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CODE CIVIL LUXEMBOURG

V° VENTE 


   

SALES OF GOODS


TITRE VI. - De la vente

(Décrété le 6 mars 1804. Promulgué le 16 du même mois.)

Chapitre Ier.- De la nature et de la forme de la vente

Art. 1582. La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la

payer.

Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.


1° L'acte documentant la transmission, entre parties, du droit d'extraire, jusqu'à épuisement, tous les minerais se trouvant

dans les terrains et dans les couches y désignées, moyennant une annuité payable pendant un certain nombre d'années, ne

constitue pas un contrat de bail, mais bien un contrat de vente. Cour 14 janvier 1898, 4, 452; Cour 21 avril 1899, 5, 392.

2° La convention par laquelle un ouvrier s'oblige à fournir son travail en même temps que la matière, doit être qualifiée de

vente; lorsqu'une telle vente a été faite pour un prix non convenu d'avance, mais abandonné à la discrétion du vendeur, ce

dernier n'est pas autorisé à réclamer un prix abusivement exagéré; ce prix peut être fixé par le tribunal, éventuellement après

expertise. Lux. 22 juin 1898, 4, 575.

3° La convention dite cession d'agence ou cession de portefeuille d'un agent d'assurance ne peut sortir ses effets que

lorsqu'il est établi, d'un côté que le cédant s'est librement démis de son portefeuille, en vue de le faire échoir au cessionnaire, et

d'un autre côté que les démarches qu'il a faites ou provoquées dans l'intérêt de son cocontractant ont valu à ce dernier sa

nomination aux fonctions, ainsi devenues vacantes. Cour 15 janvier 1901, 5, 445.

4° L'inexistence de cette condition au moment de la conclusion du contrat forme, dès l'ingrès, obstacle au concours des

volontés des parties et empêche l'obligation de prendre naissance; il s'ensuit que la radiation des inscriptions faite en cours

d'instance est inopérante au procès, puisqu'elle ne saurait valider rétroactivement une vente qui n'a jamais existé valablement.

Cour 15 janvier 1901, 5, 445.

5° La clause par laquelle une partie a vendu à une autre des immeubles francs et libres de tous privilèges et hypothèques,

est une condition essentielle qui, à défaut de radiation des hypothèques grevant les immeubles vendus, autorise l'acquéreur à

demander la résiliation du contrat. Lux. 27 avril 1910; Cour 5 mai 1911, 8, 355.

6° Si l'action réelle en revendication d'un immeuble est celle qui est exercée par le propriétaire dépossédé contre un

usurpateur, la seule action judiciaire adéquate pour mettre à néant l'acte de vente d'un immeuble et pour mettre les parties en

l'état antérieur, est l'action personnelle immobilière. Cass. 24 juillet 1952, 15, 304.

7° Aucun texte de loi n'exige que la révocation d'une offre de vente soit précédée d'une mise en demeure. Cass. 24 juillet

1952, 15, 304.


Art. 1583. Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard

du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée

ni le prix payé.


1° La vente d'un fonds de commerce forme un ensemble comprenant tout aussi bien les marchandises, que le mobilier de

magasin et la clientèle; en l'absence de prix, stipulé ou déterminable par les clauses du contrat, soit pour le tout, soit pour l'un des

éléments de sa composition, il n'y a pas d'accord sur le prix, et par conséquent, absence de vente valable. Cour 3 juin 1904, 6,

466.

2° La vente par correspondance n'est parfaite que lorsque l'acceptation a été reçue par celui qui a fait l'offre. Cour 16 juillet

1896, 4, 209; Lux. 27 juillet 1901, 5, 504; Cour 27 mars 1903, 6, 248.

3° Le vendeur peut très valablement contracter sous la condition que la propriété ne sera transmise à l'acheteur qu'à l'instant

où celui-ci aura payé son prix d'achat; une telle stipulation pourrait constituer une clause nulle dans le cas où elle serait opposée

à la masse des créanciers d'une faillite, mais non si elle est uniquement critiquée par un débiteur qui l'a librement acceptée. Lux.

23 mars 1898, 5, 24; Lux. 21 janvier 1910, 8, 122; Diekirch 12 décembre 1936, 14, 83.

4° La stipulation «gegenseitig freibleibend» insérée dans un billet de commande constitue une réserve de consentement et

n'emporte pas, dès lors, un engagement immédiat entre vendeur et acheteur. Lux. 1er décembre 1900, 5, 389.

5° Par la clause «freibleibend» le vendeur a le droit de modifier le prix dans la suite et de mettre en compte le prix réel que

l'objet vendu aura au moment de la livraison au lieu d'où il est expédié. Cour 18 mai 1923, 11, 310.

6° En cas de vente parfaite entre parties, l'acheteur doit exécuter son contrat, bien que le vendeur ait accepté des arrhes.

J.d.P. Remich 12 octobre 1877, 1, 431.

7° Si l'acte documentant une vente prévoit la rédaction ultérieure d'un acte notarié, il ne s'agit là que d'une modalité du

contrat, à moins qu'il ne résulte clairement des termes employés ou des circonstances que les parties ont voulu subordonner la

formation et l'efficacité du contrat à l'accomplissement de cette formalité. Diekirch 29 juillet 1936, 14, 126; Lux. 31 mai 1961, 18,

364.

8° La vente de marchandises qui a eu lieu en contravention à la loi sur le colportage est valable. Cour 19 décembre 1913, 10,

456; Cass. 16 mai 1935, 13, 481; en sens contraire: Cour 17 novembre 1931, 12, 370.

9° Si, dès la conclusion d'un contrat de leasing, le locataire se trouve obligé d'acheter la chose dont il reçoit l'utilisation, il y a

vente; si, au contraire, l'utilisateur garde la liberté de se porter ou non acquéreur, bénéficiant seulement d'un engagement de son

cocontractant, sans s'engager lui-même à acheter, il y a louage accompagné d'une promesse unilatérale de vente de la part du

bailleur.

Le prix élevé des loyers prévus dans un contrat de leasing ne permet pas à lui seul de qualifier ce contrat de vente; il échet à

cet égard de tenir compte des avantages économiques et fiscaux que l'opération présente pour le locataire et qui peuvent

ramener les conditions de location à des proportions raisonnables.

Le critère de la différence entre le prix d'achat et la valeur résiduelle du bien faisant l'objet d'un contrat de leasing n'est pas

nécessairement déterminant pour conclure à une vente déguisée, dès lors qu'au moment de la conclusion du contrat, il n'était pas

possible aux parties de prévoir la valeur du bien au moment de la levée de l'option.

Le fait que dans un contrat de leasing l'entretien du véhicule loué ainsi que certains risques ont été transférés au locataire

peut s'expliquer par le caractère essentiellement financier du leasing et ne saurait constituer l'indice d'une entente frauduleuse

destinée à déguiser la nature véritable du contrat. Cour 25 mai 1977, 23, 533.

10° L'acceptation d'une offre n'est susceptible d'emporter formation d'un contrat que dès lors que la pollicitation sur laquelle

elle se greffe est suffisamment précise et ferme pour exprimer un véritable engagement de la part de celui dont elle émane.

Il n'est pas nécessaire que l'offre se présente sous la forme d'un projet complet de contrat, mais il suffit qu'elle fixe les

éléments essentiels de la convention y proposée et qui consistent, en ce qui concerne le contrat de vente, en la chose vendue et

en son prix.

La sécurité juridique en matière contractuelle veut qu'une personne dotée de la capacité juridique, qui appose sa signature en

bas d'un écrit, est censée être consciente de ce que cette signature est susceptible d'emporter un engagement de sa part, de

sorte qu'elle est présumée connaître la teneur et la portée de l'écrit qu'elle signe. Cour 14 octobre 1998, 30, 499.


Art. 1584. La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive,

soit résolutoire.

Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives.

Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions.


Art. 1585. Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à

la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du

vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées; mais l'acheteur peut en demander

ou la délivrance ou des dommages-intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de l'engagement.

1° Lorsqu'il s'agit de corps certains, l'acheteur devient propriétaire des marchandises par le seul effet du contrat; si les

marchandises sont vendues in genere, il faut distinguer: si elles sont livrables chez l'acheteur, elles voyagent aux risques du

vendeur qui reste propriétaire jusqu'à la livraison; si elles sont livrables chez le vendeur ou ailleurs avant le transport, l'acheteur

en est devenu propriétaire et elles voyagent à ses risques et périls; dans ce dernier cas la vente devient parfaite dès l'instant où

les marchandises, pesées ou comptées, sortent des magasins du vendeur et sont livrées par celui-ci au voiturier chargé de les

transporter ou de les remettre à l'acheteur; il n'y a pas lieu de distinguer si le voiturier a été désigné par l'acheteur ou choisi par le

vendeur; dans la première hypothèse l'application pure et simple des règles du mandat conduit à décider que la tradition reçue

par le voiturier équivaut à la tradition faite à l'acheteur lui-même, et dans la seconde hypothèse la commande contient

implicitement le mandat pour le vendeur de choisir le voiturier. Lux. 18 juillet 1903, 6, 307.

2° Lorsqu'un contrat de vente désigne de manière précise l'objet de la vente et détermine le prix de façon à pouvoir être fixé

numériquement au moyen d'une opération ultérieure, cette vente ne constitue pas une «vente à la mesure», mais une vente pure

et simple opérant le transfert de la propriété et des risques au moment où la vente devient parfaite.

Il en est ainsi spécialement d'une vente portant sur la totalité d'une quantité de bois spécifiée et individualisée par sa nature

et par l'endroit où elle se trouve. Cour 9 mai 1955, 16, 316.


Art. 1586. Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique

les marchandises n'aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées.


Art. 1587. A l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant

d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées.

L'acheteur de vin ne peut invoquer l'article 1587 si le sort du marché dépend uniquement de la qualité loyale et marchande.

Cour 19 janvier 1925, 11, 311.


Art. 1588. La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive.

1° L'article 1588 du Code civil, qui dispose que «la vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous condition

suspensive» est applicable à l'échange. Cour 21 mars 1919, 11, 103.

2° Par application de l'article 1160 du Code civil, on doit suppléer, d'après l'intention des parties, la faculté d'essai dans les

ventes et les échanges des choses qu'il est dans l'usage d'essayer avant d'en devenir acquéreur, il s'ensuit qu'au cas où la chose

achetée ou échangée à l'essai doit, par sa nature, présenter des qualités s'accordant avec le goût individuel de l'acquéreur, celuici

est, d'après la volonté tacite des parties libre de refuser la chose dès qu'elle ne convient pas à son goût personnel, sans qu'il

puisse être obligé ou que son adversaire soit recevable à prouver que la chose réunit les qualités requises pour l'usage auquel

elle est destinée.

Spécialement, s'il n'est pas exact de dire que, dans le Grand-Duché, toutes les ventes ou tous les échanges de chevaux sont,

selon l'usage, faits à l'essai, il doit cependant en être autrement d'un échange fait dans le but d'acquérir ce qu'on appelle dans le

Grand-Duché «un bidet»; un cheval pareil doit, suivant sa destination spéciale, présenter des qualités s'adaptant aux idées

propres de l'acquéreur; de sorte que, même s'il peut convenir à d'autres personnes, il peut ne pas convenir à celui qui le

recherche; d'où la double conséquence que, d'après l'intention des parties, un pareil échange est présumé fait à l'essai et que

l'acquéreur n'a pas à prouver que le cheval ne remplit pas les conditions qu'on exige d'un bidet, mais qu'il suffit qu'il n'agrée pas

l'animal échangé. Cour 21 mars 1919, 11, 103.

Art. 1589. La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties

sur la chose et sur le prix.

1° Le fait d'accorder à un tiers un droit de préemption sur un immeuble comporte l'obligation de lui faire connaître en temps

utile l'intention de procéder à la vente envisagée; en cas de violation de cette obligation l'indemnité revenant au tiers doit être

appréciée d'après la valeur que présentait pour lui, eu égard aux circonstances, la faculté d'exercer son droit de préemption. Lux.

13 juillet 1930, 12, 532; Diekirch 14 juin 1933, 13, 471.

2° La vente d'un immeuble passée en violation du droit de préemption du locataire n'est pas entachée de nullité. Cour 23

octobre 1990, 28, 70.

Art. 1590. Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître

de s'en départir: celui qui les a données, en les perdant, et celui qui les a reçues, en restituant le

double.

Art. 1591. Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.

1° Le contrat de vente négligeant d'indiquer le prix de l'objet vendu, ou ne permettant pas de le déterminer facilement, est nul;

il en est spécialement ainsi, lorsque, à l'occasion de la vente d'un fonds de commerce, les parties contractantes ont stipulé que le

vendeur toucherait une part dans les bénéfices futurs pour le rémunérer tant de sa part de propriété dans le fonds vendu que des

services qu'il serait appelé à rendre dans l'exploitation de ce dernier, et que, d'autre part, la convention n'indique aucun élément

permettant de faire un départ entre ces deux causes d'obligation. Cour 19 juin 1914, 9, 470.

2° L'existence d'un prix sérieux est une condition essentielle de toute vente; on ne saurait considérer comme vente, malgré

les termes dont les parties se sont servies, le contrat auquel aucun prix sérieux n'a été stipulé. Cass. 15 mai 1903, 6, 277.

3° La vente d'un fonds de commerce forme un ensemble comprenant tout aussi bien les marchandises que le mobilier de

magasin et la clientèle; en l'absence de prix, stipulé ou déterminable par les clauses du contrat, soit pour le tout, soit pour l'un des

éléments de sa composition, il n'y a pas d'accord sur le prix, et, par conséquent, absence de vente valable. Cour 3 juin 1904, 6,

466.

4° N'est pas contraire à l'essence du contrat de vente la constatation du juge du fond que le défendeur a acheté du

demandeur l'objet de la vente, mais que le montant du prix n'a pas été établi; l'emploi du mot «acheté» implique la constatation

par le juge, de l'accord des parties sur l'objet et sur le prix; la preuve de l'existence d'un accord des contractants sur le prix est

possible, bien que le montant de ce prix n'ait pas été établi. Cass. 27 avril 1900, 5, 267.

5° Si le prix d'une vente doit être déterminé et désigné par les parties, il n'est pas nécessaire que le montant en soit fixé dans

le principe d'une manière absolue, mais il suffit pour la formation du contrat que le prix puisse être déterminé par voie de relation

avec les éléments qui ne dépendent plus de la volonté ni de l'une ni de l'autre des parties.

