ACQUISITION DU DROIT SUR LA MARQUE
Acquisition du droit sur
la marque.
Article R712-1
La demande
d'enregistrement de marque est déposée à l'Institut national de la
propriété
industrielle. Il en est
accusé réception.
Le dépôt peut résulter de
l'envoi à l'Institut national de la propriété industrielle d'un pli
postal recommandé avec
demande d'avis de réception, ou d'un message par tout mode
de télétransmission
défini par décision de son directeur général. Dans ce cas, la date de
dépôt est celle de la
réception à l'institut. Le présent article s'applique aux déclarations
de
renouvellement prévues à
l'article R. 712-24.
Article R712-2
Le dépôt peut être fait
personnellement par le demandeur ou par un mandataire ayant son
domicile, son siège ou
son établissement dans un Etat membre de la communauté
européenne ou dans un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Sous réserve des
exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire
constitué pour le dépôt
d'une demande d'enregistrement de marque et tout acte
subséquent relatif à la
procédure d'enregistrement, à l'exception du simple paiement des
redevances et des
déclarations de renouvellement, doit avoir la qualité de conseil en
propriété industrielle.
Les personnes n'ayant pas
leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de la
Communauté européenne ou
dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen doivent, dans le
délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire
satisfaisant aux
conditions prévues à l'alinéa précédent.
En cas de pluralité de
déposants, un mandataire commun doit être constitué. Si celui-ci
n'est pas l'un des
déposants, il doit satisfaire aux conditions prévues par le deuxième
alinéa.
Sauf lorsqu'il a la
qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le mandataire
doit
joindre un pouvoir qui
s'étend, sous réserve des dispositions des articles R. 712-21 et R.
714-1 et sauf stipulation
contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les
notifications prévues au
présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation.
Article R712-3
Le dépôt comprend :
1° La demande
d'enregistrement de la marque établie dans les conditions prévues par
l'arrêté mentionné à
l'article R. 712-26 et précisant notamment :
a) L'identification du
déposant :
b) Le modèle de la
marque, consistant dans la représentation graphique de cette dernière
; le modèle peut être
complété par une brève description ; cette dernière est obligatoire
dans les cas prévus à
l'arrêté précité ;
c) L'énumération des
produits ou services auxquels elle s'applique, ainsi que l'énumération
des classes
correspondantes ;
d) Le cas échéant,
l'indication qu'est revendiqué le droit de priorité attaché à un
précédent
dépôt étranger ou qu'un
certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13
avril 1908.
2° Les pièces annexes
ci-après :
a) La justification du
paiement des redevances prescrites ;
b) S'il est constitué un
mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu'il n'ait la qualité de
conseil en propriété
industrielle ou d'avocat ;
c) Si le caractère
distinctif du signe déposé à titre de marque a été acquis par l'usage,
la
justification de cet
usage ;
d) S'il s'agit d'une
marque collective de certification, le règlement déterminant les
conditions auxquelles est
subordonné l'usage de la marque ;
e) Si le déposant est un
étranger qui n'est ni domicilié, ni établi sur le territoire national,
et
sous réserve des
conventions internationales, la justification qu'il a régulièrement
déposé
la marque dans le pays de
son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde
la réciprocité de
protection aux marques françaises.
Un même dépôt ne peut
porter que sur une seule marque.
Article R712-4
La revendication, à
l'occasion d'un dépôt effectué en France, d'un droit de priorité attaché
à un précédent dépôt
étranger emporte obligation de faire parvenir à l'Institut national de
la
propriété industrielle,
dans les trois mois du dépôt en France, une copie officielle du dépôt
antérieur et, s'il y a
lieu, la justification du droit de revendiquer la priorité.
Si cette obligation n'est
pas respectée, la priorité est réputée n'avoir pas été revendiquée.
Article R712-5
A la réception du dépôt,
sont mentionnés sur la demande d'enregistrement : la date, le lieu
et le numéro d'ordre de
dépôt ou le numéro national prévu à l'article R. 712-6.
Un récépissé du dépôt est
remis au déposant.
Lorsque le dépôt est
effectué au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande
instance en tenant lieu,
les pièces du dépôt et le montant des redevances sont transmis
sans délai à l'Institut
national de la propriété industrielle par le greffier.
