autres de tout ce qu'il a promis d'apporter à la
société.
En cas de doute, les associés sont présumés s'être engagés à verser une mise
égale.
Article 996 :Chaque
associé doit délivrer son apport à la date convenue et, s'il n'y a pas de terme
fixé, aussitôt après la conclusion du contrat, sauf les délais provenant de la
nature de la chose ou des distances.
Si l'un des associés est en demeure de faire son apport, les autres associés
peuvent faire prononcer son exclusion, ou le contraindre à exécuter son
engagement, sans préjudice des dommages, dans les deux cas.
Article 997 :L'associé,
qui apporte à la société une ou plusieurs créances contre des tiers, n'est
libéré que le jour où la société reçoit le payement de la somme pour laquelle
ces créances lui ont été apportées ; il répond, en outre, des dommages, si la
créance dont il a fait l'apport n'est pas payée à l'échéance.
Article 998 :Lorsque
l'apport consiste en la propriété d'un corps déterminé par son individualité,
l'associé doit aux autres la même garantie que le vendeur, du chef des vices
cachés et de l'éviction de la chose Lorsque l'apport ne consiste que dans la
jouissance, l'associé est tenu de la même garantie que le bailleur. Il garantit
également la contenance, dans les mêmes conditions.
Article 999 :L'associé
qui s'est obligé à apporter son industrie est tenu de prêter les services qu'il
a promis, et doit compte de tous les gains qu'il a faits, depuis le contrat, par
l'espèce d'industrie qui est l'objet de la société.
Il n'est pas tenu, cependant, d'apporter à la société les brevets d'invention
obtenus par lui, s'il n'y a convention contraire.
Article 1000 :Lorsque
l'apport périt ou se détériore, pour une cause fortuite ou de force majeure,
après le contrat, mais avant la délivrance de fait ou de droit, on applique les
règles suivantes :
a) Si l'apport consiste en numéraire ou autres choses fongibles, ou dans la
jouissance d'une chose déterminée, la perte ou la détérioration est au risque de
l'associé propriétaire;
b) S'il consiste en une chose déterminée dont la propriété a été mise dans la
société, les risques sont à la charge de tous les associés.
Article 1001 :Aucun
associé n'est tenu de reconstituer son apport en cas de perte, sauf ce qui est
dit à l'article 1052, ni de l'augmenter au delà du montant établi par le
contrat.
Article 1002 :Un
associé ne peut pas compenser les dommages dont il doit répondre avec les
bénéfices qu'il aurait procurés à la société dans une autre affaire.
Article 1003 :Il
ne peut se substituer d'autres personnes dans l'exécution de ses engagements
envers la société ; il répond, dans tous les cas, du fait et de la faute des
personnes qu'il se substitue, ou dont il se fait assister.
Article 1004 :Un
associé ne peut, sans le consentement des autres associés, faire d'opération
pour son propre compte ou pour de compte d'un tiers, ou dans des opérations
analogues à celles de la société, lorsque cette concurrence est de nature à
nuire aux intérêts de la société. En cas de contravention, les associés peuvent
à leur choix répéter les dommages-intérêts ou prendre à leur compte les affaires
engagées par l'associé et se faire verser les bénéfices par lui réalisés, le
tout sans préjudice du droit de poursuivre l'exclusion de l'associé de la
société. Les associés perdent la faculté de choisir, passé le délai de trois
mois, et ne peuvent plus que répéter les dommages-intérêts, si le cas y échet.
Article 1005 :La
disposition de l'article précédent n'a pas lieu lorsque, avant son entrée dans
la société, l'associé avait un intérêt dans d'autres entreprises analogues, ou
faisait des opérations de même genre au su des autres associés, s'il n'a pas été
stipulé qu'il doit cesser.
L'associé ne peut recourir au tribunal pour contraindre les associés à donner
leur consentement.
Article 1006 :Tout
associé est tenu d'apporter dans l'accomplissement de ses obligations envers la
société la diligence qu'il apporte dans ses propres affaires ; tout manquement à
cette diligence est une faute dont il est tenu de répondre envers les autres
associés. Il répond aussi de l'inexécution des obligations résultant de l'acte
de société, et de l'abus des pouvoirs à lui conférés. Il ne répond du cas
fortuit et de la force majeure que lorsqu'ils ont été occasionnés par sa faute
ou par son fait.
Article 1007 :Tout
associé est comptable dans les mêmes conditions que le mandataire :
1° De toutes les sommes et valeurs qu'il a prises dans le fonds social, pour les
affaires communes ;
2° De tout ce qu'il a reçu pour le compte commun, ou à l'occasion des affaires
qui font l'objet de la société ;
3° Et, en général, de toute gestion par lui exercée pour le compte commun.