Spécialement si un fonds de commerce a été vendu pour un prix à débattre, mais qui ne pouvait être inférieur à 400.000

francs, ce prix doit être considéré comme déterminé, sinon à l'égard du vendeur qui reste libre de ne pas accepter le taux

minimum, le plus défavorable pour lui, du moins à l'égard de l'acheteur pour qui, au contraire, ce prix, constituant l'hypothèse la

plus favorable, vaut engagement implicite de le payer pour le fonds de commerce. Dans ces conditions, le prix minimum, accepté

par le vendeur est suffisamment déterminé pour rendre parfaite la vente intervenue entre parties. Cour 16 juin 1970, 21, 366.

6° En présence d'un contrat-cadre qui s'exécute par des sous-contrats de vente lors desquels la quantité et le prix des

marchandises vendues sont à chaque fois déterminées d'un commun accord, c'est seulement lors de la passation de ces souscontrats

que les dispositions des articles 1129 et 1592 du Code civil doivent être respectées, le contrat-cadre devant contenir les

éléments de précision et de compréhensibilité requis pour la validité de toute convention. Cour 2 octobre 1996, 30, 145.

7° Un contrat d’approvisionnement en bière, qui se réfère pour les prix de vente applicables aux listes des prix émises par la

brasserie, comporte un prix qui est déterminable. Dans les contrats à exécution successive, la durée n’a pas d’incidence sur le

caractère déterminable ou non du prix. Cour 17 décembre 1997, 30, 305.

Art. 1592. Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers: si le tiers ne veut ou ne peut faire

l'estimation, il n'y a point de vente.

Art. 1593. Les frais d'actes et d'autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur.

L'acheteur qui se plaint de la mauvaise qualité de la marchandise fournie devient demandeur en reconvention dans l'instance

en paiement du prix stipulé; ce principe est cependant inapplicable, lorsque la convention, qui a donné naissance aux obligations

réciproques des parties, est elle-même litigieuse, et que la contestation du défendeur porte sur l'objet même du contrat;

spécialement, il incombe au vendeur de prouver qu'un mobilier de chambre à coucher par lui fourni, répond au modèle choisi par

l'acheteur. Lux. 11 février 1914, 10, 93.

Chapitre II. - Qui peut acheter ou vendre

Art. 1594. Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas, peuvent acheter ou vendre.

Art. 1595. Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivants:

1° celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre, séparé judiciairement avec lui, en

paiement de ses droits;

2° celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle

que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou

deniers ne tombent pas en communauté;

3° celui où la femme cède des biens à son mari en paiement d'une somme qu'elle lui aurait promise

en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté.

Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect.

1° La vente consentie par le mari à sa femme non séparée n'a une cause légitime au voeu de l'article 1595, alinéa 2, que

pour autant qu'elle a pour objet le remboursement d'une créance actuelle et exigible; en conséquence une pareille vente est

nulle, si elle a lieu durant la communauté, pour couvrir la femme de sa dot et de ses reprises, puisque ces créances ne

deviennent exigibles qu'au moment de la dissolution. Diekirch 2 mai 1889, 3, 62.

2° La disposition de l'article 1595, alinéa 2, du Code civil portant qu'en cas de communauté la vente entre époux est valable

lorsqu'elle procède d'une cause légitime, telle que le remploi de ses propres aliénés, reçoit son application même avant la

dissolution de la communauté; en parlant du cas de remploi la loi ne fait que citer un exemple et si, en dehors de l'hypothèse

visée, le mari a d'autres causes légitimes de cession, la vente qu'il fait à la femme doit être tenue pour bonne et valable. Lux. 8

novembre 1893, 3, 556.

Art. 1596. Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes ni par des

personnes interposées: - les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle; - les mandataires, des

biens qu'ils sont chargés de vendre; - les administrateurs, de ceux des communes ou des

établissements publics confiés à leurs soins; - les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes

se font par leur ministère.

Art. 1597. Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers,

huissiers, avoués, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits

et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs

fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts.

Chapitre III. - Des choses qui peuvent être vendues

Art. 1598. Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu, lorsque des lois particulières n'en ont

pas prohibé l'aliénation.

Art. 1599. La vente de la chose d'autrui est nulle: elle peut donner lieu à des dommages-intérêts

lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.

1° L'article 1599 du Code civil ne rend qu'annulable la vente de la chose d'autrui; celle-ci tient, tant que son annulation n'est

pas demandée; la nullité relative dont est entachée cette vente s'éteint lorsque le vendeur devient en temps utile véritable

propriétaire de la chose appartenant à autrui au moment de la vente; l'éviction visée par les articles 1636 et 1637 du Code civil

exclut toute idée d'une durée temporaire et cette conception ne s'applique qu'à une éviction partielle ou totale, mais définitive.

Cour 25 juillet 1913, 9, 167.

2° Pour qu'il y ait vente de la chose d'autrui, il faut que celui qui traite avec l'acheteur ait agi pour son compte personnel; la

vente consentie au nom du propriétaire par un mandataire dont le pouvoir est entaché de nullité, doit être apprécié dans ses

effets, non pas d'après les dispositions légales régissant la chose d'autrui, mais d'après les prescriptions ayant trait au mandat.

Lux. 6 novembre 1894, 3, 409.

3° L'acquéreur peut, en tout état des choses, se prévaloir de l'action en nullité pour vente de la chose d'autrui et n'est pas

forcé d'attendre au préalable sa dépossession. Lux. 6 novembre 1894, 3, 409.

4° La vente de la chose d'autrui ne peut être sanctionnée par la nullité de protection prévue à l'article 1599 du code civil que

pour autant que cette mesure aura pour effet de protéger l'acheteur contre le risque d'éviction.

La nullité de l'article 1599 du code civil est par conséquent écartée lorsque ce risque disparaît postérieurement à la vente et

antérieurement à l'introduction de l'action en nullité de la vente de la chose d'autrui par le transfert de la propriété de la chose à

l'acheteur, qui, ne pouvant s'opérer directement en vertu de la vente, peut néanmoins s'opérer postérieurement à la vente, soit en

vertu d'autres modes d'acquérir la propriété, soit en vertu de faits ou d'actes juridiques postérieurs à la vente, emportant

consolidation de celle-ci.

Pareille consolidation en matière de vente de la chose d'autrui peut résulter de l'application de l'article 2279, premier alinéa,

du code civil. Cour 16 février 2000, 31, 262.

Art. 1600. On ne peut vendre la succession d'une personne vivante, même de son consentement.

Art. 1601. Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.

Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente,

ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.

Chapitre III-I. - De la vente d'immeubles à construire

(L. 28 décembre 1976)

Art. 1601-1. La vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un

immeuble dans un délai déterminé par le contrat.

Elle peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement.

1° La législation sur les ventes d'immeubles à construire s'applique au cas où le propriétaire d'un terrain s'adresse à un

constructeur uniquement pour élever la construction. Cour 15 octobre 1987, 27, 188.

2° Le délai de livraison fait partie de la définition de la vente d'immeubles à construire et l'indication du délai est par

conséquent un élément essentiel du contrat. L'élément fondamental de l'obligation du vendeur est l'édification d'un immeuble

dans un délai déterminé. Le but de la loi étant précisément de voir le promoteur prendre un engagement ferme et précis quant à

la livraison d'une chose, par définition inexistante au moment de la conclusion de l'acte, la détermination du délai de livraison

constitue une clause essentielle du contrat de vente en état futur d'achèvement et son but est d'éviter, dans l'intérêt de

l'acquéreur, toute incertitude quant à l'objet, ainsi que quant aux clauses et conditions essentielles du contrat. L'absence

d'indication d'un délai de livraison entraîne la nullité du contrat. Cette nullité est une nullité de protection. Cour 16 février 2000, 31,

446.

3° S'il est vrai que la loi n'oblige pas le vendeur d'un immeuble à construire de fixer la date précise de la remise des clés, et

qu'il est suffi à la loi notamment par l'indication du trimestre au cours duquel aura lieu la livraison, toujours est-il que l'acte doit

porter une indication permettant de situer la livraison concrètement, ne fût-ce qu'approximativement, dans le temps.

Spécialement, s'il est vrai aussi que la loi n'exige pas l'indication du délai de commencement des travaux, il n'est pas suffi aux

exigences légales lorsqu'un contrat prévoit simplement que la livraison aura lieu dans un certain délai à compter du moment où

les travaux seront entamés, étant donné que de cette manière, l'époque de la livraison n’est pas déterminée. Cour 16 février

2000, 31, 446.

4° Le contrat en vertu duquel une personne cède un terrain à un promoteur immobilier qui s'engage, en contrepartie, à lui

attribuer des locaux d'habitation à construire sur ce terrain est soumis à la législation régissant les ventes d'immeubles à

construire.

Si ce contrat est soumis à la condition de la réalisation du projet de construction envisagé par le promoteur immobilier il est à

qualifier de contrat de réservation au sens de l'article 1601-13 du Code civil.

S'il ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par cet article il est nul en son intégralité. Cour 12mars 2003, 32, 399.

Art. 1601-2. La vente à terme est le contrat par lequel le vendeur s'engage à livrer l'immeuble à son

achèvement, l'acheteur s'engage à en prendre livraison et à en payer le prix à la date de livraison. Le

transfert de propriété s'opère de plein droit par la constatation par acte authentique de l'achèvement de

l'immeuble; il produit ses effets rétroactivement au jour de la vente.

Art. 1601-3. La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère

immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que, le cas échéant, la propriété des

constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à

mesure de leur exécution; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des

travaux.

Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.

Art. 1601-4. (L. 8 août 1985) Est considérée comme vente d'immeubles à construire soumise

impérativement aux dispositions des articles suivants tout contrat par lequel une personne, se

réservant les pouvoirs de maître de l'ouvrage, s'engage à construire ou à faire construire un immeuble

à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou une partie d'un tel immeuble

constituée par un lot en copropriété, moyennant des versements ou des dépôts de fonds à effectuer

avant l'achèvement de la construction.

Ne tombe pas sous l'application impérative de la loi l'immeuble à usage mixte lorsque les locaux

d'habitation forment l'accessoire des locaux à usage professionnel.

La vente d'immeubles à construire au sens du présent article doit, à peine de nullité, revêtir la forme

de la vente à terme ou de la vente en l'état futur d'achèvement.

Art. 1601-5.1 En cas de vente visée à l'article 1601-4, les contrats prévus aux articles 1601-2 et

1601-3 ne peuvent être conclus qu'à partir du moment où les autorisations administratives requises

pour la construction envisagée auront été obtenues.

Ils doivent être conclus par acte authentique et prévoir, en dehors des indications exigées par les

articles 8 et 9 de la loi sur la transcription des droits réels immobiliers:

a) l'identité du propriétaire du terrain et des constructions;

b) la date de la délivrance des autorisations administratives et les conditions dont elles sont

affectées;

c) la description de l'immeuble ou de la partie d'immeuble vendu et le degré d'achèvement convenu;

d) son prix et les modalités de paiement de celui-ci;

e) le délai de livraison;

f) (L. 8 août 1985) lorsqu'ils revêtent la forme prévue à l'article 1601-3, la garantie de l'achèvement

complet de l'immeuble dans les termes prévus par le contrat ou du remboursement des versements

effectués en cas de résolution du contrat à défaut d'achèvement, dans les conditions et avec les

modalités à fixer par règlement grand-ducal. Cette garantie n'est pas exigée pour les constructions

réalisées directement par l'Etat, les communes, les établissements publics et les sociétés dans

lesquelles ces collectivités possèdent une participation majoritaire.

1 Voir Règl. gd. 3 septembre 1985 pris en exécution de l'article 1601-5 du Code civil (Mém. 1985, 1162).

Cette garantie n'est pas non plus exigée pour la construction d'une maison à appartements

multiples acquise par un propriétaire unique.

Lorsqu'une garantie d'achèvement a été stipulée, celle-ci se transforme en garantie de

remboursement lorsqu'il est établi que la construction ne peut être réalisée matériellement ou

juridiquement.

Ils doivent encore mentionner si le prix est ou non révisible et, dans l'affirmative, les modalités de sa

révision.

Ils doivent en outre comporter en annexe ou par référence à des documents déposés chez un

notaire:

a) les plans de construction comprenant au moins les plans des façades, les plans des différents

niveaux et un plan-coupe de l'immeuble avec les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune

des pièces et des dégagements;

b) une notice descriptive indiquant la consistance et les caractéristiques techniques de l'immeuble

ainsi que les matériaux à employer, les travaux à effectuer et les éléments d'équipement à installer;

c) lorsqu'il s'agit d'une construction en copropriété, le règlement de copropriété; ce document doit

être communiqué préalablement à l'acquéreur et un exemplaire doit lui être remis lors de la signature

du contrat.

L'accomplissement de ces formalités est constaté par une mention à l'acte.

L'inobservation des dispositions du présent article entraîne la nullité du contrat. Cette nullité ne peut

être invoquée que par l'acquéreur et avant l'achèvement des travaux. Toutefois, la nullité pour défaut

d'autorisation administrative pourra être invoquée tant que l'administration pourra faire valoir le défaut

d'autorisation.

(L. 8 août 1985) Toute renonciation à la garantie d'achèvement est réputée non écrite.

1° Le délai de livraison fait partie de la définition de la vente d'immeubles à construire et l'indication du délai est par

conséquent un élément essentiel du contrat dont l'inobservation entraîne la nullité du contrat.

La clause par laquelle les parties se limitent à prévoir que le délai de livraison est de X jours à partir du commencement des

travaux, sans préciser l'époque à laquelle ce commencement doit avoir lieu ne permet pas à l'acquéreur de déterminer l'époque

de la livraison et ne respecte, partant, pas cette exigence. Cour 16 février 2000, 31, 239.

2° En cas de vente en l'état futur d'achèvement, dans laquelle l'acquéreur est obligé de faire des paiements au vendeur avant

la livraison au fur et à mesure de l'achèvement des travaux, le vendeur est obligé de garantir à l'acquéreur au moyen d'une

garantie bancaire d'achèvement et de remboursement, soit la bonne fin de l'opération, soit la restitution des avances perçues.

La garantie de remboursement est, conformément à l'article 1601-5, quatrième alinéa, du code civil, substituée de plein droit

à la garantie d'achèvement uniquement s'il est établi que la construction ne peut être réalisée pour des raisons matérielles ou

juridiques.

Les notions d'obstacles matériels ou juridiques à la réalisation de la construction sont à interpréter de manière restrictive.

Il s'ensuit que l'annulation, de la demande de l'acquéreur, du contrat de vente en l'état futur d'achèvement pour vice de forme,

intervenue postérieurement à la construction de l'immeuble et n'ayant donc en fait pas constitué un obstacle à celle-ci, ne donne

pas lieu à substitution de la garantie de remboursement de la garantie d'achèvement et ne permet donc pas à l'acquéreur de

former contre le garant une action en paiement en vue de la restitution des avances perçues par le vendeur. Cour 16 février

2000, 31, 239.

