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LIVRE V
LA VENTE COMMERCIALE
TITRE I
CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1
CHAMP D'APPLICATION
Article 202
Les dispositions du présent Livre s'appliquent aux
contrats de vente de marchandises entre commerçants, personnes physiques ou
personnes morales.
Article 203
Les dispositions du présent Livre ne régissent pas :
1°) les ventes aux consommateurs, c'est à dire à toute
personne qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité
professionnelle ;
2°) les ventes sur saisie, par autorité de justice, et
aux ventes aux enchères ;
3°) les ventes de valeurs mobilières, d'effets de
commerce, de monnaies ou devises et les cessions de créances.
Article 204
Les dispositions du présent Livre ne s'appliquent pas aux
contrats dans lesquels la part prépondérante de l'obligation de la partie qui
fournit les marchandises consiste dans une fourniture de main-d'oeuvre ou
d'autres services.
Article 205
Outre les dispositions du présent Livre, la vente
commerciale est soumise aux règles du Droit commun.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS GENERALES
Article 206
En matière de vente commerciale, la volonté et le
comportement d'une partie doivent être interprétés selon l'intention de
celle-ci, lorsque l'autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette
intention.
La volonté et le comportement d'une partie doivent être
interprétés selon le sens qu'une personne raisonnable, de même qualité que
l'autre partie, placée dans la même situation, leur aurait donné.
Pour déterminer l'intention d'une partie, ou celle d'une
personne raisonnable, il doit être tenu compte des circonstances de fait, et
notamment des négociations qui ont pu avoir lieu entre les parties, des
pratiques qui se sont établies entre elles, voire encore des usages en vigueur
dans la profession concernée.
Article 207
Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont
consenti et par les habitudes qui se sont établies dans leurs relations
commerciales.
Sauf conventions contraires des parties, celles-ci sont réputées
s'être tacitement référées dans le contrat de vente commerciale, aux usages
professionnels dont elles avaient connaissance, ou auraient dû avoir
connaissance, et qui, dans le commerce, sont largement connus et régulièrement
observés par les parties à des contrats de même nature dans la branche
commerciale considérée.
Article 208
Le contrat de vente commerciale peut être écrit ou verbal
; il n'est soumis à aucune condition de forme.
En l'absence d'un écrit, il peut être prouvé par tous
moyens, y compris par témoin.
Article 209
Dans le cadre du présent Livre, le terme " écrit
" doit s'entendre de toute communication utilisant un support écrit, y
compris le télégramme, le télex ou la télécopie.
TITRE II
FORMATION DU CONTRAT
Article 210
Une proposition de conclure un contrat adressée à une ou
plusieurs personnes déterminées constitue une offre si elle est suffisamment
précise et si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas
d'acceptation.
Une proposition est suffisamment précise lorsqu'elle désigne
les marchandises, et, expressément ou implicitement, fixe la quantité et le
prix ou donne les indications permettant de les déterminer.
Article 211
Une offre prend effet lorsqu'elle parvient à son
destinataire.
Une offre peut être révoquée, si la révocation parvient
au destinataire avant que celui-ci n'ait expédié son acceptation.
Cependant, une offre ne peut être révoquée si elle précise
qu'elle est irrévocable, ou si elle fixe un délai déterminé pour son
acceptation.
Une offre même irrévocable prend fin lorsque son rejet
parvient à l'auteur de l'offre.
Article 212
Une déclaration, ou tout autre comportement du
destinataire indiquant qu'il acquiesce à une offre constitue une acceptation.
Le silence ou l'inaction, à eux seuls, ne peuvent valoir
acceptation.
Article 213
L'acceptation d'une offre prend effet au moment où
l'indication d'acquiescement parvient à l'auteur d'une offre.
L'acceptation ne prend pas effet si cette indication ne
parvient pas à l'auteur de l'offre dans le délai qu'il a stipulé ou, à défaut
de stipulation, dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances de la
transaction et du moyen de communication utilisé par l'auteur de l'offre.
Une offre verbale doit être acceptée immédiatement, à
moins que les circonstances n'impliquent le contraire.
Article 214
Une réponse qui tend à être l'acceptation d'une offre,
mais qui contient des éléments complémentaires ou différents n'altérant pas
substantiellement les termes de l'offre, constitue une acceptation.
