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TITRE VIII DE LA HAUTE COUR

CONSTITUTION DU MAROC 1996

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(Ancienne) CONSTITUTION DU MAROC

TITRE VIII

DE LA HAUTE COUR

ARTICLE 88

 

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.

 

ARTICLE 89

 

Ils peuvent être mis en accusation par les deux Chambres du Parlement et renvoyés devant la Haute Cour.

 

ARTICLE 90

 

La proposition de mise en accusation doit être signée par au moins le quart des membres de la Chambre devant laquelle elle est présentée en premier lieu. Elle est examinée successivement par les deux Chambres et ne peut être approuvée que par un vote identique émis dans chaque Chambre au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des membres la composant, à l'exception de ceux appelés à participer aux poursuites, à l'instruction ou au jugement.

 

ARTICLE 91

 

La Haute Cour est composée, par parts égales, de membres élus au sein de la Chambre des Représentants et au sein de la Chambre des Conseillers. Son président est nommé par dahir.

 

ARTlCLE 92

 

Une loi organique fixe le nombre des membres de la Haute Cour, les modalités de leur élection ainsi que la procédure applicable.