Chapitre III: De la vente d’immeubles
Art. 216
1
Les ventes
d’immeubles ne sont valables que si elles sont faites par
acte authentique.
2
Les promesses de
vente et les pactes de préemption, d’emption et de
réméré portant sur un
immeuble ne sont valables que s’ils ont été passés
en la forme
authentique.48
3
Les pactes de
préemption qui ne fixent pas le prix à l’avance sont
valables en la forme
écrite.49
Art. 216a50
Les droits de
préemption et de réméré peuvent être convenus pour une
durée de 25 ans au
plus, les droits d’emption pour dix ans au plus, et
être annotés au
registre foncier.
Art. 216b51
1
Sauf convention
contraire, les droits de préemption, d’emption et de
réméré conventionnels
sont transmissibles par succession, mais non
cessibles.
2
Si la cession est
permise par le pacte, elle doit revêtir la même forme
que celle fixée pour
la constitution du droit.
Art. 216c52
1
Le droit de
préemption peut être invoqué en cas de vente de l’immeuble
ainsi qu’à l’occasion
de tout autre acte juridique équivalant
économiquement à une
vente (cas de préemption).
2
Ne constituent pas
des cas de préemption, l’attribution à un héritier
dans le partage, la
réalisation forcée et l’acquisition pour l’exécution
d’une tâche publique,
notamment.
Art. 216d53
1
Le vendeur doit
informer les titulaires du droit de préemption de la
conclusion du contrat
de vente et de son contenu.
2
Si le contrat de
vente est résilié alors que le droit de préemption a
déjà été exercé ou si
une autorisation nécessaire est refusée pour des
motifs tenant à la
personne de l’acheteur, la résiliation ou le refus restent
sans effet à l’égard
du titulaire du droit de préemption.
3
Sauf clause contraire
du pacte de préemption, le titulaire du droit de
préemption peut
acquérir l’immeuble aux conditions dont le vendeur
est convenu avec le
tiers.
Art. 216e54
Si le titulaire du
droit de préemption entend exercer son droit, il doit
l’invoquer dans les
trois mois à l’encontre du vendeur ou, si le droit
est annoté au
registre foncier, à l’encontre du propriétaire. Le délai
commence à courir le
jour où le titulaire a eu connaissance de la conclusion
du contrat et de son
contenu.
Art. 217
1
Les ventes
conditionnelles d’immeubles ne sont inscrites au registre
foncier qu’après
l’avènement de la condition.
2
Le pacte de réserve
de propriété ne peut être inscrit.
Art. 21856
L’aliénation des
immeubles agricoles est en outre régie par la loi
fédérale du 4 octobre
1991 sur le droit foncier rural57.
Art. 219
1
Sauf convention
contraire, le vendeur est tenu d’indemniser l’acheteur
lorsque l’immeuble
n’a pas la contenance indiquée dans l’acte de
vente.
2
Si l’immeuble vendu
n’a pas la contenance portée au registre foncier
d’après une
mensuration officielle, le vendeur n’est tenu d’indemniser
l’acheteur que
lorsqu’il s’y est expressément obligé.
3
L’action en garantie
pour les défauts d’un bâtiment se prescrit par
cinq ans à compter du
transfert de propriété.
Art. 220
Lorsqu’un terme a été
fixé conventionnellement pour la prise de possession
de l’immeuble vendu,
les profits et les risques de la chose sont
présumés ne passer à
l’acquéreur que dès l’échéance de ce terme.
Art. 221
Les règles concernant
la vente mobilière s’appliquent par analogie aux
ventes d’immeubles.