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TITRE X DE LA COUR DES COMPTES

CONSTITUTION DU MAROC 1996

LEGAL DICTIONARY


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(Ancienne) CONSTITUTION DU MAROC

TITRE X

DE LA COUR DES COMPTES

ARTICLE 96

 

La Cour des comptes est chargée d'assurer le contrôle supérieur de l'exécution des lois de finances.

Elle s'assure de la régularité des opérations de recettes et de dépenses des organismes soumis à son contrôle en vertu de la loi et en apprécie la gestion. Elle sanctionne, le cas échéant, les manquements aux règles qui régissent les dites opérations.

 

ARTICLE 97

 

La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans les domaines relevant de sa compétence en vertu de la loi. Elle rend compte au Roi de l'ensemble de ses activités.

 

ARTICLE 98

 

Les Cours régionales des comptes sont chargées d'assurer le contrôle des comptes et de la gestion des Collectivités Locales et de leurs groupements.

 

ARTICLE 99

 

Les attributions, l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes sont fixées par la loi.