Chapitre VIII
Des valeurs mobilières émises
par les sociétés par actions
Section 1
Dispositions communes aux valeurs mobilières
Art. L. 228-1. - Les valeurs mobilières émises par les
sociétés par actions revêtent la forme de titres au porteur ou de titres
nominatifs.
Art. L. 228-2. - En vue de l'identification des détenteurs
des titres ci-après visés, les statuts peuvent prévoir que la société est
en droit de demander à tout moment, contre rémunération à sa charge dont le
montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, à
l'organisme chargé de la compensation des titres, le nom ou, s'il s'agit d'une
personne morale, la dénomination, la nationalité, l'année de naissance, ou
s'il s'agit d'une personne morale, l'année de constitution et l'adresse des détenteurs
de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses
propres assemblées d'actionnaires, ainsi que la quantité de titres détenue
par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent
être frappés.
Les renseignements sont recueillis par l'organisme susmentionné auprès des établissements
teneurs de comptes qui lui sont affiliés, lesquels les lui communiquent dans
les dix jours ouvrables qui suivent sa demande. Dans les cinq jours ouvrables
qui en suivent la réception, ces renseignements sont portés par l'organisme
susmentionné à la connaissance de la société. Ils peuvent, à la demande de
cette dernière, être limités aux personnes détenant un nombre de titres
qu'elle fixe.
Lorsque le délai prévu à la première phrase du deuxième alinéa n'est pas
respecté, ou lorsque les renseignements fournis par l'établissement teneur de
compte sont incomplets ou erronés, l'organisme peut demander l'exécution de
l'obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal de
grande instance statuant en la forme des référés.
Les renseignements susmentionnés ne peuvent être cédés par la société, même
à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des peines prévues
à l'article 226-13 du code pénal.
Toute personne participant à un titre quelconque à la direction ou à la
gestion de l'organisme susmentionné ou qui est employée par celui-ci est tenue
au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Le secret professionnel ne peut être opposé ni à la Commission des opérations
de bourse ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
Art. L. 228-3. - Les actions des sociétés dont les
actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé auxquelles la
loi impose, en raison de leur activité, d'être mises sous la forme de titre
nominatif, sont réputées l'être lorsque leurs détenteurs sont identifiés
dans les conditions définies par l'article L. 228-2.
Art. L. 228-4. - L'émission de parts bénéficiaires ou
parts de fondateur est interdite.
Toutefois, les parts bénéficiaires ou parts de fondateurs émises avant le 1er
avril 1967 demeurent régies par les textes les concernant.
Art. L. 228-5. - A l'égard de la société, les titres
sont indivisibles, sous réserve de l'application des articles L. 225-110 et L.
225-118.
Art. L. 228-6. - Nonobstant toutes stipulations statutaires
contraires, les sociétés qui ont effectué soit des échanges de titres consécutifs
à une opération de fusion ou de scission, de réduction de capital, de
regroupement ou de division et de conversion obligatoire de titres au porteur en
titres nominatifs, soit des distributions de titres imputées sur les réserves
ou liées à une réduction de capital, soit des distributions ou attributions
d'actions gratuites peuvent, sur simple décision du conseil d'administration,
du directoire ou des gérants, vendre selon des modalités fixées par décret
en Conseil d'Etat les titres dont les ayants droit n'ont pas demandé la délivrance,
à la condition d'avoir procédé, deux ans au moins à l'avance, à une
publicité selon des modalités fixées par ledit décret.
A dater de cette vente, les titres anciens ou les anciens droits aux
distributions ou attributions sont, en tant que de besoin, annulés et leurs
titulaires ne peuvent plus prétendre qu'à la répartition en numéraire du
produit net de la vente des titres non réclamés.
Section 2
Des actions
Art. L. 228-7. - Les actions de numéraire sont celles dont
le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises
par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission,
et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves,
bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces.
Ces dernières doivent être intégralement libérées lors de la souscription.
Toutes autres actions sont des actions d'apport.
Art. L. 228-8. - Le montant nominal des actions ou coupures
d'action peut être fixé par les statuts. Cette option s'applique alors à
toutes les émissions d'actions.
Art. L. 228-9. - L'action de numéraire est nominative
jusqu'à son entière libération.
Art. L. 228-10. - Les actions ne sont négociables qu'après
l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. En
cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation
de celle-ci.
La négociation de promesse d'actions est interdite, à moins qu'il ne s'agisse
d'actions à créer à l'occasion d'une augmentation du capital d'une société
dont les actions anciennes sont déjà admises aux négociations sur un marché
réglementé. En ce cas, la négociation n'est valable que si elle est effectuée
sous la condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital. A
défaut d'indication expresse, cette condition est présumée.
Art. L. 228-11. - Lors de la constitution de la société
ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de priorité
jouissant d'avantages par rapport à toutes autres actions, sous réserve des
dispositions des articles L. 225-122 à L. 225-125.
Il peut de même être créé des actions à dividende prioritaire sans droit de
vote dans les conditions prévues aux articles L. 228-12 à L. 228-20 sous réserve
des dispositions des articles L. 225-122 à L. 225-126.
Art. L. 228-12. - Les actions à dividende prioritaire sans
droit de vote peuvent être créées par augmentation de capital ou par
conversion d'actions ordinaires déjà émises. Elles peuvent être converties
en actions ordinaires.
Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peuvent représenter
plus du quart du montant du capital social. Leur valeur nominale est égale à
celle des actions ordinaires ou, le cas échéant, des actions ordinaires de
l'une des catégories précédemment émises par la société.
Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote bénéficient
des droits reconnus aux autres actionnaires, à l'exception du droit de
participer et de voter, du chef de ces actions, aux assemblées générales des
actionnaires de la société.
En cas de création d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote par
conversion d'actions ordinaires déjà émises ou en cas de conversion d'actions
à dividende prioritaire sans droit de vote en actions ordinaires, l'assemblée
générale extraordinaire détermine le montant maximal d'actions à convertir
et fixe les conditions de conversion sur rapport spécial du commissaire aux
comptes. Sa décision n'est définitive qu'après approbation par l'assemblée
spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote
et par l'assemblée générale extraordinaire des titulaires d'obligations avec
bons de souscription, d'obligations convertibles ou échangeables contre les
actions.
