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TITRE VII DE LA JUSTICE

CONSTITUTION DU MAROC 1996

LEGAL DICTIONARY


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(Ancienne) CONSTITUTION DU MAROC

TITRE VII

 

DE LA JUSTICE

 

ARTICLE 82

 

L'autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

 

ARTICLE 83

 

Les jugements sont rendus et exécutés au nom du ROI.

 

ARTICLE 84

 

Les magistrats sont nommés, par dahir, sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

ARTICLE 85

 

Les magistrats du siège sont inamovibles.

 

ARTICLE 86

 

Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Roi. Il se compose, en outre:

 

du ministre de la Justice, vice-président;

du premier président de la Cour Suprême;

du procureur général du Roi près de la Cour Suprême;

du président de la première Chambre de la Cour Suprême;

de deux représentants élus, parmi eux, par les magistrats des Cours d'appel;

de quatre représentants élus, parmi eux, par les magistrats des juridictions de premier degré.

ARTICLE 87

 

Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille à l'application des garanties accordées aux magistrats quant à leur avancement et à leur discipline.