3° Le délai de livraison fait partie de la définition de la vente d'immeubles à construire et l'indication du délai est par

conséquent un élément essentiel du contrat. L'élément fondamental de l'obligation du vendeur est l'édification d'un immeuble

dans un délai déterminé. Le but de la loi étant précisément de voir le promoteur prendre un engagement ferme et précis quant à

la livraison d'une chose, par définition inexistante au moment de la conclusion de l'acte, la détermination du délai de livraison

constitue une clause essentielle du contrat de vente en état futur d'achèvement et son but est d'éviter, dans l'intérêt de

l'acquéreur, toute incertitude quant à l'objet, ainsi que quant aux clauses et conditions essentielles du contrat. L'absence

d'indication d'un délai de livraison entraîne la nullité du contrat. Cette nullité est une nullité de protection. Cour 16 février 2000, 31,

446.

Art. 1601-6. L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens

des articles 1601-2 et 1601-9 lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments

d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble

faisant l'objet du contrat. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les

prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni

les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus visés, impropres à leur

utilisation.

La constatation de l'achèvement n'emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux

prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient de l'article 1642-1.

Art. 1601-7. L'achèvement de l'immeuble vendu à terme est constaté soit par les parties, soit par

une personne qualifiée.

La constatation par les parties fait l'objet d'un acte du notaire qui est dépositaire de la minute de

l'acte de vente à terme; cet accord vaut livraison de l'immeuble.

La constatation est faite par une personne qualifiée lorsque l'acte de vente l'a prévu ou lorsqu'il n'y a

pas accord des parties.

Cette personne est désignée soit par les parties, soit à la requête de toutes les parties, sinon de la

partie la plus diligente, les autres dûment appelées, par ordonnance non susceptible de recours du

président du tribunal d'arrondissement du lieu de l'immeuble.

La constatation de l'achèvement fait l'objet par la personne qualifiée ainsi désignée d'une

déclaration devant le notaire qui est dépositaire de la minute de l'acte de vente.

La constatation de l'achèvement est parfaite par la déclaration ainsi faite.

Elle est notifiée par la partie la plus diligente à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis

de réception. La notification vaut livraison de l'immeuble à la date de cette réception.

Art. 1601-8. L'acte constatant la vente à terme sera transcrit dans les délais légaux au bureau de la

conservation des hypothèques dans le ressort duquel le bien est situé.

Il en sera de même de l'acte constatant l'achèvement de l'immeuble. Mention de cette transcription

sera faite d'office en regard de la transcription de l'acte de vente.

Art. 1601-9. Dans le cas de vente en l'état futur d'achèvement, le vendeur ne peut exiger ni

accepter aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce

avant la signature du contrat, ni avant la date à laquelle la créance est exigible.

Avant le début des travaux le vendeur ne peut exiger aucune avance sur les constructions

projetées. Il ne peut demander que le paiement du prix correspondant à la valeur du terrain et des

éléments d'équipement existants. La part du terrain dans le prix total ne peut dépasser 10%, sauf si le

vendeur justifie d'un prix de revient ou d'une valeur de réalisation supérieurs.

Après le début des travaux, les versements afférents à la construction ne deviennent exigibles qu'au

fur et à mesure de l'avancement des travaux de façon à ce que les sommes payées correspondent à

tout moment à l'importance des travaux réalisés.

En aucun cas les paiements pour les constructions ne peuvent dépasser:

15% du prix total des constructions à l'achèvement des fondations à l'exception de celles relatives

aux garages et autres dépendances séparés de l'immeuble principal;

1 quote-part proportionnelle au nombre des dalles à fournir entre les fondations et la toiture avec un

maximum de 50% du prix total à l'achèvement de la dalle supérieure;

95% à l'achèvement de l'immeuble.

Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur. Toutefois, il peut être

consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.

Art. 1601-10. Le contrat de vente à terme peut seulement stipuler que des dépôts de garantie

seront faits, à mesure de l'avancement des travaux et sans pouvoir dépasser les pourcentages prévus

à l'article 1601-9, à un compte spécial ouvert au nom de l'acquéreur par un établissement bancaire.

Les fonds ainsi déposés sont incessibles, insaisissables et indisponibles dans la limite des sommes

dues par l'acheteur, sauf pour le paiement du prix.

Les fonds qui ont fait l'objet de dépôts de garantie seront valablement versés au vendeur par

l'établissement dépositaire, hors la présence et sans le concours de l'acquéreur, sur simple production

d'une attestation du notaire dépositaire de la minute de l'acte de vente certifiant que l'achèvement de

l'immeuble a été constaté.

Le notaire doit informer l'établissement dépositaire et l'acquéreur de la situation hypothécaire.

S'il existe sur l'immeuble des inscriptions ou s'il existe quelque autre empêchement au paiement, le

notaire indique à l'établissement dépositaire le montant des fonds nécessaires à l'apurement de la

situation. Ces fonds sont conservés par l'établissement dépositaire pour être utilisés audit apurement,

conformément aux instructions qui seront données par le notaire.

Art. 1601-11. Le contrat ne peut stipuler forfaitairement en cas de résolution, le paiement, par la

partie à laquelle elle est imputable, d'une indemnité supérieure à dix pour cent du prix.

Toutefois, les parties conservent la faculté de demander la réparation du préjudice effectivement

subi.

Art. 1601-12. La convention ne peut contenir aucune clause de rachat.

Art. 1601-13. Les ventes prévues aux articles 1601-2 et 1601-3 peuvent être précédées d'un contrat

préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué à un compte spécial ouvert au

nom du réservataire, le vendeur s'engage a réserver à un acheteur un immeuble ou une partie

d'immeuble.

Ce contrat est établi par écrit et un exemplaire doit en être remis au réservataire avant tout dépôt de

fonds. Il doit comporter les indications essentielles relatives à la consistance de l'immeuble, à la qualité

de la construction et aux délais d'exécution des travaux ainsi qu'à la consistance, à la situation et au

prix du local réservé.

Les fonds déposés en garantie à un compte spécial au nom du réservataire sont indisponibles,

incessibles et insaisissables, jusqu'à la conclusion du contrat de vente. Le montant du dépôt de

garantie ne peut excéder deux pour cent du prix prévisionnel.

Ils sont restitués au déposant si le contrat définitif n'est pas conclu du fait du vendeur dans le délai

prévu au contrat préliminaire ou si le contrat proposé fait apparaître une différence anormale par

rapport aux prévisions du contrat préliminaire, notamment si le prix de vente excède de plus de cinq

pour cent le prix prévisionnel, si l'un des éléments d'équipements prévus au contrat préliminaire ne doit

pas être réalisé, si l'immeuble ou la partie d'immeuble ayant fait l'objet du contrat présente dans sa

consistance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à dix pour cent.

Est nulle toute autre convention ayant pour objet la réservation d'un immeuble.

Dans les cas prévus au présent article, le réservataire notifie sa demande de remboursement au

vendeur et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Sous réserve de la justification par le déposant de son droit à restitution, le remboursement

intervient dans le délai maximum d'un mois à dater de cette demande.

Art. 1601-14. Toute clause contraire aux dispositions des articles 1601-9 à 1601-13 et à celles des

articles 1642-1 et 1646-1 contenue dans un contrat visé à l'article 1601-4 est réputée non écrite.

Chapitre IV. - Des obligations du vendeur

Section Ire. - Dispositions générales

Art. 1602. Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige.

Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.

Le vendeur a l'obligation non seulement d'informer son propre cocontractant des charges qui grèvent l'objet vendu, la

réticence et le silence constituant des manoeuvres dolosives. Il a encore l'obligation d'informer le notaire de l'existence de

servitudes qui sont à sa connaissance sous peine d'engager sa propre responsabilité en cas de défaut de la mention de la

servitude dans l'acte notarié. Cour 14 juillet 1986, 27, 13.

Art. 1603. Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

La preuve que le vin n'était pas de qualité loyale incombe à l'acheteur qui au lieu de se borner à refuser le vin pour nonconformité

aurait dû mettre le vendeur en demeure de le faire contrôler; l'acheteur doit encore pourvoir aux mesures nécessaires

pour la conservation du vin jusqu'à l'examen régulier. Cour 19 janvier 1925, 11, 311.

Section II. - De la délivrance

Art. 1604. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de

l'acheteur.

1° A défaut de délivrance d'échantillons et de conventions exceptionnelles, le vendeur de denrées alimentaires destinées à

être revendues doit livrer une marchandise de bonne qualité marchande. Cour 25 janvier 1884, 2, 343.

2° En matière de vente sur échantillon, la non-conformité de la marchandise avec l'échantillon entraîne nécessairement la

résiliation de la vente. Cour 23 décembre, 1880, 1, 682.

3° Lorsque les marchandises livrées ne remplissent pas les conditions stipulées, le juge peut apprécier souverainement

l'importance de l'inexécution partielle et résilier ou maintenir la convention, selon l'importance de cette inexécution et sauf à

bonifier, en cas de maintien, sur le prix de la vente la différence existant entre la qualité ou la quantité de la marchandise livrée et

de celle qui aurait dû l'être. Cour 23 décembre, 1880, 1, 682.

4° La réception de la marchandise, faite même sans protestation ni réserve, ne prive pas l'acheteur de la faculté de faire

vérifier si elle est conforme à la commande; cette demande en vérification, pour être recevable, doit suivre de près la réception.

J.d.P. Lux. 23 février 1899, 5, 348.

5° L'acheteur ayant accepté la facture, sans protester en temps utile, n'est plus recevable à invoquer la disproportion du prix

réclamé avec la valeur réelle des marchandises fournies. J.d.P. Lux. 23 février 1899, 5, 348.

6° Le principe que la demande en vérification des marchandises, pour être recevable, doit suivre de près la réception de

celles-ci, suppose nécessairement qu'il y ait eu réception de marchandises par l'acheteur; c'est, en effet, la réception par le client

et non la simple arrivée des marchandises dans la localité habitée par ce dernier qui fait présumer leur vérification, et par voie de

conséquence, leur conformité à la commande. Lux. 14 octobre 1899, 5, 439.

7° La réception de la chose vendue, même accompagnée du paiement du prix, son dépôt dans les magasins, même l'usage

de cette chose par l'acheteur, ne constituent pas par eux-mêmes une fin de non-recevoir contre l'action en résolution pour défaut

de qualité; il appartient au juge de décider, suivant les faits et circonstances de la cause, si l'acheteur, en recevant la

marchandise, a pu se rendre compte du défaut de qualité et a renoncé à toute action de ce chef. Diekirch 3 juin 1904, 7, 24.

8° Si l'agréation de la marchandise ne devait pas se faire au lieu de la délivrance, elle doit avoir lieu en tout cas au lieu où la

marchandise fut expédiée sur les indications de l'acheteur. Sauf convention spéciale ou usage contraire du vendeur, la

réexpédition par l'acheteur à un tiers implique acceptation définitive rendant irrecevable toute réclamation ultérieure pour vices

apparents. Cour 29 janvier 1930, 12, 565.

9° Si la marchandise a été vendue sur wagon départ et que le vendeur l'a expédiée à l'adresse indiquée par l'acheteur sans

aviser celui-ci et sans l'inviter à la réceptionner, il doit être considéré comme d'accord à ce que la réception et l'agréation se

fassent après l'arrivée à destination. Les formalités à remplir par l'acheteur en cas de réclamation contre la qualité sont à

déterminer, sauf stipulation contraire, d'après la loi du pays où doit se faire la réception et l'agréation. Lux. 5 décembre 1929, 12,

568.

10° Il appartient à l'acheteur de vérifier, lors de la prise de livraison de la chose, si elle est en tous points conforme à la chose

vendue et si elle est exempte de vices apparents.

L'acheteur peut d'autant plus procéder à cette vérification, lorsqu'il ne se trouve pas dans la situation d'un acheteur

inexpérimenté, mais dans celle d'un acheteur professionnel dans la matière.

Il s'ensuit que l'acheteur, assigné par le vendeur en paiement du prix de vente, ne saurait reconventionnellement demander la

résolution de la vente pour non-exécution par le vendeur de son obligation de délivrance, dès lors surtout qu'après la livraison,

l'acheteur a passé une nouvelle commande de la même marchandise, avec réserve de réclamation en cas de découverte de

vices cachés, ce qui implique nécessairement agréation de la livraison antérieure et reconnaissance de la conformité de cette

livraison avec la commande, l'acheteur étant d'ailleurs, après son assignation en justice, en défaut de préciser en quoi

consisterait la non-conformité alléguée. Cour 24 janvier 1967, 20, 274.

Art. 1605. L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis

les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.

1° Bien que le vendeur d'une usine soit tenu, en vertu de l'article 1605 du Code civil, de remettre à l'acquéreur les titres de

propriété et de garantir l'existence autorisée de l'usine, il n'est pas obligé de lui remettre un acte d'autorisation, s'il ne s'y est pas

formellement obligé, s'il n'est pas allégué qu'il en possède un, si l'usine a été établie sous une législation qui n'exigeait pas

d'autorisation administrative, et si l'acquéreur n'est pas troublé par l'administration dans l'exploitation de l'usine acquise. Cour 31

janvier 1884, 2, 340.

2° Le vendeur d'un immeuble, qui s'est obligé à mettre l'acheteur en possession à une date déterminée, ne se libère pas en

déléguant à l'acheteur le loyer redû par le locataire occupant, mais le nouveau propriétaire est en droit d'exiger que son vendeur

mette la maison à son entière disposition, de façon à ce qu'il puisse à tout moment l'habiter lui-même, s'il lui convient de le faire;

la circonstance que l'acquéreur a eu, lors de la vente, connaissance de l'existence du bail, ne permet pas de le considérer

comme ayant renoncé au droit de demander la délivrance intégrale de l'immeuble, alors qu'il pouvait parfaitement admettre que le

locataire aurait déguerpi au jour fixé pour l'entrée en jouissance. Cour 7 février 1919, 11, 165.

Art. 1606. La délivrance des effets mobiliers s'opère, - ou par la tradition réelle, - ou par la remise

des clefs des bâtiments qui les contiennent, - ou même par le seul consentement des parties, si le

transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à

un autre titre.

Art. 1607. La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que

l'acquéreur en fait du consentement du vendeur.

Art. 1608. Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la

charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire.

Art. 1609. La délivrance doit se faire au lieu ou était, au temps de la vente, la chose qui en a fait

l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.

1° Lorsque, dans une vente intervenue à l'étranger, il a été stipulé par les parties que la délivrance des marchandises devait

se faire dans le Grand-Duché contre remboursement, il faut admettre que, pour les difficultés qui pourraient naître lors de cette

exécution, elles entendaient se soumettre à la loi du lieu de l'exécution, et non à la loi du lieu où le contrat a été formé. Cour 31

janvier 1919, 11, 167.