Une réponse qui tend à être l'acceptation d'une offre,
mais qui contient des additions, des limitations ou autres modifications doit être
considérée comme un rejet de l'offre, et constitue une contre-offre.
Article 215
Le délai d'acceptation fixé par l'auteur de l'offre dans
un télégramme ou une lettre commence à courir du jour de l'émission de
l'offre, le cachet des Services Postaux faisant foi.
Le délai d'acceptation que l'auteur de l'offre fixe par téléphone,
par télex, par télécopie ou par tout autre moyen de communication instantané
commence à courir au moment où l'offre parvient au destinataire.
Article 216
L'acceptation peut être rétractée si la rétractation
parvient à l'auteur de l'offre avant le moment où l'acceptation aurait pris
effet.
Article 217
Le contrat est conclu au moment où l'acceptation d'une
offre prend effet conformément aux dispositions du présent Livre.
Article 218
L'offre, une déclaration d'acceptation ou toute autre
manifestation d'intention est considérée comme étant parvenue à son
destinataire lorsqu'elle lui a été faite verbalement, où lorsqu'elle a été
délivrée par tout autre moyen au destinataire lui-même, à son principal établissement,
ou à son adresse postale.
TITRE III
OBLIGATIONS DES PARTIES
CHAPITRE 1
OBLIGATIONS DU VENDEUR
Article 219
Le vendeur s'oblige, dans les conditions prévues au
contrat et au présent Livre, à livrer les marchandises, et à remettre s'il y
a lieu les documents s'y rapportant, à s'assurer de leur conformité à la
commande et à accorder sa garantie.
Section 1
Obligation de livraison
Article 220
Si le vendeur n'est pas tenu de livrer la marchandise en un
lieu particulier, son obligation de livraison consiste :
a) lorsque le contrat de vente prévoit un transport des
marchandises, à remettre ces marchandises à un transporteur pour leur
livraison à l'acheteur ;
b) dans tous les autres cas, à tenir les marchandises à
la disposition de l'acheteur au lieu où celles-ci ont été fabriquées, ou
encore, là où elles sont stockées, ou encore au lieu où le vendeur a son
principal établissement.
Article 221
Si le vendeur est tenu de prendre des dispositions pour le
transport des marchandises, il doit conclure les contrats nécessaires pour que
ce transport soit effectué jusqu'au lieu prévu avec l'acheteur, et ce, par les
moyens de transport appropriés et selon les conditions d'usage.
Si le vendeur n'est pas tenu de souscrire lui-même une
assurance de transport, il doit fournir à l'acheteur à la demande de celui-ci,
tous renseignements dont il dispose qui sont nécessaires à la conclusion de ce
contrat d'assurance.
Article 222
Le vendeur doit livrer les marchandises :
a) si une date est fixée par le contrat ou est déterminable
par référence au contrat, à cette date ;
b) si une période de temps est fixée par le contrat, ou
est déterminable par référence au contrat, à un moment quelconque au cours
de cette période ;
c) et dans tous les autres cas, dans un délai raisonnable
à partir de la conclusion du contrat.
Article 223
Si le vendeur est tenu de remettre les documents se
rapportant aux marchandises, il doit s'acquitter de cette obligation au moment,
au lieu, et dans la forme prévus au contrat.
Section 2
Obligation de conformité
Article 224
Le vendeur doit livrer les marchandises dans la quantité,
la qualité, la spécification, le conditionnement et l'emballage correspondants
à ceux prévus au contrat.
A moins que les parties n'en soient convenues autrement,
les marchandises ne sont conformes au contrat que si :
1°) elles sont propres aux usages auxquels servent
habituellement les marchandises de même type ;
2°) elles sont propres à tout usage spécial qui a été
porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat ;
3°) elles possèdent les qualités d'une marchandise dont
le vendeur a remis à l'acheteur l'échantillon ou le modèle ;
4°) elles sont emballées ou conditionnées selon le mode
habituel pour des marchandises de même type, ou à défaut de mode habituel, de
manière propre à les conserver et à les protéger.
Article 225
Le vendeur est responsable conformément au contrat et aux
présentes dispositions, de tout défaut de conformité qui existe au moment du
transfert des risques à l'acheteur, même si ce défaut n'apparaît qu'ultérieurement.