L'offre de conversion est faite en même temps et à proportion de leur part
dans le capital social à tous les actionnaires, à l'exception des personnes
mentionnées à l'article L. 228-17. L'assemblée générale extraordinaire fixe
le délai pendant lequel les actionnaires peuvent accepter l'offre de
conversion.
Art. L. 228-13. - Les actions à dividende prioritaire sans
droit de vote donnent droit à un dividende prioritaire prélevé sur le bénéfice
distribuable de l'exercice avant toute autre affectation. S'il apparaît que le
dividende prioritaire ne peut être intégralement versé en raison de
l'insuffisance du bénéfice distribuable, celui-ci doit être réparti à due
concurrence entre les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit
de vote. Le droit au paiement du dividende prioritaire qui n'a pas été intégralement
versé en raison de l'insuffisance du bénéfice distribuable est reporté sur
l'exercice suivant et, s'il y a lieu, sur les deux exercices ultérieurs ou, si
les statuts le prévoient, sur les exercices ultérieurs. Ce droit s'exerce
prioritairement par rapport au paiement du dividende prioritaire dû au titre de
l'exercice.
Le dividende prioritaire ne peut être inférieur ni au premier dividende visé
à l'article L. 232-16 ni à un montant égal à 7,5 % du montant libéré du
capital représenté par les actions à dividende prioritaire sans droit de
vote. Ces actions ne peuvent donner droit au premier dividende.
Après prélèvement du dividende prioritaire ainsi que du premier dividende, si
les statuts en prévoient, ou d'un dividende de 5 % au profit de toutes les
actions ordinaires calculé dans les conditions prévues à l'article L. 232-16,
les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ont, proportionnellement
à leur montant nominal, les mêmes droits que les actions ordinaires.
Dans le cas où les actions ordinaires sont divisées en catégories ouvrant des
droits inégaux au premier dividende, le montant du premier dividende prévu au
deuxième alinéa du présent article s'entend du premier dividende le plus élevé.
Art. L. 228-14. - Lorsque les dividendes prioritaires dus
au titre de trois exercices n'ont pas été intégralement versés, les
titulaires des actions correspondantes acquièrent, proportionnellement à la
quotité du capital représentée par ces actions, un droit de vote égal à
celui des autres actionnaires.
Le droit de vote prévu à l'alinéa précédent subsiste jusqu'à l'expiration
de l'exercice au cours duquel le dividende prioritaire aura été intégralement
versé, y compris le dividende dû au titre des exercices antérieurs.
Art. L. 228-15. - Les titulaires d'actions à dividende
prioritaire sans droit de vote sont réunis en assemblée spéciale dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Tout actionnaire possédant des actions à dividende prioritaire sans droit de
vote peut participer à l'assemblée spéciale. Toute clause contraire est réputée
non écrite.
L'assemblée spéciale des actionnaires à dividende prioritaire sans droit de
vote peut émettre un avis avant toute décision de l'assemblée générale.
Elle statue alors à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents
ou représentés. Dans le cas ou il est procédé à un scrutin, il n'est pas
tenu compte des bulletins blancs. L'avis est transmis à la société. Il est
porté à la connaissance de l'assemblée générale et consigné à son procès-verbal.
L'assemblée spéciale peut désigner un ou, si les statuts le prévoient,
plusieurs mandataires chargés de représenter les actionnaires à dividende
prioritaire sans droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires et,
le cas échéant, d'y exposer leur avis avant tout vote de cette dernière. Cet
avis est consigné au procès-verbal de l'assemblée générale.
Sous réserve de l'article L. 228-16, toute décision modifiant les droits des
titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote n'est définitive
qu'après approbation par l'assemblée spéciale visée au premier alinéa du présent
article, statuant selon les conditions de quorum et de majorité prévues à
l'article L. 225-99.
Art. L. 228-16. - En cas d'augmentation de capital par
apports en numéraire, les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans
droit de vote bénéficient, dans les mêmes conditions que les actionnaires
ordinaires, d'un droit préférentiel de souscription. Toutefois, l'assemblée générale
extraordinaire peut décider, après avis de l'assemblée spéciale prévue à
l'article L. 228-15, qu'ils auront un droit préférentiel à souscrire, dans
les mêmes conditions, de nouvelles actions à dividende prioritaire sans droit
de vote qui seront émises dans la même proportion.
L'attribution gratuite d'actions nouvelles, à la suite d'une augmentation de
capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission,
s'applique aux titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote.
Toutefois l'assemblée générale extraordinaire peut décider, après avis de
l'assemblée spéciale prévue à l'article L. 228-15, que les titulaires
d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote recevront, au lieu et
place d'actions ordinaires, des actions à dividende prioritaire sans droit de
vote qui seront émises dans la même proportion.
Toute majoration du montant nominal des actions existantes à la suite d'une
augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission,
s'applique aux actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Le dividende
prioritaire prévu à l'article L. 228-13 est alors calculé, à compter de la réalisation
de l'augmentation du capital, sur le nouveau montant nominal majoré, s'il y a
lieu, de la prime d'émission versée lors de la souscription des actions
anciennes.
Art. L. 228-17. - Le président et les membres du conseil
d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire et du
conseil de surveillance d'une société anonyme, les gérants d'une société en
commandite par actions et leur conjoint non séparé de corps ainsi que leurs
enfants mineurs non émancipés ne peuvent détenir, sous quelque forme que ce
soit, des actions à dividende prioritaire sans droit de vote émises par cette
société.
Art. L. 228-18. - Il est interdit à la société qui a émis
des actions à dividende prioritaire sans droit de vote d'amortir son capital.
En cas de réduction du capital non motivée par des pertes, les actions à
dividende prioritaire sans droit de vote sont, avant les actions ordinaires,
achetées dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article
L. 228-19 et annulées.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux réductions de capital réalisées
dans le cadre de l'article L. 225-209. Dans ce cas, les dispositions de
l'article L. 225-99 ne sont pas applicables si les actions ont été acquises
sur un marché réglementé.
Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ont, proportionnellement
à leur montant nominal, les mêmes droits que les autres actions sur les réserves
distribuées au cours de l'existence de la société.
Art. L. 228-19. - Les statuts peuvent donner à la société
la faculté d'exiger le rachat, soit de la totalité de ses propres actions à
dividende prioritaire sans droit de vote, soit de certaines catégories d'entre
elles, chaque catégorie étant déterminée par la date de son émission. Le
rachat d'une catégorie d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote
doit porter sur l'intégralité des actions de cette catégorie. Le rachat est décidé
par l'assemblée générale statuant dans les conditions fixées à l'article L.
