Chapitre II: De la vente mobilière
Art. 187
1
La vente mobilière
est celle de toutes choses qui ne sont pas des
biens-fonds ou des
droits immatriculés comme immeubles au registre
foncier.
2
La vente des parties
intégrantes d’un immeuble est une vente mobilière
lorsque, tels des
fruits, les matériaux d’un bâtiment à démolir ou
le produit des
carrières, elles doivent être transférées comme meubles
à l’acquéreur après
leur séparation.
Art. 188
Sauf usage ou
convention contraire, les frais de la délivrance, notamment
ceux du mesurage et
du pesage, sont à la charge du vendeur, les
frais d’acte et ceux
de l’enlèvement à la charge de l’acheteur.
Art. 189
1
Sauf usage ou
convention contraire, les frais de transport sont à la
charge de l’acheteur
si la chose vendue doit être expédiée dans un
autre lieu que celui
de l’exécution du contrat.
2
Le vendeur est
présumé avoir pris à sa charge les frais de transport,
si la livraison a été
stipulée franco.
3
S’il a été convenu
que la livraison se ferait sans frais de port et de
douane, le vendeur
est présumé avoir pris à sa charge les droits de
sortie, de transit et
d’entrée perçus pendant le transport, mais non les
droits de
consommation prélevés lors de la réception de la chose.
Art. 190
1
Lorsqu’en matière de
commerce la convention fixe un terme pour la
livraison et que le
vendeur est en demeure, il y a lieu de présumer que
l’acheteur renonce à
la livraison et réclame des dommages-intérêts
pour cause
d’inexécution.
2
Si l’acheteur entend
demander la délivrance, il doit en informer le
vendeur immédiatement
après l’échéance du terme.
Art. 191
1
Le vendeur qui
n’exécute pas son obligation répond du dommage
causé de ce chef à
l’acheteur.
2
L’acheteur peut, en
matière de commerce, se faire indemniser du
dommage représenté
par la différence entre le prix de vente et le prix
qu’il a payé de bonne
foi pour remplacer la chose qui ne lui a pas été
livrée.
3
Si la vente porte sur
des marchandises cotées à la bourse ou ayant un
prix courant,
l’acheteur peut se dispenser d’en acquérir d’autres et
réclamer, à titre de
dommages-intérêts, la différence entre le prix de
vente et le cours du
jour au terme fixé pour la livraison.
Art. 192
1
Le vendeur est tenu
de garantir l’acheteur de l’éviction qu’il souffre,
dans la totalité ou
dans une partie de la chose vendue, en raison d’un
droit qui appartenait
à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat.
2
Si l’acheteur
connaissait les risques d’éviction au moment de la conclusion
du contrat, le
vendeur n’est tenu que de la garantie qu’il a
expressément promise.
3
Toute clause qui
supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur
a intentionnellement
dissimulé le droit appartenant au tiers.
Art. 193
1
Si l’acheteur menacé
d’éviction dénonce l’instance au vendeur
obligé à garantie, ce
dernier est tenu, selon les circonstances et conformément
aux lois de
procédure, d’assister l’acheteur ou de prendre fait
et cause pour lui.
2
Lorsque la
dénonciation d’instance a eu lieu en temps utile, l’issue
défavorable du procès
atteint également le vendeur, s’il ne prouve
qu’elle est la
conséquence du dol ou d’une faute grave de l’acheteur.
3
Lorsque le défaut de
dénonciation d’instance n’est pas imputable au
vendeur, celui-ci est
libéré de son obligation de garantie dans la mesure
où il prouve que le
procès aurait pu avoir une issue plus favorable si
l’instance lui avait
été dénoncée à temps.
Art. 194
1
Il y a lieu à
garantie même si l’acheteur a reconnu de bonne foi le
droit du tiers sans
attendre une décision judiciaire ou s’il a accepté un
compromis, pourvu
qu’il ait averti le vendeur en temps utile et l’ait
vainement invité à
prendre fait et cause pour lui.
2
Il en est de même si
l’acheteur prouve qu’il devait se dessaisir de la
chose.
Art. 195
1
En cas d’éviction
totale, la vente est réputée résiliée et l’acheteur a le
droit de réclamer du
vendeur:
1. la restitution du
prix payé, avec les intérêts, déduction faite
des fruits et autres
profits qu’il a perçus ou négligé de percevoir;
2. ses impenses, en
tant qu’il ne peut s’en faire indemniser par le
tiers qui l’évince;
3. tous les frais du
procès, judiciaires et extrajudiciaires, à l’exception
de ceux qu’il aurait
évités en dénonçant l’instance au
vendeur;
4. les autres
dommages-intérêts résultant directement de l’éviction.
2
Le vendeur est
également tenu de réparer tout autre préjudice subi
par l’acheteur, s’il
ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.
Art. 196
1
En cas d’éviction
partielle, ou lorsque la chose est grevée d’une
charge réelle dont le
vendeur est garant, l’acheteur ne peut demander
la résiliation du
contrat; il a seulement le droit à la réparation du dommage
qui résulte pour lui
de l’éviction.
