DROIT SUISSE
CODE DES OBLIGATIONS
CINQUIEME PARTIE PAPIERS
VALEURS TITRES
NOMINATIFS AU PORTEUR OU A ORDRE
Chapitre VII: Des titres représentatifs de
marchandises
Art.
1153
Les titres
représentatifs de marchandises émis comme papiers-valeurs
par un
entrepositaire ou un voiturier doivent mentionner:
1. le lieu et
le jour de l’émission, ainsi que la signature de la personne
qui émet le
titre;
2. le nom et
le domicile de cette personne;
3. le nom et
le domicile du déposant ou de l’expéditeur;
4. la
désignation de la marchandise entreposée ou expédiée, avec
indication de
sa qualité, de sa quantité et des signes qui peuvent
l’individualiser;
5. les
émoluments et frais à payer ou dont le paiement a été anticipé;
6. les
conventions particulières des intéressés relatives à la
manutention
des marchandises;
7. le nombre
des exemplaires du titre;
8. le nom de
la personne qui a le droit de disposer, ou la mention
que le titre
est à ordre ou au porteur.
Art.
1154
1
Lorsque
plusieurs exemplaires d’un de ces titres sont dressés et que
l’un d’eux
est destiné à être remis en nantissement, il doit être désigné
comme tel
(warrant) et renfermer d’ailleurs les éléments d’un titre
représentatif
de marchandises.
2
L’émission du
warrant est mentionnée sur les autres exemplaires, et
tout
nantissement y est inscrit avec indication de la somme à payer et
de
l’échéance.
Art.
1155
1
Les titres
émis pour des marchandises entreposées ou qui sont l’objet
d’un contrat
de transport ne constituent point des papiers-valeurs si les
formes
requises par la loi n’ont pas été observées; ils n’ont que le
caractère de
récépissés ou d’autres documents probatoires.
2
Les titres
émis par des entrepositaires qui n’ont pas obtenu de l’autorité
compétente la
concession prévue par la loi sont considérés
comme des
papiers-valeurs si les formes légales ont été observées. Les
auteurs de
ces émissions seront frappés par l’autorité cantonale compétente
d’une amende
pouvant atteindre 1000 francs.