225-204. Les dispositions de l'article L. 225-205 sont applicables. Les actions
rachetées sont annulées conformément à l'article L. 225-207 et le capital réduit
de plein droit.
Le rachat d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peut être
exigé par la société que si une stipulation particulière a été insérée
à cet effet dans les statuts avant l'émission de ces actions.
La valeur des actions à dividende prioritaire sans droit de vote est déterminée
au jour du rachat d'un commun accord entre la société et une assemblée spéciale
des actionnaires vendeurs, statuant selon les conditions de quorum et de majorité
prévues à l'article L. 225-99. En cas de désaccord, il est fait application
de l'article 1843-4 du code civil.
Le rachat des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peut
intervenir que si le dividende prioritaire dû au titre des exercices antérieurs
et de l'exercice en cours a été intégralement versé.
Art. L. 228-20. - Il n'est pas tenu compte des actions à
dividende prioritaire sans droit de vote pour la détermination du pourcentage
prévu à l'article L. 233-1 ou à l'article L. 233-2.
Art. L. 228-21. - Les actions demeurent négociables après
la dissolution de la société et jusqu'à la clôture de la liquidation.
Art. L. 228-22. - L'annulation de la société ou d'une émission
d'actions n'entraîne pas la nullité des négociations intervenues antérieurement
à la décision d'annulation, si les titres sont réguliers en la forme.
Toutefois, l'acquéreur peut exercer un recours en garantie contre son vendeur.
Art. L. 228-23. - Sauf en cas de succession, de liquidation
de communauté de biens entre époux, ou de cession, soit à un conjoint, soit
à un ascendant ou à un descendant, la cession d'actions à un tiers, à
quelque titre que ce soit, peut être soumise à l'agrément de la société par
une clause des statuts.
Une telle clause ne peut être stipulée que si les actions revêtent
exclusivement la forme nominative en vertu de la loi ou des statuts.
Lorsque les statuts d'une société ne faisant pas publiquement appel à l'épargne
réservent des actions aux salariés de la société, il peut être stipulé une
clause d'agrément interdite par les dispositions du premier alinéa ci-dessus,
dès lors que cette clause a pour objet d'éviter que lesdites actions ne soient
dévolues ou cédées à des personnes n'ayant pas la qualité de salarié de la
société.
Toute cession effectuée en violation d'une clause d'agrément figurant dans les
statuts est nulle.
Art. L. 228-24. - Si une clause d'agrément est stipulée,
la demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire,
le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert, est
notifiée à la société. L'agrément résulte, soit d'une notification, soit
du défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande.
Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil
d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, sont tenus, dans
le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir
les actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit, avec le consentement
du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital. A défaut
d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les
conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à
l'article 1843-4 dudit code est réputée non écrite.
Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'achat n'est pas
réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut
être prolongé par décision de justice à la demande de la société.
Art. L. 228-25. - En cas de négociation par l'intermédiaire
de prestataire de services d'investissement et par dérogation aux dispositions
de l'article L. 228-24, la société doit exercer son droit d'agrément dans le
délai prévu par les statuts, qui ne peut excéder trente jours de bourse.
Si la société n'agrée pas l'acquéreur, le conseil d'administration, le
directoire ou les gérants sont tenus, dans le délai de trente jours de bourse
à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par
un actionnaire ou par un tiers, soit par la société en vue d'une réduction du
capital.
Le prix retenu est celui de la négociation initiale ; toutefois, la somme versée
à l'acquéreur non agrée ne peut être inférieure à celle qui résulte du
cours de bourse au jour du refus d'agrément ou, à défaut de cotation ce jour,
au jour de la dernière cotation précédant ledit refus.
Si, à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, l'achat
n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné.
Art. L. 228-26. - Si la société a donné son consentement
à un projet de nantissement d'actions dans les conditions prévues au premier
alinéa de l'article L. 228-24, ce consentement emporte agrément du
cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties selon les
dispositions du premier alinéa de l'article 2078 du code civil, à moins que la
société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les actions, en
vue de réduire son capital.
Art. L. 228-27. - A défaut par l'actionnaire de libérer
aux époques fixées par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants,
selon le cas, les sommes restant à verser sur le montant des actions par lui
souscrites, la société lui adresse une mise en demeure.
Un mois au moins après cette mise en demeure restée sans effet, la société
poursuit, sans aucune autorisation de justice, la vente desdites actions.
La vente des actions cotées est effectuée en bourse. Celle des actions non cotées
est effectuée aux enchères publiques. L'actionnaire défaillant reste débiteur
ou profite de la différence. Les modalités d'application du présent alinéa
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 228-28. - L'actionnaire défaillant, les
cessionnaires successifs et les souscripteurs sont tenus solidairement du
montant non libéré de l'action. La société peut agir contre eux, soit avant
ou après la vente, soit en même temps, pour obtenir tant la somme due que le
remboursement des frais exposés.
Celui qui a désintéressé la société dispose d'un recours pour le tout
contre les titulaires successifs de l'action. La charge définitive de la dette
incombe au dernier d'entre eux.
Deux ans après le virement d'un compte de valeurs mobilières à un autre
compte, tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse d'être
tenu des versements non encore appelés.
Art. L. 228-29. - A l'expiration du délai fixé par décret
en Conseil d'Etat, les actions sur le montant desquelles les versements
exigibles n'ont pas été effectués, cessent de donner droit à l'admission et
aux votes dans les assemblées d'actionnaires et sont déduites pour le calcul
du quorum.
Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription aux
augmentations de capital attachés à ces actions sont suspendus.
Après paiement des sommes dues, en principal et intérêt, l'actionnaire peut
demander le versement des dividendes non prescrits. Il ne peut exercer une
action du chef du droit préférentiel de souscription à une augmentation de
capital, après expiration du délai fixé pour l'exercice de ce droit.
Section 3
Des certificats d'investissement
Art. L. 228-30. - L'assemblée générale extraordinaire
d'une société par actions, ou dans les sociétés qui n'en sont pas dotées,
l'organe qui en tient lieu, peut décider, sur le rapport du conseil
d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur celui des commissaires
aux comptes, la création, dans une proportion qui ne peut être supérieure au
quart du capital social, de certificats d'investissement représentatifs des
droits pécuniaires et de certificats de droit de vote représentatifs des
autres droits attachés aux actions émises à l'occasion d'une augmentation de
capital ou d'un fractionnement des actions existantes.
