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TITRE XIII DISPOSITIONS PARTICULIERES
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(Ancienne) CONSTITUTION DU MAROC TITRE XIII
DISPOSITIONS PARTICULIERES
ARTICLE 107
Jusqu'à l'élection des Chambres du Parlement prévue par la présente Constitution, la Chambre des Représentants, actuellement en fonction, continuera d'exercer ses attributions, notamment pour voter les lois nécessaires à la mise en place des nouvelles Chambres du Parlement, sans préjudice de l'application de l'article 27.
ARTICLE 108
En attendant l'installation du Conseil Constitutionnel, selon la composition prévue par la présente Constitution, le Conseil Constitutionnel, actuellement en fonction, demeure compétent pour exercer les attributions qui lui sont conférées par la Constitution et les lois organiques.
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