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TITRES ANALOGUES AUX EFFETS DE CHANGE ET AUTRES TITRES A ORDRE

TITRES NOMINATIFS AU PORTEUR OU A ORDRE | EMPRUNTS PAR OBLIGATIONS

LEGAL DICTIONARY


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DROIT SUISSE  CODE DES OBLIGATIONS CINQUIEME PARTIE PAPIERS VALEURS TITRES NOMINATIFS AU PORTEUR OU A ORDRE

Chapitre VI: Des titres analogues aux effets de change et des autres titres à ordre

Art. 1145

Est considéré comme titre à ordre tout papier-valeur créé avec la

clause à ordre ou déclaré tel par la loi.

Art. 1146

1 Le débiteur d’un titre à ordre ne peut opposer que les exceptions

tirées de la nullité du titre ou de son texte même, et celles qu’il a personnellement

contre le créancier.

2 Il peut opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels

avec le tireur ou avec un porteur antérieur si le porteur, en acquérant le

titre, a agi sciemment au détriment du débiteur.

Art. 1147

Les assignations qui ne sont pas définies dans le titre comme effets de

change, mais qui sont expressément créées à ordre et qui d’ailleurs

satisfont aux conditions requises pour la lettre de change, sont assimilées

à celle-ci.

Art. 1148

1 L’assignation à ordre n’est pas présentée à l’acceptation.

2 Si elle est présentée néanmoins et que l’acceptation soit refusée, le

porteur n’a aucun droit de recours de ce chef.

Art. 1149

1 Lorsqu’une assignation à ordre est acceptée de plein gré, l’auteur de

l’acceptation est assimilé à l’accepteur d’une lettre de change.

2 Le porteur ne peut cependant exercer son recours avant l’échéance si

l’assigné est en faillite, a suspendu ses paiements ou a été l’objet

d’une saisie infructueuse.

3 De même, il n’y a pas de recours avant l’échéance lorsque

l’assignant est en faillite.

Art. 1150

Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite

pour dettes et la faillite551 relatives à la poursuite pour effets de

change ne sont pas applicables à l’assignation à ordre.

Art. 1151

1 Les promesses de payer qui ne sont pas désignées dans le titre

comme des effets de change, mais qui sont expressément créées à

ordre et qui satisfont d’ailleurs aux conditions requises pour le billet à

ordre, sont assimilées à celui-ci.

2 Toutefois, les promesses de payer créées à ordre ne sont pas soumises

aux règles concernant le paiement par intervention.

3 Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite

pour dettes et la faillite552 relatives à la poursuite pour effets de

change ne sont pas applicables aux promesses de payer à ordre.

Art. 1152

1 Tous titres par lesquels le souscripteur s’engage à faire dans un lieu,

dans un temps et pour une somme déterminés, certains paiements en

numéraire ou la livraison de certaines quantités de choses fongibles

peuvent être transférés par endossement s’ils sont expressément créés

à ordre.

2 Ces titres, de même que les autres titres endossables, tels que certificats

de dépôt, warrants, bulletins de chargement, sont soumis aux

règles du droit de change en ce qui concerne la forme de l’endossement,

la légitimation du porteur, l’annulation et l’action en restitution

donnée contre celui qui les détient.

3 Les dispositions relatives au recours en matière d’effets de change ne

sont pas applicables à ces titres.