DROIT SUISSE
CODE DES OBLIGATIONS
CINQUIEME PARTIE PAPIERS
VALEURS TITRES
NOMINATIFS AU PORTEUR OU A ORDRE
Chapitre VI: Des titres analogues aux effets de
change et des autres titres à ordre
Art.
1145
Est considéré
comme titre à ordre tout papier-valeur créé avec la
clause à
ordre ou déclaré tel par la loi.
Art.
1146
1
Le débiteur
d’un titre à ordre ne peut opposer que les exceptions
tirées de la
nullité du titre ou de son texte même, et celles qu’il a personnellement
contre le
créancier.
2
Il peut
opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels
avec le
tireur ou avec un porteur antérieur si le porteur, en acquérant le
titre, a agi
sciemment au détriment du débiteur.
Art.
1147
Les
assignations qui ne sont pas définies dans le titre comme effets de
change, mais
qui sont expressément créées à ordre et qui d’ailleurs
satisfont aux
conditions requises pour la lettre de change, sont assimilées
à celle-ci.
Art.
1148
1
L’assignation
à ordre n’est pas présentée à l’acceptation.
2
Si elle est
présentée néanmoins et que l’acceptation soit refusée, le
porteur n’a
aucun droit de recours de ce chef.
Art.
1149
1
Lorsqu’une
assignation à ordre est acceptée de plein gré, l’auteur de
l’acceptation
est assimilé à l’accepteur d’une lettre de change.
2
Le porteur ne
peut cependant exercer son recours avant l’échéance si
l’assigné est
en faillite, a suspendu ses paiements ou a été l’objet
d’une saisie
infructueuse.
3
De même, il
n’y a pas de recours avant l’échéance lorsque
l’assignant
est en faillite.
Art.
1150
Les
dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes
et la faillite551
relatives à la poursuite pour effets de
change ne
sont pas applicables à l’assignation à ordre.
Art.
1151
1
Les promesses
de payer qui ne sont pas désignées dans le titre
comme des
effets de change, mais qui sont expressément créées à
ordre et qui
satisfont d’ailleurs aux conditions requises pour le billet à
ordre, sont
assimilées à celui-ci.
2
Toutefois,
les promesses de payer créées à ordre ne sont pas soumises
aux règles
concernant le paiement par intervention.
3
Les
dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes
et la faillite552
relatives à la poursuite pour effets de
change ne
sont pas applicables aux promesses de payer à ordre.
Art.
1152
1
Tous titres
par lesquels le souscripteur s’engage à faire dans un lieu,
dans un temps
et pour une somme déterminés, certains paiements en
numéraire ou
la livraison de certaines quantités de choses fongibles
peuvent être
transférés par endossement s’ils sont expressément créés
à ordre.
2
Ces titres,
de même que les autres titres endossables, tels que certificats
de dépôt,
warrants, bulletins de chargement, sont soumis aux
règles du
droit de change en ce qui concerne la forme de l’endossement,
la
légitimation du porteur, l’annulation et l’action en restitution
donnée contre
celui qui les détient.
3
Les
dispositions relatives au recours en matière d’effets de change ne
sont pas
applicables à ces titres.