En cas d'augmentation de capital, les porteurs d'actions et, s'il en existe, les
porteurs de certificats d'investissement, bénéficient d'un droit de
souscription préférentiel aux certificats d'investissement émis et la procédure
suivie est celle des augmentations de capital. Les porteurs de certificats
d'investissement renoncent au droit préférentiel en assemblée spéciale
convoquée et statuant selon les règles de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires. Les certificats de droit de vote sont répartis
entre les porteurs d'actions et les porteurs des certificats de droit de vote,
s'il en existe, au prorata de leurs droits.
En cas de fractionnement, l'offre de création des certificats d'investissement
est faite en même temps et dans une proportion égale à leur part du capital
à tous les porteurs d'actions. A l'issue d'un délai fixé par l'assemblée générale
extraordinaire, le solde des possibilités de création non attribuées est réparti
entre les porteurs d'actions qui ont demandé à bénéficier de cette répartition
supplémentaire dans une proportion égale à leur part du capital et, en tout
état de cause, dans la limite de leurs demandes. Après cette répartition, le
solde éventuel est réparti par le conseil d'administration ou le directoire,
selon le cas.
Le certificat de droit de vote doit revêtir la forme nominative.
Le certificat d'investissement est négociable. Sa valeur nominale est égale à
celle des actions. Lorsque les actions sont divisées, les certificats
d'investissement le sont également.
Le certificat de droit de vote ne peut être cédé qu'accompagné d'un
certificat d'investissement. Toutefois, il peut être également cédé au
porteur du certificat d'investissement. La cession entraîne de plein droit
reconstitution de l'action dans l'un et l'autre cas. L'action est également
reconstituée de plein droit entre les mains du porteur d'un certificat
d'investissement et d'un certificat de droit de vote. Celui-ci en fait la déclaration
à la société dans les quinze jours. Faute de cette déclaration, l'action est
privée du droit de vote jusqu'à régularisation et pendant un délai d'un mois
suivant celle-ci.
Il ne peut être attribué de certificat représentant moins d'un droit de vote.
L'assemblée générale fixe les modalités d'attribution des certificats pour
les droits formant rompus.
En cas de fusion ou de scission, les certificats d'investissement et les
certificats de droit de vote d'une société qui disparaît peuvent être échangés
contre des actions de sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine.
Art. L. 228-31. - L'assemblée générale extraordinaire
d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé
et dont les certificats d'investissement existants représentent au plus 1 % du
capital social peut décider, sur le rapport du conseil d'administration, de
procéder à la reconstitution des certificats existants en actions, et à celle
des certificats existants assortis d'avantages particuliers en actions conférant
à leurs titulaires les mêmes avantages.
L'assemblée générale extraordinaire prévue à l'alinéa précédent statue
dans les conditions prévues pour l'approbation des avantages particuliers par
l'article L. 225-147, après qu'une assemblée des titulaires de certificats de
droits de vote, convoquée et statuant selon les règles des assemblées spéciales
d'actionnaires, a approuvé le projet à une majorité de 95 % des titulaires présents
ou représentés. La cession s'opère alors à la société, par dérogation au
sixième alinéa de l'article L. 228-30, au prix fixé par l'assemblée générale
extraordinaire mentionnée au premier alinéa du présent article.
Le prix mentionné à l'alinéa précédent est déterminé selon les modalités
énoncées au 2o de l'article 283-1-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur
les sociétés commerciales.
Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est
consigné.
La reconstitution s'opère par la cession aux porteurs de certificats
d'investissement, à titre gratuit, des certificats de droits de vote
correspondants.
A cet effet, la société peut demander l'identification des porteurs de
certificats, même en l'absence de disposition statutaire expresse, selon les
modalités prévues par l'article L. 228-2.
Art. L. 228-32. - Les porteurs de certificats
d'investissement peuvent obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes
conditions que les actionnaires.
Art. L. 228-33. - En cas de distribution gratuite
d'actions, de nouveaux certificats doivent être créés et remis gratuitement
aux propriétaires des certificats anciens, dans la proportion du nombre des
actions nouvelles attribuées aux actions anciennes, sauf renonciation de leur
part au profit de l'ensemble des porteurs ou de certains d'entre eux.
Art. L. 228-34. - En cas d'augmentation de capital en numéraire,
il est émis de nouveaux certificats d'investissement en nombre tel que la
proportion qui existait avant l'augmentation entre actions ordinaires et
certificats de droit de vote soit maintenue après l'augmentation en considérant
que celle-ci sera entièrement réalisée.
Les propriétaires des certificats d'investissement ont, proportionnellement au
nombre de titres qu'ils possèdent, un droit de préférence à la souscription
à titre irréductible des nouveaux certificats. Lors d'une assemblée spéciale,
convoquée et statuant selon les règles de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires, les propriétaires des certificats
d'investissement peuvent renoncer à ce droit. Les certificats non souscrits
sont répartis par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas.
La réalisation de l'augmentation de capital s'apprécie sur sa fraction
correspondant à l'émission d'actions. Toutefois, par dérogation aux
dispositions du premier alinéa ci-dessus, lorsque les propriétaires de
certificats ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription, il n'est
pas procédé à l'émission de nouveaux certificats.
Les certificats de droit de vote correspondant aux nouveaux certificats
d'investissement sont attribués aux porteurs d'anciens certificats de droit de
vote en proportion de leurs droits, sauf renonciation de leur part au profit de
l'ensemble des porteurs ou de certains d'entre eux.
Art. L. 228-35. - En cas d'émission d'obligations
convertibles en actions, les porteurs des certificats d'investissement ont,
proportionnellement au nombre de titres qu'ils possèdent, un droit de préférence
à leur souscription à titre irréductible. Leur assemblée spéciale, convoquée
et statuant selon les règles de l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires, peut y renoncer.
Ces obligations ne peuvent être converties qu'en certificats d'investissement.
Les certificats de droit de vote correspondant aux certificats d'investissement
émis à l'occasion de la conversion sont attribués aux porteurs de certificats
de droit de vote existant à la date de l'attribution en proportion de leurs
droits, sauf renonciation de leur part au profit de l'ensemble des porteurs ou
de certains d'entre eux. Cette attribution intervient à la fin de chaque
exercice pour les obligations convertibles à tout moment.