2° Sauf convention contraire, la marchandise vendue est quérable, et l'agréation doit être faite au lieu de la délivrance; si

l'acheteur, prévenu que la marchandise est à sa disposition, donne ordre de l'expédier à un tiers sans la vérifier, il y a

présomption d'acceptation qui rend irrecevable toute critique de la qualité. Cour 18 mai 1927, 11, 303.

3° Le vendeur ne peut invoquer la clause d'«agréation au départ» que s'il a informé à temps l'acheteur du lieu et de la date de

la livraison pour pouvoir procéder à l'agréation. Lux. 31 mars 1928, 12, 255.

Art. 1610. Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties,

l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession si le

retard ne vient que du fait du vendeur.

1° Lorsqu'un acheteur stipule que la marchandise commandée sera livrable à une époque déterminée, l'expiration du délai de

livraison convenu ne suffit pas en elle-même, à défaut d'une mise en demeure, pour entraîner la résiliation de la convention au

profit de l'acheteur et pour autoriser, dans son chef, le refus de la marchandise livrée plus tard; les dommages-intérêts demandés

reconventionnellement par l'acheteur du chef de livraison tardive ne sont dus, aux termes de l'article 1146 du Code civil, que

lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté, néanmoins, lorsque la chose que le débiteur s'était obligé

de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. Lux. 11 mars 1899, 5, 142;

Lux. 12 mars 1904, 7, 125.

2° Le pacte commissoire stipulant qu'à défaut d'exécution de l'obligation dans un délai déterminé le contrat sera résolu,

constitue une condition résolutoire d'une espèce particulière, dont l'effet diffère de celui des conditions résolutoires ordinaires; à la

différence de ces dernières, le pacte commissoire n'entraîne pas toujours, si la condition vient à faillir, la résiliation de la

convention de plein droit; au cas où le pacte commissoire ne reproduit que la condition résolutoire tacite renfermée dans tout

contrat synallagmatique aux termes de l'article 1184 du Code civil, sans rien y ajouter, la résolution n'a lieu que dans les limites

tracées par cet article; si, au contraire, les parties conviennent qu'en cas d'inexécution l'obligation sera résiliée de plein droit, la

résolution n'est réputée accomplie qu'autant que le créancier, qui est seul admis à se plaindre de l'inexécution, a manifesté son

intention de faire usage de son droit à cet égard; cette manifestation ne peut régulièrement se faire que par un acte susceptible

de constituer la mise en demeure; ce n'est qu'au cas que le pacte porte qu'en cas d'inexécution de l'engagement, non seulement

la résiliation aura lieu de plein droit, mais encore qu'elle aura lieu sans mise en demeure, que la seule échéance du jour fixé pour

l'exécution vaut mise en demeure, et que tous les effets de la résolution se produisent sans formalité aucune. Cass. 5 mai 1905,

7, 125.

3° Aucun texte de loi n'établit une différence entre la vente civile et la vente commerciale pour le cas de non-délivrance de la

marchandise vendue, dans le délai stipulé; à cet égard, la vente commerciale reste soumise, quant à la mise en demeure et la

résolution, à toutes les règles applicables en matière civile. Cass. 5 mai 1905, 7, 125.

4° Les conclusions d'appel tendant à la résolution d'un contrat de vente, alors que l'action avait primitivement pour objet

l'exécution du marché avec dommages-intérêts, ne constituent pas une demande nouvelle non recevable, lorsque la résolution

demandée n'est, en définitive, qu'un mode de réparation du préjudice causé par l'inexécution du marché, et ne constitue qu'une

forme de dommages-intérêts pour cause survenue depuis le jugement dont appel. Cour 20 décembre 1889, 3, 429.

5° Si en cas de vente commerciale, le vendeur ne livre pas les marchandises vendues dans le délai convenu, l'acheteur a, en

vertu des usages commerciaux, la faculté de se remplacer. La seule condition à laquelle est subordonnée la validité de ce

remplacement est une mise en demeure, préalablement adressée par l'acheteur au vendeur. Il n'est pas nécessaire que

l'acheteur notifie expressément au vendeur qu'à défaut d'exécution, il sera fait usage de la faculté de remplacement. Lux. 4

octobre 1962, 19, 95.

6° Le régime de la responsabilité contractuelle en matière de vente ne fait pas l'objet d'une réglementation particulière, de

sorte que la demande de l'acquéreur qui s'estime victime d'un défaut de délivrance ou d'une délivrance tardive doit présenter sa

demande conformément au droit commun des articles 1146 et suivants du code civil. L'option conférée à l'acquéreur, soit de

demander la résolution de la vente, soit de demander la mise en possession de la chose, n'est pas irrévocable, et l'acheteur

conserve sa faculté d'option tant qu'une décision judiciaire définitive n'est pas intervenue. Cour 1er mars 2000, 31, 367.

Art. 1611. Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte

un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

La clause: «Lieferzeit unverbindlich» ne permet pas au vendeur de retarder indéfiniment et arbitrairement les fournitures. Elle

signifie que les délais stipulés ne sont pas de rigueur et peuvent être prolongés raisonnablement pour motifs sérieux d'ordre

économique empêchant de les observer sans qu'il y eût force majeure proprement dite. Lux. 29 juin 1929, 12, 413.

Art. 1612. Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que

le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement.

Une vente portant sur une marchandise à livrer par fractions successives constitue un marché unique, indivisible dans son

objet, quoique divisible dans son exécution; si l'acheteur est en défaut de payer les marchandises livrées aux échéances

convenues, le vendeur peut suspendre l'exécution et demander la résiliation aux torts de l'acheteur. Cour 22 juin 1927, 11, 469.

Art. 1613. Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour

le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que

le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix; à moins que l'acheteur ne lui donne caution

de payer au terme.

Art. 1614. La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente.

Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.

Art. 1615. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à

son usage perpétuel.

1° Les arbres accrus sur une terre font, de par leur incorporation au sol, partie intégrante de celui-ci, et sont destinés à son

usage perpétuel dans le sens de l'article 1615 du Code civil; il s'ensuit, qu'à moins de convention contraire, la vente pure et

simple d'une pièce de terre comprend les arbres qui s'y trouvent situés; le vendeur qui entend en obtenir un prix séparé de celui

du terrain lui-même, est tenu de s'en expliquer clairement, au prescrit de l'article 1602 du Code civil. Cour 29 janvier 1915, 10,

470.

2° L'obligation de délivrer la chose vendue comprend tous ses accessoires, donc également tous les droits compétant de ce

chef au vendeur; il en résulte que l'acheteur peut, à son choix, diriger l'action en garantie lui compétant du chef de défauts

cachés, soit contre son propre vendeur, soit au premier vendeur qui a vendu à ce dernier. Diekirch 24 mars 1904, 6, 503.

3° Si, en achetant un terrain à bâtir, une personne acquiert en même temps la mitoyenneté du mur séparant ce terrain de la

maison voisine, la mitoyenneté ainsi acquise pour l'usage de ce fonds en constitue un accessoire normal; il s'ensuit qu'au cas où

le propriétaire vend le terrain, il est obligé, sauf convention expresse contraire, à délivrer à l'acheteur le droit de mitoyenneté avec

le terrain vendu. Lux. 5 mai 1954, 16, 222.

4° L'acquéreur est en droit d'actionner non seulement son propre vendeur, mais également le vendeur originaire en

dommages et intérêts du fait qu'une servitude de non bâtir non apparente grevait l'immeuble vendu et que les vendeurs n'en

avaient pas fait la déclaration. Cour 14 juillet 1986, 27, 13.

Art. 1616. Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les

modifications ci-après exprimées.

Art. 1617. Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la

mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat;

Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de

souffrir une diminution proportionnelle du prix.

Art. 1618. Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent, il se trouve une contenance plus

grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se

désister du contrat, si l'excédent est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée.

Art. 1619. Dans tous les autres cas, soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité, soit

qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés, soit qu'elle commence par la mesure ou par la

désignation de l'objet vendu suivie de la mesure, l'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun

supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédent de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à

aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle

exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des

objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.

Art. 1620. Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour

excédent de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du

prix, et ce avec les intérêts s'il a gardé l'immeuble.

Art. 1621. Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu

de lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat.

Une distinction doit être faite selon que l'éviction résulte de circonstances nouvelles, sans aucun rapport avec les

circonstances de fait ou de droit antérieures à la vente ou au contraire si cette éviction résulte de faits postérieurs à la vente qui

trouvent leur racine dans le passé.

La dépossession résultant du fait du prince, c'est-à-dire d'un changement de législation ou d'un fait arbitraire du pouvoir

exécutif, ne saurait être envisagée comme une éviction procédant d'une cause antérieure à la vente.

Le vendeur n'est dès lors pas garant du trouble causé à l'acheteur. Cour, 9 mai 2001, 32, 116.

Art. 1622. L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en

résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du

contrat, à peine de déchéance.

L'article s'applique à l'action en diminution du canon de chasse pour différence entre contenance réelle du lot et celle

énoncée à l'acte. Cour 21 juillet 1931, 12, 520.

Art. 1623. S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec

désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre,

on fait compensation jusqu'à due concurrence; et l'action, soit en supplément, soit en diminution du

prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies.

Art. 1624. La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la

détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d'après les règles prescrites au titre «Des

contrats ou des obligations conventionnelles en général».

Section III. - De la garantie

Art. 1625. La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets: le premier est la possession

paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.

1° L'obligation instituée par l'article 1625 du Code civil à charge du vendeur de ne pas troubler l'acheteur dans sa possession,

n'est pas susceptible de division soit matérielle, soit intellectuelle; il en découle que l'exception de garantie opposée par l'acheteur

au vendeur est elle-même indivisible et peut être opposée pour le tout aux héritiers du vendeur qui prétendraient troubler

l'acheteur dans la possession d'une partie de la chose vendue.

Spécialement, la vente d'un immeuble indivis entre la mère et ses enfants, consentie par la mère, malgré l'indivision, à l'un de

ses enfants, ne peut être attaquée de nullité après la mort de la mère venderesse par les cohéritiers de l'acheteur, même en leur

qualité d'héritiers de leur père, respectivement de copropriétaires par indivis, puisqu'en leur qualité d'héritiers de leur mère ils sont

tenus à garantir l'acheteur de toute éviction. Cass. 31 janvier 1919, 10, 412.

2° L'ancien propriétaire d'un immeuble vendu, ayant pour obligation de procurer à l'acheteur la jouissance et la possession,

conserve même après la vente, qualité pour agir, par voie de référé, en déguerpissement contre le tiers qui a continué à occuper

les lieux indûment. Diekirch (référé) 7 juillet 1903, 6, 326.

3° Le créancier saisissant qui poursuit une saisie immobilière, n'étant pas vendeur, n'est tenu à aucune garantie envers

l'adjudicataire, alors surtout que celui-ci est prévenu par les clauses et conditions du cahier des charges de la vente, qu'il achète

à ses risques et périls; il est censé connaître les avantages et les inconvénients des acquisitions sur expropriation, et doit

attribuer à sa propre faute, s'il n'a pas pris d'avance les informations nécessaires sur la provenance de l'immeuble saisi et sur les

droits que le débiteur y avait: ce ne serait que pour autant qu'un véritable dol ou une faute lourde pourraient être reprochés au

créancier saisissant, que ce dernier pourrait être tenu à des dommages et intérêts envers l'adjudicataire. Cour 27 février 1880, 1,

665.

4° L'article 1625 du Code civil impose au vendeur l'obligation de ne pas troubler l'acheteur dans la possession de la chose

vendue.

En cas de vente d'un fonds de commerce, cette garantie du fait personnel revêt une forme spéciale et impose au vendeur

d'exécuter ses obligations quant à l'achalandage, c'est-à-dire la clientèle du fonds cédé, en s'abstenant de toute entreprise qui

aurait pour but de détourner la clientèle à son profit. Lux. 1er juin 1966, 20, 251.

5° En assortissant le contrat de vente des conditions générales du fabricant, le vendeur s'engage personnellement à

participer à la mise en oeuvre de la garantie suivant les modalités définies dans ces conditions générales.

L'acheteur se trouve donc en face de deux cocontractants à qui il peut demander l'application de la garantie contractuelle.

Cour 15 juillet 1992, 29, 20.

Paragraphe Ier. - De la garantie en cas d'éviction

Art. 1626. Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est

obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu,

ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.

1° L'action en garantie prend naissance, non seulement en cas d'éviction, c'est-à-dire en cas de dépossession de l'acheteur,

mais aussi en cas de trouble, c'est-à-dire lorsque le droit de l'acheteur est ébranlé par des prétentions menaçantes d'un tiers ou

une collusion contraire aux stipulations du contrat. Cour 16 mars 1876, 1, 183.

2° En vertu de l'article 1626, le vendeur d'un fonds de commerce est tenu, même en l'absence de toute clause de non

rétablissement, de s'abstenir de tout acte de nature à diminuer ou détourner la clientèle du fonds cédé. Cour 1er décembre 1931,

12, 491.

3° L'obligation légale de garantie du vendeur d'un fonds de commerce ne peut impliquer pour lui une défense absolue et

perpétuelle de rétablissement; il peut user de son droit de se rétablir à condition de ne pas porter préjudice au commerce cédé.

Cour 1er décembre 1931, 12, 491.

4° Commet un acte illicite et contraire à la bonne foi commerciale le vendeur d'un fonds de commerce qui, après avoir établi

ailleurs un fonds de mêmes nature et objet, tente d'attirer son ancienne clientèle par différents moyens de publicité, tels que

notamment des invitations individuelles à ses anciens clients, des cartes distribuées par des chauffeurs de taxis et des articles de

presse, ces moyens étant incompatibles avec l'obligation de garantie incombant à tout vendeur. Lux. 1er juin 1966, 20, 251.

Art. 1627. Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit

ou en diminuer l'effet; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.

1° Une clause de non-garantie de contenance ne saurait être interprétée comme ayant pour effet de décharger le vendeur de

l'obligation qu'il a contractée d'assurer à l'acheteur la paisible possession de l'objet vendu lui-même. Lux. 15 janvier 1902, Cour

12 juin 1903, 6, 323.

2° Les stipulations, dans un contrat de vente, relatives à la non-garantie du fait de l'existence d'une servitude sont valables,

même si elles constituent des clauses de style, puisque toute clause d'un contrat, quoique usuelle ou de style, n'en produit pas

moins son effet normal entre les parties contractantes, conformément à l'article 1134 du Code civil.

De telles clauses ne peuvent cependant jouer qu'en faveur d'un vendeur de bonne foi, qui ignorait l'existence de la servitude

au moment de la vente. Une clause par laquelle l'acheteur s'interdit de recourir contre le vendeur ne couvre donc pas le dol de

celui-ci, dol qui existe lorsque l'on vend une chose en dissimulant un vice.