Toute clause qui affranchirait un associé de l'obligation de rendre compte est
sans effet.
Article 1008 :Un
associé peut prélever sur le fonds commun la somme qui lui a été allouée dans le
contrat pour ses dépenses particulières, mais ne peut rien prendre au delà.
Article 1009 :L'associé
qui, sans autorisation écrite des autres associés, emploie les capitaux ou les
choses communes à son profit ou au profit d'une tierce personne, est tenu de
restituer les sommes qu'il a prélevées et de rapporter au fonds commun les gains
qu'il a réalisés, sans préjudice de plus grands dommages et de l'action pénale,
s'il y a lieu.
Article 1010 :Un
associé même administrateur ne peut, sans le consentement de tous les autres,
associer une tierce personne à la société, à moins que l'acte de société ne lui
confère cette faculté. Il peut seulement intéresser une tierce personne dans la
part qu'il a dans la société, ou lui céder cette part; il peut aussi céder la
part de capital qui pourra lui être attribuée lors du partage. Le tout sauf
convention contraire.
Dans ce cas, il ne se crée aucun lien de droit entre la société et le tiers
intéressé, ou le cessionnaire de l'associé; ceux-ci n'ont droit qu'aux bénéfices
et aux pertes attribuées à l'associé d'après le bilan, et ne peuvent exercer
aucune action contre la société, même par subrogation aux droits de leur auteur.
Article 1011 :L'associé
qui se substituée l'associé sortant, du consentement des associés ou en vertu
des stipulations de l'acte de société, est subrogé purement et simplement aux
droits et aux obligations de son auteur dans les conditions déterminées par la
nature de la société.
Article 1012 :Chaque
associé a action contre les autres, en proportion de leur part contributive :
1° A raison des sommes déboursées par lui pour la conservation des choses
communes, ainsi que des dépenses faites sans imprudence ni excès, dans l'intérêt
de tous ;
2° A raison des obligations qu'il a contractées sans excès, dans l'intérêt de
tous.
Article 1013 :L'associé
administrateur n'a pas droit à une rétribution spéciale à raison de sa gestion,
si elle n'est expressément convenue. Cette disposition s'applique aux autres
associés, pour le travail qu'ils accomplissent dans l'intérêt commun ou pour les
services particuliers qu'ils rendent à la société et qui ne rentrent pas dans
leurs obligations comme associés.
Article 1014 :Les
obligations de la société envers un associé se divisent entre tous les associés,
en proportion, de leur mise.
Article 1015 :Le
droit d'administrer les affaires sociales appartient à tous les associés
conjointement, et nul ne peut l'exercer séparément, s'il n'y est pas autorisé
par les autres.
Article 1016 :Le
pouvoir d'administrer emporte celui de représenter les associés vis-à-vis des
tiers, si le contraire n'est exprimé.
Article 1017 :Lorsque
les associés se sont donné réciproquement mandat d'administrer, en exprimant que
chacun d'eux pourra agir sans consulter les autres, la société est dite
fiduciaire ou à mandat général.
Article 1018 :Dans
la société fiduciaire, chacun des associés peut faire seul tous les actes
d'administration, et même d'aliénation, qui rentrent dans le but de la société.
Il peut notamment :
a) Contracter pour le compte commun une société en participation avec une tierce
personne, ayant pour objet une ou plusieurs opérations de commerce ;
b) Commanditer une tierce personne pour le compte commun ; c) Constituer des
facteurs ou préposés;
d) Donner un mandat ou le révoquer ;
e) Recevoir des payements, résilier des marchés, vendre au comptant, à crédit, à
terme ou à livrer (selem) les choses faisant l'objet du commerce de la
société ; reconnaître une dette; obliger la société dans la mesure nécessaire
pour les besoins de sa gestion; constituer un nantissement ou autre sûreté dans
la même mesure, ou en recevoir ; émettre et endosser des billets à ordre et des
lettres de change ; accepter la restitution pour vice rédhibitoire d'une chose
vendue par un autre associé, lorsque celui-ci est absent; représenter la société
dans les procès où elle est défenderesse ou demanderesse; transiger, pourvu
qu'il y ait intérêt à la transaction.
Le tout, pourvu que ce soit sans fraude, et sauf les restrictions spéciales
exprimées dans l'acte de société.
Article 1019 :L'associé
fiduciaire ne peut, sans autorisation spéciale exprimée dans l'acte de société
ou dans un acte postérieur :
a) Faire une aliénation à titre gratuit, sauf les petites libérations d'usage;
b) Se porter caution pour des tiers;
c) Faire un prêt d'usage ou de consommation, à titre gratuit;
d) Compromettre ;
e) Céder l'établissement ou fonds de commerce, ou le brevet d'invention qui fait
l'objet de la société ;
f) Renoncer à des garanties, sauf contre payement.