Article R712-6
Dès sa réception à
l'Institut national de la propriété industrielle, le dépôt donne lieu à
l'attribution d'un numéro
national. Lorsqu'il n'a pu être mentionné sur le récépissé du
dépôt, ce numéro est
notifié au déposant.
Est déclaré irrecevable
toute correspondance ou dépôt ultérieur de pièces qui ne rappelle
pas le numéro national de
la demande d'enregistrement, qui ne porte pas la signature du
déposant ou de son
mandataire ou qui, le cas échéant, n'est pas accompagné de la
justification du paiement
de la redevance prescrite.
Article R712-7
Est déclaré irrecevable
tout dépôt qui ne comporte pas les mentions prévues à l'article R.
712-3 (1° a, b et c) et
qui n'est pas accompagné de la justification du paiement de la
redevance de dépôt.
Toutefois, cette
irrecevabilité ne peut être opposée par l'Institut national de la
propriété
industrielle qu'après que
le déposant a été invité à compléter les mentions manquantes.
La demande de
régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation dans le délai
fixé le
dépôt sera déclaré
irrecevable.
Si la régularisation est
effectuée dans le délai, la date de dépôt à prendre en compte est
celle à laquelle les
mentions manquantes ont été produites.
Article R712-8
Tout dépôt reconnu
recevable est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle,
sauf
s'il apparaît soit que sa
présentation ne satisfait pas aux prescriptions techniques
nécessaires pour
permettre sa reproduction, soit que sa publication serait de nature à
porter atteinte à l'ordre
public ou aux bonnes moeurs.
La publication au
Bulletin officiel intervient dans les six semaines qui suivent la
réception
du dépôt à l'Institut
national de la propriété industrielle. Mention y est faite de la faculté
ouverte à toute personne
intéressée de formuler des observations dans un délai de deux
mois et aux personnes
mentionnées à l'article L. 712-4 de former dans ce même délai
opposition à
enregistrement.
Article R712-9
Les observations
formulées en application de l'article L. 712-3 sont communiquées sans
délai au déposant par
l'institut ou classées sans suite s'il apparaît qu'elles ont été
formulées après
l'expiration du délai prescrit ou que leur objet est manifestement
étranger
aux prévisions
législatives en vigueur. L'auteur en est informé.
Article R712-10
Tout dépôt donne lieu à
vérification par l'institut :
1° Que la demande
d'enregistrement et les pièces qui y sont annexées sont conformes
aux prescriptions de la
législation et de la réglementation en vigueur ;
2° Que le signe déposé
peut constituer une marque par application des articles L. 711-1 et
L. 711-2 ou être adopté
comme marque par application de l'article L. 711-3.
Article R712-11
1° En cas de
non-conformité de la demande aux dispositions de l'article R. 712-10,
notification motivée en
est faite au déposant.
Un délai lui est imparti
pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'institut. A
défaut de régularisation
ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est
rejetée.
La notification peut être
assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est
réputée acceptée si le
déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
2° Dans le cas prévu à
l'article R. 712-10 (2°), la notification d'irrégularité ne peut être
émise plus de quatre mois
après la date de réception de la demande à l'institut. En
l'absence d'observations
ou si les observations formulées ne permettent pas de lever
l'objection émise, un
projet de décision est établi. Il est notifié au déposant auquel un
délai
est imparti pour en
contester éventuellement le bien-fondé. Ce projet, s'il n'est pas
contesté, vaut décision.
3° Aucune régularisation
effectuée conformément aux dispositions du présent article ne
peut avoir pour effet
d'étendre la portée du dépôt.
Article R712-12
Le relevé de déchéance
prévu à l'article L. 712-10 est applicable aux délais prévus au
présent titre, à
l'exception de ceux mentionnées aux articles R. 712-16, R. 712-24 (1°),
R.
717-2, R. 717-5 et R.
717-8.
La demande doit être
formée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de
l'empêchement et l'acte
non accompli doit l'être dans le même délai. Elle n'est plus
recevable après un délai
préfix de six mois décompté à partir de l'expiration du délai non
observé.
La demande est présentée
au directeur général de l'institut par le titulaire du dépôt, qui
doit être le titulaire
inscrit au registre national des marques si la demande d'enregistrement
est publiée, ou son
mandataire.
Elle n'est recevable
qu'après paiement de la redevance prescrite.
