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VENTE MOBILIERE 

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DROIT SUISSE  CODE DES OBLIGATIONS DEUXIEME PARTIE DIVERSES ESPECES DE CONTRATS

 

Chapitre II: De la vente mobilière

Art. 187

1 La vente mobilière est celle de toutes choses qui ne sont pas des

biens-fonds ou des droits immatriculés comme immeubles au registre

foncier.

2 La vente des parties intégrantes d’un immeuble est une vente mobilière

lorsque, tels des fruits, les matériaux d’un bâtiment à démolir ou

le produit des carrières, elles doivent être transférées comme meubles

à l’acquéreur après leur séparation.

Art. 188

Sauf usage ou convention contraire, les frais de la délivrance, notamment

ceux du mesurage et du pesage, sont à la charge du vendeur, les

frais d’acte et ceux de l’enlèvement à la charge de l’acheteur.

Art. 189

1 Sauf usage ou convention contraire, les frais de transport sont à la

charge de l’acheteur si la chose vendue doit être expédiée dans un

autre lieu que celui de l’exécution du contrat.

2 Le vendeur est présumé avoir pris à sa charge les frais de transport,

si la livraison a été stipulée franco.

3 S’il a été convenu que la livraison se ferait sans frais de port et de

douane, le vendeur est présumé avoir pris à sa charge les droits de

sortie, de transit et d’entrée perçus pendant le transport, mais non les

droits de consommation prélevés lors de la réception de la chose.

Art. 190

1 Lorsqu’en matière de commerce la convention fixe un terme pour la

livraison et que le vendeur est en demeure, il y a lieu de présumer que

l’acheteur renonce à la livraison et réclame des dommages-intérêts

pour cause d’inexécution.

2 Si l’acheteur entend demander la délivrance, il doit en informer le

vendeur immédiatement après l’échéance du terme.

Art. 191

1 Le vendeur qui n’exécute pas son obligation répond du dommage

causé de ce chef à l’acheteur.

2 L’acheteur peut, en matière de commerce, se faire indemniser du

dommage représenté par la différence entre le prix de vente et le prix

qu’il a payé de bonne foi pour remplacer la chose qui ne lui a pas été

livrée.

3 Si la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un

prix courant, l’acheteur peut se dispenser d’en acquérir d’autres et

réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de

vente et le cours du jour au terme fixé pour la livraison.

Art. 192

1 Le vendeur est tenu de garantir l’acheteur de l’éviction qu’il souffre,

dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d’un

droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat.

2 Si l’acheteur connaissait les risques d’éviction au moment de la conclusion

du contrat, le vendeur n’est tenu que de la garantie qu’il a

expressément promise.

3 Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur

a intentionnellement dissimulé le droit appartenant au tiers.

Art. 193

1 Si l’acheteur menacé d’éviction dénonce l’instance au vendeur

obligé à garantie, ce dernier est tenu, selon les circonstances et conformément

aux lois de procédure, d’assister l’acheteur ou de prendre fait

et cause pour lui.

2 Lorsque la dénonciation d’instance a eu lieu en temps utile, l’issue

défavorable du procès atteint également le vendeur, s’il ne prouve

qu’elle est la conséquence du dol ou d’une faute grave de l’acheteur.

3 Lorsque le défaut de dénonciation d’instance n’est pas imputable au

vendeur, celui-ci est libéré de son obligation de garantie dans la mesure

où il prouve que le procès aurait pu avoir une issue plus favorable si

l’instance lui avait été dénoncée à temps.

Art. 194

1 Il y a lieu à garantie même si l’acheteur a reconnu de bonne foi le

droit du tiers sans attendre une décision judiciaire ou s’il a accepté un

compromis, pourvu qu’il ait averti le vendeur en temps utile et l’ait

vainement invité à prendre fait et cause pour lui.

2 Il en est de même si l’acheteur prouve qu’il devait se dessaisir de la

chose.

Art. 195

1 En cas d’éviction totale, la vente est réputée résiliée et l’acheteur a le

droit de réclamer du vendeur:

1. la restitution du prix payé, avec les intérêts, déduction faite

des fruits et autres profits qu’il a perçus ou négligé de percevoir;

2. ses impenses, en tant qu’il ne peut s’en faire indemniser par le

tiers qui l’évince;

3. tous les frais du procès, judiciaires et extrajudiciaires, à l’exception

de ceux qu’il aurait évités en dénonçant l’instance au

vendeur;

4. les autres dommages-intérêts résultant directement de l’éviction.

2 Le vendeur est également tenu de réparer tout autre préjudice subi

par l’acheteur, s’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.