Section 4
Des titres participatifs
Art. L. 228-36. - Les sociétés par actions appartenant au
secteur public et les sociétés anonymes coopératives peuvent émettre des
titres participatifs. Ces titres ne sont remboursables qu'en cas de liquidation
de la société ou, à son initiative, à l'expiration d'un délai qui ne peut
être inférieur à sept ans et dans les conditions prévues au contrat d'émission.
Leur rémunération comporte une partie fixe et une partie variable calculée
par référence à des éléments relatifs à l'activité ou aux résultats de
la société et assise sur le nominal du titre. Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions dans lesquelles l'assiette de la partie variable de la rémunération
est plafonnée.
Les titres participatifs sont négociables.
Pour l'application de l'article 26 de la loi no 78-741 du 13 juillet 1978
relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises, les
prêts participatifs ne sont remboursés qu'après désintéressement complet de
tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires à l'exclusion des
propriétaires de titres participatifs.
Art. L. 228-37. - L'émission et le remboursement de titres
participatifs doivent être autorisés dans les conditions prévues par le
cinquième alinéa de l'article L. 225-100 et les articles L. 228-40 à L.
228-44.
Les porteurs de titres participatifs d'une même émission sont groupés de
plein droit pour la défense de leurs intérêts communs en une masse qui jouit
de la personnalité civile. Ils sont soumis aux dispositions des articles L.
228-47 à L. 228-71, L. 228-73 et L. 228-76 à L. 228-90.
En outre, la masse est réunie au moins une fois par an pour entendre le rapport
des dirigeants sociaux sur la situation et l'activité de la société au cours
de l'exercice écoulé et le rapport des commissaires aux comptes sur les
comptes de l'exercice et sur les éléments servant à la détermination de la rémunération
des titres participatifs.
Les représentants de la masse assistent aux assemblées d'actionnaires ou de
porteurs de parts. Ils sont consultés sur toutes les questions inscrites à
l'ordre du jour, à l'exception de celles relatives à la désignation ou à la
révocation des membres des organes sociaux. Ils peuvent intervenir à tout
moment au cours de l'assemblée.
Les porteurs de titres participatifs peuvent obtenir communication des documents
sociaux dans les mêmes conditions que les actionnaires.
Dans les entreprises publiques non pourvues d'une assemblée générale, le
conseil d'administration exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale
ordinaire pour l'émission des titres participatifs. Le quatrième alinéa du présent
article n'est pas applicable.
Section 5
Des obligations
Art. L. 228-38. - Comme il est dit à l'article 284 de la
loi no 66-357 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales :
« Art. 284. - Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même
émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur
nominale. »
Art. L. 228-39. - L'émission d'obligations n'est permise
qu'aux sociétés par actions ayant deux années d'existence et qui ont établi
deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires.
Ces conditions ne sont pas applicables à l'émission d'obligations qui bénéficient,
soit de la garantie de l'Etat ou de collectivités publiques, soit de la
garantie de sociétés remplissant les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Elles ne sont pas non plus applicables à l'émission d'obligations qui sont gagées
par des titres de créances sur l'Etat, sur les collectivités publiques ou sur
des entreprises concessionnaires ou subventionnées ayant établi le bilan de
leur premier exercice.
L'émission d'obligations est interdite aux sociétés dont le capital n'est pas
intégralement libéré sauf si les actions non libérées ont été réservées
aux salariés en application de l'article L. 225-187 ou de l'article L. 443-5 du
code du travail, et sauf si elle est faite en vue de l'attribution aux salariés
des obligations émises au titre de la participation de ceux-ci aux fruits de
l'expansion de l'entreprise.
Art. L. 228-40. - L'assemblée générale des actionnaires
a seule qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations.
Art. L. 228-41. - L'assemblée générale des actionnaires
peut déléguer au conseil d'administration, au directoire ou aux gérants,
selon le cas, les pouvoirs nécessaires pour procéder à l'émission
d'obligations en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans, et d'en arrêter
les modalités.
Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut déléguer à
son président ou à toute personne de son choix, membre du conseil
d'administration ou du directoire, les pouvoirs qu'il a reçus en application de
l'alinéa précédent. Le président ou le délégué rend compte au conseil
d'administration ou au directoire dans les conditions prévues par ce dernier.
Art. L. 228-42. - Les dispositions des articles L. 228-40
et L. 228-41 ne sont pas applicables aux sociétés qui ont pour objet principal
d'émettre des obligations nécessaires au financement des prêts qu'elles
consentent.
Art. L. 228-43. - S'il est fait publiquement appel à l'épargne,
la société accomplit, avant l'ouverture de la souscription, des formalités de
publicité sur les conditions d'émission selon des modalités fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Art. L. 228-44. - La société ne peut constituer un gage
quelconque sur ses propres obligations.
Art. L. 228-45. - Dans le cas où la société émettrice a
continué à payer les produits d'obligations remboursables par suite d'un
tirage au sort, elle ne peut répéter ces sommes lorsque ces obligations sont
présentées au remboursement.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Art. L. 228-46. - Les porteurs d'obligations d'une même émission
sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en
une masse qui jouit de la personnalité civile.
Toutefois, en cas d'émissions successives d'obligations, la société peut,
lorsqu'une clause de chaque contrat d'émission le prévoit, grouper en une
masse unique les porteurs d'obligations ayant des droits identiques.
Art. L. 228-47. - La masse est représentée par un ou
plusieurs mandataires élus par l'assemblée générale des obligataires. Leur
nombre ne peut en aucun cas excéder trois. En cas d'émission par appel public
à l'épargne, les représentants peuvent être désignés dans le contrat d'émission.
Art. L. 228-48. - Le mandat de représentant de la masse ne
peut être confié qu'aux personnes de nationalité française ou ressortissant
d'un Etat membre de la Communauté européenne, domiciliées en territoire français,
et aux associations et sociétés y ayant leur siège.
Art. L. 228-49. - Ne peuvent être choisis comme représentants
de la masse :
1o La société débitrice ;
2o Les sociétés possédant au moins le dixième du capital de la société débitrice
ou dont celle-ci possède au moins le dixième du capital ;
3o Les sociétés garantes de tout ou partie des engagements de la société débitrice
;
4o Les gérants, administrateurs, membres du directoire, du conseil de
surveillance, directeurs généraux, commissaires aux comptes ou employés des
sociétés visées aux 1o et 3o, ainsi que leurs ascendants, descendants et
conjoint ;
5o Les personnes auxquelles l'exercice de la profession de banquier est interdit
ou qui sont déchues du droit de diriger, administrer ou gérer une société à
un titre quelconque.
