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Titre 8 Les contrats aléaatoires

Livre I Des obligations en général | Livre II Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats

LEGAL DICTIONARY


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Titre Huitième : Des contrats aléatoires. (articles 1092 à 1097)

 

Chapitre Unique : Des contrats aléatoires. (articles 1092 à 1097)


 

Article 1092 :Toute obligation ayant pour cause une dette de jeu ou un pari est nulle de plein droit.

Article 1093 :Sont nulles également les reconnaissances et les ratifications postérieures des dettes ayant pour cause le jeu ou les paris, les titres souscrits pour en faire preuve, même s'ils sont à l'ordre, ainsi que les cautionnements et sûretés donnés pour les garantir, les dations en payement, transactions et autres contrats ayant pour cause une dette de cette nature.

Article 1094 :L'exception de jeu est opposable aux tiers qui ont prêté des sommes ou valeurs destinées à servir au jeu ou pari, lorsque les tiers connaissaient l'emploi qu'on se proposait de faire de ces sommes.

Article 1095 :Tout payement fait en exécution d'une dette de jeu ou d'un pari est sujet à répétition. Cette disposition s'applique à tout acte valant payement, ainsi qu'à la remise d'effets de commerce ou d'obligations civiles pour faire preuve de la dette.

Article 1096 :Sont réputés aléatoires et soumis aux dispositions des articles 1002 à 1095, les contrats sur les valeurs publiques ou les marchandises qui ne doivent pas se régler par une livraison effective de titres ou de marchandises, mais par le payement de la différence entre le prix convenu et le prix courant au moment de la liquidation.

Article 1097 :Sont exceptés des dispositions précédentes les jeux et les paris ayant pour objet les courses à pied ou à cheval, le tir à la cible, les joûtes sur l'eau, et autres faits tenant à l'adresse et à l'exercice du corps, pourvu :

1° Que les valeurs ou sommes engagées ne soient pas promises par l'un des jouteurs à l'autre ;

2° Que les paris n'aient pas lieu entre simples spectateurs.