(Ancienne) CONSTITUTION
DU MAROC
TITRE X
DE LA COUR DES COMPTES
ARTICLE 96
La Cour des comptes est
chargée d'assurer le contrôle supérieur de l'exécution des lois de finances.
Elle s'assure de la
régularité des opérations de recettes et de dépenses des organismes soumis à
son contrôle en vertu de la loi et en apprécie la gestion. Elle sanctionne,
le cas échéant, les manquements aux règles qui régissent les dites
opérations.
ARTICLE 97
La Cour des comptes
assiste le Parlement et le Gouvernement dans les domaines relevant de sa
compétence en vertu de la loi. Elle rend compte au Roi de l'ensemble de ses
activités.
ARTICLE 98
Les Cours régionales des
comptes sont chargées d'assurer le contrôle des comptes et de la gestion des
Collectivités Locales et de leurs groupements.
ARTICLE 99
Les attributions,
l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Cour des comptes et
des Cours régionales des comptes sont fixées par la loi.