Art. L. 228-50. - En cas d'urgence, les représentants de
la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout
intéressé.
Art. L. 228-51. - Lorsqu'ils n'ont pas été désignés
dans le contrat d'émission, les représentants de la masse des porteurs
d'obligations d'un emprunt pour lequel la société a fait publiquement appel à
l'épargne sont nommés dans le délai d'un an à compter de l'ouverture de la
souscription et au plus tard un mois avant le premier amortissement prévu.
Cette nomination est faite par l'assemblée générale ou, à défaut, par décision
de justice, à la demande de tout intéressé.
Art. L. 228-52. - Les représentants de la masse peuvent être
relevés de leurs fonctions par l'assemblée générale des obligataires.
Art. L. 228-53. - Les représentants de la masse ont, sauf
restriction décidée par l'assemblée générale des obligataires, le pouvoir
d'accomplir au nom de la masse tous les actes de gestion pour la défense des
intérêts communs des obligataires.
Art. L. 228-54. - Les représentants de la masse, dûment
autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour
engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes
et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes actions
ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et
notamment requérir la mesure prévue à l'article L. 237-14.
Les actions en justice dirigées contre l'ensemble des obligataires d'une même
masse ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse.
Toute action intentée contrairement aux dispositions du présent article doit
être déclarée d'office irrecevable.
Art. L. 228-55. - Les représentants de la masse ne peuvent
s'immiscer dans la gestion des affaires sociales. Ils ont accès aux assemblées
générales des actionnaires, mais sans voix délibérative.
Ils ont le droit d'obtenir communication des documents mis à la disposition des
actionnaires dans les mêmes conditions que ceux-ci.
Art. L. 228-56. - La rémunération des représentants de
la masse telle que fixée par l'assemblée générale ou par le contrat d'émission
est à la charge de la société débitrice.
A défaut de fixation de cette rémunération, ou si son montant est contesté
par la société, il est statué par décision de justice.
Art. L. 228-57. - L'assemblée générale des obligataires
d'une même masse peut être réunie à toute époque.
Art. L. 228-58. - L'assemblée générale des obligataires
est convoquée par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants,
par les représentants de la masse ou par les liquidateurs pendant la période
de liquidation.
Un ou plusieurs obligataires, réunissant au moins le trentième des titres
d'une masse, peuvent adresser à la société et au représentant de la masse
une demande tendant à la convocation de l'assemblée.
Si l'assemblée générale n'a pas été convoquée dans le délai fixé par décret
en Conseil d'Etat, les auteurs de la demande peuvent charger l'un d'entre eux de
poursuivre en justice la désignation d'un mandataire qui convoquera l'assemblée.
Art. L. 228-59. - La convocation des assemblées générales
d'obligataires est faite dans les mêmes conditions de forme et de délai que
celle des assemblées d'actionnaires. En outre, les avis de convocation
contiennent des mentions spéciales qui sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois,
l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les obligataires de la
masse intéressée sont présents ou représentés.
Art. L. 228-60. - L'ordre du jour des assemblées est arrêté
par l'auteur de la convocation.
Toutefois, un ou plusieurs obligataires ont la faculté, dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l'article L. 228-58, de requérir l'inscription à
l'ordre du jour de projets de résolution. Ceux-ci sont inscrits à l'ordre du
jour et soumis par le président de séance au vote de l'assemblée.
L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à
l'ordre du jour.
Sur deuxième convocation, l'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié.
Les dispositions de l'article L. 225-114 sont applicables.
Art. L. 228-61. - S'il existe plusieurs masses
d'obligataires, elles ne peuvent en aucun cas délibérer au sein d'une assemblée
commune.
Tout obligataire a le droit de participer à l'assemblée ou de s'y faire représenter
par un mandataire de son choix.
Les porteurs d'obligations amorties et non remboursées par suite de la défaillance
de la société débitrice ou à raison d'un litige portant sur les conditions
de remboursement, peuvent participer à l'assemblée.
La société qui détient au moins 10 % du capital de la société débitrice ne
peut voter à l'assemblée avec les obligations qu'elle détient.
Art. L. 228-62. - Ne peuvent représenter les obligataires
aux assemblées générales, les gérants, administrateurs, membres du
directoire et du conseil de surveillance, directeurs généraux, commissaires
aux comptes ou employés de la société débitrice ou des sociétés garantes
de tout ou partie des engagements de ladite société, ainsi que leurs
ascendants, descendants et conjoint.
Art. L. 228-63. - La représentation d'un obligataire ne
peut être confiée aux personnes auxquelles l'exercice de la profession de
banquier est interdit ou qui sont déchues du droit de diriger, d'administrer ou
de gérer une société à un titre quelconque.
Art. L. 228-64. - L'assemblée est présidée par un représentant
de la masse. En cas d'absence des représentants ou en cas de désaccord entre
eux, l'assemblée désigne une personne pour exercer les fonctions de président.
En cas de convocation par un mandataire de justice, l'assemblée est présidée
par ce dernier.
A défaut de représentants de la masse désignés dans les conditions prévues
aux articles L. 228-50 et L. 228-51, la première assemblée est ouverte sous la
présidence provisoire du porteur détenant ou du mandataire représentant le
plus grand nombre d'obligations.
Art. L. 228-65. - I. - L'assemblée générale délibère
sur toutes mesures ayant pour objet d'assurer la défense des obligataires et
l'exécution du contrat d'emprunt ainsi que sur toute proposition tendant à la
modification du contrat et notamment :
1o Sur toute proposition relative à la modification de l'objet ou de la forme
de la société ;
2o Sur toute proposition, soit de compromis, soit de transaction sur des droits
litigieux ou ayant fait l'objet de décisions judiciaires ;
3o Sur les propositions de fusion ou de scission de la société dans les cas prévus
aux articles L. 236-13 et L. 236-18 ;
4o Sur toute proposition relative à l'émission d'obligations comportant un
droit de préférence par rapport à la créance des obligataires composant la
masse ;
5o Sur toute proposition relative à l'abandon total ou partiel des garanties
conférées aux obligataires, au report de l'échéance du paiement des intérêts
et à la modification des modalités d'amortissement ou du taux des intérêts.
II. - L'assemblée générale délibère dans les conditions de quorum et de
majorité prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 225-98.
