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Art. L.
225-101. - Lorsque la société, dans les deux ans
suivant son immatriculation, acquiert un bien appartenant à un actionnaire et
dont la valeur est au moins égale à un dixième du capital social, un
commissaire, chargé d'apprécier, sous sa responsabilité, la valeur de ce
bien, est désigné par décision de justice, à la demande du président du
conseil d'administration ou du directoire, selon le cas. Ce commissaire est
soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 225-224. |
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