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CODE
CIVIL
Paragraphe 2 : Acquisition de la nationalité française à
raison du mariage
Article 21-1
Le mariage n'exerce de plein droit
aucun effet sur la nationalité.
Article 21-2
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 1 Journal
Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre
1998)
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 65 Journal Officiel
du 27 novembre 2003)
(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 79 Journal Officiel du
25 juillet 2006)
L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un
conjoint de nationalité française peut, après un délai
de quatre ans à compter du mariage, acquérir la
nationalité française par déclaration à condition qu'à
la date de cette déclaration la communauté de vie tant
affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux
depuis le mariage et que le conjoint français ait
conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans
lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne
justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et
régulière pendant au moins trois ans en France à compter
du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la
preuve que son conjoint français a été inscrit pendant
la durée de leur communauté de vie à l'étranger au
registre des Français établis hors de France. En outre,
le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet
d'une transcription préalable sur les registres de
l'état civil français.
Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une
connaissance suffisante, selon sa condition, de la
langue française.
La déclaration est faite dans les conditions prévues
aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux
dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par
le ministre chargé des naturalisations.
Article 21-3
Sous réserve des dispositions
prévues aux articles 21-4 et 26-3, l'intéressé acquiert
la nationalité française à la date à laquelle la
déclaration a été souscrite.
Article 21-4
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 66
Journal Officiel du 27 novembre 2003)
(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 80 Journal Officiel du
25 juillet 2006)
Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil
d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre
que linguistique, à l'acquisition de la nationalité
française par le conjoint étranger dans un délai de deux
ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième
alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été
refusé, à compter du jour où la décision judiciaire
admettant la régularité de la déclaration est passée en
force de chose jugée.
La situation effective de polygamie du conjoint
étranger ou la condamnation prononcée à son encontre au
titre de l'infraction définie à l'article 222-9 du code
pénal, lorsque celle-ci a été commise sur un mineur de
quinze ans, sont constitutives du défaut d'assimilation.
En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est
réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française.
Toutefois, la validité des actes passés entre la
déclaration et le décret d'opposition ne pourra être
contestée pour le motif que l'auteur n'a pu acquérir la
nationalité française.
Article 21-5
Le mariage déclaré nul par une
décision émanant d'une juridiction française ou d'une
juridiction étrangère dont l'autorité est reconnue en
France ne rend pas caduque la déclaration prévue à
l'article 21-2 au profit du conjoint qui l'a contracté
de bonne foi.
Article 21-6
L'annulation du mariage n'a point
d'effet sur la nationalité des enfants qui en sont
issus.
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