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Titre Huitième : Des contrats aléatoires. (articles
1092 à 1097)
Chapitre Unique : Des contrats aléatoires. (articles
1092 à 1097)
Article 1092 :Toute obligation ayant pour cause une dette de jeu ou un pari
est nulle de plein droit.
Article 1093 :Sont
nulles également les reconnaissances et les ratifications postérieures des
dettes ayant pour cause le jeu ou les paris, les titres souscrits pour en faire
preuve, même s'ils sont à l'ordre, ainsi que les cautionnements et sûretés
donnés pour les garantir, les dations en payement, transactions et autres
contrats ayant pour cause une dette de cette nature.
Article 1094 :L'exception
de jeu est opposable aux tiers qui ont prêté des sommes ou valeurs destinées à
servir au jeu ou pari, lorsque les tiers connaissaient l'emploi qu'on se
proposait de faire de ces sommes.
Article 1095 :Tout
payement fait en exécution d'une dette de jeu ou d'un pari est sujet à
répétition. Cette disposition s'applique à tout acte valant payement, ainsi qu'à
la remise d'effets de commerce ou d'obligations civiles pour faire preuve de la
dette.
Article 1096 :Sont
réputés aléatoires et soumis aux dispositions des articles 1002 à 1095, les
contrats sur les valeurs publiques ou les marchandises qui ne doivent pas se
régler par une livraison effective de titres ou de marchandises, mais par le
payement de la différence entre le prix convenu et le prix courant au moment de
la liquidation.
Article 1097 :Sont
exceptés des dispositions précédentes les jeux et les paris ayant pour objet les
courses à pied ou à cheval, le tir à la cible, les joûtes sur l'eau, et autres
faits tenant à l'adresse et à l'exercice du corps, pourvu :
1° Que les valeurs ou sommes engagées ne soient pas promises par l'un des
jouteurs à l'autre ;
2° Que les paris n'aient pas lieu entre simples spectateurs.
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