Article 226
En cas de livraison anticipée, le vendeur a le droit
jusqu'à la date prévue pour la livraison, soit de livrer une partie ou une
quantité manquante ou des marchandises nouvelles en remplacement des
marchandises non conformes au contrat, soit de réparer tout défaut de
conformité des marchandises, à condition que l'exercice de ce droit ne cause
à l'acheteur ni dommage, ni frais.
Article 227
L'acheteur doit examiner les marchandises ou les faire
examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances.
Si le contrat implique un transport de marchandises,
l'examen peut être différé jusqu'à leur arrivée à destination.
Si les marchandises sont déroutées ou réexpédiées par
l'acheteur sans que celui-ci ait eu raisonnablement la possibilité de les
examiner, et si au moment de la conclusion du contrat, le vendeur connaissait ou
aurait dû connaître la possibilité de ce déroutage ou de cette réexpédition,
l'examen peut être différé jusqu'à l'arrivée des marchandises à leur
nouvelle destination.
Article 228
L'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut
de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce
défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou
aurait dû le constater.
Article 229
Dans tous les cas, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir
d'un défaut de conformité, s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai
d'un an à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été
effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée
d'une garantie contractuelle.
Section 3
Obligation de garantie
Article 230
Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout
droit ou prétention d'un tiers, à moins que l'acheteur n'accepte de prendre
les marchandises dans ces conditions.
Article 231
La garantie est due par le vendeur lorsque le défaut caché
de la chose vendue diminue tellement son usage que l'acheteur ne l'aurait pas
acquise ou en aurait donné un moindre prix s'il l'avait connu.
Cette garantie bénéficie tant à l'acheteur contre le
vendeur, qu'au sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire,
pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication.
Article 232
Toute clause limitative de garantie doit s'interpréter
restrictivement.
Le vendeur qui invoque une clause limitative de garantie
doit apporter la preuve que l'acquéreur a connu et accepté l'existence de
cette clause lors de la conclusion de la vente.
CHAPITRE 2
OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR
Article 233
L'acheteur s'oblige dans les conditions prévues au contrat
et suivant les dispositions du présent Titre à payer le prix et à prendre
livraison des marchandises.
Section 1
Paiement du prix
Article 234
L'obligation de payer le prix comprend celle de prendre
toutes les mesures et d'accomplir toutes les formalités destinées à permettre
le paiement du prix prévu par le contrat ou par les lois et les règlements.
Article 235
La vente ne peut être valablement conclue sans que le prix
des marchandises vendues ait été fixé dans le contrat de vente, à moins que
les parties ne se soient référées au prix habituellement pratiqué au moment
de la conclusion du contrat dans la branche commerciale considérée, pour les mêmes
marchandises vendues dans des circonstances comparables.
Article 236
Si le prix est fixé d'après le poids des marchandises,
c'est le poids net qui, en cas de doute, détermine le prix.
Article 237
Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre
lieu particulier, il doit payer le vendeur :
- à l'établissement de celui-ci, ou
- si le paiement doit être fait contre la livraison des
marchandises ou la remise des documents, au lieu prévu pour cette livraison ou
cette remise.
Article 238
Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix à un autre
moment déterminé par le contrat, il doit le payer lorsque le vendeur met à sa
disposition, soit les marchandises, soit les documents représentatifs des
marchandises.
Le vendeur peut faire du paiement une condition de la
remise des marchandises ou des documents.
Si le contrat implique un transport des marchandises, le
vendeur peut en faire l'expédition sous condition que celles-ci ou le document
représentatif ne soient remis à l'acheteur que contre paiement du prix.
Toutefois, les parties peuvent expressément prévoir dans
le contrat que l'acheteur ne sera tenu de payer le prix qu'après qu'il ait eu
la possibilité d'examiner les marchandises.
Article 239
L'acheteur doit payer le prix à la date fixée au contrat
ou résultant du contrat, sans qu'il soit besoin d'aucune demande ou autre
formalité de la part du vendeur.
Section 2
Prise de livraison
Article 240
L'obligation de prendre livraison consiste pour l'acheteur
:
- à accomplir tout acte qu'on peut raisonnablement
attendre de lui pour permettre au vendeur d'effectuer la livraison, et
- à retirer les marchandises.
Article 241
Lorsque l'acheteur tarde à prendre livraison des
marchandises ou n'en paie pas le prix, alors que le paiement du prix et la
livraison doivent se faire simultanément, le vendeur, s'il a les marchandises
en sa possession ou sous son contrôle, doit prendre les mesures raisonnables,
eu égard aux circonstances, pour en assurer la conservation.