La charge de la preuve de la connaissance d'un tel vice, par le vendeur, incombe à l'acheteur qui cherche à écarter les effets

de la clause d'exonération. Lux. 4 décembre 1981, 25, 318.

3° Les stipulations dans un contrat de vente, relatives à la non-garantie du fait de l'existence d'une servitude sont valables

même si elles constituent des clauses de style. Ces clauses n'en produisent en effet pas moins leur effet normal.

Seul le vendeur de bonne foi, c'est-à-dire qui ignorait la servitude au moment de la vente, est en droit d'invoquer à son profit

la clause de non-garantie.

La preuve de la connaissance du vice par le vendeur incombe à l'acheteur. Cour 14 juillet 1986, 27, 13.

Art. 1628. Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant

tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel: toute convention contraire est nulle.

1° Le fait par l'Etat de vendre à un particulier un emplacement et le fait de la commune d'accorder l'autorisation de bâtir le

long de la voie publique, n'enlèvent pas à l'autorité le droit qu'elle tient de la loi d'apporter à la voirie même et à la circulation qui

en est la conséquence, telles modifications qu'elle jugerait nécessaires à l'intérêt public, pourvu qu'elle ne porte pas atteinte à la

propriété matérielle des fonds, ni aux droits directs qui sont essentiels à l'existence ou à l'usage du bâtiment, dont elle a autorisé

la construction, telle que l'accès, les issues et les vues; lors donc que par des travaux d'utilité publique la circulation a été

momentanément restreinte ou rendue moins facile, sans que cependant les accès, vues et issues ne soient empêchés, ce fait ne

peut être considéré que comme une atteinte aux avantages indirects et accessoires de la propriété, comme un simple

désagrément, dont chacun doit supporter sa part comme conséquence des obligations résultant du voisinage. Lux. 28 juillet

1886, 3, 303.

2° Une servitude consentie antérieurement à la vente d'un immeuble, mais non mentionnée dans l'acte de vente et non

transcrite n'étant pas opposable à l'acquéreur qui a transcrit son titre, le vendeur est tenu à garantie envers le bénéficiaire;

l'omission de transcription ne peut être imputée à faute de ce dernier. Diekirch 17 février 1937, 14, 155.

Art. 1629. Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu

à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le danger de l'éviction, ou

qu'il n'ait acheté à ses périls et risques.

Art. 1630. Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est

évincé, il a droit de demander contre le vendeur:

1° la restitution du prix;

2° celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince;

3° les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire;

4° enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.

Art. 1631. Lorsqu'à l'époque de l'éviction la chose vendue se trouve diminuée de valeur ou

considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidents de force

majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.

Art. 1632. Mais, si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de

retenir sur le prix une somme égale à ce profit.

Art. 1633. Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction,

indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut audessus

du prix de la vente.

Art. 1634. Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui

l'évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds.

Art. 1635. Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à

l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds.

Art. 1636. Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle

conséquence, relativement au tout, que l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont il a été

évincé, il peut faire résilier la vente.

Un contrat conférant à un tiers le monopole de vente de certains articles et auquel est lié un contrat de représentation qui en

forme l'accessoire peut, s'il est conclu à durée indéterminée, être résilié unilatéralement, et aucune indemnité n'est due si la

dénonciation n'est pas intempestive. Cour 9 juillet 1926, 11, 246.

Art. 1637. Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la

valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé, lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque

de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait

augmenté ou diminué de valeur.

Si l'éviction partielle donne lieu à garantie, si minime qu'elle soit, il faut pourtant, si l'éviction résulte de non-existence d'une

servitude active, que cette servitude ait été prise en considération pour la fixation du prix de vente; l'indemnité revenant à

l'acheteur doit être égale à la moins value du fonds suivant l'estimation au moment de l'éviction. Lux. 30 janvier 1929 et 12 juin

1929, 12, 374.

Art. 1638. Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes

non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur

n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime

se contenter d'une indemnité.

Quoique l'article 1638 du Code civil ne parle que de servitudes, la garantie du vendeur s'étend à toutes les charges réelles

non déclarées.

La garantie contractée lors d'une vente immobilière constitue une dette mobilière qui tombe dans la communauté. Cour 19

juin 1896, 4, 231.

Art. 1639. Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant

pour l'acquéreur de l'inexécution de la vente, doivent être décidées suivant les règles générales

établies au titre «Des contrats ou des obligations conventionnelles en général».

Art. 1640. La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par

un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n'est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celuici

prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande.

Paragraphe II. - De la garantie des défauts de la chose vendue

Art. 1641. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la

rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur

ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

1° La consommation d'une marchandise non conforme à la commande, après la constatation du défaut, constitue un véritable

acte de disposition, valant acceptation de la marchandise respectivement renonciation à l'exception tirée du défaut constaté;

la circonstance que la consommation n'est faite que sous des protestations et réserves expresses, est irrelevante, puisque

l'acte de disposition qu'elle implique, est inconciliable avec les protestations et réserves. Cour 16 juillet 1920, 11, 121.

2° L'action rédhibitoire, prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil et la loi du 18 avril 1851, vise plutôt le recours

donné à l'acheteur d'un animal domestique contre le vendeur de bonne foi, et ne fait pas obstacle au droit de l'acheteur d'un

animal atteint d'une maladie contagieuse rédhibitoire ou non, d'exercer, selon les circonstances, soit l'action en résolution prévue

par l'article 1161 du Code civil, lorsqu'il se croit la victime de manoeuvres frauduleuses, soit l'action en dommages et intérêts,

lorsqu'il se prétend lésé par un délit posé en contravention des dispositions répressives sur le service sanitaire du bétail. Cour 16

mars 1900, 5, 245.

3° L'action en garantie dont le vendeur est tenu à raison des vices cachés de la chose vendue, peut être intentée non

seulement par l'acheteur primitif, mais aussi par les sous-acheteurs; spécialement en matière de vices rédhibitoires, le sousacheteur

peut, à son choix, actionner en garantie son propre vendeur, conformément à l'article 1641 du Code civil, ou le vendeur

originaire, qui est obligé en vertu de la première convention. Diekirch 24 mars 1904, 6, 503.

4° La rédhibition, au cas où plusieurs animaux ont été achetés ensemble, même pour un prix unique, n'a lieu qu'à l'égard de

ceux qui sont reconnus affectés du vice, à moins qu'il ne soit établi que les animaux ont été vendus comme faisant ensemble un

tout, de telle sorte que l'un n'aurait pas été vendu sans l'autre. Lux. 13 juillet 1904, 6, 485.

5° En principe, l'action en réduction du prix n'est pas recevable pour vices apparents; mais d'après l'usage une certaine

réfaction sur le prix d'une vente peut être accordée si la marchandise ne présente que des défectuosités minimes. Lux. 31 mars

1928, 12, 255.

6° En cas de vente d'une auto, l'acheteur doit informer le vendeur des accidents survenus à la voiture pour lui permettre de

constater si les réparations à faire sont dues à un vice de construction ou de la matière et de pourvoir lui-même à la réparation.

Lux. 19 juin 1929, 12, 347.

7° La gravité d'un vice caché s'apprécie de façon plus sévère dans les ventes d'objets d'occasion; notamment dans les

ventes d'automobiles d'occasion, la garantie de l'article 1641 du Code civil ne peut s'appliquer qu'à des défauts d'une particulière

gravité échappant à tout examen attentif au moment de l'achat et rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il était

normalement destiné en tant que véhicule d'occasion. Cour 25 mai 1977, 23, 529.

8° En cas de découverte de vices cachés de la chose vendue, l'acheteur peut user, soit de l'action rédhibitoire, soit de l'action

estimatoire.

En dehors de ces deux moyens, il peut également exiger que le vendeur répare le vice ou remplace l'objet défectueux. Ce

mode est toutefois exclu au cas où la réparation est impossible en fait ou si elle doit entraîner des dépenses hors de proportion

avec la valeur de la chose vendue.

L'action rédhibitoire n'est recevable que si la chose vendue est foncièrement inutilisable pour l'emploi auquel elle est

destinée.

Si la chose présente au contraire des défauts facilement réparables et que les réparations ne privent pas l'acheteur pendant

un délai prolongé de l'usage de la chose, celui-ci peut seulement exiger la réparation du bien. Cour 25 mai 1977, 23, 529.

9° Les stipulations, dans un contrat de vente, relatives à la non garantie du fait de l'existence d'une servitude sont valables,

mêmes si elles constituent des clauses de style, puisque toute clause d'un contrat, quoique usuelle ou de style, n'en produit pas

moins son effet normal entre les parties contractantes, conformément à l'article 1134 du Code civil.

De telles clauses ne peuvent cependant jouer qu'en faveur d'un vendeur de bonne foi, qui ignorait l'existence de la servitude

au moment de la vente. Une clause par laquelle l'acheteur s'interdit de recourir contre le vendeur ne couvre donc pas le dol de

celui-ci, dol qui existe lorsque l'on vend une chose en dissimulant un vice.

La charge de la preuve de la connaissance d'un tel vice, par le vendeur, incombe à l'acheteur qui cherche à écarter les effets

de la clause d'exonération. Lux. 4 décembre 1981, 25, 318.

10° Les stipulations dans un contrat de vente, relatives à la non-garantie du fait de l'existence d'une servitude sont valables

même si elles constituent des clauses de style. Ces clauses n'en produisent en effet pas moins leur effet normal.

Seul le vendeur de bonne foi, c'est-à-dire qui ignorait la servitude au moment de la vente, est en droit d'invoquer à son profit

la clause de non-garantie.

La preuve de la connaissance du vice par le vendeur incombe à l'acheteur. Cour 14 juillet 1986, 27, 13.

11° Le contrat conclu avec une personne qualifiée par les parties de «constructeur», à une époque où celui-ci, agissant en

son propre nom, a organisé et déterminé la construction de l'ouvrage dans toutes ses caractéristiques qu'il n'est pas au pouvoir

des clients de modifier, procédé aux formalités administratives, choisi les artisans, entrepreneurs et fournisseurs, commandé

l'architecte et établi avec lui les plans qu'il a imposés aux clients lesquels ne peuvent intervenir d'aucune façon dans l'exécution

de l'ouvrage et n'ont dès lors qu'à attendre la réalisation définitive de la construction et à payer des versements forfaitaires au fur

et à mesure de l'avancement des travaux, est qualifié à bon droit de contrat de vente par la Cour d'appel. En effet, ledit contrat,

dénommé contrat de construction, ne donne aux acquéreurs aucun des pouvoirs reconnus au maître de l'ouvrage dans un contrat

d'entreprise.

La vente du terrain et un tel prétendu contrat de construction forment en réalité un tout indivisible et les obligations en

découlant sont régies par les règles applicables à la vente. Cass. 9 juillet 1987, 27, 123.

12° Les articles 1641 et suivants du Code civil, et plus particulièrement l'article 1648 du même code, sont applicables au

contrat de louage d'ouvrage, par lequel le locator operis s'engage à fournir à la fois la matière et la main-d'oeuvre. Cass. 25 février

1988, 27, 215.

13° Constitue un vice caché donnant droit à l'acquéreur de demander la résolution de la vente la corrosion d'une voiture

d'occasion antérieure à la livraison, non décelable par un acheteur profane faisant preuve d'une diligence moyenne, en raison

surtout du fait qu'elle est cachée par une couche de peinture appliquée par le vendeur.

Il est à ce sujet indifférent que la voiture a été admise par le Contrôle technique à la circulation et qu'elle a parcouru entretemps

26.000 km, du moment que la réparation des défauts n'aurait au point de vue économique aucun sens. Cour 20 décembre

1989, 27, 366.

14° L'existence d'un vice caché n'exclut pas par elle-même l'exercice d'une action en nullité d'un contrat pour erreur sur la

qualité substantielle de son objet. La victime d'une erreur sur la substance, consécutive à un vice caché de la chose, bénéficie

donc d'une option en vertu de laquelle elle reste libre de se prévaloir de l'une ou l'autre voie ouverte par la loi: article 1110 du

Code civil ou articles 1641 et suivants du Code civil. Cour 30 juin 1993, 29, 253.

15° La responsabilité contractuelle doit être appliquée en présence d'un groupe de contrats translatifs de propriété et ce,

notamment, dans le cas d'une chaîne de contrats homogène, c'est-à-dire constituée par des contrats qui sont de même nature,

généralement des ventes. Dès lors, les droits et actions originels du cocontractant du fabricant se transmettent, en tant

qu'accessoires, avec la chose à laquelle ils sont attachés et conservent leur nature contractuelle. Cour 12 juin 1996, 30, 129.

16° La victime d'une erreur sur la substance, même si celle-ci est consécutive à un vice caché de la chose, bénéficie d'une

option en vertu de laquelle elle est libre de se prévaloir, ou bien de la voie légale des articles 1110 et suivants du Code civil, ou

bien de celle des articles 1641 et suivants du Code civil. Cour 8 janvier 1997, 30, 200.

17° Une clause de non-garantie, dans les rapports entre un vendeur occasionnel et l'acquéreur, est en principe valable.

Lorsque le vendeur est de bonne foi, même une clause de style déchargeant le vendeur peut produire un effet normal.

La clause doit être suffisamment révélatrice de la volonté des parties. En cas de doute, la clause de non-garantie doit être

interprétée en faveur de l'acquéreur.

La clause suivant laquelle «l'objet de la vente est cédé dans l'état où il se trouve à la date de ce jour» n'est pas suffisamment

explicite et n'implique pas la non-garantie, par le vendeur, des vices cachés. Cour 25 octobre 2000, 31, 470.

18° Il incombe à l’acquéreur d’établir que les conditions de l’article 1641 du Code civil sont réunies, ce qui implique la preuve

de l’existence d’un vice, celle de la gravité du vice, celle du caractère caché du vice et, finalement celle de l’antériorité du vice à

la vente.

Le vice réside dans l'état défectueux ou le mauvais fonctionnement de la chose, dans l'impossibilité de s'en servir dans des

conditions satisfaisantes, dans les conséquences nuisibles produites à l'occasion d'une utilisation normale.

Le vice s'identifie à tout ce qui empêche la chose de rendre pleinement, les services que l'on en attend, étant entendu que la

chose doit être atteinte dans une de ses qualités principales - telle, pour un immeuble, sa solidité -, et que le vice présente une

gravité suffisante.

Le fait que la technique de l'amiante ait été courante et considérée comme valable à l'époque de la construction de

l'immeuble litigieux, le fait encore que son caractère défectueux ne soit apparu qu'au fur et à mesure de l'évolution ultérieure des

connaissances scientifiques, n'empêche pas que ladite présence d'amiante puisse être constitutive d'un vice caché.

