(Ancienne)
CONSTITUTION DU MAROC
TITRE III
DU PARLEMENT
DE L'ORGANISATION DU
PARLEMENT
ARTICLE 36
Le Parlement est
composé de deux Chambres, la Chambre des Représentants et la Chambre des
Conseillers. Leurs membres tiennent leur mandat de la Nation. Leur droit
de vote est personnel et ne peut être délégué
ARTICLE 37
Les membres de la
Chambre des Représentants sont élus pour cinq ans au suffrage universel
direct. La législature prend fin à l'ouverture de la session d'octobre
de la cinquième année qui suit l'élection de la Chambre.
Le nombre des
Représentants, le régime électoral, les conditions d'éligibilité, le
régime des incompatibilités et l'organisation du contentieux électoral
sont fixés par une loi organique.
Le président est élu
d'abord en début de législature puis à la session d'avril de la
troisième année de cette dernière et pour la période restant à courir de
celle-ci.
Les membres du bureau
sont élus à la représentation proportionnelle des groupes pour une durée
d'une année.
ARTICLE 38
La Chambre des
Conseillers comprend, dans la proportion des 3/5, des membres élus dans
chaque région par un collège électoral composé de représentants des
collectivités locales et, dans une proportion des 2/5, des membres élus
dans chaque région par des collèges électoraux composés d'élus des
Chambres professionnelles et de membres élus à l'échelon national par un
collège électoral composé des représentants des salariés.
Les membres de la
Chambre des Conseillers sont élus pour neuf ans. La Chambre des
Conseillers est renouvelable par tiers tous les trois ans. Les sièges
faisant l'objet du premier et du deuxième renouvellements seront tirés
au sort. Le nombre et le régime électoral des Conseillers, le nombre des
membres à élire par chacun des collèges électoraux, la répartition des
sièges par région, les conditions d'éligibilité et le régime des
incompatibilités, les modalités du tirage au sort prévu ci-dessus ainsi
que l'organisation du contentieux électoral sont fixés par une loi
organique.
Le président de la
Chambre des Conseillers et les membres du bureau sont élus au début de
la session d'octobre, lors de chaque renouvellement de la Chambre, les
membres du bureau sont élus à la représentation proportionnelle des
groupes.
Lors de la mise en
place de la première Chambre des Conseillers ou de son élection après
dissolution de celle qui l'a précédée, le Président et les membres du
bureau sont élus au début de la session qui suit l’élection puis
renouvelés au début de la session d'octobre lors de chaque
renouvellement de la Chambre.
ARTICLE 39
Aucun membre du
Parlement ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à
l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses
fonctions, hormis le cas où les opinions exprimées mettent en cause le
régime monarchique, la religion musulmane ou constituent une atteinte au
respect dû au Roi.
Aucun membre du
Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou
arrêté pour crimes ou délits, autres que ceux indiqués à l'alinéa
précédent, qu'avec l'autorisation de la Chambre à laquelle il
appartient, sauf dans le cas de flagrant délit.
Aucun membre du
Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du
bureau de la Chambre à laquelle il appartient, sauf dans le cas de
flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
La détention ou la
poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la Chambre à
laquelle il appartient le requiert, sauf dans le cas de flagrant délit,
de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
ARTICLE 40
Le Parlement siège
pendant deux sessions par an. Le Roi préside l'ouverture de la première
session qui commence le deuxième vendredi d'octobre. La seconde session
s'ouvre le deuxième vendredi d'avril.
Lorsque le Parlement a
siégé trois mois au moins, au cours de chaque session, la clôture peut
être prononcée par décret.
ARTICLE 41
Le Parlement peut être
réuni en session extraordinaire, soit à la demande de la majorité
absolue des membres de l'une des deux Chambres, soit par décret.
Les sessions
extraordinaires du Parlement se tiennent sur la base d'un ordre du jour
déterminé. Lorsque ce dernier est épuisé, la session est close par
décret.
