(Ancienne)
CONSTITUTION DU MAROC
TITRE VIII
DE LA HAUTE COUR
ARTICLE 88
Les membres du
Gouvernement sont pénalement responsables des crimes et délits commis
dans l'exercice de leurs fonctions.
ARTICLE 89
Ils peuvent être mis
en accusation par les deux Chambres du Parlement et renvoyés devant la
Haute Cour.
ARTICLE 90
La proposition de mise
en accusation doit être signée par au moins le quart des membres de la
Chambre devant laquelle elle est présentée en premier lieu. Elle est
examinée successivement par les deux Chambres et ne peut être approuvée
que par un vote identique émis dans chaque Chambre au scrutin secret et
à la majorité des deux tiers des membres la composant, à l'exception de
ceux appelés à participer aux poursuites, à l'instruction ou au
jugement.
ARTICLE 91
La Haute Cour est
composée, par parts égales, de membres élus au sein de la Chambre des
Représentants et au sein de la Chambre des Conseillers. Son président
est nommé par dahir.
ARTlCLE 92
Une loi organique fixe
le nombre des membres de la Haute Cour, les modalités de leur élection
ainsi que la procédure applicable.