La question est de savoir s'il s'agit d'un vice originaire, partant s'il affectait, ne fût-ce qu'à l'état latent, l'immeuble au moment

de la vente au point de le rendre impropre à l'usage auquel on le destinait.

Si les travailleurs exposés à d'éventuelles poussières d'amiante ou à des libérations de fibres d'amiante doivent prendre les

précautions requises pour en éviter l'inhalation et une propagation de l'amiante dans l'environnement, il n'en résulte pas

nécessairement que la présence d'amiante, de type crocidolite, dans un immeuble, soit automatiquement dangereuse pour

l’habitant, respectivement rende l'immeuble impropre à l'usage auquel on le destine. Cour 27 novembre 2002, 32, 307.

Art. 1642. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre luimême.

1° L'acheteur qui, à l'arrivée de la marchandise, en fait la réexpédition à son propre acheteur sans s'être assuré de sa

conformité avec la chose vendue, ce qu'il pouvait faire par une simple inspection, l'a tacitement agréée au lieu convenu pour la

délivrance; il est censé l'avoir reçue en bon état et ne saurait prouver le contraire. Cour 25 juin 1926, 11, 244.

2° L'acheteur qui ne formule pas ses réclamations du chef de vices apparents aussitôt après l'arrivée des marchandises est

censé avoir définitivement agréé les fournitures; il doit prendre sans retard les mesures pour assurer l'identité de la marchandise

et en faire constater contradictoirement l'état. Cour 30 août 1926, 11, 249.

Voir encore sous l'article 1609.

Art. 1642-1. (L. 8 août 1985) Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant

la réception de l'ouvrage par l'acquéreur, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de

possession par l'acquéreur des vices de construction alors apparents.

Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer le

vice.

1° Les vices de construction tels qu'ils sont envisagés par les articles 1642-1 et 1646-1 du Code civil sont constitués non

seulement par les vices qui affectent la solidité, la durée et la conservation de l'immeuble, mais généralement par toutes les

malfaçons courantes ainsi que les défauts de conformité et de qualité. Cour 15 octobre 1987, 27, 188.

2° En matière de vente d'immeubles à construire, la sanction en cas de vices de construction n'est ni la résolution du contrat,

ni la diminution de prix, mais l'obligation pour le vendeur de réparer la malfaçon.

Ce n'est que lorsque le vendeur refuse la réparation du vice, lorsqu'il tarde trop à l'exécuter ou lorsque la réparation s'avère

impossible que les sanctions ordinaires peuvent être prononcées. Cour 15 octobre 1987, 27, 188.

Art. 1643. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans

ce cas il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Art. 1644. Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se

faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera

arbitrée par experts.

1° En cas de découverte de vices cachés de la chose vendue, l'acheteur peut user, soit de l'action rédhibitoire, soit de l'action

estimatoire.

En dehors de ces deux moyens il peut également exiger que le vendeur répare le vice ou remplace l’objet défectueux. Ce

mode est toutefois exclu au cas où la réparation est impossible en fait ou si elle doit entraîner des dépenses hors de proportion

avec la valeur de la chose vendue.

L’action rédhibitoire n’est recevable que si la chose vendue est foncièrement inutilisable pour l’emploi auquel elle est

destinée.

Si la chose présente au contraire des défauts facilement réparables et que les réparations ne privent pas l'acheteur pendant

un délai prolongé de l'usage de la chose, celui-ci peut seulement exiger la réparation du bien. Cour 25 mai 1977, 23, 529.

2° La circonstance que l'acheteur, après la découverte des vices qu'il allègue, a utilisé et même fait réparer la chose vendue,

n'est pas de nature à le priver nécessairement de son action rédhibitoire, celle-ci ne devant lui être refusée qu'au cas où la

transformation de l'objet vendu résultant de son utilisation ou de sa réparation est telle que le vice caché invoqué n'est en luimême

plus décelable. Cour 10 février 1982, 25, 337.

3° L'acheteur qui découvre un vice caché a le choix entre deux procédés dont le premier consiste à demander la résolution

de la vente en exerçant l'action rédhibitoire et le second, s'il se décide à garder la chose, à demander une diminution du prix.

Dans l'une ou l'autre hypothèse, l'acheteur ne peut invoquer la garantie du vice rédhibitoire par simple exception opposée à

une demande en paiement du prix mais a l'obligation d'exercer une action. Cour 17 avril 1985, 26, 322.

Art. 1645. (L. 15 mai 1987) Si le vendeur connaissait les vices de choses ou s'il s'agit d'un fabricant

ou d'un vendeur professionnel, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les

dommages et intérêts envers l'acheteur.

Si l'acheteur est un consommateur final privé, toute stipulation excluant ou limitant cette garantie est

réputée non écrite.

La clause d’un contrat de vente selon laquelle «il n’y aura de part et d’autre ni garantie ni réception …» constitue une clause

de non garantie réputée non écrite dans les relations entre un consommateur final privé et un vendeur professionnel.

Une société ayant pour objet social l’achat et la vente d’immeubles a la qualité de professionnel. Le non professionnel

acquérant un immeuble à des fins de location privée, reste un consommateur final privé, puisque acquérant pour son usage privé.

Cour 27 novembre 2002, 32, 307.

Art. 1646. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à

rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Art. 1646-1. (L. 8 août 1985) Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu pendant dix ans, à

compter de la réception de l'ouvrage par l'acquéreur, des vices cachés dont les architectes,

entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont

eux-mêmes tenus en application des articles 1792 et 2270 du présent code.

Le vendeur est tenu de garantir les menus ouvrages pendant deux ans à compter de la réception de

l'ouvrage par l'acquéreur. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.

Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer le

vice.

L'action née en application du présent article ne peut être exercée par les acquéreurs successifs

qu'à l'encontre du vendeur originaire.

1° La mise en oeuvre de la responsabilité du vendeur d'un immeuble à construire pour vices cachés affectant les gros

ouvrages et en compromettant la solidité ou le rendant impropre à sa destination, suppose le respect de deux délais aux points

de départ différents. Il faut d'abord que l'action soit introduite, et par voie de conséquence que le vice se soit révélé, endéans les

dix ans à partir de la réception de l'immeuble. Il faut ensuite qu'elle soit introduite dans un bref délai à partir de la découverte du

vice. Une assignation en référé aux fins de constatation des vices par expertise remplit le but visé par l'exigence du respect du

bref délai. Après le dépôt du rapport d'expertise, il faut cependant assigner immédiatement au fond, dès lors que des pourparlers

d'arrangement ne se sont pas instaurés ou n'ont pas abouti. Lux. 6 novembre 1985, 26, 388.

2° Les vices de construction tels qu'ils sont envisagés par les articles 1642-1 et 1646-1 du Code civil sont constitués non

seulement par les vices qui affectent la solidité, la durée et la conservation de l'immeuble, mais généralement par toutes les

malfaçons courantes ainsi que les défauts de conformité et de qualité. Cour 15 octobre 15 octobre 1987, 27, 188.

3° En matière de vente d'immeubles à construire, la sanction en cas de vices de construction n'est ni la résolution du contrat,

ni la diminution de prix, mais l'obligation pour le vendeur de réparer la malfaçon. Ce n'est que lorsque le vendeur refuse la

réparation du vice, lorsqu'il tarde trop à l'exécuter ou lorsque la réparation s'avère impossible que les sanctions ordinaires

peuvent être prononcées. Cour 15 octobre 1987, 27, 188.

4° Le vendeur d'un immeuble à construire, tout comme un constructeur, est débiteur direct de la garantie pour vices de

construction. La responsabilité du vendeur est présumée dès qu'un vice caché a été constaté pourvu que les conditions légales

relatives au délai aient été respectées.

Le vice caché de l'article 1646-1 du Code civil n'est couvert par la garantie décennale que s'il affecte un gros ouvrage ou

compromet la solidité d'au moins une partie de l'immeuble ou lorsqu'il rend l'immeuble impropre à sa destination. Constituent des

gros ouvrages les éléments assurant le clos et l'étanchéité du bâtiment. Cour 6 décembre 1990, 28, 237.

Art. 1647. Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le

vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix, et aux autres dédommagements

expliqués dans les deux articles précédents.

Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.

Art. 1648. (L. 15 mai 1987) L'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un vice de la chose s'il

ne l'a pas dénoncé au vendeur dans un bref délai à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le

constater.

L'acheteur est déchu de son action à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dénonciation

prévue à l'alinéa qui précède, sauf au cas où il aurait été empêché de la faire valoir par suite de la

fraude du vendeur.

Le délai de déchéance est interrompu par tous pourparlers entre le vendeur et l'acheteur. Le délai

de déchéance est encore interrompu par une assignation en référé ainsi que par toute instruction

judiciaire relative au vice.

Un nouveau délai d'un an prend cours au moment où le vendeur aura notifié à l'acheteur, par lettre

recommandée, qu'il rompt les pourparlers ou que l'acheteur est informé de la clôture de l'instruction.

Après l'expiration du délai d'un an, l'acheteur ne peut plus se prévaloir du vice de la chose, même

par voie d'exception. L'acheteur peut toutefois, s'il n'a pas acquitté le prix et à condition d'avoir

régulièrement dénoncé le vice dans le bref délai prévu à l'alinéa premier, opposer, comme exception

contre la demande de paiement, une demande en réduction de prix ou en dommages et intérêts.

1° Pour les vices rédhibitoires autres que ceux énumérés par la loi du 18 avril 1851, la loi ne fixe pas de délai endéans lequel

l'action doit être intentée: ce délai, à défaut d'un usage des lieux, est laissé à l'appréciation du tribunal; l'action, aux termes de

l'article 1648 du Code civil, doit être intentée dans un bref délai; la demande ne peut être considérée comme tardive, alors qu'elle

a été intentée dans un délai qui n'a rien d'excessif; au regard des applications faites par la jurisprudence du principe de l'article

1648 du Code civil, un délai de deux mois et demi entre la découverte du vice et l'introduction de l'instance ne doit pas paraître

excessif. J.d.P. Lux. 16 novembre 1899, conf. Lux. 11 mars 1900, 5, 284.

2° Le bref délai de l'article 1648 du Code civil est suspendu par des pourparlers d'arrangement et ne reprend cours qu'à partir

du moment où ces pourparlers ont définitivement échoué. Lux. 6 novembre 1985, 26, 388.

3° L'exception déduite de l'inobservation de l'article 1648 du Code civil s'analysant en moyen de défense et non en une

demande, elle peut être invoquée pour la première fois en appel. Cass. 25 février 1988, 27, 215.

4° Les articles 1641 et suivants du Code civil, et plus particulièrement l'article 1648 du même code, sont applicables au

contrat de louage d'ouvrage, par lequel le locator operis s'engage à fournir à la fois la matière et la main-d'oeuvre. Cass. 25 février

1988, 27, 215.

5° Le délai de garantie conventionnelle n’est pas une quantification du bref délai de l’article 1648 du Code civil. Il ne constitue

donc pas une règle de prescription, mais une condition de fond de l’obligation de garantie du vendeur: il définit la période pendant

laquelle doit apparaître le défaut pour être garanti. Cass. 21 novembre 1996; Cour 3 mai 1995, 30, 181.

6° La stipulation dans un contrat d’une période de garantie a pour conséquence que toute anomalie dans le fonctionnement

de la chose avant l’expiration du délai prévu au contrat sera présumée due à un défaut de fabrication ou à un vice de la matière.

C’est dès lors au vendeur de renverser cette présomption en rapportant la preuve d’une cause étrangère qui ne lui est pas

imputable, tel par exemple un défaut d’entretien dans le chef de l’acheteur. Cass. 21 novembre 1996; Cour 3 mai 1995, 30, 181.

7° La disposition de l'article 1648 du Code civil qui règle les conditions et le délai de l'action en garantie pour le vice caché en

matière de vente n'est pas applicable au contrat d'entreprise. Cass. 1er mai 2001, 32, 9.

Art. 1649. Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.

Chapitre V. - Des obligations de l'acheteur

Art. 1650. La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la

vente.

Art. 1651. S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le

temps où doit se faire la délivrance.

1° Il est de droit commun que lorsque les parties n'y ont pas dérogé par une clause de leurs conventions, le lieu du paiement

est le lieu de la livraison conformément aux articles 1247 et 1651 du Code civil; le paiement ne doit se faire, conformément à

l'article 1247 in fine, au domicile du débiteur que dans les ventes à terme; aussi est-il de jurisprudence que lorsque, dans une

vente de marchandises au comptant, le temps et le lieu du paiement n'ont pas été spécifiés, le paiement doit être effectué au lieu

et à l'époque de la délivrance et que c'est le tribunal du domicile du vendeur et non de celui de l'acheteur, qui est compétent aux

termes de l'article 420 du Code de procédure civile; les règles ci-dessus doivent recevoir leur application non seulement lorsque

la demande a pour objet l'exécution directe du contrat, mais encore pour toute action relative à ce contrat, spécialement à

l'occasion d'une demande en dommages-intérêts formée par l'acheteur pour défaut de livraison des marchandises. Lux. 2

décembre 1899, 5, 478.

2° Dans un litige portant sur les conséquences de la violation par un acheteur de ses obligations, telles que le paiement de

dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de vente par l'acheteur, rupture résultant de son refus de payer le prix

convenu, l'obligation à laquelle il faut se référer aux fins de l'application de l'article 5, 1° de la Convention de Bruxelles du 27

septembre 1968 est celle qui découle du contrat à charge de l'acheteur et dont l'inexécution est invoquée pour justifier la

demande en dommages-intérêts. Cour 7 juin 1978, 24, 168.

3° Lorsque l'obligation dont l'exécution est réclamée par le demandeur consiste dans le paiement d'un solde redû pour

marchandises livrées en exécution d'une vente au comptant et que les parties reconnaissent que la loi applicable au rapport

juridique en cause est la loi luxembourgeoise, la détermination du lieu du paiement qui n'a pas été spécifié lors de la convention

se fait conformément à l'article 1651 du Code civil luxembourgeois qui dispose que, s'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la

vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance.

Si, d'après le contrat, la délivrance des marchandises doit se faire à Luxembourg, le tribunal de Luxembourg est compétent

conformément à l'article 5, 1° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 pour connaître de la demande du vendeur en

paiement du prix. Cour 7 juin 1978, 24, 168.

Art. 1652. L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital, dans les trois

cas suivants: - s'il a été ainsi convenu lors de la vente; - si la chose vendue et livrée produit des fruits

ou autres revenus; - si l'acheteur a été sommé de payer.

Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation.

Art. 1653. Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action soit

hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait

fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que,

nonobstant le trouble, l'acheteur paiera.

