(Ancienne)
CONSTITUTION DU MAROC
TITRE V
DES RAPPORTS ENTRE
LES POUVOIRS
DES RAPPORTS ENTRE
LE ROI ET LE PARLEMENT
ARTICLE 67
Le Roi peut demander
aux Chambres qu'il soit procédé à une nouvelle lecture de tout projet ou
proposition de loi.
ARTICLE 68
La demande d'une
nouvelle lecture est formulée par un message. Cette nouvelle lecture ne
peut être refusée.
ARTICLE 69
Le Roi peut, après une
nouvelle lecture, soumettre, par dahir, au référendum tout projet ou
proposition de loi, hormis le cas où le texte du projet ou de la
proposition de loi soumis à la nouvelle lecture aurait été adopté ou
rejeté par chacune des deux Chambres à la majorité des deux tiers des
membres la composant.
ARTICLE 70
Les résultats du
référendum s'imposent à tous.
ARTICLE 71
Le Roi peut, après
avoir consulté les présidents des deux Chambres et le président du
Conseil Constitutionnel et adressé un message à la Nation, dissoudre,
par dahir, les deux Chambres du Parlement ou l'une d'elles seulement.
ARTICLE 72
L'élection du nouveau
Parlement ou de la nouvelle Chambre intervient trois mois, au plus tard,
après la dissolution.
Le Roi exerce
entre-temps, outre les pouvoirs qui Lui sont reconnus par la présente
Constitution, ceux dévolus au Parlement en matière législative.
ARTICLE 73
Lorsqu'une Chambre a
été dissoute, celle qui lui succède ne peut être dissoute qu'un an après
son élection.
ARTICLE 74
La déclaration de
guerre a lieu après communication faite à la Chambre des Représentants
et à la Chambre des Conseillers.
DES RAPPORTS ENTRE LE
PARLEMENT
ET LE GOUVERNEMENT
ARTICLE 75
Le Premier ministre
peut engager la responsabilité du Gouvernement devant la Chambre des
Représentants, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote
d'un texte.
La confiance ne peut
être refusée ou le texte rejeté qu'à la majorité absolue des membres
composant la Chambre des Représentants.
Le vote ne peut
intervenir que trois jours francs après que la question de confiance ait
été posée.
Le refus de confiance
entraîne la démission collective du Gouvernement.
ARTICLE 76
La Chambre des
Représentants peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par
le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si
elle est signée par le quart au moins des membres composant la Chambre.
La motion de censure
n'est approuvée par la Chambre des Représentants que par un vote pris à
la majorité absolue des membres qui la composent. Le vote ne peut
intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion.
Le vote de censure
entraîne la démission collective du Gouvernement.
Lorsque le
Gouvernement a été censuré par la Chambre des Représentants, aucune
motion de censure de la Chambre des Représentants n'est recevable
pendant un délai d'un an.
ARTICLE 77
La Chambre des
Conseillers peut voter des motions d'avertissement ou des motions de
censure du Gouvernement.
La motion
d'avertissement au Gouvernement doit être signée par le tiers au moins
des membres de la Chambre des Conseillers. Elle doit être votée à la
majorité absolue des membres composant la Chambre. Le vote ne peut
intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion.
Le texte de
l'avertissement est immédiatement adressé par le Président de la Chambre
des Conseillers au Premier ministre qui dispose d'un délai de six jours
pour présenter devant la Chambre des Conseillers la position du
Gouvernement sur les motifs de l'avertissement.
La déclaration
gouvernementale est suivie d'un débat sans vote.
La motion de censure
n'est recevable que si elle est signée par le tiers au moins des membres
composant la Chambre des Conseillers. Elle n'est approuvée par la
Chambre que par un vote pris à la majorité des 2/3 des membres qui la
composent. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le
dépôt de la motion.
Le vote de censure
entraîne la démission collective du Gouvernement.
Lorsque le
Gouvernement a été censuré par la Chambre des Conseillers, aucune motion
de censure de la Chambre des Conseillers n'est recevable pendant un
délai de un an.