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TITRES NOMINATIFS

TITRES NOMINATIFS AU PORTEUR OU A ORDRE | EMPRUNTS PAR OBLIGATIONS

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DROIT SUISSE  CODE DES OBLIGATIONS CINQUIEME PARTIE PAPIERS VALEURS TITRES NOMINATIFS AU PORTEUR OU A ORDRE

Chapitre II: Des titres nominatifs

Art. 974

Est titre nominatif tout papier-valeur créé au nom d’une personne

déterminée, et qui n’est ni émis à ordre ni déclaré titre à ordre par la

loi.

Art. 975

1 Le débiteur n’est tenu de payer qu’entre les mains de celui qui est

porteur du titre et qui justifie de son identité avec la personne au nom

de laquelle le titre est créé ou de la qualité d’ayant cause de cette personne.

2 Le débiteur qui paie sans avoir obtenu cette justification n’est pas

libéré à l’égard d’un tiers qui établirait ses droits de créancier.

Art. 976

Le débiteur qui s’est réservé, sur le titre nominatif, la faculté de payer

entre les mains de tout porteur est libéré par le paiement qu’il a fait de

bonne foi au porteur même s’il ne lui a pas réclamé la justification de

sa qualité de créancier: il n’est cependant pas tenu de payer entre les

mains du porteur.

Art. 977

1 Sauf dispositions contraires, les titres nominatifs sont annulés selon

les règles applicables aux titres au porteur.

2 Le débiteur peut se réserver sur le titre le droit de recourir à une procédure

d’annulation plus simple en réduisant le nombre des sommations

publiques ou la durée des délais; il peut aussi se réserver le droit

de payer valablement, même sans présentation et sans annulation du

titre, quand le créancier a déclaré dans un acte authentique ou dûment

légalisé que titre et dette sont éteints.