lexinter.net                                                                                                                        

 

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES DES PRINCIPES FONDAMENTAUX

CONSTITUTION DU MAROC 1996

LEGAL DICTIONARY


RECHERCHE INTERNATIONALE ] Remonter ]

RECHERCHE        

--

 

 L'ATLAS

UNION EUROPENNE

EUROPE CENTRALE

RUSSIE

EUROPE DU NORD

AMERIQUE DU NORD

AMERIQUE DU SUD

MEDITERRANEE

AFRIQUE

ASIE

MOYEN ORIENT

  

DROIT FRANCAIS

 DROIT EUROPEEN

 DROIT USA

Accueil LexInter.net

 

(Ancienne) CONSTITUTION DU MAROC

TITRE I:DISPOSITIONS GENERALES, DES PRINCIPES FONDAMENTAUX

TITRE PREMIER

 

DISPOSITIONS GENERALES

 

DES PRINCIPES FONDAMENTAUX

 

ARTICLE PREMIER

 

Le Maroc est une Monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale.

 

ARTlCLE 2

 

La souveraineté appartient à la Nation qui l'exerce directement par voie de référendum et indirectement par l'intermédiaire des institutions constitutionnelles.

 

ARTICLE 3

 

Les partis politiques, les organisations syndicales, les Collectivités Locales et les Chambres professionnelles concourent à l'organisation et à la représentation des citoyens.

 

Il ne peut y avoir de parti unique.

 

ARTICLE 4

 

La loi est l'expression suprême de la volonté de la Nation. Tous sont tenus de s'y soumettre. La loi ne peut avoir d'effet rétroactif.

 

ARTICLE 5

 

Tous les Marocains sont égaux devant la loi.

 

ARTICLE 6

 

L'Islam est la Religion de l'Etat qui garantit à tous le libre exercice des cultes.

 

ARTICLE 7

 

L'emblème du Royaume est le drapeau rouge frappé en son centre d'une étoile verte à cinq branches.

 

La devise du Royaume est DIEU, LA PATRIE, LE ROI.

 

ARTICLE 8

 

L'homme et la femme jouissent de droits politiques égaux.

 

Sont électeurs tous les citoyens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques.

 

ARTICLE 9

 

La Constitution garantit à tous les citoyens:

 

la liberté de circuler et de s'établir dans toutes les parties du Royaume;

la liberté d'opinion, la liberté d'expression sous toutes ses formes et la liberté de réunion;

la liberté d'association et la liberté d'adhérer à toute organisation syndicale et politique de leur choix.

Il ne peut être apporté de limitation à l'exercice de ces libertés que par la loi.

 

ARTICLE 10

 

Nul ne peut être arrêté, détenu ou puni que dans les cas et les formes prévus par la loi.

 

Le domicile est inviolable. Les perquisitions ou vérifications ne peuvent intervenir que dans les conditions et les formes prévues par la loi.

 

ARTICLE 11

 

La correspondance est secrète.

 

ARTICLE 12

 

Tous les citoyens peuvent accéder, dans les mêmes conditions, aux fonctions et emplois publics.

 

ARTICLE 13

 

Tous les citoyens ont également droit à l'éducation et au travail.

 

ARTICLE 14

 

Le droit de grève demeure garanti.

 

Une loi organique précisera les conditions et les formes dans lesquelles ce droit peut s'exercer.

 

ARTICLE 15

 

Le droit de propriété et la liberté d'entreprendre demeurent garantis.

 

La loi peut en limiter l'étendue et l'exercice si les exigences du développement économique et social de la Nation en dictent la nécessité.

 

Il ne peut être procédé à l'expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi.

 

ARTICLE 16

 

Tous les citoyens contribuent à la défense de la patrie.

 

ARTICLE 17

 

Tous supportent, en proportion de leurs facultés contributives, les charges publiques que seule la loi peut, dans les formes prévues par la présente Constitution, créer et répartir.

 

ARTICLE 18

 

Tous supportent solidairement les charges résultant des calamités nationales