2
Il peut toutefois
actionner en résiliation lorsque les circonstances
font présumer qu’il
n’eût point acheté s’il avait prévu l’éviction partielle.
3
Il doit alors rendre
au vendeur la partie de la chose dont il n’a pas été
évincé, avec les
profits qu’il en a retirés dans l’intervalle.
Art. 196a44
Pour les biens
culturels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin
2003 sur le transfert
des biens culturels45,
l’action en garantie en cas
d’éviction se
prescrit par un an à compter du moment où l’acheteur a
découvert les
défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à
compter de la
conclusion du contrat.
Art. 197
1
Le vendeur est tenu
de garantir l’acheteur tant en raison des qualités
promises qu’en raison
des défauts qui, matériellement ou juridiquement,
enlèvent à la chose
soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui
les diminuent dans
une notable mesure.
2
Il répond de ces
défauts, même s’il les ignorait.
Art. 198
Il n’y a lieu à
garantie dans le commerce du bétail (chevaux, ânes,
mulets, race bovine,
moutons, chèvres et porcs), que si le vendeur s’y
est obligé par écrit
envers l’acheteur ou s’il l’a intentionnellement
induit en erreur.
Art. 199
Toute clause qui
supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur
a frauduleusement
dissimulé à l’acheteur les défauts de la chose.
Art. 200
1
Le vendeur ne répond
pas des défauts que l’acheteur connaissait au
moment de la vente.
2
Il ne répond des
défauts dont l’acheteur aurait dû s’apercevoir luimême
en examinant la chose
avec une attention suffisante, que s’il lui
a affirmé qu’ils
n’existaient pas.
Art. 201
1
L’acheteur a
l’obligation de vérifier l’état de la chose reçue aussitôt
qu’il le peut d’après
la marche habituelle des affaires; s’il découvre
des défauts dont le
vendeur est garant, il doit l’en aviser sans délai.
2
Lorsqu’il néglige de
le faire, la chose est tenue pour acceptée, à
moins qu’il ne
s’agisse de défauts que l’acheteur ne pouvait découvrir
à l’aide des
vérifications usuelles.
3
Si des défauts de ce
genre se révèlent plus tard, ils doivent être
signalés
immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée,
même avec ces
défauts.
Art. 202
1
Lorsque, dans le
commerce du bétail, le délai n’est pas fixé par écrit
et que la garantie ne
concerne pas le fait que l’animal vendu serait
portant, le vendeur
n’est responsable envers l’acheteur que si les
défauts ont été
découverts et signalés dans les neuf jours à partir de la
délivrance ou de la
demeure de prendre livraison, et si, dans le même
délai, l’autorité
compétente a été requise d’ordonner un examen de
l’animal par des
experts.
2
Le juge apprécie
librement le rapport d’expertise.
3
La procédure est
réglée par une ordonnance du Conseil fédéral.
Art. 203
Le vendeur qui a
induit l’acheteur en erreur intentionnellement ne peut
se prévaloir du fait
que l’avis des défauts n’aurait pas eu lieu en temps
utile.
Art. 204
1
L’acheteur qui
prétend que la chose expédiée d’un autre lieu est
défectueuse doit, si
le vendeur n’a pas de représentant sur place, prendre
provisoirement des
mesures pour assurer la conservation de la
chose; il ne peut la
renvoyer au vendeur sans autre formalité.
2
Il est tenu de faire
constater l’état de la chose régulièrement et sans
retard, sous peine
d’avoir à prouver que les défauts allégués existaient
déjà lors de la
réception.
3
S’il est à craindre
que la chose ne se détériore promptement, l’acheteur
a le droit et même,
quand l’intérêt du vendeur l’exige, l’obligation
de la faire vendre,
avec le concours de l’autorité compétente du lieu où
la chose se trouve;
il est toutefois tenu d’en aviser le plus tôt possible
le vendeur, sous
peine de dommages-intérêts.
Art. 205
1
Dans les cas de
garantie en raison des défauts de la chose, l’acheteur
a le choix ou de
faire résilier la vente en exerçant l’action rédhibitoire,
ou de réclamer par
l’action en réduction de prix une indemnité pour la
moins-value.
2
Lorsque l’acheteur a
intenté l’action rédhibitoire, le juge peut se borner
à réduire le prix
s’il estime que la résiliation n’est pas justifiée par
les circonstances.
3
Si la moins-value est
égale au prix de vente, l’acheteur ne peut
demander que la
résiliation.
Art. 206
1
Lorsque la vente est
d’une quantité déterminée de choses fongibles,
l’acheteur a le
choix, soit de demander la résiliation du contrat ou la
réduction du prix,
soit d’exiger d’autres choses recevables du même
genre.
2
Le vendeur peut
également, s’il ne s’agit pas de choses expédiées
d’un autre lieu, se
libérer de toute réclamation ultérieure de la part de
l’acheteur en lui
livrant sur-le-champ des choses recevables du même
genre, et en
l’indemnisant de tout le dommage éprouvé.