Il est fondé à les retenir jusqu'à ce qu'il ait obtenu
de l'acheteur le paiement du prix convenu et le remboursement de ses dépenses
de conservation.
Article 242
Si l'acheteur a reçu les marchandises et entend les
refuser, il doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances,
pour en assurer la conservation.
Il est fondé à les retenir jusqu'à ce qu'il ait obtenu
du vendeur le remboursement de ses dépenses de conservation.
Article 243
La partie qui est tenue de prendre des mesures pour assurer
la conservation des marchandises peut les déposer dans les magasins d'un tiers
aux frais de l'autre partie, à condition que les frais qui en résultent ne
soient pas déraisonnables.
Article 244
La partie qui doit assurer la conservation des marchandises
peut les vendre par tous moyens appropriés si l'autre partie a apporté un
retard à en reprendre possession, à en payer le prix, ou à payer les frais de
leur conservation, sous réserve de notifier à cette autre partie son intention
de les vendre.
La partie qui vend les marchandises a le droit de retenir
sur le produit de la vente un montant égal à ses frais de conservation.
Elle doit le surplus à l'autre partie.
CHAPITRE 3
SANCTIONS DE L'INEXECUTION DES OBLIGATIONS DES PARTIES
Section 1
Dispositions Générales
Article 245
Une partie peut demander à la Juridiction compétente
l'autorisation de différer l'exécution de ses obligations lorsqu'il apparaît,
après la conclusion du contrat, que l'autre partie n'exécutera pas une partie
essentielle de ses obligations du fait :
1°) d'une grave insuffisance dans sa capacité d'exécution,
ou
2°) de son insolvabilité, ou
3°) de la manière dont elle s'apprête à exécuter ou exécute
le contrat.
Article 246
Si, avant la date de l'exécution du contrat, il est
manifeste qu'une partie commettra un manquement essentiel à ses obligations,
l'autre partie peut demander à la Juridiction compétente la résolution de ce
contrat.
Article 247
Dans les contrats à livraison successive, si l'inexécution
par l'une des parties d'une obligation relative à une livraison constitue un
manquement essentiel au contrat, l'autre partie peut demander la résolution de
ce contrat à la juridiction compétente.
Elle peut, en même temps, le demander pour les livraisons
déjà reçues, ou pour les livraisons futures si, en raison de leur connexité,
ces livraisons ne peuvent être utilisées aux fins envisagées par les parties
au moment de la conclusion du contrat.
Article 248
Un manquement au contrat de vente commis par l'une des
parties est considéré comme essentiel lorsqu'il cause à l'autre partie un préjudice
tel qu'il la prive substantiellement de ce qu'elle était en droit d'attendre du
contrat, à moins que ce manquement n'ait été causé par le fait d'un tiers ou
la survenance d'un événement de force majeure.
Section 2
Sanctions de l'inexécution des obligations du vendeur
Article 249
Si le vendeur n'a pas exécuté l'une quelconque des
obligations résultant pour lui du contrat de vente, l'acheteur est fondé à :
- exercer les droits prévus à la présente Section,
- demander des dommages et intérêts.
Article 250
L'acheteur peut exiger du vendeur l'exécution de toutes
ses obligations.
Si les marchandises ne sont pas conformes au contrat,
l'acheteur peut exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement
si le défaut de conformité constitue un manquement essentiel au contrat et si
cette livraison est demandée au moment de la dénonciation du défaut de
conformité, ou dans un délai raisonnable à compter de cette dénonciation.
Si les marchandises ne sont pas conformes au contrat,
l'acheteur peut exiger du vendeur qu'il répare le défaut de conformité. La réparation
doit être demandée au moment de la dénonciation du défaut de conformité, ou
dans un délai raisonnable à compter de cette dénonciation.
Article 251
L'acheteur peut impartir au vendeur un délai supplémentaire
de durée raisonnable pour l'exécution de ses obligations.
A moins qu'il n'ait reçu du vendeur une notification
l'informant que celui-ci n'exécuterait pas ses obligations dans le délai ainsi
imparti, l'acheteur ne peut, avant l'expiration de ce délai, se prévaloir
d'aucun des moyens dont il dispose en cas de manquement au contrat.