La demande est écrite.
Elle indique les faits et justifications invoqués à son appui.
La décision motivée est
notifiée au demandeur.
Article R712-13
L'opposition à
enregistrement formée par le propriétaire d'une marque antérieure ou le
bénéficiaire d'un droit
exclusif d'exploitation dans les conditions prévues à l'article L. 712-4
peut être présentée par
l'intéressé agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'une
personne remplissant les
conditions prévues à l'article R. 712-2.
Article R712-14
L'opposition est
présentée par écrit dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à
l'article R. 712-26.
Elle précise :
1° L'identité de
l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la
nature,
l'origine et la portée de
ses droits ;
2° Les références de la
demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition,
ainsi que l'indication
des produits ou services visés par l'opposition ;
3° L'exposé des moyens
sur lesquels repose l'opposition ;
4° La justification du
paiement de la redevance prescrite ;
5° Le cas échéant, sauf
lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou
d'avocat, le pouvoir du
mandataire, ce pouvoir pouvant être adressé à l'institut dans le
délai maximum d'un mois.
Article R712-15
Est déclarée irrecevable
toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une
personne qui n'avait pas
qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R.
712-13 et R. 712-14 et à
l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26.
Article R712-16
Sous réserve des cas de
suspension prévus au quatrième alinéa de l'article L. 712-4 ou de
clôture de la procédure
en application de l'article R. 712-18, l'opposition est instruite selon
la procédure ci-après :
1° L'opposition est
notifiée sans délai au titulaire de la demande d'enregistrement.
Un délai est imparti à
celui-ci pour présenter les observations en réponse et, le cas
échéant, constituer un
mandataire répondant aux conditions prévues à l'article R. 712-13.
Le délai imparti ne peut
être inférieur à deux mois ;
2° A défaut d'observation
en réponse ou, le cas échéant, de constitution régulière d'un
mandataire dans le délai
imparti, il est statué sur l'opposition.
Dans le cas contraire, un
projet de décision est établi au vu de l'opposition et des
observations en réponse.
Ce projet est notifié aux parties auxquelles un délai est imparti
pour en contester
éventuellement le bien-fondé ;
3° Ce projet, s'il n'est
pas contesté, vaut décision.
Dans le cas contraire, il
est statué sur l'opposition au vu des dernières observations et, si
l'une des parties le
demande, après que celles-ci auront été admises à présenter des
observations orales.
L'institut doit respecter
le principe du contradictoire. Toute observation dont il est saisi par
l'une des parties est
notifiée à l'autre.
Article R712-17
Le titulaire de la
demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en
réponse, inviter
l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de
ses droits pour défaut
d'exploitation n'est pas encourue.
Ces pièces doivent
établir l'exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années
précédant la demande de
preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services
sur lesquels est fondée
l'opposition ou faire état d'un juste motif de non-exploitation.
L'institut impartit alors
un délai à l'opposant pour produire ces pièces.
Article R712-18
La procédure d'opposition
est clôturée :
1° Lorsque l'opposant a
retiré son opposition, a perdu qualité pour agir ou n'a fourni dans
le délai imparti aucune
pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas
encourue ;
2° Lorsque l'opposition
est devenue sans objet par suite soit d'un accord entre les parties,
soit du retrait ou du
rejet de la demande d'enregistrement contre laquelle l'opposition a été
formée ;
3° Lorsque les effets de
la marque antérieure ont cessé.
Article R712-20
Jusqu'au début des
préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement, le déposant peut
être
autorisé, sur requête
écrite adressée au directeur de l'Institut national de la propriété
industrielle, à rectifier
les erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées.
L'institut peut exiger la
justification de la réalité de l'erreur matérielle à rectifier et le
sens
de la correction
demandée.
Article R712-21
La demande
d'enregistrement peut être retirée jusqu'au début des préparatifs
techniques
relatifs à
l'enregistrement. Le retrait peut être limité à une partie du dépôt. Il
s'effectue par
une déclaration écrite
adressée ou remise à l'institut.
Une déclaration de
retrait ne peut viser qu'une seule marque. Elle est formulée par le
demandeur ou par son
mandataire lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété
industrielle ou d'avocat,
doit joindre un pouvoir spécial.