Article 1020 :Lorsque
le contrat de société exprime que les associés ont tous le droit d'administrer,
mais qu'aucun d'eux ne peut agir séparément, la société est dite restreinte ou à
mandat restreint.
A défaut de stipulation ou de coutume spéciale, chacun des associés à mandat
restreint peut faire les actes d'administration, à la condition d'obtenir
l'assentiment des autres, à moins qu'il ne s'agisse d'une chose urgente dont
l'omission serait préjudiciable à la société.
Article 1021 :Lorsqu'il
est établi dans l'acte de société que les décisions seront prises à la majorité,
il faut entendre, en cas de doute, la majorité en nombre.
En cas de partage, l'avis des opposants doit prévaloir. Lorsque les deux partis
diffèrent quant à la décision à prendre, la décision est remise au tribunal qui
décide conformément à l'intérêt général de la société.
Article 1022 :L'administration
peut aussi être confiée à un ou plusieurs gérants; ceux-ci peuvent être pris
même en dehors de la société ; ils ne peuvent être nommés qu'à la majorité
requise par l'acte de société pour les délibérations sociales.
Article 1023 :L'associé
chargé de l'administration par l'acte de société peut faire, nonobstant
l'opposition des autres associés, tous les actes de gestion, et même de
disposition, qui rentrent dans le but de la société, d'après ce qui est dit à
l'article 1026, pourvu que ce soit sans fraude, et sauf les restrictions
exprimées dans l'acte qui lui confère ses pouvoirs.
Article 1024 :L'administrateur
non associé a les pouvoirs attribués aux mandataires par l'article 891, sauf les
clauses exprimées dans l'acte qui le nomme.
Article 1025 :Lorsqu'il
y a plusieurs gérants, aucun d'eux ne peut agir sans le concours des autres, à
moins que le contraire ne soit exprimé dans l'acte qui le nomme, et sauf les cas
d'urgence où le retard produirait un préjudice notable aux intérêts de la
société. En cas de dissentiment, l'avis de la majorité doit l'emporter ; en cas
de partage, celui des opposants. S'il y a partage seulement quant au parti à
prendre, il en est référé à la décision de tous les associés. Lorsque les
différentes branches de l'administration ont été réparties entre les gérants,
chacun d'eux est autorisé à faire seul les actes qui rentrent dans sa gestion,
et ne peut rien faire au delà.
Article 1026 :Les
administrateurs, même à l'unanimité, et les associés, à la majorité, ne peuvent
faire d'autres actes que ceux qui rentrent dans le but de la société d'après sa
nature et l'usage du commerce.
L'unanimité des associés est requise :
1° Pour faire une aliénation gratuite du patrimoine commun ;
2° Pour modifier le contrat de société ou y déroger ;
3° Pour faire des actes qui ne rentrent pas dans le but de la société.
Toute stipulation qui autoriserait d'avance les administrateurs ou la majorité à
prendre des décisions de cette nature, sans consulter les autres, est sans
effet. Ont droit de prendre part aux délibérations, dans le cas ci-dessus, même
les associés non administrateurs. En cas de désaccord, l'avis des opposants doit
prévaloir.
Article 1027 :Les
associés non administrateurs ne peuvent rendre aucune part à la gestion, ni
s'opposer aux actes accomplis par les gérants nommés par le contrat, à moins que
ces actes n'excèdent les limites des opérations qui sont l'objet de la société,
ou ne soient manifestement contraires au contrat ou à la loi.
Article 1028 :Les
associés non administrateurs ont le droit de se faire rendre compte, à tout
moment, de l'administration des affaires sociales et de l'état du patrimoine
commun, de prendre connaissance des livres et papiers de la société, et même de
les compulser. Toute clause contraire est sans effet. Ce droit est personnel et
ne peut être exercé par l'entremise d'un mandataire ou autre représentant, sauf
le cas des incapables, qui sont légalement représentés par leurs mandataires
légaux, et le cas d'empêchement légitime dûment justifié.
Article 1029 :Le
simple associé en participation n'a pas le droit de prendre connaissance des
livres et papiers de la société, sauf le cas de motifs graves, et avec la
permission de justice.
Article 1030 :Les
administrateurs nommés par l'acte de société ne peuvent être révoqués que s'il y
a de justes motifs, et à l'unanimité des autres associés.
L'acte de société peut cependant conférer ce droit à la majorité, ou stipuler
que les gérants nommés par le contrat pourront être révoqués comme de simples
mandataires. Sont réputés justes motifs les actes de mauvaise gestion, les
mésintelligences graves survenues entre les gérants, le manquement grave d'un on
plusieurs d'entre eux aux obligations de leur charge, l'impossibilité où ils se
trouvent de les remplir.