Toutefois, l'acheteur ne perd pas de ce fait le droit de
demander des dommages et intérêts pour retard dans l'exécution.
Article 252
Le vendeur peut, même après la date de la livraison, réparer
à ses frais tout manquement à ses obligations.
Toutefois, l'acheteur conserve le droit de demander des
dommages et intérêts.
Article 253
Si le vendeur demande à l'acheteur de lui faire savoir
s'il accepte l'exécution, et si l'acheteur ne lui répond pas dans un délai
raisonnable, le vendeur peut exécuter ses obligations dans le délai qu'il a
indiqué dans sa demande.
L'acheteur ne peut avant l'expiration de ce délai se prévaloir
d'un moyen incompatible avec l'exécution par le vendeur de ses obligations.
Article 254
L'acheteur peut demander la résolution du contrat à la
juridiction compétente :
- si l'inexécution par le vendeur de l'une quelconque des
obligations ou des présentes dispositions constitue un manquement essentiel au
contrat, ou
- en cas de défaut de livraison, si le vendeur ne livre
pas les marchandises dans les délais supplémentaires qui avaient pu lui être
accordés.
Cependant, lorsque le vendeur a livré les marchandises,
l'acheteur est déchu du droit de considérer le contrat résolu, s'il ne l'a
pas fait dans un délai raisonnable :
- en cas de livraison tardive, à partir du moment où il a
su que la livraison avait été effectuée ;
- en cas de manquement autre que la livraison tardive.
Article 255
Si le vendeur ne livre qu'une partie des marchandises, ou
si une partie seulement des marchandises livrées est conforme au contrat, les
dispositions des articles 251 à 254 s'appliquent en ce qui concerne la partie
manquante ou non conforme.
Le contrat ne peut être résolu dans sa totalité que si
l'inexécution partielle ou le défaut de conformité constitue un manquement
essentiel au contrat.
Section 3
Sanctions de l'inexécution des obligations de l'acheteur
Article 256
Si l'acheteur n'a pas exécuté l'une quelconque des
obligations résultant du contrat de vente, le vendeur est fondé à :
- exercer les droits prévus à la présente Section ;
- demander des dommages et intérêts.
Article 257
Le vendeur peut impartir à l'acheteur un délai supplémentaire
de durée raisonnable pour l'exécution de ses obligations.
A moins qu'il n'ait reçu de l'acheteur une notification
l'informant que celui-ci n'exécuterait pas ses obligations dans le délai ainsi
imparti, le vendeur ne peut avant l'expiration de celui-ci, se prévaloir
d'aucun des moyens dont il dispose en cas de manquement au contrat.
Toutefois, le vendeur ne perd pas de ce fait le droit de
demander des dommages et intérêts pour retard dans l'exécution.
Article 258
L'acheteur peut, même après la date de livraison, réparer
à ses frais tout manquement à ses obligations, à condition que cela n'entraîne
pas un retard déraisonnable, et ne cause au vendeur ni inconvénient déraisonnable,
ni incertitude quant au paiement du prix.
Toutefois, le vendeur conserve le droit de demander des
dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Si l'acheteur demande au vendeur de lui faire savoir s'il
accepte l'exécution, et si le vendeur ne lui répond pas dans un délai
raisonnable, l'acheteur peut exécuter ses obligations dans le délai qu'il a
indiqué dans sa demande.
Le vendeur ne peut avant l'expiration de ce délai, se prévaloir
d'un moyen incompatible avec l'exécution par l'acheteur de ses obligations.
Article 259
Le vendeur peut demander la résolution du contrat à la
Juridiction compétente :
1°) si l'inexécution par l'acheteur de l'une quelconque
des obligations résultant pour lui du contrat, ou des présentes dispositions,
constitue un manquement essentiel au contrat, ou
2°) en cas de défaut de prise de livraison, si l'acheteur
ne prend pas livraison des marchandises dans le délai supplémentaire proposé
par le vendeur.
Article 260
En cas de défaut de conformité des marchandises au
contrat, que le prix ait été ou non déjà payé, l'acheteur peut réduire le
prix proportionnellement à la différence entre la valeur que les marchandises
effectivement livrées avaient au moment de la livraison, et la valeur que des
marchandises conformes auraient eu à ce moment.
Article 261
Si le vendeur ne livre qu'une partie des marchandises ou si
une partie seulement des marchandises livrées est conforme au contrat, les
articles 258 à 260 ci-dessus s'appliquent en ce qui concerne la partie
manquante ou non conforme.