Art. 196

1 En cas d’éviction partielle, ou lorsque la chose est grevée d’une

charge réelle dont le vendeur est garant, l’acheteur ne peut demander

la résiliation du contrat; il a seulement le droit à la réparation du dommage

qui résulte pour lui de l’éviction.

2 Il peut toutefois actionner en résiliation lorsque les circonstances

font présumer qu’il n’eût point acheté s’il avait prévu l’éviction partielle.

3 Il doit alors rendre au vendeur la partie de la chose dont il n’a pas été

évincé, avec les profits qu’il en a retirés dans l’intervalle.

Art. 196a44

Pour les biens culturels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin

2003 sur le transfert des biens culturels45, l’action en garantie en cas

d’éviction se prescrit par un an à compter du moment où l’acheteur a

découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à

compter de la conclusion du contrat.

Art. 197

1 Le vendeur est tenu de garantir l’acheteur tant en raison des qualités

promises qu’en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement,

enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui

les diminuent dans une notable mesure.

2 Il répond de ces défauts, même s’il les ignorait.

Art. 198

Il n’y a lieu à garantie dans le commerce du bétail (chevaux, ânes,

mulets, race bovine, moutons, chèvres et porcs), que si le vendeur s’y

est obligé par écrit envers l’acheteur ou s’il l’a intentionnellement

induit en erreur.

Art. 199

Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur

a frauduleusement dissimulé à l’acheteur les défauts de la chose.

Art. 200

1 Le vendeur ne répond pas des défauts que l’acheteur connaissait au

moment de la vente.

2 Il ne répond des défauts dont l’acheteur aurait dû s’apercevoir luimême

en examinant la chose avec une attention suffisante, que s’il lui

a affirmé qu’ils n’existaient pas.

Art. 201

1 L’acheteur a l’obligation de vérifier l’état de la chose reçue aussitôt

qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires; s’il découvre

des défauts dont le vendeur est garant, il doit l’en aviser sans délai.

2 Lorsqu’il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à

moins qu’il ne s’agisse de défauts que l’acheteur ne pouvait découvrir

à l’aide des vérifications usuelles.

3 Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être

signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée,

même avec ces défauts.

Art. 202

1 Lorsque, dans le commerce du bétail, le délai n’est pas fixé par écrit

et que la garantie ne concerne pas le fait que l’animal vendu serait

portant, le vendeur n’est responsable envers l’acheteur que si les

défauts ont été découverts et signalés dans les neuf jours à partir de la

délivrance ou de la demeure de prendre livraison, et si, dans le même

délai, l’autorité compétente a été requise d’ordonner un examen de

l’animal par des experts.

2 Le juge apprécie librement le rapport d’expertise.

3 La procédure est réglée par une ordonnance du Conseil fédéral.

Art. 203

Le vendeur qui a induit l’acheteur en erreur intentionnellement ne peut

se prévaloir du fait que l’avis des défauts n’aurait pas eu lieu en temps

utile.

Art. 204

1 L’acheteur qui prétend que la chose expédiée d’un autre lieu est

défectueuse doit, si le vendeur n’a pas de représentant sur place, prendre

provisoirement des mesures pour assurer la conservation de la

chose; il ne peut la renvoyer au vendeur sans autre formalité.

2 Il est tenu de faire constater l’état de la chose régulièrement et sans

retard, sous peine d’avoir à prouver que les défauts allégués existaient

déjà lors de la réception.

3 S’il est à craindre que la chose ne se détériore promptement, l’acheteur

a le droit et même, quand l’intérêt du vendeur l’exige, l’obligation

de la faire vendre, avec le concours de l’autorité compétente du lieu où

la chose se trouve; il est toutefois tenu d’en aviser le plus tôt possible

le vendeur, sous peine de dommages-intérêts.

Art. 205

1 Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l’acheteur

a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l’action rédhibitoire,

ou de réclamer par l’action en réduction de prix une indemnité pour la

moins-value.

2 Lorsque l’acheteur a intenté l’action rédhibitoire, le juge peut se borner

à réduire le prix s’il estime que la résiliation n’est pas justifiée par

les circonstances.

3 Si la moins-value est égale au prix de vente, l’acheteur ne peut

demander que la résiliation.

Art. 206

1 Lorsque la vente est d’une quantité déterminée de choses fongibles,

l’acheteur a le choix, soit de demander la résiliation du contrat ou la

réduction du prix, soit d’exiger d’autres choses recevables du même

genre.

2 Le vendeur peut également, s’il ne s’agit pas de choses expédiées

d’un autre lieu, se libérer de toute réclamation ultérieure de la part de

l’acheteur en lui livrant sur-le-champ des choses recevables du même

genre, et en l’indemnisant de tout le dommage éprouvé.