Art. L. 228-66. - Le droit de vote dans les assemblées générales
d'obligataires appartient au nu-propriétaire.
Art. L. 228-67. - Le droit de vote attaché aux obligations
doit être proportionnel à la quotité du montant de l'emprunt qu'elles représentent.
Chaque obligation donne droit à une voix au moins.
Art. L. 228-68. - Les assemblées ne peuvent ni accroître
les charges des obligataires ni établir un traitement inégal entre les
obligataires d'une même masse.
Elles ne peuvent décider la conversion des obligations en actions, sous réserve
des dispositions de l'article L. 225-167.
Toute disposition contraire est réputée non écrite.
Art. L. 228-69. - Tout obligataire a le droit d'obtenir,
dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat,
communication du texte des résolutions qui seront proposées et des rapports
qui seront présentés à l'assemblée générale.
Il a, à toute époque, le même droit en ce qui concerne les procès-verbaux et
les feuilles de présence des assemblées générales de la masse à laquelle il
appartient.
Art. L. 228-70. - Les obligataires ne sont pas admis
individuellement à exercer un contrôle sur les opérations de la société ou
à demander communication des documents sociaux.
Art. L. 228-71. - La société débitrice supporte les
frais de convocation, de tenue des assemblées générales, de publicité de
leurs décisions ainsi que les frais résultant de la procédure prévue à
l'article L. 228-50. Les autres dépenses de gestion décidées par l'assemblée
générale de la masse peuvent être retenues sur les intérêts servis aux
obligataires et leur montant peut être fixé par décision de justice.
Les retenues visées à l'alinéa précédent ne peuvent excéder le dixième de
l'intérêt annuel.
Art. L. 228-72. - A défaut d'approbation par l'assemblée
générale des propositions visées aux 1o et 4o du I. de l'article L. 228-65,
le conseil d'administration, le directoire ou les gérants de la société débitrice
peuvent passer outre, en offrant de rembourser les obligations dans le délai
fixé par décret en Conseil d'Etat.
La décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants de
passer outre est publiée dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, qui détermine également le délai pendant lequel le remboursement doit
être demandé.
Art. L. 228-73. - Si l'assemblée générale des
obligataires de la société absorbée ou scindée n'a pas approuvé une des
propositions visées au 3o du I de l'article L. 228-65 ou si elle n'a pu délibérer
valablement faute du quorum requis, le conseil d'administration, le directoire
ou les gérants de la société débitrice peuvent passer outre. La décision
est publiée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les obligataires conservent alors leur qualité dans la société absorbante ou
dans les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission, selon
le cas.
Toutefois, l'assemblée générale des obligataires peut donner mandat aux représentants
de la masse de former opposition à l'opération dans les conditions et avec les
effets prévus à l'article L. 236-14.
Art. L. 228-74. - Les obligations rachetées par la société
émettrice, ainsi que les obligations sorties au tirage et remboursées, sont
annulées et ne peuvent être remises en circulation.
Art. L. 228-75. - En l'absence de dispositions spéciales
du contrat d'émission, la société ne peut imposer aux obligataires le
remboursement anticipé des obligations.
Art. L. 228-76. - En cas de dissolution anticipée de la
société, non provoquée par une fusion ou par une scission, l'assemblée générale
des obligataires peut exiger le remboursement des obligations et la société
peut l'imposer.
Art. L. 228-77. - En cas d'émission d'obligations
assorties de sûretés particulières, celles-ci sont constituées par la société
avant l'émission, pour le compte de la masse des obligataires. L'acceptation résulte
du seul fait des souscriptions. Elle rétroagit à la date de l'inscription pour
les sûretés soumises à inscription et à la date de leur constitution pour
les autres sûretés.
Art. L. 228-78. - Les garanties prévues à l'article L.
228-77 sont conférées par le président du conseil d'administration, le représentant
du directoire ou le gérant, sur autorisation de l'organe social habilité à
cet effet par les statuts.
Art. L. 228-79. - Les sûretés sont constituées dans un
acte spécial. Les formalités de publicité desdites sûretés doivent être
accomplies avant toute souscription, pour le compte de la masse des obligataires
en formation.
Dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la souscription, le résultat
de celle-ci est constaté dans un acte authentique par le représentant de la
société.
Les modalités de l'inscription et du renouvellement de l'inscription des sûretés
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les représentants de la masse veillent, sous leur responsabilité, à
l'observation des dispositions relatives au renouvellement de l'inscription.
Art. L. 228-80. - La mainlevée des inscriptions intervient
dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 228-81. - Les garanties constituées postérieurement
à l'émission des obligations sont conférées par le président du conseil
d'administration, le représentant du directoire ou le gérant, sur autorisation
de l'organe social habilité à cet effet par les statuts. Elles sont acceptées
par le représentant de la masse.
Art. L. 228-82. - L'émission d'obligations, dont le
remboursement est garanti par une société de capitalisation, est interdite.
Art. L. 228-83. - En cas de redressement ou de liquidation
judiciaires de la société, les représentants de la masse des obligataires
sont habilités à agir au nom de celle-ci.
Art. L. 228-84. - Les représentants de la masse déclarent
au passif du redressement ou de la liquidation judiciaires de la société, pour
tous les obligataires de cette masse, le montant en principal des obligations
restant en circulation augmenté pour mémoire des coupons d'intérêts échus
et non payés, dont le décompte est établi par le représentant des créanciers.
Ils ne sont pas tenus de fournir les titres de leurs mandants, à l'appui de
cette déclaration.
Art. L. 228-85. - A défaut de déclaration par les représentants
de la masse, une décision de justice désigne à la demande du représentant
des créanciers, un mandataire chargé d'assurer la représentation de la masse
dans les opérations de redressement ou de liquidation judiciaires et d'en déclarer
la créance.
Art. L. 228-86. - Les représentants de la masse sont
consultés par le représentant des créanciers sur les modalités de règlement
des obligations proposées en application de l'article L. 621-59. Ils donnent
leur accord dans le sens défini par l'assemblée générale ordinaire des
obligataires, convoquée à cet effet.
Art. L. 228-87. - Les frais entraînés par la représentation
des obligataires au cours de la procédure de redressement judiciaire de la société
incombent à celle-ci et sont considérés comme des frais d'administration
judiciaire.
Art. L. 228-88. - Le redressement ou de liquidation
judiciaires de la société ne met pas fin au fonctionnement et au rôle de
l'assemblée générale des obligataires.
