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TITRES REPRESENTATIFS DE MARCHANDISES

TITRES NOMINATIFS AU PORTEUR OU A ORDRE | EMPRUNTS PAR OBLIGATIONS

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DROIT SUISSE  CODE DES OBLIGATIONS CINQUIEME PARTIE PAPIERS VALEURS TITRES NOMINATIFS AU PORTEUR OU A ORDRE

Chapitre VII: Des titres représentatifs de marchandises

Art. 1153

Les titres représentatifs de marchandises émis comme papiers-valeurs

par un entrepositaire ou un voiturier doivent mentionner:

1. le lieu et le jour de l’émission, ainsi que la signature de la personne

qui émet le titre;

2. le nom et le domicile de cette personne;

3. le nom et le domicile du déposant ou de l’expéditeur;

4. la désignation de la marchandise entreposée ou expédiée, avec

indication de sa qualité, de sa quantité et des signes qui peuvent

l’individualiser;

5. les émoluments et frais à payer ou dont le paiement a été anticipé;

6. les conventions particulières des intéressés relatives à la

manutention des marchandises;

7. le nombre des exemplaires du titre;

8. le nom de la personne qui a le droit de disposer, ou la mention

que le titre est à ordre ou au porteur.

Art. 1154

1 Lorsque plusieurs exemplaires d’un de ces titres sont dressés et que

l’un d’eux est destiné à être remis en nantissement, il doit être désigné

comme tel (warrant) et renfermer d’ailleurs les éléments d’un titre

représentatif de marchandises.

2 L’émission du warrant est mentionnée sur les autres exemplaires, et

tout nantissement y est inscrit avec indication de la somme à payer et

de l’échéance.

Art. 1155

1 Les titres émis pour des marchandises entreposées ou qui sont l’objet

d’un contrat de transport ne constituent point des papiers-valeurs si les

formes requises par la loi n’ont pas été observées; ils n’ont que le

caractère de récépissés ou d’autres documents probatoires.

2 Les titres émis par des entrepositaires qui n’ont pas obtenu de l’autorité

compétente la concession prévue par la loi sont considérés

comme des papiers-valeurs si les formes légales ont été observées. Les

auteurs de ces émissions seront frappés par l’autorité cantonale compétente

d’une amende pouvant atteindre 1000 francs.