Art. 207
1
La résiliation peut
être demandée même si la chose a péri par suite
de ses défauts ou par
cas fortuit.
2
L’acheteur n’est
alors tenu de rendre que ce qui lui reste de la chose.
3
Si la chose a péri
par la faute de l’acheteur, ou qu’il l’ait aliénée ou
transformée, il ne
peut demander que la réduction du prix pour la
moins-value.
Art. 208
1
En cas de résiliation
de la vente, l’acheteur est tenu de rendre au vendeur
la chose avec les
profits qu’il en a retirés.
2
Le vendeur doit
restituer à l’acheteur le prix payé, avec intérêts, et,
comme en matière
d’éviction totale, les frais de procès et les impenses;
il indemnise, en
outre, l’acheteur du dommage résultant directement
de la livraison de
marchandises défectueuses.
3
Le vendeur est tenu
d’indemniser aussi l’acheteur de tout autre dommage,
s’il ne prouve
qu’aucune faute ne lui est imputable.
Art. 209
1
Lorsque la vente est
de plusieurs choses à la fois ou d’un ensemble
de pièces, et que
certaines d’entre elles seulement sont défectueuses,
la résiliation ne
peut être demandée qu’à l’égard de ces dernières.
2
Toutefois, si la
chose ou la pièce défectueuse ne peut être détachée
de celles qui sont
exemptes de défauts, sans un préjudice notable pour
l’acheteur ou le
vendeur, la résiliation doit s’étendre à tout l’objet de
la vente.
3
La résiliation qui
porte sur la chose principale s’étend aux accessoires,
même s’ils ont été
vendus pour un prix distinct; au contraire, la
résiliation qui porte
sur les accessoires ne s’étend pas à la chose principale.
Art. 210
1
Toute action en
garantie pour les défauts de la chose se prescrit par
un an dès la
livraison faite à l’acheteur, même si ce dernier n’a découvert
les défauts que plus
tard; sauf le cas dans lequel le vendeur aurait
promis sa garantie
pour un délai plus long.
1bis
Pour les biens
culturels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin
2003 sur le transfert
des biens culturels46,
l’action se prescrit par un an
à compter du moment
où l’acheteur a découvert les défauts; elle se
prescrit dans tous
les cas par 30 ans à compter de la conclusion du
contrat.47
2
Les exceptions
dérivant des défauts de la chose subsistent, lorsque
l’avis prévu par la
loi a été donné au vendeur dans l’année à compter
de la livraison.
3
Le vendeur ne peut
invoquer la prescription d’un an, s’il est prouvé
qu’il a induit
l’acheteur en erreur intentionnellement.
Art. 211
1
L’acheteur est tenu
de payer le prix conformément aux clauses du
contrat et d’accepter
la chose vendue, pourvu qu’elle lui soit offerte
dans les conditions
stipulées.
2
Sauf usage ou
convention contraire, la réception doit avoir lieu
immédiatement.
Art. 212
1
Si l’acheteur a fait
une commande ferme, mais sans indication de
prix, la vente est
présumée conclue au cours moyen du jour et du lieu
de l’exécution.
2
Lorsque le prix se
calcule sur le poids de la marchandise, le poids de
l’emballage (tare)
est déduit.
3
Sont réservés les
usages particuliers du commerce, d’après lesquels
le prix de certaines
marchandises se calcule, soit sur le poids brut, soit
avec une déduction
fixe ou de tant pour cent.
Art. 213
1
Sauf convention
contraire, le prix est exigible aussitôt que la chose
est en possession de
l’acheteur.
2
Indépendamment des
dispositions sur la demeure encourue par la
seule échéance du
terme, le prix de vente porte intérêts, même sans
interpellation, si
tel est l’usage ou si l’acheteur peut retirer de la chose
des fruits ou autres
produits.
Art. 214
1
Si la chose doit
n’être livrée qu’après ou contre paiement du prix et
que l’acheteur soit
en demeure de payer, le vendeur peut se départir du
contrat sans autre
formalité.
2
Il est néanmoins
tenu, s’il veut faire usage de ce droit, d’aviser
immédiatement
l’acheteur.
3
Lorsque l’acheteur a
été mis en possession de l’objet de la vente
avant d’en avoir payé
le prix, sa demeure n’autorise le vendeur à se
départir du contrat
et à répéter la chose que s’il s’en est expressément
réservé le droit.
Art. 215
1
En matière de
commerce, le vendeur a le droit de réclamer de
l’acheteur en demeure
de payer son prix de vente, des dommages-intérêts
représentant la
différence entre ce prix et celui pour lequel il a
revendu la chose de
bonne foi.
2
Lorsque la vente
porte sur des marchandises cotées à la bourse ou
ayant un prix
courant, le vendeur peut se dispenser de les revendre, et
réclamer, à titre de
dommages-intérêts, la différence entre le prix de
vente et le cours du
jour au terme fixé pour l’exécution.