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DROIT
MAROCAIN
CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS MAROC
LIVRE PREMIER : des
obligations en général
Titre 3 Transport des
obligations
Chapitre Deuxième :
Du transfert d'un ensemble de droits ou d'un patrimoine
(articles 209 à 210)
Article 209 :Celui
qui cède une hérédité n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier. Cette
cession n'est valable que si les deux parties connaissent la valeur de
l'hérédité.
Par l'effet de cette cession, les droits et obligations dépendant de l'hérédité
passent de plein droit au cessionnaire.
Article 210 :Dans
tous les cas de cession d'un fonds de commerce, d'une hérédité ou d'un
patrimoine, les créanciers du fonds de commerce, de l'hérédité ou du patrimoine
cédé peuvent, à partir de la cession, exercer leurs actions telles que de droit
contre le précédent débiteur et contre le cessionnaire conjointement, à moins
qu'ils n'aient consenti formellement à la cession.
L'acquéreur ne répond toutefois qu'à concurrence des forces du patrimoine à lui
cédé, tel qu'il résulte de l'inventaire de l'hérédité. Cette responsabilité du
cessionnaire ne peut être restreinte ni écartée par des conventions passées
entre lui et le précédent débiteur.
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