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Transport des droits et créances

TItre 1 Des causes des obligations | Titre 2 Des modalités de l'obligation | Titre 3 Transport des obligations | Titre 4 Effet des obligations | Titre 5 Nullité et rescision des obligations | Titre 6 Extinction des obligations | Titre 7 Preuve des obligations et de la libération

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DROIT MAROCAIN

CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS MAROC  LIVRE PREMIER : des obligations en général

Titre 3 Transport des obligations


 

Chapitre Premier : Du transport en Général (articles 189 à 227)


Article 189 :Le transport des droits et créances du créancier primitif à une autre personne peut avoir lieu, soit en vertu de la loi, soit en vertu d'une convention entre les parties.

Article 190 :Le transport peut avoir pour objet des droits ou créances dont le droit n'est pas échu ; il ne peut avoir pour objet des droits éventuels.

Article 191 :La cession est nulle :

1° Lorsque la créance ou le droit ne peut être cédé, en vertu de son titre constitutif ou de la loi ;

2° Lorsqu'elle a pour objet des droits qui ont un caractère purement personnel, tels que le droit de jouissance du dévolutaire d'un habous ;

3° Lorsque la créance ne peut former objet de saisie ou d'opposition; cependant, lorsque la créance est susceptible d'être saisie à concurrence d'une partie ou valeur déterminée, la cession est valable dans la même proportion.

Article 192 :Est nul le transfert d'un droit litigieux, à moins qu'il n'ait lieu avec l'assentiment du débiteur cédé.

Le droit est litigieux, au sens du présent article : lorsqu'il y a litige sur le fond même du droit ou de la créance au moment de la vente ou cession, ou bien lorsqu'il existe des circonstances de nature à faire prévoir des contestations judiciaires sérieuses sur le fond même du droit.

Article 193 :Est nulle la cession à titre onéreux ou gratuit, lors qu'elle n'a d'autre but que de soustraire le débiteur à ses juges naturels et de l'attirer devant une juridiction qui n'est pas la sienne d'après la nationalité de la partie en cause.

Article 194 :La cession contractuelle d'une créance, ou d'un droit, ou d'une action est parfaite par le consentement des parties, et le cessionnaire est substitué de droit au cédant, à partir de ce moment.

Article 195 :Le cessionnaire n'est saisi à l'égard du débiteur et des tiers que par la signification du transport faite au débiteur, ou par l'acceptation du transport faite par ce dernier dans un acte ayant date certaine, sauf le cas prévu à l'article 209 ci-dessous.

Article 196 :La cession des baux ou loyers d'immeubles ou autres objets susceptibles d'hypothèque, ou des rentes périodiques constituées sur ces objets, n'a d'effet à l'égard des tiers que si elle est constatée par écrit ayant date certaine, lorsqu'elle est faite pour une période excédant une année.

Article 197 :Entre deux cessionnaires de la même créance, celui qui a le premier notifié la cession au débiteur cédé doit être préféré, encore que sa cession soit postérieure en date.

Article 198 :Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, ou avait autrement éteint la dette, d'accord avec ce dernier, il serait valablement libéré, s'il n'y a dol ou faute lourde de sa part.

Article 199 :Le cédant doit remettre au cessionnaire un titre établissant la cession, et lui fournir, avec le titre de créance, les moyens de preuve et les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires pour l'exercice des droits cédés. Il est tenu, si le cessionnaire le requiert, de fournir à ce dernier un titre authentique établissant la cession ; les frais de ce titre seront à la charge du cessionnaire.

Article 200 :La cession d'une créance comprend les accessoires qui font partie intégrante de la créance, tels que les privilèges, à l'exception de ceux qui sont personnels au cédant. Elle ne comprend les gages, hypothèques et cautions que s'il y a stipulation expresse. Elle comprend également les actions en nullité ou en rescision qui appartenaient au cédant. Elle est présumée comprendre aussi les intérêts échus et non payés, sauf stipulation ou usage contraire : cette dernière disposition n'a pas lieu entre musulmans.

La caution ou sûreté ne peut être cédée sans l'obligation.

Article 201 :Lorsque la cession comprend aussi le gage, le cessionnaire est substitué, dès la délivrance du gage entre ses mains, à toutes les obligations de son cédant envers le débiteur, en ce qui concerne la garde et la conservation de ce gage.

En cas d'inexécution de ces obligations, le cédant et le cessionnaire répondent solidairement envers le débiteur.

Cette règle n'a pas lieu, lorsque la cession s'opère en vertu de la loi ou d'un jugement; dans ce cas, le cessionnaire répond seul du gage envers le débiteur.

Article 202 :La vente ou cession d'une créance ou d'un droit comprend les charges ou obligations dont la créance ou le droit est grevé, s'il n'y a stipulation contraire.

Article 203 :Celui qui cède à titre onéreux une créance ou autre droit incorporel doit garantir :

1° Sa qualité de créancier ou d'ayant droit ;

2° L'existence de la créance ou du droit au temps de la cession;

3° Son droit d'en disposer;

Le tout, quoique la cession soit faite sans garantie.

Il garantit également l'existence des accessoires, tels que les privilèges et les autres droits qui étaient attachés à la créance ou au droit cédé au moment de la cession, à moins qu'ils n'aient été expressément exceptés.

Celui qui cède à titre gratuit ne garantit même pas l'existence de la créance ou du droit cédé, mais il répond des suites de son dol.

Article 204 :Le cédant ne garantit la solvabilité du débiteur que lorsqu'il a cédé une créance contre un débiteur qui n'était déjà plus solvable au moment de la cession. Cette garantie comprend le prix qu'il a touché pour la cession et les frais de poursuites que le cessionnaire a dû faire contre le débiteur, sans préjudice de plus amples dommages, en cas de dol du cédant.

Article 205 :Le créancier qui s'est engagé à garantir la solvabilité du débiteur cesse d'être tenu de cette garantie :

1° Si le défaut de payement provient, soit du fait, soit de la négligence du cessionnaire, par exemple, s'il avait négligé de prendre les mesures nécessaires pour recouvrer la dette ;

2° Si le cessionnaire a accordé au débiteur une prorogation de terme après l'échéance de la dette.

Cette garantie est régie, au demeurant, par des dispositions spéciales, insérées au chapitre De la vente.

Article 206 :En cas de cession partielle d'une créance, le cédant et le cessionnaire concourent également au marc le franc de leurs parts dans l'exercice des actions résultant de la créance cédée. Le cessionnaire a toutefois le droit de priorité :

1° Lorsqu'il l'a stipulé expressément ;

2° Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur cédé, ou s'est engagé à payer à défaut de ce dernier.

Article 207 :Le débiteur peut opposer au cessionnaire toutes les dispositions qu'il aurait pu opposer au cédant, si elles étaient déjà fondées au moment de la cession ou de la signification.

Il ne peut opposer l'exception de simulation, ni les contre-lettres et traités secrets échangés entre lui et le cédant, lorsque ces conventions ne résultent pas du titre constitutif de l'obligation, et que le cessionnaire n'en a pas obtenu connaissance.

Article 208 :Le transfert des lettres de change, des titres à ordre et au porteur est régi par des dispositions spéciales.