1° L'acheteur est autorisé à retenir le prix du moment qu'il y a apparence sérieuse de l'existence d'une cause d'éviction;

spécialement, en l'absence de la purge des hypothèques légales, le droit de rétention est suffisamment caractérisé par la

circonstance ignorée au moment de la vente, que le vendeur est marié et tuteur. Diekirch 17 mai 1906, 7, 357.

2° L'acquéreur ne renonce pas tacitement au bénéfice de l'article 1653 du Code civil, lorsque, dans l'ignorance de

l'hypothèque légale non inscrite grevant l'immeuble par lui acquis, il paie partiellement le prix ou demande des délais. Diekirch 17

mai 1906, 7, 357.

3° Si l'acheteur qui a juste sujet de craindre d'être troublé par suite d'une action soit hypothécaire, soit en revendication, peut

suspendre le paiement du capital du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, il n'en est pas de même des intérêts

qui sont l'équivalent de la jouissance que la crainte du trouble ne lui a pas fait perdre; le paiement des intérêts n'est pas suspendu

comme celui du capital, à moins que l'acquéreur ne justifie, soit que par suite de la nature du trouble il ne pouvait pas entrer en

jouissance ou qu'y étant entré, il a été dépossédé, soit qu'il ait actionné le vendeur pour que celui-ci fasse cesser le trouble. Lux.

15 novembre 1899, 5, 414 et 8 avril 1908, 7, 464.

4° L'existence d'une inscription hypothécaire sur l'immeuble vendu constitue par elle-même un juste sujet de craindre une

action hypothécaire et permet à l'acquéreur de subordonner le paiement de son prix à la condition que le vendeur lui rapporte le

certificat de radiation de cette inscription. Diekirch 25 juillet 1907, 8, 109; Lux. 8 avril 1908, 7, 464.

5° Si le contrat de vente d'un immeuble stipule que l'immeuble doit être exempt d'hypothèques et que néanmoins il existe sur

l'immeuble vendu des inscriptions hypothécaires, le vendeur n'est pas en droit d'obliger l'acheteur à se contenter d'une caution,

mais est obligé d'exécuter l'acte sous peine de se voir refuser le paiement du prix jusqu'à ce que les inscriptions grevant

l'immeuble vendu aient été radiées. Lux. 8 avril 1908, 7, 464.

6° L'acquéreur n'est, dans pareil cas, pas tenu à discuter avec le créancier inscrit le mérite de son inscription ni à assumer le

péril du litige auquel elle peut donner lieu. Diekirch 25 juillet 1907, 8, 109.

7° La simple crainte d'un trouble ou d'une éviction peut autoriser l'acheteur à suspendre le paiement, mais elle n'autorise pas

l'acheteur qui a payé son prix et qui est en possession de la chose vendue, à demander la résolution de la vente et des

dommages-intérêts. Cour 16 mars 1876, 1, 183.

Art. 1654. Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.

1° Le vendeur peut demander la résolution de la vente pour défaut de paiement de prix, alors même que l'acheteur a obtenu

le concordat, si toutefois le vendeur n'est pas lié par le concordat pour y avoir pris part malgré son privilège. Cour 29 juillet 1892,

3, 214.

2° La résolution amiable et non frauduleuse de la vente, à raison du non-paiement du prix, produit les mêmes effets que la

résolution prononcée en justice. Cour 6 août 1874, 1, 15.

3° Les frais de vente font partie du prix et le défaut de paiement des frais peut donner lieu à résolution de la vente. Cour 9 juin

1899, 5, 102.

4° L'action en résolution de vente étant une action personnelle, doit être dirigée contre le premier acheteur et n'est pas

valablement intentée au sous-acquéreur seul. Diekirch 20 juillet 1904, 6, 552.

5° Sauf stipulation prévoyant la résolution de la vente de plein droit l'acheteur peut se libérer tant que la résolution n'est pas

prononcée, même en cours d'instance; une perte pour dépréciation de la monnaie ne saurait motiver la résolution de la vente.

Cour 27 mars 1928, 11, 414.

6° Le vendeur ne peut demander résolution s'il a lui-même failli à ses engagements. Cour 27 mars 1928, 11, 414.

7° L'offre de payer faite par l'avoué durant l'instance est valable; ce n'est pas une offre réelle de l'article 1257, mais un moyen

de défense, cette offre peut être déclarée satisfactoire même sans consignation. Cour 27 mars 1928, 11, 414.

Art. 1655. La résolution de la vente d'immeubles est prononcée de suite si le vendeur est en danger

de perdre la chose et le prix.

Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long, suivant

les circonstances.

Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.

Art. 1656. S'il a été stipulé, lors de la vente d'immeubles, que, faute de paiement du prix dans le

terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après

l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation: mais, après cette

sommation, le juge ne peut pas lui accorder de délai.

Art. 1657. En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de

plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le

retirement.

En général et sauf usage contraire, la stipulation que l'objet vendu est livrable de suite n'équivaut pas à la fixation d'un délai

déterminé, de sorte que l'article 1657 n'est pas applicable et le vendeur n'est pas dispensé d'une mise en demeure. Lux. 23 juin

1928, 12, 222.

Chapitre VI. - De la nullité et de la résolution de la vente

Art. 1658. Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et

celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice

de la faculté de rachat et par la vileté du prix.

Section Ire. - De la faculté de rachat

Art. 1659. La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de

reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement dont il est

parlé à l'article 1673.

Art. 1660. La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années.

Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.

Art. 1661. Le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge.

Art. 1662. Faute par le vendeur d'avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit,

l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable.

Art. 1663. Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s'il y a lieu, le

recours contre qui de droit.

Art. 1664. Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur,

quand même la faculté de réméré n'aurait pas été déclarée dans le second contrat.

Art. 1665. L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur: il peut prescrire tant

contre le véritable maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose

vendue.

Art. 1666. Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur.

Art. 1667. Si l'acquéreur à pacte de réméré d'une partie indivise d'un héritage s'est rendu

adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le

tout lorsque celui-ci veut user du pacte.

Art. 1668. Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul contrat un héritage commun entre

eux, chacun ne peut exercer l'action en réméré que pour la part qu'il y avait.

Art. 1669. Il en est de même, si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers.

Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu'il prend dans la

succession.

Art. 1670. Mais, dans le cas des deux articles précédents, l'acquéreur peut exiger que tous les

covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de

l'héritage entier; et, s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande.

Art. 1671. Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été faite conjointement et de

tout l'héritage ensemble, et que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer

séparément l'action en réméré sur la portion qui leur appartenait; et l'acquéreur ne peut forcer celui qui

l'exercera de cette manière à retirer le tout.

Art. 1672. Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action en réméré ne peut être exercée contre

chacun d'eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose

vendue a été partagée entre eux.

Mais s'il y a eu partage de l'hérédité, et que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers,

l'action en réméré peut être intentée contre lui pour le tout.

Art. 1673. Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non seulement le prix principal,

mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires et celles qui ont

augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en

possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations.

Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de

toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé: il est tenu d'exécuter les baux faits

sans fraude par l'acquéreur.

Section II. - De la rescision de la vente pour cause de lésion

Art. 1674. Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le

droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat

à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value.

1° L'article 1674 du Code civil est applicable en cas de promesse de vente et il faut, pour savoir s'il y a lésion, estimer

l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de l'acceptation de la promesse, sauf à déduire la plus-value créée depuis la

promesse de vente par le fait du bénéficiaire de la promesse;

il est irrelevant que la promesse de vente soit intervenue concurremment avec la conclusion d'un bail au sujet de l'immeuble

qui en fait l'objet. Cour 25 novembre 1921, 11, 221.

2° L'article 1674 énonce un principe général, valable aussi en cas de vente moyennant une rente viagère; s'il est constant,

dès le moment de la vente et en admettant les chances les plus favorables pour le vendeur, que celui-ci subira un dommage de

plus des 7/12, l'action en rescision peut être accueillie. Cour 31 mars 1922, 11, 536.

3° La lésion légalement constatée est par elle-même et à elle seule une cause de rescision de la vente, indépendamment des

circonstances qui ont pu l'accompagner ou lui donner naissance. Le droit du vendeur lésé de demander la rescision n'est donc

pas subordonné à la preuve d'une contrainte morale qu'il aurait subie et ne saurait être mis en échec par les articulations de

l'acheteur établissant que la vente a été consentie librement. Lux. 3 janvier 1962, 18, 500.

Art. 1675. Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant

son état et sa valeur au moment de la vente.

Pour l'estimation, il faut tenir compte de tous les faits actuels, même inconnus du vendeur, et spécialement des richesses

minières que le propriétaire ignorait. Lux. 3 janvier 1962, 18, 500.

Art. 1676. La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de

la vente.

Ce délai court contre les femmes mariées, et contre les absents, les interdits, et les mineurs venant

du chef d'un majeur qui a vendu.

Ce délai court aussi et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du

rachat.

Le délai de 2 ans prévu par l'article 1676 du Code civil pour intenter une action en rescision d'une vente immobilière pour

cause de lésion de plus des sept douzièmes ne constitue pas une prescription, mais un délai préfixe, la loi prenant expressément

soin d'écarter les causes ordinaires de suspension et d'interruption et ce dans le but d'éviter les difficultés pratiques d'évaluation

de la lésion au moment de la vente. Lux. 24 février 1976, 23, 441.

Art. 1677. La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement

où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.

Art. 1678. Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de

dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix.

Art. 1679. S'il y a des avis différents, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis

de faire connaître de quel avis chaque expert a été.

Art. 1680. Les trois experts seront nommés d'office, à moins que les parties ne se soient accordées

pour les nommer tous les trois conjointement.

Art. 1681. Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la

chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix,

sous la déduction du dixième du prix total.

Le tiers possesseur a le même droit, sauf la garantie contre son vendeur.

1° Aux termes de l'article 1681 du Code civil il est loisible au tiers possesseur comme à l'acheteur lui-même d'échapper aux

conséquences de la rescision en payant le supplément du juste prix sous la déduction du dixième du prix total, sauf la garantie

contre son vendeur; ce droit constitue un droit réel, propre, au tiers possesseur aussi bien qu'à l'acheteur; le droit d'option du tiers

possesseur n'est nullement subordonné à l'attitude que pourra prendre l'acheteur au regard du jugement prononçant la rescision;

l'acheteur et le tiers possesseur ont au contraire l'un et l'autre et chacun indépendamment de l'autre le droit de faire échec à la

rescision au moyen d'une option facultative; le tiers possesseur peut offrir le juste prix, même après le jugement qui a prononcé la

rescision et alors même que ce jugement ne lui aurait pas réservé ce droit et qu'il aurait été exécuté par l'acheteur; il s'ensuit que

le jugement de rescision ne doit sortir ses effets que sous la condition résolutoire que l'acheteur ou le tiers possesseur n'use pas

de la faculté leur réservée par l'article 1681 du Code civil et qu'au cas où, soit l'acheteur, soit le tiers-possesseur, déclare vouloir

garder le fonds, ses titres de propriété demeurent intacts. Cour 13 mai 1908, 8, 261.

2° Lorsque l'acheteur ayant acquis un immeuble à un prix lésionnaire décide de garder le fonds, le complément de prix est à

calculer suivant la méthode de la "réévaluation proportionnelle" consistant à, d'abord apprécier l'importance de la lésion par

référence à la valeur de l'immeuble au jour de la vente, puis calculer le montant du complément à payer en fonction de la valeur

de l'immeuble au moment du paiement de ce complément. Le capital du supplément du juste prix à payer est dès lors égal à la

valeur, appréciée au jour du paiement, de la fraction de l'immeuble que représente l'insuffisance de prix, moins un dixième de sa

valeur totale. Par conséquent, la quotité impayée de l'immeuble est appréciée non au jour de la vente, mais au moment du

paiement du supplément du juste prix. Cour 17 mars 2004, 32, 474.

Art. 1682. Si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l'article

précédent, il doit l'intérêt du supplément du jour de la demande en rescision.

S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande.

L'intérêt du prix qu'il a payé lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du

paiement, s'il n'a touché aucuns fruits.

Art. 1683. La rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur.

Art. 1684. Elle n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité

de justice.

Art. 1685. Les règles expliquées dans la section précédente pour les cas où plusieurs ont vendu

conjointement ou séparément, et pour celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont

pareillement observées pour l'exercice de l'action en rescision.

Chapitre VII. - De la licitation

Art. 1686. Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte;

ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques uns qu'aucun des

copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé

entre les copropriétaires.

Art. 1687. Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les étrangers soient appelés

à la licitation: ils sont nécessairement appelés lorsque l'un des copropriétaires est mineur.

Art. 1688. Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre «Des

successions» et au Code de procédure.

Chapitre VIII. - Du transport des créances et autres droits

incorporels

Art. 1689.1 (L. 21 décembre 1994). Le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un

tiers s'opère, entre le cédant et le cessionnaire, par l’échange des consentements.

L’échange des consentements est prouvé conformément aux règles de preuve prévues en matière

civile ou commerciale, selon qu’il s’agit d’un transport civil ou d’un transport commercial.

Art. 1690.2 (L. 21 décembre 1994) Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la

notification du transport faite au débiteur.

1 Ancien art. 1689. Dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant

et le cessionnaire par la remise du titre.

La cession de créance pouvant porter sur des choses futures ou sur des droits soumis à des termes ou à des conditions, est parfaitement valable

comme telle la cession consentie par la femme mariée, laquelle, après avoir subrogé le cessionnaire dans son hypothèque légale, cède à ce

dernier les reprises, créances et avantages qu'elle aura à faire valoir éventuellement contre son mari. Cour 26 février 1909, 8, 224; Lux. 31 juillet

1936, 14, 60.

2 Ancien art. 1690. Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.

Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.

1° Le cessionnaire n'est saisi de la créance cédée à l'égard des autres créanciers du cédant que par la signification du transport faite au débiteur

cédé, ou par l'acceptation que celui-ci en fait dans un acte authentique; tant qu'il n'existe pas de signification ou d'acceptation valable, les

créanciers des cédants peuvent saisir entre les mains du débiteur cédé la créance cédée, et cela au préjudice du cessionnaire. Lux. 4 août 1880,

1, 680.

a) La circonstance que la créance cédée est constatée par acte authentique, n'est pas à elle seule suffisante pour imprimer le caractère

d'acceptation, faite dans un acte authentique, à l'engagement que prend le débiteur cédé dans un acte sous seing privé de payer au cessionnaire

le montant de la créance cédée. idem.

b) Si l'article 1690 du Code civil exige la signification du transport au débiteur cédé pour que le cessionnaire soit investi vis-à-vis des tiers, de la

créance qui lui a été transmise, il n'est cependant pas nécessaire que cette formalité soit accomplie dans un délai de rigueur; en conséquence,

lorsqu'une créance a été cédée deux fois successivement et que la première cession n'a pas été signifiée au débiteur cédé, elle peut l'être

valablement au moment de la signification de la seconde cession, à condition que l'exploit de signification de cette seconde cession contienne un

extrait des indications essentielles de la première. Diekirch 15 mai 1902, 6, 505.

