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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 ACQUISITION DES DROITS SUR LA MARQUE (DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES)

 

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ACQUISITION DU DROIT SUR LA MARQUE

Acquisition du droit sur la marque.

Article R712-1

La demande d'enregistrement de marque est déposée à l'Institut national de la propriété

industrielle. Il en est accusé réception.

Le dépôt peut résulter de l'envoi à l'Institut national de la propriété industrielle d'un pli

postal recommandé avec demande d'avis de réception, ou d'un message par tout mode

de télétransmission défini par décision de son directeur général. Dans ce cas, la date de

dépôt est celle de la réception à l'institut. Le présent article s'applique aux déclarations de

renouvellement prévues à l'article R. 712-24.

Article R712-2

Le dépôt peut être fait personnellement par le demandeur ou par un mandataire ayant son

domicile, son siège ou son établissement dans un Etat membre de la communauté

européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire

constitué pour le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque et tout acte

subséquent relatif à la procédure d'enregistrement, à l'exception du simple paiement des

redevances et des déclarations de renouvellement, doit avoir la qualité de conseil en

propriété industrielle.

Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de la

Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique

européen doivent, dans le délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire

satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.

En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun doit être constitué. Si celui-ci

n'est pas l'un des déposants, il doit satisfaire aux conditions prévues par le deuxième

alinéa.

Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le mandataire doit

joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles R. 712-21 et R.

714-1 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les

notifications prévues au présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation.

Article R712-3

Le dépôt comprend :

1° La demande d'enregistrement de la marque établie dans les conditions prévues par

l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26 et précisant notamment :

a) L'identification du déposant :

b) Le modèle de la marque, consistant dans la représentation graphique de cette dernière

; le modèle peut être complété par une brève description ; cette dernière est obligatoire

dans les cas prévus à l'arrêté précité ;

c) L'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique, ainsi que l'énumération

des classes correspondantes ;

d) Le cas échéant, l'indication qu'est revendiqué le droit de priorité attaché à un précédent

dépôt étranger ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13

avril 1908.

2° Les pièces annexes ci-après :

a) La justification du paiement des redevances prescrites ;

b) S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu'il n'ait la qualité de

conseil en propriété industrielle ou d'avocat ;

c) Si le caractère distinctif du signe déposé à titre de marque a été acquis par l'usage, la

justification de cet usage ;

d) S'il s'agit d'une marque collective de certification, le règlement déterminant les

conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque ;

e) Si le déposant est un étranger qui n'est ni domicilié, ni établi sur le territoire national, et

sous réserve des conventions internationales, la justification qu'il a régulièrement déposé

la marque dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde

la réciprocité de protection aux marques françaises.

Un même dépôt ne peut porter que sur une seule marque.

Article R712-4

La revendication, à l'occasion d'un dépôt effectué en France, d'un droit de priorité attaché

à un précédent dépôt étranger emporte obligation de faire parvenir à l'Institut national de la

propriété industrielle, dans les trois mois du dépôt en France, une copie officielle du dépôt

antérieur et, s'il y a lieu, la justification du droit de revendiquer la priorité.

Si cette obligation n'est pas respectée, la priorité est réputée n'avoir pas été revendiquée.

Article R712-5

A la réception du dépôt, sont mentionnés sur la demande d'enregistrement : la date, le lieu

et le numéro d'ordre de dépôt ou le numéro national prévu à l'article R. 712-6.

Un récépissé du dépôt est remis au déposant.

Lorsque le dépôt est effectué au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande

instance en tenant lieu, les pièces du dépôt et le montant des redevances sont transmis

sans délai à l'Institut national de la propriété industrielle par le greffier.

Article R712-6

Dès sa réception à l'Institut national de la propriété industrielle, le dépôt donne lieu à

l'attribution d'un numéro national. Lorsqu'il n'a pu être mentionné sur le récépissé du

dépôt, ce numéro est notifié au déposant.

Est déclaré irrecevable toute correspondance ou dépôt ultérieur de pièces qui ne rappelle

pas le numéro national de la demande d'enregistrement, qui ne porte pas la signature du

déposant ou de son mandataire ou qui, le cas échéant, n'est pas accompagné de la

justification du paiement de la redevance prescrite.

Article R712-7

Est déclaré irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas les mentions prévues à l'article R.

712-3 (1° a, b et c) et qui n'est pas accompagné de la justification du paiement de la

redevance de dépôt.

Toutefois, cette irrecevabilité ne peut être opposée par l'Institut national de la propriété

industrielle qu'après que le déposant a été invité à compléter les mentions manquantes.

La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation dans le délai fixé le

dépôt sera déclaré irrecevable.

Si la régularisation est effectuée dans le délai, la date de dépôt à prendre en compte est

celle à laquelle les mentions manquantes ont été produites.

