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TITRE XIII DISPOSITIONS PARTICULIERES

CONSTITUTION DU MAROC 1996

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(Ancienne) CONSTITUTION DU MAROC

 

TITRE XIII

 

DISPOSITIONS PARTICULIERES

 

ARTICLE 107

 

Jusqu'à l'élection des Chambres du Parlement prévue par la présente Constitution, la Chambre des Représentants, actuellement en fonction, continuera d'exercer ses attributions, notamment pour voter les lois nécessaires à la mise en place des nouvelles Chambres du Parlement, sans préjudice de l'application de l'article 27.

 

ARTICLE 108

 

En attendant l'installation du Conseil Constitutionnel, selon la composition prévue par la présente Constitution, le Conseil Constitutionnel, actuellement en fonction, demeure compétent pour exercer les attributions qui lui sont conférées par la Constitution et les lois organiques.