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Titre 9 La transaction

Livre I Des obligations en général | Livre II Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats

LEGAL DICTIONARY


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Titre Neuvième : De la Transaction. (articles 1098 à 1116)


 

Chapitre Unique : De la Transaction. (articles 1098 à 1116)


 

Article 1098 :La transaction est un contrat par lequel les parties terminent ou préviennent une contestation moyennant la renonciation de chacune d'elles à une partie de ses prétentions réciproques, ou la cession qu'elle fait d'une valeur ou d'un droit à l'autre partie.

Article 1099 :Pour transiger, il faut avoir la capacité d'aliéner, à titre onéreux, les objets compris dans la transaction.

Article 1100 :On ne peut transiger sur une question d'état ou d'ordre public, ou sur les autres droits personnels qui ne font pas objet de commerce ; mais on peut transiger sur l'intérêt pécuniaire qui résulte d'une question d'état ou d'un délit.

Article 1101 :Ce qui ne peut être l'objet d'un contrat commutatif entre musulmans ne peut être entre eux objet de transaction.

Cependant, les parties peuvent transiger sur des droits ou des choses, encore que la valeur en soit incertaine pour elles.

Article 1102 :On ne peut transiger sur le droit aux aliments ; on peut transiger sur le mode de prestation des aliments, ou sur le mode de payement des arrérages déjà échus.

Article 1103 :On peut transiger sur les droits héréditaires déjà acquis moyennant une somme inférieure à la portion légitime établie par la loi, pourvu que les parties connaissent la quotité de la succession.

Article 1104 :Lorsque la transaction comprend la constitution, le transfert, ou la modification de droits sur les immeubles ou autres objets susceptibles d'hypothèque, elle doit être faite par écrit, et elle n'a d'effet, au regard des tiers, que si elle est enregistrée en la même forme que la vente.

Article 1105 :La transaction a pour effet d'éteindre définitivement les droits et les prétentions qui ont été l'objet du contrat, et d'assurer à chacune des parties la propriété des choses qui lui ont été livrées et des droits qui lui ont été reconnus par l'autre partie. La transaction sur une dette, moyennant une partie de la somme due, vaut remise du reste, et produit la libération du débiteur.

Article 1106 :La transaction ne peut être révoquée, même du consentement des parties, à moins qu'elle n'ait eu simplement la nature d'un contrat commutatif.

Article 1107 :Les parties se doivent réciproquement la garantie des objets qu'elles se donnent à titre de transaction. Lorsque la partie, à laquelle l'objet en litige a été livré par l'effet de la transaction, en est évincée ou y découvre un vice rédhibitoire, il y a lieu à résolution totale ou partielle de la transaction ou à l'action en diminution de prix dans les conditions établies pour la vente.

Lorsque la transaction consiste en la concession à temps de la jouissance d'une chose, la garantie que les parties se doivent est celle du louage des choses.

Article 1108 :La transaction doit être entendue strictement, et, quels qu'en soient les termes, elle ne s'applique qu'aux contestations ou aux droits qui en ont été l'objet.

Article 1109 :Si celui qui a transigé sur un droit qu'il avait de son chef, ou en vertu d'une cause déterminée, acquiert ensuite le, même droit du chef d'une autre personne ou d'une cause différente, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.

Article 1110 :Lorsque l'une des parties n'accomplit pas les engagements qu'elle a pris dans la transaction, l'autre partie peut poursuivre l'exécution du contrat, si elle est possible, et, à défaut, en demander la résolution, sans préjudice de son droit aux dommages dans les deux cas.

Article 1111 :La transaction peut être attaquée :

1° Pour cause de violence ou de dol ;

2° Pour cause d'erreur matérielle sur la personne de l'autre partie, sur sa qualité, ou sur la chose qui a fait l'objet de la contestation ;

3° Pour défaut de cause, lorsque la transaction a été faite :

a) Sur un titre faux ;

b) Sur une cause inexistante ;

c) Sur une affaire déjà terminée par une transaction valable ou par un jugement non susceptible d'appel ou de requête civile, dont les parties ou l'une d'elles ignoraient l'existence.

La nullité ne peut être invoquée, dans les cas ci-dessus énumérés, que par la partie qui était de bonne foi.

Article 1112 :La transaction ne peut être attaquée pour erreur de droit. Elle ne peut être attaquée pour lésion, si ce n'est en cas de dol.

Article 1113 :Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qui existaient entre elles, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, s'il n'y a dol de l'autre partie.

Cette disposition n'a pas lieu, lorsque la transaction a été faite par le représentant légal d'un incapable et qu'elle a été déterminée par le défaut du titre, lorsque ce titre vient à être retrouvé.

Article 1114 :La transaction est indivisible : la nullité ou la rescision d'une partie entraîne la nullité ou la rescision totale de la transaction.

Cette disposition n'a pas lieu :

1° Lorsqu'il résulte des termes employés et de la nature des stipulations que les parties ont considéré les clauses de la transaction comme des parties distinctes et indépendantes ;

2° Lorsque la nullité provient du défaut de capacité de l'une des parties.

Dans ce cas, la nullité ne profite qu'à l'incapable dans l'intérêt duquel elle est établie, à moins qu'il n'ait été expressément stipulé que la résolution de la transaction aurait pour effet de délier toutes les parties.

Article 1115 :La résolution de la transaction remet les parties au même et semblable état de droit où elles se trouvaient au moment du contrat, et donne ouverture, en faveur de chacune d'elles, à la répétition de ce qu'elle a donné en exécution de la transaction, sauf les droits régulièrement acquis, à titre onéreux, par les tiers de bonne foi.

Lorsque le droit auquel on a renoncé ne peut plus être exercé, la répétition porte sur sa valeur.

Article 1116 :Lorsque, malgré les termes employés, la convention dénommée transaction constitue, en réalité, une donation, une vente ou autre rapport de droit, la validité et les effets du contrat doivent être appréciés d'après les dispositions qui régissent l'acte fait sous le couvert de la transaction.