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Transfert d'un ensemble de droits ou du patrimoine

TItre 1 Des causes des obligations | Titre 2 Des modalités de l'obligation | Titre 3 Transport des obligations | Titre 4 Effet des obligations | Titre 5 Nullité et rescision des obligations | Titre 6 Extinction des obligations | Titre 7 Preuve des obligations et de la libération

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DROIT MAROCAIN

CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS MAROC  LIVRE PREMIER : des obligations en général

Titre 3 Transport des obligations


Chapitre Deuxième : Du transfert d'un ensemble de droits ou d'un patrimoine (articles 209 à 210)


Article 209 :Celui qui cède une hérédité n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier. Cette cession n'est valable que si les deux parties connaissent la valeur de l'hérédité.

Par l'effet de cette cession, les droits et obligations dépendant de l'hérédité passent de plein droit au cessionnaire.

Article 210 :Dans tous les cas de cession d'un fonds de commerce, d'une hérédité ou d'un patrimoine, les créanciers du fonds de commerce, de l'hérédité ou du patrimoine cédé peuvent, à partir de la cession, exercer leurs actions telles que de droit contre le précédent débiteur et contre le cessionnaire conjointement, à moins qu'ils n'aient consenti formellement à la cession.

L'acquéreur ne répond toutefois qu'à concurrence des forces du patrimoine à lui cédé, tel qu'il résulte de l'inventaire de l'hérédité. Cette responsabilité du cessionnaire ne peut être restreinte ni écartée par des conventions passées entre lui et le précédent débiteur.