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CODE
CIVIL
Paragraphe 3 : Acquisition de la nationalité française à
raison de la naissance et de la résidence en France
Article 21-7
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 2 Journal
Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre
1998)
Tout enfant né en France de parents étrangers
acquiert la nationalité française à sa majorité si, à
cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa
résidence habituelle en France pendant une période
continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis
l'âge de onze ans.
Les tribunaux d'instance, les collectivités
territoriales, les organismes et services publics, et
notamment les établissements d'enseignement sont tenus
d'informer le public, et en particulier les personnes
auxquelles s'applique le premier alinéa, des
dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les
conditions de cette information sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Article 21-8
(Loi nº 93-1417 du 30 décembre 1993 art. 11 I
Journal Officiel du 1er janvier 1994 en vigueur le 1er
mars 1994)
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 3 Journal Officiel du 17
mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
L'intéressé a la faculté de déclarer, dans les
conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous
réserve qu'il prouve qu'il a la nationalité d'un Etat
étranger, qu'il décline la qualité de Français dans les
six mois qui précèdent sa majorité ou dans les douze
mois qui la suivent.
Dans ce dernier cas, il est réputé n'avoir jamais été
français.
Article 21-9
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 4 Journal
Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre
1998)
Toute personne qui remplit les conditions prévues à
l'article 21-7 pour acquérir la qualité de Français perd
la faculté de décliner celle-ci si elle contracte un
engagement dans les armées françaises.
Tout mineur né en France de parents étrangers, qui
est régulièrement incorporé en qualité d'engagé,
acquiert la nationalité française à la date de son
incorporation.
Article 21-10
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 5 Journal
Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre
1998)
Les dispositions des articles 21-7 à 21-9 ne sont pas
applicables aux enfants nés en France des agents
diplomatiques et des consuls de carrière de nationalité
étrangère. Ces enfants ont toutefois la faculté
d'acquérir volontairement la nationalité française
conformément aux dispositions de l'article 21-11
ci-après.
Article 21-11
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 6 Journal
Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre
1998)
L'enfant mineur né en France de parents étrangers
peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la
nationalité française par déclaration, dans les
conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au
moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et
s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une
période continue ou discontinue d'au moins cinq ans,
depuis l'âge de onze ans.
Dans les mêmes conditions, la nationalité française
peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en
France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize
ans et avec son consentement personnel, la condition de
résidence habituelle en France devant alors être remplie
à partir de l'âge de huit ans.
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