DROIT SUISSE
CODE DES OBLIGATIONS
CINQUIEME PARTIE PAPIERS
VALEURS TITRES
NOMINATIFS AU PORTEUR OU A ORDRE
Chapitre II: Des titres nominatifs
Art.
974
Est titre
nominatif tout papier-valeur créé au nom d’une personne
déterminée,
et qui n’est ni émis à ordre ni déclaré titre à ordre par la
loi.
Art.
975
1
Le débiteur
n’est tenu de payer qu’entre les mains de celui qui est
porteur du
titre et qui justifie de son identité avec la personne au nom
de laquelle
le titre est créé ou de la qualité d’ayant cause de cette personne.
2
Le débiteur
qui paie sans avoir obtenu cette justification n’est pas
libéré à
l’égard d’un tiers qui établirait ses droits de créancier.
Art.
976
Le débiteur
qui s’est réservé, sur le titre nominatif, la faculté de payer
entre les
mains de tout porteur est libéré par le paiement qu’il a fait de
bonne foi au
porteur même s’il ne lui a pas réclamé la justification de
sa qualité de
créancier: il n’est cependant pas tenu de payer entre les
mains du
porteur.
Art.
977
1
Sauf
dispositions contraires, les titres nominatifs sont annulés selon
les règles
applicables aux titres au porteur.
2
Le débiteur
peut se réserver sur le titre le droit de recourir à une procédure
d’annulation
plus simple en réduisant le nombre des sommations
publiques ou
la durée des délais; il peut aussi se réserver le droit
de payer
valablement, même sans présentation et sans annulation du
titre, quand
le créancier a déclaré dans un acte authentique ou dûment
légalisé que
titre et dette sont éteints.