Art. L. 228-89. - En cas de clôture pour insuffisance
d'actif, le représentant de la masse ou le mandataire de justice désigné,
recouvre l'exercice des droits des obligataires.
Art. L. 228-90. - Sauf clause contraire du contrat d'émission,
les dispositions des articles L. 228-46 à L. 228-69, L. 228-71, L. 228-72, L.
228-76 à L. 228-81 et L. 228-83 à L. 228-89 ne sont pas applicables aux sociétés
dont les emprunts sont soumis à un régime légal spécial, ni aux emprunts
garantis par l'Etat, les départements, les communes ou les établissements
publics ni aux emprunts émis à l'étranger par des sociétés françaises.
Section 6
Des autres valeurs mobilières donnant droit
à l'attribution de titres représentant une quotité du capital
Art. L. 228-91. - Une société par actions peut émettre
des valeurs mobilières donnant droit par conversion, échange, remboursement,
présentation d'un bon ou de toute autre manière, à l'attribution à tout
moment ou à date fixe de titres qui, à cet effet, sont ou seront émis en représentation
d'une quotité du capital de la société émettrice.
Les actionnaires de cette société ont proportionnellement au montant de leurs
actions un droit de préférence à la souscription de ces valeurs mobilières.
Le droit préférentiel de souscription mentionné au deuxième alinéa est régi
par les articles L. 225-132 et L. 225-135 à L. 225-139.
Toute clause prévoyant ou permettant la conversion ou la transformation de
valeurs mobilières représentatives d'une quotité du capital en autres valeurs
mobilières représentatives de créances est nulle.
Art. L. 228-92. - Les émissions de valeurs mobilières régies
par l'article L. 228-91 sont autorisées par l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires qui se prononce sur le rapport du conseil
d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux
comptes.
La décision de l'assemblée générale extraordinaire emporte de plein droit,
au profit des porteurs de ces valeurs mobilières, renonciation des actionnaires
à leur droit préférentiel de souscription aux titres auxquels elles donnent
droit.
Art. L. 228-93. - Une société par actions peut émettre
des valeurs mobilières prévues à l'article L. 228-91 et donnant droit à
l'attribution de titres qui, à cet effet, sont ou seront émis en représentation
d'une quotité du capital de la société qui possède, directement ou
indirectement, plus de la moitié de son capital.
Dans ce cas, l'émission de ces titres doit être autorisée par l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de cette dernière société. La décision de
cette assemblée emporte de plein droit renonciation de ses actionnaires à leur
droit préférentiel de souscription à ces titres.
Art. L. 228-94. - Les titulaires de certificats
d'investissement disposent d'un droit de préférence à la souscription des
valeurs mobilières visées à l'article L. 228-91 lorsque celles-ci peuvent
donner lieu à l'attribution de certificats d'investissement. Ce droit s'exerce
dans les conditions prévues aux articles L. 228-91, L. 228-92, L. 228-93 et L.
228-95.
Les certificats de droit de vote correspondant aux certificats d'investissements
émis dans les conditions de l'alinéa qui précède sont attribués aux
porteurs de certificats de droit de vote.
Cette attribution s'effectue, sauf renonciation au profit de l'ensemble des
porteurs ou de certains d'entre eux, en proportion des certificats de droit de
vote détenus.
Le droit de préférence mentionné au premier alinéa est régi par les
articles L. 228-30, L. 228-34 et L. 228-35.
Art. L. 228-95. - L'assemblée générale extraordinaire,
sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et
sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser, indépendamment
de toute autre émission, l'émission de bons qui confèrent à leurs titulaires
le droit de souscrire des titres représentant une quote-part du capital de la
société émettrice. Ces bons sont soumis aux dispositions qui régissent les
valeurs mobilières.
L'émission de ces bons ne peut avoir lieu que si, d'une part, l'émission de
titres auxquels ils donnent droit a été décidée ou autorisée par l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires et si, d'autre part, les actionnaires
ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription à ces titres.
En cas de renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription aux bons mentionnés au présent article, ceux-ci doivent être émis
dans un délai d'un an à compter de la décision de l'assemblée générale
mentionnée à l'alinéa précédent et les titres auxquels ils donnent droit
doivent être émis dans un délai de cinq ans à compter de l'émission desdits
bons.
Les dispositions de l'article L. 228-10, du 3o de l'article L. 242-3 et de
l'article L. 242-4 ne sont pas applicables aux bons mentionnés au présent
article.
Les dispositions des 4o et 5o de l'article L. 242-18 et de l'article L. 242-19
relatives à la protection des droits des titulaires de bons de souscription
sont applicables aux valeurs mobilières ou aux bons mentionnés aux articles L.
228-91, L. 228-93 et au présent article.
Art. L. 228-96. - Les délais prévus au premier alinéa de
l'article L. 225-130 et aux articles L. 225-136 à L. 225-138 ne sont pas
applicables aux émission de titres à attribuer dans les cas visés aux
articles L. 228-91, L. 228-93 et aux premier et deuxième alinéas de l'article
L. 228-95. Ces émissions sont définitivement réalisées par la demande
d'attribution et, le cas échéant, par le versement du prix. Les augmentations
de capital qui en résultent ne donnent pas lieu aux formalités prévues à
l'article L. 225-142, au deuxième alinéa de l'article L. 225-144 et à
l'article L. 225-146. Lors de sa première réunion suivant la clôture de
chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas,
constate le nombre et le montant nominal de titres attribués au cours de
l'exercice écoulé et apporte les modifications nécessaires aux clauses
statutaires relatives au montant du capital social et au nombre de titres qui
représentent une quotité de ce capital. Le président peut, sur délégation
du conseil d'administration ou du directoire, procéder à ces opérations dans
le mois qui suit la clôture de l'exercice. Le conseil d'administration ou le
directoire, ou le président en cas de délégation, peuvent également, à
toute époque, procéder à cette constatation pour l'exercice en cours et
apporter aux statuts les modifications correspondantes.
Art. L. 228-97. - Lors de l'émission de valeurs mobilières
représentatives de créances sur la société émettrice ou donnant droit de
souscrire ou d'acquérir une valeur mobilière représentative de créances, il
peut être stipulé que ces valeurs mobilières ne seront remboursées qu'après
désintéressement des autres créanciers, à l'exclusion des titulaires de prêts
participatifs et de titres participatifs.