(Ancienne)
CONSTITUTION DU MAROC
TITRE VI
DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL
ARTICLE 78
Il est institué un
Conseil Constitutionnel.
ARTICLE 79
Le Conseil
Constitutionnel comprend six membres désignés par le Roi pour une durée
de neuf ans et six membres désignés pour la même durée, moitié par le
président de la Chambre des Représentants, moitié par le président de la
Chambre des Conseillers, après consultation des groupes. Chaque
catégorie de membres est renouvelable par tiers tous les trois ans.
Le président du
Conseil Constitutionnel est choisi par le Roi parmi les membres qu'Il
nomme.
Le mandat du président
et des membres du Conseil Constitutionnel n'est pas renouvelable.
ARTICLE 80
Une loi organique
détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil
Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui, et notamment
les délais ouverts pour le saisir de contestations.
Elle détermine
également les fonctions incompatibles avec celles de membre de ce
Conseil, les conditions des deux premiers renouvellements triennaux
ainsi que les modalités de remplacement des membres empêchés,
démissionnaires ou décédés en cours de mandat.
ARTICLE 81
Le Conseil
Constitutionnel exerce les attributions qui lui sont dévolues par les
articles de la constitution ou par des dispositions de lois organiques.
Il statue, par ailleurs, sur la régularité de l'élection des membres du
Parlement et des opérations du référendum.
En outre, les lois
organiques, avant leur promulgation, et le règlement de chaque Chambre,
avant sa mise en application, doivent être soumis au Conseil
Constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les
lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel avant leur
promulgation par le Roi, le Premier ministre, le président de la Chambre
des Représentants, le président de la Chambre des Conseillers ou le
quart des membres de l'une ou l'autre Chambre.
Dans les cas prévus
aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer
dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y
a urgence, ce délai est réduit à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la
saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Une disposition
inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Les décisions du
Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles
s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités
administratives et juridictionnelles.