Les administrateurs nommés par l'acte de société ne peuvent, d'autre part,
renoncer à leurs fonctions que pour causes légitimes d'empêchement, à peine de
dommages-intérêts envers les associés. Cependant les gérants qui sont révocables
au gré des associés peuvent renoncer à leurs fonctions dans les conditions
établies pour les mandataires.
Article 1031 :Les
associés administrateurs sont révocables, comme de simples mandataires, s'ils
n'ont pas été nommés par l'acte de société ; la révocation ne peut être décidée
qu'à la majorité requise pour la nomination.
Ils ont, d'autre part, la faculté de renoncer à leurs fonctions dans les
conditions établies pour les mandataires. Les dispositions du présent article
s'appliquent aux administrateurs non associés.
Article 1032 :Lorsque
rien n'a été établi quant à la gestion des affaires sociales, la société est
réputée restreinte, et les rapports des associés à cet égard sont régis par les
dispositions de l'article 1030.
Article 1033 :La
part de chaque associé dans les bénéfices et dans les pertes est en proportion
de sa mise.
Lorsque la part dans les bénéfices est seule déterminée, la même proportion
s'applique aux pertes, et réciproquement.
En cas de doute, les parts des associés sont présumées égales.
La part de celui qui n'a apporté que son industrie est évaluée d'après
l'importance de cette industrie pour la société. L'associé qui a fait un apport
en numéraire ou autres valeurs, outre son industrie, a droit à une part
proportionnelle à l'un et à l'autre de ces apports.
Article 1034 :Est
nulle, et rend nulle contrat de société, toute stipulation qui attribuerait à un
associé une part dans les bénéfices, ou dans les pertes, supérieure à la part
proportionnelle à sa mise. L'associé lésé par une clause de ce genre a recours
contre la société, jusqu'à concurrence de ce qu'il a touché en moins, ou payé en
plus, de sa part contributive.
Article 1035 :Lorsque
le contrat attribue à l'un des associés la totalité des gains, la société est
nulle, et le contrat constitue une libéralité de la part de celui qui a renoncé
aux bénéfices. La clause qui affranchirait l'un des associés de toute
contribution aux pertes est nulle, mais n'annule pas le contrat.
Article 1036 :Cependant
il peut être stipulé que celui qui apporte son industrie aura dans les bénéfices
une part supérieure à celle des autres associés.
Article 1037 :La
liquidation des bénéfices et des pertes de la société a lieu après le bilan, qui
doit être fait en même temps que l'inventaire, à la fin de chaque exercice ou
année sociale.
Article 1038 :Le
vingtième des bénéfices nets acquis à la fin de chaque exercice doit être
prélevé, avant tout partage, et sert à constituer un fonds de réserve, jusqu'à
concurrence du cinquième du capital.
En cas de diminution du capital social, il doit être reconstitué, moyennant les
bénéfices ultérieurs, jusqu'à concurrence des pertes. Il est sursis, jusqu'à la
reconstitution complète du capital, à toute distribution de bénéfices entre les
associés, à moins que ceux-ci ne décident de réduire le capital de la société au
capital effectif.
Article 1039 :Après
le prélèvement prescrit par l'article précédent, la part des associés dans les
bénéfices est liquidée ; chacun d'eux a le droit de retirer la part qui lui a
été attribuée; s'il ne la relire pas, sa part de bénéfices est considérée comme
un dépôt et n'augmente pas son apport, à moins que les autres associés n'y
consentent expressément, le tout sauf stipulation contraire.
Article 1040 :En
cas de perte, l'associé n'est pas tenu de rapporter au fonds social la part de
bénéfices afférente à un exercice antérieur, lorsqu'il a touché cette part de
bonne foi, d'après un bilan régulier et fait également de bonne loi.
Lorsque le bilan n'est pas de bonne foi, l'associé non administrateur quia été
obligé de rapporter au fonds social les bénéfices par lui touchés de bonne foi,
a son recours en dommages contre les gérants de la société.
Article 1041 :Lorsque
la société a été constituée en vue d'une affaire déterminée, la liquidation
définitive des comptes et la répartition des bénéfices n'ont lieu qu'après
l'accomplissement de l'affaire.
§ 2 : Des effets de la société à l'égard des tiers.
Article 1042 :Les
associés sont tenus envers les créanciers proportionnellement à leur apport, si
le contrat ne stipule la solidarité.
Article 1043 :Dans
la société fiduciaire, les associés sont solidairement responsables des
obligations valablement contractées par l'un d'eux, s'il n'y a fraude.
Article 1044 :L'associé
est seul tenu des obligations qu'il contracte au delà de ses pouvoirs ou du but
pour lequel la société est constituée.