Art. 207

1 La résiliation peut être demandée même si la chose a péri par suite

de ses défauts ou par cas fortuit.

2 L’acheteur n’est alors tenu de rendre que ce qui lui reste de la chose.

3 Si la chose a péri par la faute de l’acheteur, ou qu’il l’ait aliénée ou

transformée, il ne peut demander que la réduction du prix pour la

moins-value.

Art. 208

1 En cas de résiliation de la vente, l’acheteur est tenu de rendre au vendeur

la chose avec les profits qu’il en a retirés.

2 Le vendeur doit restituer à l’acheteur le prix payé, avec intérêts, et,

comme en matière d’éviction totale, les frais de procès et les impenses;

il indemnise, en outre, l’acheteur du dommage résultant directement

de la livraison de marchandises défectueuses.

3 Le vendeur est tenu d’indemniser aussi l’acheteur de tout autre dommage,

s’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.

Art. 209

1 Lorsque la vente est de plusieurs choses à la fois ou d’un ensemble

de pièces, et que certaines d’entre elles seulement sont défectueuses,

la résiliation ne peut être demandée qu’à l’égard de ces dernières.

2 Toutefois, si la chose ou la pièce défectueuse ne peut être détachée

de celles qui sont exemptes de défauts, sans un préjudice notable pour

l’acheteur ou le vendeur, la résiliation doit s’étendre à tout l’objet de

la vente.

3 La résiliation qui porte sur la chose principale s’étend aux accessoires,

même s’ils ont été vendus pour un prix distinct; au contraire, la

résiliation qui porte sur les accessoires ne s’étend pas à la chose principale.

Art. 210

1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par

un an dès la livraison faite à l’acheteur, même si ce dernier n’a découvert

les défauts que plus tard; sauf le cas dans lequel le vendeur aurait

promis sa garantie pour un délai plus long.

1bis Pour les biens culturels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin

2003 sur le transfert des biens culturels46, l’action se prescrit par un an

à compter du moment où l’acheteur a découvert les défauts; elle se

prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du

contrat.47

2 Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent, lorsque

l’avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans l’année à compter

de la livraison.

3 Le vendeur ne peut invoquer la prescription d’un an, s’il est prouvé

qu’il a induit l’acheteur en erreur intentionnellement.

Art. 211

1 L’acheteur est tenu de payer le prix conformément aux clauses du

contrat et d’accepter la chose vendue, pourvu qu’elle lui soit offerte

dans les conditions stipulées.

2 Sauf usage ou convention contraire, la réception doit avoir lieu

immédiatement.

Art. 212

1 Si l’acheteur a fait une commande ferme, mais sans indication de

prix, la vente est présumée conclue au cours moyen du jour et du lieu

de l’exécution.

2 Lorsque le prix se calcule sur le poids de la marchandise, le poids de

l’emballage (tare) est déduit.

3 Sont réservés les usages particuliers du commerce, d’après lesquels

le prix de certaines marchandises se calcule, soit sur le poids brut, soit

avec une déduction fixe ou de tant pour cent.

Art. 213

1 Sauf convention contraire, le prix est exigible aussitôt que la chose

est en possession de l’acheteur.

2 Indépendamment des dispositions sur la demeure encourue par la

seule échéance du terme, le prix de vente porte intérêts, même sans

interpellation, si tel est l’usage ou si l’acheteur peut retirer de la chose

des fruits ou autres produits.

Art. 214

1 Si la chose doit n’être livrée qu’après ou contre paiement du prix et

que l’acheteur soit en demeure de payer, le vendeur peut se départir du

contrat sans autre formalité.

2 Il est néanmoins tenu, s’il veut faire usage de ce droit, d’aviser

immédiatement l’acheteur.

3 Lorsque l’acheteur a été mis en possession de l’objet de la vente

avant d’en avoir payé le prix, sa demeure n’autorise le vendeur à se

départir du contrat et à répéter la chose que s’il s’en est expressément

réservé le droit.

Art. 215

1 En matière de commerce, le vendeur a le droit de réclamer de

l’acheteur en demeure de payer son prix de vente, des dommages-intérêts

représentant la différence entre ce prix et celui pour lequel il a

revendu la chose de bonne foi.

2 Lorsque la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou

ayant un prix courant, le vendeur peut se dispenser de les revendre, et

réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de

vente et le cours du jour au terme fixé pour l’exécution.

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"MsoNormal" style="text-autospace: none"> 2 Lorsque la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou

ayant un prix courant, le vendeur peut se dispenser de les revendre, et

réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de

vente et le cours du jour au terme fixé pour l’exécution.

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