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DROIT SUISSE  CODE DES OBLIGATIONS DEUXIEME PARTIE DIVERSES ESPECES DE CONTRATS

Chapitre III: De la vente d’immeubles

Art. 216

1 Les ventes d’immeubles ne sont valables que si elles sont faites par

acte authentique.

2 Les promesses de vente et les pactes de préemption, d’emption et de

réméré portant sur un immeuble ne sont valables que s’ils ont été passés

en la forme authentique.48

3 Les pactes de préemption qui ne fixent pas le prix à l’avance sont

valables en la forme écrite.49

Art. 216a50

Les droits de préemption et de réméré peuvent être convenus pour une

durée de 25 ans au plus, les droits d’emption pour dix ans au plus, et

être annotés au registre foncier.

Art. 216b51

1 Sauf convention contraire, les droits de préemption, d’emption et de

réméré conventionnels sont transmissibles par succession, mais non

cessibles.

2 Si la cession est permise par le pacte, elle doit revêtir la même forme

que celle fixée pour la constitution du droit.

Art. 216c52

1 Le droit de préemption peut être invoqué en cas de vente de l’immeuble

ainsi qu’à l’occasion de tout autre acte juridique équivalant

économiquement à une vente (cas de préemption).

2 Ne constituent pas des cas de préemption, l’attribution à un héritier

dans le partage, la réalisation forcée et l’acquisition pour l’exécution

d’une tâche publique, notamment.

Art. 216d53

1 Le vendeur doit informer les titulaires du droit de préemption de la

conclusion du contrat de vente et de son contenu.

2 Si le contrat de vente est résilié alors que le droit de préemption a

déjà été exercé ou si une autorisation nécessaire est refusée pour des

motifs tenant à la personne de l’acheteur, la résiliation ou le refus restent

sans effet à l’égard du titulaire du droit de préemption.

3 Sauf clause contraire du pacte de préemption, le titulaire du droit de

préemption peut acquérir l’immeuble aux conditions dont le vendeur

est convenu avec le tiers.

Art. 216e54

Si le titulaire du droit de préemption entend exercer son droit, il doit

l’invoquer dans les trois mois à l’encontre du vendeur ou, si le droit

est annoté au registre foncier, à l’encontre du propriétaire. Le délai

commence à courir le jour où le titulaire a eu connaissance de la conclusion

du contrat et de son contenu.

Art. 217

1 Les ventes conditionnelles d’immeubles ne sont inscrites au registre

foncier qu’après l’avènement de la condition.

2 Le pacte de réserve de propriété ne peut être inscrit.

Art. 21856

L’aliénation des immeubles agricoles est en outre régie par la loi

fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural57.

Art. 219

1 Sauf convention contraire, le vendeur est tenu d’indemniser l’acheteur

lorsque l’immeuble n’a pas la contenance indiquée dans l’acte de

vente.

2 Si l’immeuble vendu n’a pas la contenance portée au registre foncier

d’après une mensuration officielle, le vendeur n’est tenu d’indemniser

l’acheteur que lorsqu’il s’y est expressément obligé.

3 L’action en garantie pour les défauts d’un bâtiment se prescrit par

cinq ans à compter du transfert de propriété.

Art. 220

Lorsqu’un terme a été fixé conventionnellement pour la prise de possession

de l’immeuble vendu, les profits et les risques de la chose sont

présumés ne passer à l’acquéreur que dès l’échéance de ce terme.

Art. 221

Les règles concernant la vente mobilière s’appliquent par analogie aux

ventes d’immeubles.

 

le="font-size: 9.0pt; font-family: TimesNewRoman">de l’immeuble vendu, les profits et les risques de la chose sont

présumés ne passer à l’acquéreur que dès l’échéance de ce terme.

Art. 221

Les règles concernant la vente mobilière s’appliquent par analogie aux

ventes d’immeubles.