Article 1045 :La
société est toujours obligée, envers les tiers, du fait de l'un des associés,
dans la mesure où elle a profité de l'opération entreprise par celui-ci en
dehors de ses pouvoirs.
Article 1046 :Les
associés sont tenus envers les tiers de bonne foi des actes de dol et de fraude
commis par l'administrateur qui représente la société, et ils sont tenus de
réparer le préjudice causé par ces actes, sauf leur recours contre l'auteur du
fait dommageable.
Article 1047 :Celui
qui entre dans une société déjà constituée répond avec les autres, et dans la
mesure établie par la nature de la société, des obligations contractées avant
son entrée, alors même que le nom ou la raison sociale auraient été modifiés.
Toute convention contraire n'a aucun effet à l'égard des tiers.
Article 1048 :Les
créanciers sociaux peuvent suivre leurs actions contre la société représentée
par les gérants et contre les associés individuellement. Toutefois, l'exécution
des jugements obtenus par eux doit être suivie en premier lieu sur le fonds ou
patrimoine social ; ils ont privilège sur le fonds par préférence aux créanciers
particuliers des associés. En cas d'insuffisance du fonds social, ils peuvent
s'adresser aux associés pour être remplis de leurs créances, dans les conditions
déterminées par la nature de la société.
Article 1049 :Chacun
des associés peut opposer aux créanciers sociaux les exceptions personnelles qui
lui appartiennent, ainsi que celles qui appartiennent à la société, y compris la
compensation.
Article 1050 :Les
créanciers particuliers d'un associé ne peuvent, pendant la durée de la société,
exercer leurs droits que sur la part des bénéfices appartenant à cet associé
d'après les bilans, et non sur sa part du capital et, après la fin ou la
dissolution de la société, sur la part afférente à leur débiteur dans l'actif de
la société, après déduction des dettes. Ils peuvent cependant opérer une saisie
conservatoire sur cette part avant toute liquidation.
Section
Troisième : De la dissolution de la société et de l'exclusion des associes. (articles
1051 à 1063)
Article 1051 :La société finit :
1° Par l'expiration du terme fixé pour sa durée, ou par l'accomplissement de la
condition, ou autre fait résolutoire, sous laquelle il a été contractée ;
2° Par la réalisation de l'objet en vue duquel elle avait été contractée, ou par
l'impossibilité de le réaliser ;
3° Par l'extinction de la chose commune, ou la perte partielle assez
considérable pour empêcher une exploitation utile ;
4° Par le décès, l'absence déclarée, l'interdiction, pour infirmité l'esprit, de
l'un des associés, s'il n'a été convenu que la société continuerait avec ses
héritiers ou représentants, ou qu'elle continuerait entre les survivants ;
5° Par la déclaration de faillite ou la liquidation judiciaire de un des
associés;
6° Par la volonté commune des associés ;
7° Par la renonciation d'un ou plusieurs associés, lorsque la durée de la
société n'est pas déterminée, soit par le contrat, soit par la nature de
l'affaire qui en fait l'objet ;
8° Par autorité de justice, dans les cas prévus par la loi.
Article 1052 :Lorsque
l'un des associés a mis en commun la jouissance d'une chose déterminée, la perte
survenue avant ou après délivrance opère la dissolution de la société à l'égard
de tous les associés.
La même disposition s'applique au cas où l'associé, qui a promis l'apporter son
industrie, se trouve dans l'impossibilité de prêter ses services.
Article 1053 :Lorsque
les administrateurs reconnaissent que le capital est diminué d'un tiers, ils
sont tenus de convoquer les associes afin de leur demander s'ils entendent
reconstituer le capital, ou le réduire à ce qui reste, ou dissoudre la société.
La société est dissoute de droit, lorsque les pertes s'élèvent à la moitié du
capital social, à moins que les associés ne décident de le reconstituer, ou de
le limiter à la somme effectivement existante. Les administrateurs répondent
personnellement des publications relatives à ces faits.
Article 1054 :La
société est dissoute de plein droit après l'expiration du temps établi pour sa
durée, ou la consommation de l'affaire pour laquelle elle avait été contractée.
Elle est prorogée tacitement, lorsque, malgré l'expiration du délai convenu ou
la consommation de l'affaire, les associés continuent les opérations qui
faisaient l'objet de la société. La prorogation tacite est censée faite d'année
en année.
Article 1055 :Les
créanciers particuliers d'un associé peuvent faire opposition à la prorogation
de la société.
Ils n'ont ce droit, toutefois, que si leur créance est liquidée par jugement
passé en force de chose jugée.
L'opposition suspend, à l'égard des opposants, l'effet de la prorogation de la
société.
Pourront, toutefois, les autres associés faire prononcer l'exclusion de
l'associé qui donne lieu à l'opposition.
