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CODE
CIVIL
Paragraphe 4 : Acquisition de la nationalité française
par déclaration de nationalité
Article 21-12
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 7 Journal
Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre
1998)
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 67 Journal Officiel
du 27 novembre 2003)
L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par
une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa
majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux
articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de
Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il
réside en France.
Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée
lorsque l'enfant a été adopté par une personne de
nationalité française n'ayant pas sa résidence
habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la
nationalité française :
1º L'enfant qui, depuis au moins cinq années, est
recueilli en France et élevé par une personne de
nationalité française ou qui, depuis au moins trois
années, est confié au service de l'aide sociale à
l'enfance ;
2º L'enfant recueilli en France et élevé dans des
conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq
années au moins une formation française, soit par un
organisme public, soit par un organisme privé présentant
les caractères déterminés par un décret en Conseil
d'Etat.
Article 21-13
Peuvent réclamer la nationalité
française par déclaration souscrite conformément aux
articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui,
d'une façon constante, de la possession d'état de
Français, pendant les dix années précédant leur
déclaration.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à
la déclaration était subordonnée à la possession de la
nationalité française, cette validité ne peut être
contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait
pas cette nationalité.
Article 21-14
Les personnes qui ont perdu la
nationalité française en application de l'article 23-6
ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par
l'article 30-3 peuvent réclamer la nationalité française
par déclaration souscrite conformément aux articles 26
et suivants.
Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la
France des liens manifestes d'ordre culturel,
professionnel, économique ou familial, soit
effectivement accompli des services militaires dans une
unité de l'armée française ou combattu dans les armées
françaises ou alliées en temps de guerre.
Les conjoints survivants des personnes qui ont
effectivement accompli des services militaires dans une
unité de l'armée française ou combattu dans les armées
françaises ou alliées en temps de guerre peuvent
également bénéficier des dispositions du premier alinéa
du présent article.
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