2° Le droit de propriété implique pour le propriétaire la faculté, soit de recevoir par anticipation les loyers et fermages des biens par lui loués, soit

de céder ses loyers et fermages à des tiers; si ces loyers et fermages sont à partir de la transcription de la saisie-immobilière, immobilisés et, par

suite, frappés d'indisponibilité, cette immobilisation ne saurait atteindre que les fruits sur lesquels des droits ne sont pas déjà acquis à des tiers; ne

saurait donc être opposée au cessionnaire des loyers futurs d'une maison, la cession des charges d'une vente sur saisie-immobilière de cette

maison, postérieure à la signification de la cession au locataire. Cour 24 novembre 1893, 3, 424.

a) Est valable, quant à la forme, la signification d'une cession de loyers d'une maison dont l'Etat est locataire, faite entre les mains du receveur

général. Cour 24 novembre 1893, 3, 425.

b) La signification d'un transport de créance n'est pas valablement faite au mandataire du débiteur, s'il n'est pas constaté que le mandataire avait

des pouvoirs suffisants à ces fins, ou qu'il était détenteur personnel des fonds, objets du transport. J.d.P. Esch-sur-Alzette 6 octobre 1885, 2, 522.

3° La cession d'une créance que le cédant, domicilié en Allemagne, a sur un débiteur domicilié dans le Grand-Duché, ne peut être, à défaut de

notification au débiteur, opposée aux tiers dans le Grand-Duché, bien qu'elle ait été consentie en Allemagne à un cessionnaire domicilié en

Allemagne, et que d'après la législation allemande, la cession soit valable indépendamment d'une notification en règle. Lux. 22 mars 1911, 8, 66;

Lux. 3 novembre 1934, 13, 560.

a) Une cession faite en Allemagne, étant régie par la loi allemande, est devenue parfaite à l'égard du cédant, du cessionnaire et du cédé au jour où

elle est intervenue, si toutefois aucun fait de fraude n'est allégué. Cour 17 décembre 1909, 8, 248.

Néanmoins, le cessionnaire peut également être saisi par l'acceptation du transport faite par le

débiteur.

La notification et l’acceptation du transport s’effectuent soit par un acte authentique, soit par un acte

sous seing privé. Dans ce dernier cas, si un tiers conteste la date de la notification ou de l’acceptation

du transport, la preuve de cette date peut être rapportée par tous les moyens.

Le factoring est un contrat innommé prévoyant, dans une convention-cadre, l’achat par le factor, généralement un organisme

de crédit, de la totalité ou d'une partie des créances, par la subrogation du factor dans les droits de l'adhérent simultanément au

paiement de ce dernier.

Le transfert des créances de l’adhérent est réalisé par le mécanisme de la subrogation conventionnelle, prévu aux articles

1249 et 1250 du Code civil.

Ainsi le factor paie le fournisseur qui lui transmet en pleine propriété la créance sur son client.

Le paiement peut se faire par inscription immédiate au crédit du compte-courant du fournisseur du montant de la créance et

cette inscription vaut paiement et peut servir de support à une subrogation.

En ce qui concerne l'information des tiers de l'identité de leur nouveau créancier, la subrogation n'est pas soumise aux

formalités de l'article 1690 du Code civil pour leur être opposable, mais la notification de cette subrogation au débiteur est

indispensable, car elle vise à interdire au débiteur de payer à un autre que le factor sous peine d'être de mauvaise foi.

La forme de la notification est libre et il suffit que le débiteur ait été informé, sans équivoque, que le transfert s'effectuait à titre

de subrogation. Cour 11 juillet 1995, 29, 441.

b) En matière de cession de créance, c'est uniquement la loi du domicile du débiteur cédé qui régit la détermination des formalités de transmission

et de publicité qui doivent être observées pour que la cession soit opposable au cédé et aux tiers.

En l'absence d'une législation spéciale luxembourgeoise sur l'escompte des factures, la cession de créance par endossement de facture, bien que

valablement effectuée d'après la législation belge sur l'escompte des factures, entre le cédant et le cessionnaire domiciliés tous les deux en

Belgique, reste cependant inopérante à l'égard du débiteur cédé domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg, si le transfert de créance ne revêt

pas les formes prévues par le droit commun luxembourgeois. Cour 8 décembre 1959, 18, 84.

c) En matière de cession de créance internationale, la loi du débiteur cédé est applicable quand aucune convention particulière n'est intervenue

entre parties. Cour 1er octobre 1963, 19, 206.

4° En vertu de la règle: «en fait de meubles possession vaut titre», le possesseur d'objets mobiliers est censé en être propriétaire même à l'égard

des tiers; cependant cette règle ne s'applique pas au possesseur de titres nominatifs, lequel ne devient propriétaire à l'égard des tiers que par suite

de l'accomplissement de l'une des formalités prévues à l'article 1690 du Code civil; n'est toutefois pas à considérer comme tiers, au sens des

exigences de ce texte de loi, l'ayant cause à titre universel du cédant, tel son légataire universel, de sorte que le détenteur d'un titre nominatif

provenant de la succession du decujus peut, à l'égard du légataire universel de ce dernier, invoquer la règle «en fait de meubles possession vaut

titre», bien que la cession du dit titre nominatif n'ait pas été signifiée au débiteur. Diekirch 17 juillet 1913, 9, 36.

5° Une cession est valable alors même qu'elle n'est pas causée et qu'elle n'indique pas le montant de la somme due. Lux. 8 juillet 1915, 9, 367.

a) Il est de jurisprudence qu'en matière de compte-courant, les cessions faites par le débiteur sont présumées faites pour garantir le solde-débiteur

éventuel du cédant; il en résulte qu'elles ne sont pas à porter au crédit du débiteur avant le paiement du cédé. Lux. 8 juillet 1915, 9, 367.

6° Comme une hérédité ne constitue pas un droit de créance, mais bien un droit de propriété ayant pour objet les biens tombant dans le lot de

l'ayant droit, les articles 1689 et 1690 du Code civil ne sont pas applicables à la cession de droits successifs; il en résulte que, même à défaut de

notification, le cessionnaire d'une hérédité peut être attrait en intervention dans une action en partage de la succession dont il a acquis une part.

Diekirch 11 décembre 1913, 9, 285.

7° L'article 1690 relatif aux formalités, à l'égard des tiers, pour la cession d'une créance n'est pas d'ordre public; l'insertion d'une clause à ordre

implique l'accord des parties à ce que la créance soit cédée par simple endossement. Cour 23 octobre 1928, 11, 527.

a) En souscrivant un billet avec clause à ordre, le débiteur accepte d'avance comme créanciers directs les endossataires successifs; le porteur est

donc investi d'un droit propre et seules les exceptions qui lui sont personnelles ou qui résultent de la teneur de l'acte peuvent lui être opposées, s'il

est de bonne foi. idem.

b) L'authenticité de la signification ou de l'acceptation sont nécessaires pour toutes les cessions de créances tant civiles que commerciales, mais

seulement sous l'angle de vue de la preuve et de la sûreté des tiers. Elle n'est dès lors pas d'ordre public et n'est pas requise dans les rapports du

débiteur cédé avec le cessionnaire, mais elle peut être remplacée par des actes équivalents, et notamment par l'acceptation verbale ou implicite

résultant de la connaissance suffisante de la cession par le débiteur cédé ou encore par l'engagement direct et personnel du cédé de se libérer

entre les mains du cessionnaire. Cour 8 décembre 1959, 18, 84.

8° Les tiers à l'égard d'une cession peuvent prouver cette dernière même par présomptions; les tiers sont ceux qui ont un intérêt à faire écarter la

cession comme préjudiciant à leurs droits, non ceux qui ont un intérêt à s'en prévaloir. Cour 13 avril 1923, 11, 359.

9° La signification de la cession d'une créance se fait par exploit d'huissier, sauf s'il s'agit d'un titre au porteur ou d'un endossement; signification

par simple lettre est sans effet juridique. Cour 4 mars 1932, 12, 460.

10° Pour la validité de la signification au débiteur cédé d'une cession de créance il n'est pas exigé que cette signification contienne copie intégrale

de l'acte de cession, il suffit que le débiteur cédé soit informé, dans les formes de la loi, de l'existence du transport et de ses conditions essentielles

et qu'il sache en quelles mains il devra désormais se libérer. Cour 23 juillet 1915, 10, 514.

11° Dans l'état actuel de la législation luxembourgeoise, la facture, remise aux mains du cessionnaire à titre de cession, ne saurait être considérée

comme un titre au porteur pouvant être transféré par voie d'endossement ou par simple tradition, sans observation des formalités de l'article 1690

du Code civil.

Si le débiteur cédé peut être non recevable à opposer le défaut de notification dans les formes de l'article 1690 du Code civil, lorsqu'il a eu

connaissance de la cession ou qu'il y a acquiescé par un engagement personnel envers le cessionnaire, il importe cependant que les faits dont on

veut induire une connaissance suffisante de la cession soient non équivoques et ne laissent aucun doute sur la volonté du cessionnaire de se

prévaloir d'une cession et sur celle du cédé d'y consentir. Cour 8 décembre 1959, 18, 84.

12° La règle de l'opposabilité des exceptions, selon laquelle le débiteur cédé est en droit d'opposer au cessionnaire toute exception à la créance

transportée qu'il aurait pu opposer au cédant, cesse d'être applicable en cas d'engagement personnel du débiteur cédé envers le cessionnaire.

Pour qu'il en soit ainsi il faut toutefois que l'acceptation de la cession de créance par le cédé marque de manière non équivoque cet engagement,

exprès ou implicite, le doute devant profiter au cédé. Cour 1er février 1984, 26, 141.

13° Les formalités prévues à l'article 1690 du Code civil ne sont pas requises dans les rapports du débiteur cédé avec le cessionnaire. Elles

peuvent être remplacées par des actes équivalents et notamment par l'acceptation, verbale ou implicite, résultant de la connaissance suffisante de

la cession par le débiteur cédé, ou encore par l'engagement direct et personnel du cédé de se libérer entre les mains du cessionnaire. Cass. 12

juillet 1990, 28, 41.

Art. 1691.1 (L. 21 décembre 1994) Si avant que le cédant ou le cessionnaire notifie le transport au

débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il est valablement libéré, à moins qu’il ne soit prouvé qu’il avait

connaissance de la cession.

Art. 1692. La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que

caution, privilège et hypothèque.

Art. 1693. Celui qui vend une créance ou un autre droit corporel, doit en garantir l'existence au

temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie.

1° L'action en garantie, qu'il s'agisse de garantie formelle ou seulement de garantie simple, est intimement liée à l'action à

raison de laquelle la garantie est due.

Au regard de cette dernière action, l'intérêt du garant est toujours identique à celui du garanti.

Ces intérêts sont indivisibles et, par suite, non seulement le garant peut personnellement interjeter appel des chefs du

jugement qui intéressent à la fois le garant et le garanti, mais, de plus, l'appel relevé en temps utile par le garant profite au

garanti, lequel est recevable à conclure de son chef à la réformation du jugement, bien que son appel ait été tardif. Cour 3 mai

1895, 3, 516.

2° Une créance future ou éventuelle peut être cédée si lors de la cession l'existence future ou éventuelle de la créance se

trouve suffisamment garantie. Cour 4 mars 1932, 12, 460.

Art. 1694. Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à

concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance.

En matière de cession de créance la garantie de la solvabilité future n'a pas pour effet d'obliger le cédant ad infinitum; le

cessionnaire doit apporter à la conservation de la créance cédée les soins d'un bon père de famille; il perd tout recours contre le

cédant, lorsque la créance a péri par son fait ou sa propre négligence. Diekirch 20 février 1895, 3, 498; Cour 18 mai 1900, 5, 281.

Art. 1695. Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'entend

que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a expressément

stipulé.

Art. 1696. Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets, n'est tenu de garantir

que sa qualité d'héritier.

Art. 1697. S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance

appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser

à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente.

Art. 1698. L'acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les

dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s'il n'y a

stipulation contraire.

1 Ancien art. 1691. Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il

sera valablement libéré.

La question de savoir quelle est, quant au cédé, la portée de la connaissance qu'il aurait acquise indirectement du transport de la créance, a donné

lieu à différents systèmes dont celui consacré à juste titre par la Cour de cassation de France fait présumer la mauvaise foi en cas de

connaissance de la cession et admet que la connaissance, donnée par le cessionnaire d'une créance au débiteur cédé, de l'existence de la

cession, autrement que par la notification de l'acte qui la constate, peut suffire pour empêcher que le débiteur cédé ne se libère valablement entre

les mains du cédant.

Spécialement, la connaissance de la cession, rendant inutile la signification du transport au débiteur cédé, résulte suffisamment de ce que l'acte de

cession a été remis au débiteur cédé qui l'a conservé quelque temps entre ses mains. Lux. 11 mars 1914, 9, 243.

Art. 1699. Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le

cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les

intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

1° La faculté du retrait litigieux prévue par l'article 1699 du Code civil n'existe que lorsque le droit est litigieux au moment de

la cession; elle n'existe pas lorsque le droit est devenu litigieux dans la suite par une contestation subséquente à la cession.

Le retrait litigieux ne peut s'exercer que par voie principale; il ne saurait s'exercer par voie subsidiaire après contestation sur

le fond du droit. Cour 4 janvier 1913, 9, 100; Cour 4 mars 1932, 12, 460.

2° La faculté du retrait litigieux n'existe pas si la cession du droit litigieux ne forme que l'accessoire d'une autre convention

principale, à laquelle elle n'a pu enlever son véritable caractère et qui la place en dehors des prévisions de l'article 1699; ainsi le

retrait ne peut s'exercer si le droit litigieux, englobé dans l'actif d'une société repris par une autre société, n'en forme qu'une faible

partie et n'a fait l'objet ni d'une stipulation particulière ni d'un prix spécial. Cour 30 mars 1939, 14, 200.

Art. 1700. La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.

Art. 1701. La disposition portée en l'article 1699 cesse:

1° dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé;

2° lorsqu'elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû;

3° lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux.

Il appartient au cessionnaire d'une créance de faire rentrer la créance cédée, soit à l'amiable, soit par la voie judiciaire, selon

que le cédé se reconnaît débiteur ou non; aussi longtemps qu'il n'est pas établi que le cessionnaire a fait auprès du cédé les

diligences nécessaires et que ce dernier a contesté devoir tout ou partie de la somme cédée, la créance originaire contre le

cédant ne peut pas revivre et la demande en paiement dirigée contre lui n'est pas recevable. Lux. 31 juillet 1914, 9, 352.