ARTICLE 42
Une loi organique
fixera les modalités de fonctionnement de ces commissions.
ARTICLE 43
Les séances des
Chambres du Parlement sont publiques. Le compte rendu intégral des
débats est publié au bulletin officiel.
Chaque Chambre peut
siéger en comité secret, à la demande du Premier ministre ou du tiers de
ses membres.
ARTICLE 44
Chaque Chambre établit
et vote son règlement. Toutefois, il ne pourra être mis en application
qu'après avoir été déclaré par le Conseil Constitutionnel conforme aux
dispositions de la présente Constitution.
DES POUVOIRS DU
PARLEMENT
ARTICLE 45
La loi est votée par
le Parlement.
Une loi d'habilitation
peut autoriser le Gouvernement, pendant un délai limité et en vue d'un
objectif déterminé, à prendre par décret des mesures qui sont
normalement du domaine de la loi. Les décrets entrent en vigueur dès
leur publication, mais ils doivent être soumis, dans un délai fixé par
la loi d'habilitation, à la ratification du Parlement. La loi
d'habilitation devient caduque en cas de dissolution des deux Chambres
du Parlement ou de l'une d'entre elles.
ARTICLE 46
Sont du domaine de la
loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d'autres
articles de la Constitution:
les droits individuels
et collectifs énumérés au titre premier de la présente Constitution;
la détermination des
infractions et des peines qui leur sont applicables, la procédure
pénale, la procédure civile et la création de nouvelles catégories de
juridictions;
le statut des
magistrats;
le statut général de
la fonction publique;
les garanties
fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires;
le régime électoral
des assemblées et conseils des Collectivités Locales;
e régime des
obligations civiles et commerciales;
la création des
établissements publics;
la nationalisation
d'entreprises et les transferts d'entreprises du secteur public au
secteur privé.
Le Parlement est
habilité à voter des lois-cadres concernant les objectifs fondamentaux
de l'action économique, sociale et culturelle de l'Etat.
ARTICLE 47
Les matières autres
que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine
réglementaire.
ARTICLE 48
Les textes pris en
forme législative peuvent être modifiés par décret, après avis conforme
du Conseil Constitutionnel lorsqu'ils seront intervenus dans un domaine
dévolu à l'exercice du pouvoir réglementaire.
ARTICLE 49
L'état de siège peut
être déclaré, par dahir, pour une durée de trente jours. Le délai de
trente jours ne peut être prorogé que par la loi.
ARTICLE 50
Le Parlement vote la
loi de finances dans des conditions prévues par une loi organique.
Les dépenses
d'investissements résultant des plans de développement ne sont votées
qu'une seule fois, lors de l'approbation du plan par le Parlement. Elles
sont reconduites automatiquement pendant la durée du plan. Seul le
Gouvernement est habilité à déposer des projets de lois tendant à
modifier le programme ainsi adopté.
Si, à la fin de
l'année budgétaire, la loi de finances n'est pas votée ou n'est pas
promulguée en raison de sa soumission au Conseil Constitutionnel en
application de l'article 81, le Gouvernement ouvre, par décret, les
crédits nécessaires à la marche des services publics et à l'exercice de
leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à
approbation.
Dans ce cas, les
recettes continuent à être perçues conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur les concernant à l'exception,
toutefois, des recettes dont la suppression est proposée dans le projet
de loi de finances. Quant à celles pour lesquelles ledit projet prévoit
une diminution de taux, elles seront perçues au nouveau taux proposé.
ARTICLE 51
Les propositions et
amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables
lorsque leur adoption aurait pour conséquence, par rapport à la loi de
finances, soit une diminution des ressources publiques, soit la création
ou l'aggravation d'une charge publique.
DE L'EXERCICE
DU POUVOIR LEGISLATIF
ARTICLE 52
L'initiative des lois
appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du
Parlement.
Les projets de lois
sont déposés sur le bureau d'une des deux Chambres.