Les effets de l'exclusion sont réglés par l'article 1060.
Article 1056 :Tout
associé peut poursuivre la dissolution de la société, même avant le terme
établi, s'il y a de justes motifs, tels que des mésintelligences graves
survenues entre les associés, le manquement d'un ou de plusieurs d'entre eux aux
obligations résultant du contrat, l'impossibilité ou ils se trouvent de les
accomplir.
Les associés ne peuvent renoncer d'avance au droit de demander la dissolution
dans les cas indiqués au présent article
Article 1057 :Lorsque
la durée de la société n'est pas déterminée, soit par le contrat, soit par la
nature de l'affaire, chacun des associés peut y renoncer en notifiant sa
renonciation à tous les autres, pourvu que cette renonciation soit faite de
bonne foi et non à contretemps.
La renonciation n'est pas de bonne foi, lorsque l'associé renonce pour
s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer
en commun.
Elle est faite à contretemps, lorsque les choses ne sont plus entières, et qu'il
importe à la société que la dissolution soit différée.
Dans tous les cas, elle n'a d'effet que pour la fin de l'exercice social, et
elle doit être donnée trois mois au moins avant cette époque, à moins de motifs
graves.
Article 1058 :S'il
a été convenu qu'au cas de mort de l'un des associés, la société continuerait
avec ses héritiers, la clause n'a aucun effet, si l'héritier est un incapable.
Le juge peut toutefois autoriser les mineurs ou incapables à continuer la
société, s'il y a intérêt sérieux pour eux à le faire. Il prescrit, dans ce cas,
toutes les mesures requises par les circonstances afin de sauvegarder leurs
droits.
Article 1059 :Les
sociétés de commerce ne sont censées dissoutes à l'égard des tiers, avant le
terme établi pour leur durée, qu'un mois après la publication du jugement ou
autre acte dont résulte la dissolution.
Article 1060 :Dans
le cas de l'article 1056 et dans tous les cas où la société est dissoute par la
mort, l'absence, l'interdiction, ou l'insolvabilité déclarée de l'un des
associés ou par la minorité des héritiers, les autres associés peuvent continuer
la société entre eux, en faisant prononcer par le tribunal l'exclusion de
l'associé qui donne lieu à la dissolution.
Dans ce cas, l'associé exclu, et les héritiers ou autres représentants légaux du
décédé, interdit, absent ou insolvable, ont droit au remboursement de la part de
ce dernier dans le fonds social et dans les bénéfices, liquidés au jour ou
l'exclusion a été prononcée. Ils ne participent aux bénéfices et aux pertes
postérieurs à cette date que dans la mesure où ils sont une suite nécessaire et
directe de ce qui s'est fait avant l'exclusion, l'absence, la mort ou
l'insolvabilité de l'associé auquel ils succèdent. Ils ne peuvent exiger le
payement de leur part qu'à l'époque du la répartition d'après le contrat social.
Article 1061 :Lorsqu'il
n'y a que deux associés, celui d'entre eux qui n'a pas donné lieu à la
dissolution dans les cas des articles 1056 et 1057 peut se foire autoriser à
désintéresser l'autre, et à continuer l'exploitation pour son compte, en
assumant l'actif et le passif.
Article 1062 :En
cas de décès de l'associé, ses héritiers sont tenus des mêmes obligations que
les héritiers du mandataire.
Article 1063 :Après
la dissolution de la société, les administrateurs ne peuvent engager aucune
opération nouvelle, si ce n'est celles qui sont nécessaires pour liquider les
affaires entamées, en cas de contravention, ils sont personnellement et
solidairement responsables des affaires par eux engagées.
Cette prohibition a effet du jour de l'expiration du délai fixé pour la durée de
la société, ou de la consommation de l'affaire pour laquelle elle s'est
constituée, ou de l'événement qui, d'après la loi, produit la dissolution de la
société.
Chapitre Troisième : De la liquidation et du partage.
(articles 1064 à 1091)
Article
1064 :Le partage se
fait entre associés ou communistes majeurs et maîtres de leurs droits, d'après
le mode prévu par l'acte constitutif, ou de telle autre manière qu'ils avisent,
s'ils ne décident à l'unanimité de procéder à une liquidation avant tout
partage.
Section
Première : De la liquidation. (articles 1065 à 1082)
Article 1065 :Tous les associés, même ceux qui ne prennent point part à
l'administration, ont le droit de prendre part à la liquidation.
La liquidation est faite par les soins de tous les associés, ou d'un liquidateur
nommé par eux à l'unanimité, s'il n'a été préalablement indiqué par l'acte de
société.
