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VIOLENCE

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V° VIOLENCE

Violence

Art. 1111. La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité,

encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.

Pour constituer une cause de nullité du contrat, la contrainte exercée sur une partie doit être injuste, contraire aux lois ou aux

moeurs; l'emploi de voies de droit ou la menace de recourir à ces voies n'est pas une violation injuste; il n'en est autrement que si

le créancier a abusé de l'emploi ou de la menace de voies de droit pour extorquer au débiteur des promesses excessives. Cour

10 mai 1929, 11, 459.

Art. 1112. Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable,

et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et

présent.

On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.

1° Est nulle l'obligation qui n'a été contractée que sous l'influence de la violence morale résultée de menaces de poursuites

pénales doleusement imaginées par l'une des parties. Cour 29 avril 1904, 6, 477.

2° La contrainte qui s'est dégagée de l'atmosphère générale dans le pays s'est exercée surtout dans le domaine politique;

elle est restée généralement sans influence dans les manifestations de la vie civile. La violence ne vicie les contrats qu'autant

qu'elle a été la cause déterminante de l'engagement et que le consentement a été extorqué sous son influence directe et

décisive. Diekirch 31 juillet 1946, 14, 227.

3° Aux termes de l'article 1112 du Code civil, il n'y a violence que lorsque celle-ci atteint un degré de gravité suffisant et qu'il

existe un danger raisonnable pour la personne ou les biens du contractant. Lux. 7 avril 1948, 14, 399.

4° Le fait pour un créancier de contraindre une société-mère à se porter caution pour la société qu'elle contrôle sous peine de

refuser à celle-ci un crédit indispensable à éviter sa faillite ne constitue pas une menace illégitime rendant le cautionnement nul

du chef de violence. Cour 6 octobre 1993, 29, 279.

Art. 1113. La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a été exercée

sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses

descendants ou ses ascendants.

Art. 1114. La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait

eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.

Art. 1115. Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a

cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps

de la restitution fixé par la loi.