L'acheteur ne peut déclarer le contrat résolu dans sa
totalité que si l'inexécution partielle ou le défaut de conformité constitue
un manquement essentiel au contrat.
Article 262
Si le vendeur livre les marchandises avant la date fixée,
l'acheteur a la faculté d'en prendre livraison ou de refuser d'en prendre
livraison.
Si le vendeur livre une quantité supérieure à celle prévue
au contrat, l'acheteur peut accepter ou refuser de prendre livraison de la
quantité excédentaire.
Si l'acheteur accepte d'en prendre livraison en tout ou en
partie, il doit la payer au tarif du contrat.
Section 4
Intérêts et dommages et intérêts
Article 263
Si une partie ne paie pas le prix ou toute autre somme due,
l'autre partie a droit à des intérêts sur cette somme, calculés au taux
d'intérêt légal, applicable en matière commerciale, et ce, sans préjudice
des dommages et intérêts qu'elle peut être fondée à demander en
compensation de son préjudice.
Les intérêts courent de l'envoi de la mise en demeure
adressée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception,
ou par tout autre moyen écrit.
Article 264
Les dommages et intérêts pour un manquement au contrat
commis par une partie sont égaux à la perte subie ou au gain manqué par
l'autre partie.
Article 265
Lorsque le contrat est résolu, et que l'acheteur a procédé
à un achat de remplacement ou le vendeur à une revente, la partie qui demande
des dommages et intérêts peut obtenir la différence entre le prix du contrat
et le prix de l'achat de remplacement ou de la revente, ainsi que tous autres
dommages et intérêts qui peuvent être dus.
Article 266
La partie qui invoque un manquement essentiel au contrat
doit prendre toutes mesures raisonnables eu égard aux circonstances, pour
limiter sa perte, y compris le gain manqué résultant de ce manquement.
Si elle néglige de le faire, la partie en défaut peut
demander une réduction des dommages et intérêts égale au montant de la perte
qui aurait pu être évitée.
Section 5
Exonération de responsabilité
Article 267
Une partie n'est pas responsable de l'inexécution de l'une
quelconque de ses obligations si elle prouve que cette inexécution est due à
un empêchement indépendant de sa volonté, tel que notamment le fait d'un
tiers ou un cas de force majeure.
Article 268
Lorsque l'inexécution par l'une des parties résulte du
fait d'un tiers chargé par elle d'exécuter tout ou partie du contrat, elle
n'est pas exonérée de sa responsabilité.
Section 6
Effets de la résolution
Article 269
La résolution du contrat libère les deux parties de leurs
obligations, sous réserve des dommages et intérêts qui peuvent être dus.
Elle n'a pas d'effet sur les stipulations du contrat relatives au règlement des
différends ou aux droits et obligations des parties en cas de résolution.
Article 270
La partie qui a exécuté le contrat totalement ou
partiellement peut réclamer restitution à l'autre partie de ce qu'elle a
fourni ou payé en exécution du contrat.
Article 271
L'acheteur ne peut obtenir la résolution du contrat ou
exiger la livraison de marchandises de remplacement s'il lui est impossible de
restituer les marchandises dans l'état où il les a reçues.
Cette disposition ne s'applique pas si l'impossibilité de
restituer les marchandises ou de les restituer dans un état sensiblement
identique à celui où l'acheteur les a reçues n'est pas due à un acte ou une
omission de sa part.
Article 272
L'acheteur qui a perdu le droit de déclarer le contrat résolu
ou d'exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement en vertu de
l'article précédent, conserve le droit de se prévaloir de tous les autres
moyens qu'il tient du contrat.
Article 273
Si le vendeur est tenu de restituer le prix, il doit aussi
payer des intérêts sur le montant de ce prix à compter du jour du paiement.
Lorsque l'acheteur doit restituer les marchandises en tout
ou en partie, il doit également au vendeur l'équivalent de tout profit qu'il a
retiré des marchandises ou d'une partie de celles-ci.
Section 7
Prescription
Article 274
Le délai de prescription en matière de vente commerciale
est de deux ans.
Ce délai court à partir de la date à laquelle l'action
peut être exercée.
Article 275
Une action résultant d'un manquement au contrat peut être
exercée à partir de la date à laquelle ce manquement s'est produit.