Si les intéressés ne peuvent s'entendre sur le choix, ou s'il y a de justes
causes de ne pas confier la liquidation aux personnes indiquées par l'acte de
société, la liquidation est faite par justice, à la requête de la partie la plus
diligente.
Article 1066 :Tant
que le liquidateur n'a pas été nommé, les administrateurs sont constitués
dépositaires des biens sociaux, et doivent pourvoir aux affaires urgentes.
Article 1067 :Tous
les actes d'une société dissoute doivent énoncer qu'elle est " en liquidation ".
Les clauses de l'acte de société et les dispositions de la loi relatives aux
sociétés existantes s'appliquent à la société en liquidation, tant dans les
rapports des associés entre eux que dans leurs rapports avec les tiers, dans la
mesure où elles peuvent s'appliquer à une société en liquidation, et sauf les
dispositions du présent chapitre.
Article 1068 :Lorsqu'il
y a plusieurs liquidateurs, il ne peuvent agir séparément, s'ils n'y sont
expressément autorisés.
Article 1069 :Dès
son entrée en fonctions, le liquidateur, qu'il soit judiciaire ou non, est tenu
de dresser, conjointement avec les administrateurs de la société, l'inventaire
et le bilan actif et passif de la société, qui est souscrit par les uns et par
les autres. Il doit recevoir et conserver les livres, les documents et les
valeurs de la société qui lui seront remis par les administrateurs ; il prend
note, en forme de journal et par ordre de date, de toutes les opérations
relatives à la liquidation, selon les règles de la comptabilité usitée dans le
commerce, et garde tous les documents justificatifs et autres pièces relatifs à
cette liquidation.
Article 1070 :Le
liquidateur représente la société en liquidation, et il en a l'administration.
Son mandat comprend tous les actes nécessaires afin de réaliser l'actif et
acquitter le passif, notamment le pouvoir d'opérer le recouvrement des créances,
de terminer les affaires pendantes, de prendre toutes les mesures conservatoires
requises par l'intérêt commun, de faire toute publicité nécessaire afin
d'inviter les créanciers à présenter leurs créances, de payer les dettes
sociales liquides ou exigibles, de vendre judiciairement les immeubles de la
société qui ne peuvent se partager commodément, de vendre les marchandises en
magasin et le matériel, le tout, sauf les réserves exprimées dans l'acte qui le
nomme ou les décisions qui seraient prises par les associés à l'unanimité au
cours de la liquidation.
Article 1071 :Si
un créancier connu ne se présente pas, le liquidateur est autorisé à consigner
la somme à lui due, dans le cas où la consignation est de droit.
Pour les obligations non échues ou en litige, il est tenu de réserver et de
déposer en lieu sûr une somme suffisante pour y faire face.
Article 1072 :Au
cas où les fonds de la société ne suffisent pas à payer le passif exigible, le
liquidateur doit demander aux associés les sommes à ce nécessaires, si les
associés sont tenus de les fournir d'après la nature de la société, ou s'ils
sont encore débiteurs de tout ou partie de leur apport social. La part des
associés insolvables se répartit sur les autres dans la proportion où ils sont
tenus des pertes.
Article 1073 :Le
liquidateur peut contracter des emprunts et autres obligations, même par voie de
change, endosser des effets de commerce, accorder des délais, donner et accepter
des délégations, donner en nantissement les biens de la société, le tout si le
contraire n'est pas exprimé dans son mandat, et seulement dans la mesure
strictement requise par l'intérêt de la liquidation.
Article 1074 :Le
liquidateur ne peut ni transiger ni compromettre, ni abandonner des sûretés, si
ce n'est contre payement ou contre des sûretés équivalentes, ni céder à forfait
le fonds de commerce qu'il est chargé de liquider, ni aliéner à titre gratuit,
ni entamer des opérations nouvelles, s'il n'y est expressément autorisé. Il peut
toutefois engager des opérations nouvelles, dans la mesure où elles seraient
nécessaires pour liquider des affaires pendantes. En cas de contravention, il
est personnellement responsable des opérations engagées ; cette responsabilité
est solidaire, lorsqu'il y a plusieurs liquidateurs.
Article 1075 :Le
liquidateur peut déléguer à des tiers le pouvoir de faire un ou plusieurs actes
déterminés; il répond, d'après les règles du mandat, des personnes qu'il se
substitue.
Article 1076 :Le
liquidateur, même judiciaire, ne peut s'écarter des décisions prises à
l'unanimité par les intéressés et ayant trait à la gestion de la chose commune.
Article 1077 :Le
liquidateur est tenu de fournir aux communistes ou associés, à toute requête,
des renseignements complets sur l'état de la liquidation, et de mettre à leur
disposition les registres et documents relatif à ces opérations.