ARTICLE 53
Le Gouvernement peut
opposer l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement qui n'est pas
du domaine de la loi.
En cas de désaccord,
le Conseil Constitutionnel statue, dans un délai de huit jours, à la
demande de l'une des deux Chambres ou du Gouvernement.
ARTICLE 54
Les projets et
propositions sont envoyés pour examen devant des commissions dont
l'activité se poursuit entre les sessions.
ARTICLE 55
Le Gouvernement peut
prendre, dans l'intervalle des sessions, avec l'accord des commissions
concernées des deux Chambres, des décrets-lois qui doivent être, au
cours de la session ordinaire suivante du Parlement, soumis à
ratification de celui-ci.
Le projet de
décret-loi est déposé sur le bureau de l'une des deux Chambres. Il est
examiné successivement par les commissions concernées des deux Chambres
en vue de parvenir à une décision commune dans un délai de six jours. A
défaut, il est procédé, à la demande du Gouvernement, à la constitution
d'une commission mixte paritaire qui dispose d'un délai de trois jours à
compter de sa saisine, en vue de proposer une décision commune à
soumettre aux commissions concernées.
L'accord prévu au
premier alinéa de cet article est réputé avoir été refusé, si la
commission mixte paritaire n'aboutit pas dans le délai précité ou si la
décision proposée par elle n'est pas adoptée par les commissions
parlementaires concernées dans un délai de quatre jours.
ARTICLE 56
L'ordre du jour de
chaque Chambre est établi par son bureau. Il comporte, par priorité, et
dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de
lois déposés par le Gouvernement et des propositions de lois acceptées
par lui.
Une séance par semaine
est réservée dans chaque Chambre par priorité, aux questions des membres
de celle-ci et aux réponses du Gouvernement.
La réponse du
Gouvernement doit être donnée dans les vingt jours suivant la date à
laquelle le Gouvernement a été saisi de la question.
ARTICLE 57
Les membres de chaque
Chambre et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Après l'ouverture
du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement
qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission intéressée.
Si le Gouvernement le
demande, la Chambre saisie du texte en discussion se prononce par un
seul vote sur tout ou partie de celui-ci en ne retenant que les
amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
ARTICLE 58
Tout projet ou
proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres du
Parlement pour parvenir à l'adoption d'un texte identique. La Chambre,
saisie la première, examine le texte du projet de loi présenté par le
Gouvernement ou de la proposition de loi inscrite; une Chambre saisie
d'un texte voté par l'autre Chambre délibère sur le texte qui lui est
transmis.
Lorsqu'un projet ou
une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque
Chambre, ou si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule
lecture par chaque Chambre, le Gouvernement peut provoquer la réunion
d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la commission
mixte paritaire peut être soumis pour adoption par le Gouvernement aux
deux Chambres. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du
Gouvernement.
Si la commission mixte
paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si celui-ci
n'est pas adopté par les Chambres, le Gouvernement peut soumettre à la
Chambre des Représentants le projet ou la proposition de loi, modifié,
le cas échéant, par les amendements résultant de la discussion
parlementaire et repris par le Gouvernement. La Chambre des
Représentants ne peut adopter définitivement le texte qu'à la majorité
absolue des membres la composant.
Sont réputées votées à
la majorité absolue de la Chambre des Représentants les dispositions
adoptées par celle-ci en application de l'article 75, alinéa 2.
Les lois organiques
sont votées et modifiées dans les mêmes conditions. Cependant le projet
ou la proposition de loi organique n'est soumis à la délibération et au
vote de la première Chambre saisie qu'à l'issue d'un délai de dix jours
après son dépôt.
Les lois organiques
relatives à la Chambre des Conseillers doivent être votées dans les
mêmes termes par les deux Chambres.
Les lois organiques ne
peuvent être promulguées qu'après que le Conseil Constitutionnel se soit
prononcé sur leur conformité à la Constitution.