Une action fondée sur un défaut de conformité de la
chose vendue peut être exercée à partir de la date à laquelle le défaut a
été découvert, ou aurait dû raisonnablement être découvert par l'acheteur,
ou l'offre de remise de la chose refusée par celui-ci.
Une action fondée sur un dol commis avant la conclusion du
contrat de vente ou au moment de cette conclusion, ou résultant d'agissements
frauduleux ultérieurs, peut être exercée à partir de la date à laquelle le
fait a été ou aurait dû raisonnablement être découvert.
Article 276
Si le vendeur a donné une garantie contractuelle, le délai
de prescription des actions visées à l'article 275 ci-dessus commence à
courir à partir de la date d'expiration de la garantie contractuelle.
Article 277
Le délai de prescription cesse de courir lorsque le créancier
de l'obligation accomplit tout acte qui d'après la loi de la juridiction
saisie, est considéré comme interruptif de prescription.
Article 278
Lorsque les parties sont convenues de soumettre leur différend
à l'arbitrage, le délai de prescription cesse de courir à partir de la date
à laquelle l'une des parties engage la procédure d'arbitrage.
Article 279
En matière de prescription, une demande reconventionnelle
est considérée comme ayant été introduite à la même date que l'acte
relatif au droit auquel elle est opposée, à condition que tant la demande
principale que la demande reconventionnelle dérivent du même contrat.
Article 280
Une procédure introduite contre un débiteur fait cesser
le cours de la prescription à l'égard d'un co-débiteur solidaire, si le créancier
informe ce dernier par écrit de l'introduction de la procédure avant
l'expiration du délai de prescription.
Lorsqu'une procédure est introduite par un sous-acquéreur
contre l'acheteur, le délai de prescription cesse de courir quant au recours de
l'acheteur contre le vendeur, si l'acheteur a informé par écrit le vendeur
avant l'expiration dudit délai, de l'introduction de la procédure.
Article 281
Toute convention contraire aux dispositions des articles
275 à 280 ci-dessus est réputée non écrite.
Article 282
L'expiration du délai de prescription n'est prise en
considération dans toute procédure que si elle est invoquée par la partie intéressée.
TITRE IV
EFFETS DU CONTRAT
CHAPITRE 1
TRANSFERT DE PROPRIETE
Article 283
Sauf convention contraire entre les parties, le transfert
de propriété s'opère dès la prise de livraison par l'acheteur de la
marchandise vendue.
Article 284
Les parties peuvent librement convenir de reporter ce
transfert de propriété au jour du paiement complet du prix.
La clause de réserve de propriété n'aura d'effet entre
les parties que si l'acheteur en a eu connaissance par sa mention dans le
contrat de vente, le bon de commande, le bon de livraison, et au plus tard le
jour de celle-ci.
La clause de réserve de propriété ne sera opposable aux
tiers, sous réserve de sa validité, que si elle a été régulièrement publiée
au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, conformément aux dispositions
du Livre II du présent Acte Uniforme.
CHAPITRE 2
TRANSFERT DES RISQUES
Article 285
Le transfert de propriété entraîne le transfert des
risques.
Toutefois, la perte ou la détérioration des marchandises
survenue après le transfert des risques à l'acheteur ne libère pas celui-ci
de son obligation de payer le prix, à moins que ces événements ne soient dus
à un fait du vendeur.
Article 286
Lorsque le contrat de vente implique un transport des
marchandises, les risques sont transférés à l'acheteur à partir de la remise
des marchandises au premier transporteur.
Le fait que le vendeur soit autorisé à conserver les
documents représentatifs des marchandises n'affecte pas le transfert des
risques.
Article 287
En ce qui concerne les marchandises vendues en cours de
transport, les risques sont transférés à l'acheteur à partir du moment où
le contrat est conclu.
Néanmoins, si au moment de la conclusion du contrat de
vente, le vendeur avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait
que les marchandises avaient péri ou avaient été détériorées et qu'il n'en
a pas informé l'acheteur, la perte ou la détérioration est à la charge du
vendeur.
Article 288
Si la vente porte sur des marchandises non encore
individualisées, les marchandises ne sont réputées avoir été mises à la
disposition de l'acheteur que lorsqu'elles ont été clairement identifiées aux
fins du contrat.
Le transfert des risques n'intervient qu'après cette
identification.
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