Article 1078 :Le
liquidateur est tenu de toutes les obligations du mandataire salarié, en ce qui
concerne la reddition de ses comptes et la restitution de ce qu'il a touché à
l'occasion de son mandat. Il doit, à la fin de la liquidation, dresser un
inventaire et un bilan actif et passif, résumant toutes les opérations par lui
accomplies et la situation définitive qui en résulte.
Article 1079 :Le
mandat du liquidateur n'est pas censé gratuit. Lorsque les honoraires du
liquidateur n'ont pas été fixés, il appartient au tribunal de les liquider sur
sa note, sauf le droit des intéressés de s'opposer à la taxe.
La liquidation judiciaire donne ouverture au payement des frais judiciaires de
liquidation prévus au tarif des frais de justice.
Article 1080 :Le
liquidateur, qui a payé de ses deniers les dettes communes, ne peut exercer que
les droits des créanciers qu'il a désintéressés; il n'a de recours contre les
associés ou communistes qu'à proportion de leurs intérêts.
Article 1081 :Après
la fin de la liquidation et la remise des comptes, les livres, papiers et
documents de la société dissoute sont déposés par les liquidateurs au
secrétariat du tribunal ou autre lieu sûr qui lui est désigné par le tribunal,
si les intéressés ne lui indiquent à la majorité la personne à laquelle il doit
remettre ce dépôt. Ils doivent y être conservés pendant quinze ans à partir de
la date du dépôt.
Les intéressés et leurs héritiers et ayants cause, de même que les liquidateurs,
ont toujours le droit de consulter les documents, de les compulser, d'en prendre
copie, même notariée.
Article 1082 :Si
un ou plusieurs liquidateurs viennent à manquer par mort, faillite ou
interdiction, renonciation ou révocation, ils doivent être remplacés de la
manière établie pour leur nomination.
Les dispositions de l'article 1030 sont applicables à la révocation des
liquidateurs et à leur renonciation,
Section
Deuxième : Du partage. (articles
1083 à 1091)
Article 1083 :Lorsque la liquidation est terminée, dans le cas des articles
ci-dessus, et dans tous les autres cas où il y a lieu à partage de biens
communs, les parties maîtresses de leurs droits peuvent, si elles sont
unanimement d'accord, procéder au partage de la manière qu'elles avisent.
Tous les sociétaires, même ceux qui ne prennent point part à l'administration,
ont le droit de prendre part directement au partage.
Article 1084 :S'il
y a contestation, ou si l'une des parties n'est pas libre de ses droits, ou s'il
y a parmi elles un absent, la partie qui veut sortir de l'indivision se pourvoit
devant le tribunal pour procéder au partage conformément à la loi.
Article 1085 :Les
créanciers communs, ainsi que les créanciers de l'un des copartageants en
déconfiture, peuvent s'opposer à ce qu'on procède au partage ou à la licitation
hors de leur présence, et peuvent y intervenir à leurs frais ; ils peuvent aussi
faire annuler le partage auquel on aurait procédé malgré leur opposition.
Article 1086 :Les
copartageants, ou l'un d'eux, peuvent arrêter la demande d'annulation du partage
en désintéressant le créancier, ou en consignant la somme par lui réclamée.
Article 1087 :Les
créanciers, dûment appelés, qui surviennent après le partage consommé, ne
peuvent le faire annuler; mais, s'il n'a pas été réservé une somme suffisante
pour les désintéresser, ils peuvent exercer leurs droits sur la chose commune,
au cas où il en resterait une partie qui n'est pas encore partagée ; dans le cas
contraire, ils peuvent suivre leurs actions contre les copartageants dans la
mesure déterminée par la nature de la société ou de la communauté.
Article 1088 :Chacun
des copartageants est censé avoir eu, dès l'origine, la propriété des effets
compris dans son lot, ou par lui acquis sur licitation, et n'avoir jamais eu la
propriété des autres effets.
Article 1089 :Le
partage, soit conventionnel, soit légal, soit judiciaire, ne peut être rescindé
que pour erreur, violence, dol ou lésion.
Article 1090 :Les
copartageants se doivent mutuellement la garantie de leurs lots, pour les causes
antérieures au partage, d'après les dispositions établies pour la vente.
Article 1091 :La
rescision du partage, pour les causes établies par la loi, remet chacun des
copartageants dans la situation de droit et de fait qu'il avait au moment du
partage, sauf les droits régulièrement acquis, à titre onéreux, par les tiers de
bonne foi.
Il ne peut être rescindé que pour les causes qui vicient le consentement, telles
que la violence, l'erreur ou le dol ou la lésion. L'action en rescision doit
être intentée dans l'année qui suit le partage ; elle n'est pas recevable après
ce délai.
La rescision pour cause de lésion n'a lieu que dans le cas prévu par l'article
56.