Elle indique s'il a été
ou non concédé des droits d'exploitation ou de gage. Dans
l'affirmative, elle doit
être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire de ce droit
ou du créancier gagiste.
Si la demande
d'enregistrement a été formulée par plusieurs personnes, son retrait ne
peut être effectué que
s'il est requis par l'ensemble de celles-ci.
Le retrait ne fait pas
obstacle à la publication prévue au premier alinéa de l'article R.
712-8.
Article R712-23
La marque est
enregistrée, à moins que la demande n'ait été rejetée ou retirée. Un
certificat est adressé au
déposant.
L'enregistrement est
publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
La date à laquelle une
marque est réputée enregistrée, notamment pour l'application des
articles L. 712-4 et L.
714-5, est :
1° Pour les marques
françaises, celle du Bulletin officiel de la propriété industrielle dans
lequel l'enregistrement
est publié ;
2° Pour les marques
internationales n'ayant pas fait l'objet d'une notification
d'irrégularité
fondée sur le 2° de
l'article R. 712-11 ou d'une opposition, celle de l'expiration du délai
prévu à l'article R.
717-4 ou, si elle est postérieure, celle de l'expiration du délai pour
former opposition ;
3° Pour les marques
internationales ayant fait l'objet d'une notification d'irrégularité
fondée
sur le 2° de l'article R.
712-11 ou d'une opposition, celle, le cas échéant, de l'inscription au
registre international
des marques de la levée totale ou partielle du refus.
Article R712-24
L'enregistrement peut
être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans par déclaration
du propriétaire de la
marque, établie dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné à
l'article R. 712-26. Il
peut être précisé que le renouvellement ne vaut que pour certains
produits ou services
désignés dans l'acte d'enregistrement.
Le renouvellement prend
effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement.
La déclaration doit à
peine d'irrecevabilité :
1° Etre présentée au
cours d'un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours
duquel prend fin la
période de protection et être accompagnée de la justification du
paiement de la redevance
prescrite.
Toutefois, la déclaration
peut encore être présentée ou la redevance acquittée dans un
délai supplémentaire de
six mois à compter du lendemain du dernier jour du mois
d'expiration de la
protection, moyennant le paiement d'un supplément de redevance dans
le même délai.
2° Comporter la
désignation de la marque à renouveler et émaner du titulaire inscrit, au
jour de la déclaration,
au registre national des marques ou de son mandataire.
Si la déclaration ne
satisfait pas à ces conditions, il est fait application de la procédure
prévue au 1° de l'article
R. 712-11.
L'irrecevabilité ne peut
être prononcée sans que le déposant ait été mis en mesure de
présenter des
observations.
Article R712-25
Tout nouveau dépôt
portant sur une modification du signe ou une extension de la liste des
produits et services
d'une marque enregistrée peut être accompagné d'une déclaration de
renouvellement anticipé
de cette marque. La nouvelle période de protection court à
compter de la déclaration
de renouvellement.
Les renouvellements
ultérieurs de la marque renouvelée et du nouveau dépôt s'effectuent
par une déclaration
unique.
Article R712-26
Les conditions de
présentation de la demande et le contenu du dossier sont précisés par
arrêté du ministre chargé
de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne :
1° La demande
d'enregistrement prévue à l'article R. 712-3 ;
2° L'opposition prévue à
l'article R. 712-14 ;
3° La déclaration de
retrait prévue à l'article R. 712-21 ou de renonciation prévue à
l'article
R. 714-1 ;
4° La déclaration de
renouvellement prévue aux articles R. 712-24 et R. 712-25 ;
5° La demande
d'inscription au Registre national des marques prévue aux articles R.
714-4 et R. 714-6 ;
6° Les demandes
d'enregistrement international de marque et d'inscription postérieure au
registre international
soumises au visa de l'institut.
Article R712-27
Jusqu'au début des
préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement ou lors d'une
procédure de recours
contre la décision d'enregistrement de la marque, le déposant ou
son mandataire peut
procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande
d'enregistrement
initiale.
La division ne peut
porter que sur la liste des produits et services.
Les demandes
divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la
date
de priorité de la demande
initiale.
Article R712-28
En cas de division d'une
demande d'enregistrement conformément à l'article R. 712-27,
chaque demande
divisionnaire doit être conforme aux dispositions de l'article R. 712-3.