Article R712-8

Tout dépôt reconnu recevable est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle, sauf

s'il apparaît soit que sa présentation ne satisfait pas aux prescriptions techniques

nécessaires pour permettre sa reproduction, soit que sa publication serait de nature à

porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

La publication au Bulletin officiel intervient dans les six semaines qui suivent la réception

du dépôt à l'Institut national de la propriété industrielle. Mention y est faite de la faculté

ouverte à toute personne intéressée de formuler des observations dans un délai de deux

mois et aux personnes mentionnées à l'article L. 712-4 de former dans ce même délai

opposition à enregistrement.

Article R712-9

Les observations formulées en application de l'article L. 712-3 sont communiquées sans

délai au déposant par l'institut ou classées sans suite s'il apparaît qu'elles ont été

formulées après l'expiration du délai prescrit ou que leur objet est manifestement étranger

aux prévisions législatives en vigueur. L'auteur en est informé.

Article R712-10

Tout dépôt donne lieu à vérification par l'institut :

1° Que la demande d'enregistrement et les pièces qui y sont annexées sont conformes

aux prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur ;

2° Que le signe déposé peut constituer une marque par application des articles L. 711-1 et

L. 711-2 ou être adopté comme marque par application de l'article L. 711-3.

Article R712-11

1° En cas de non-conformité de la demande aux dispositions de l'article R. 712-10,

notification motivée en est faite au déposant.

Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'institut. A

défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est

rejetée.

La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est

réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.

2° Dans le cas prévu à l'article R. 712-10 (2°), la notification d'irrégularité ne peut être

émise plus de quatre mois après la date de réception de la demande à l'institut. En

l'absence d'observations ou si les observations formulées ne permettent pas de lever

l'objection émise, un projet de décision est établi. Il est notifié au déposant auquel un délai

est imparti pour en contester éventuellement le bien-fondé. Ce projet, s'il n'est pas

contesté, vaut décision.

3° Aucune régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent article ne

peut avoir pour effet d'étendre la portée du dépôt.

Article R712-12

Le relevé de déchéance prévu à l'article L. 712-10 est applicable aux délais prévus au

présent titre, à l'exception de ceux mentionnées aux articles R. 712-16, R. 712-24 (1°), R.

717-2, R. 717-5 et R. 717-8.

La demande doit être formée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de

l'empêchement et l'acte non accompli doit l'être dans le même délai. Elle n'est plus

recevable après un délai préfix de six mois décompté à partir de l'expiration du délai non

observé.

La demande est présentée au directeur général de l'institut par le titulaire du dépôt, qui

doit être le titulaire inscrit au registre national des marques si la demande d'enregistrement

est publiée, ou son mandataire.

Elle n'est recevable qu'après paiement de la redevance prescrite.

La demande est écrite. Elle indique les faits et justifications invoqués à son appui.

La décision motivée est notifiée au demandeur.

Article R712-13

L'opposition à enregistrement formée par le propriétaire d'une marque antérieure ou le

bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation dans les conditions prévues à l'article L. 712-4

peut être présentée par l'intéressé agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'une

personne remplissant les conditions prévues à l'article R. 712-2.

Article R712-14

L'opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à

l'article R. 712-26.

Elle précise :

1° L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature,

l'origine et la portée de ses droits ;

2° Les références de la demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition,

ainsi que l'indication des produits ou services visés par l'opposition ;

3° L'exposé des moyens sur lesquels repose l'opposition ;

4° La justification du paiement de la redevance prescrite ;

5° Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou

d'avocat, le pouvoir du mandataire, ce pouvoir pouvant être adressé à l'institut dans le

délai maximum d'un mois.

Article R712-15

Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une

personne qui n'avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R.

712-13 et R. 712-14 et à l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26.

Article R712-16

Sous réserve des cas de suspension prévus au quatrième alinéa de l'article L. 712-4 ou de

clôture de la procédure en application de l'article R. 712-18, l'opposition est instruite selon

la procédure ci-après :

1° L'opposition est notifiée sans délai au titulaire de la demande d'enregistrement.

Un délai est imparti à celui-ci pour présenter les observations en réponse et, le cas

échéant, constituer un mandataire répondant aux conditions prévues à l'article R. 712-13.

Le délai imparti ne peut être inférieur à deux mois ;

2° A défaut d'observation en réponse ou, le cas échéant, de constitution régulière d'un

mandataire dans le délai imparti, il est statué sur l'opposition.

Dans le cas contraire, un projet de décision est établi au vu de l'opposition et des

observations en réponse. Ce projet est notifié aux parties auxquelles un délai est imparti

pour en contester éventuellement le bien-fondé ;

3° Ce projet, s'il n'est pas contesté, vaut décision.

Dans le cas contraire, il est statué sur l'opposition au vu des dernières observations et, si

l'une des parties le demande, après que celles-ci auront été admises à présenter des

observations orales.

L'institut doit respecter le principe du contradictoire. Toute observation dont il est saisi par

l'une des parties est notifiée à l'autre.

Article R712-17

Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en

réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de

ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue.

Ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années

précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services

sur lesquels est fondée l'opposition ou faire état d'un juste motif de non-exploitation.

L'institut impartit alors un délai à l'opposant pour produire ces pièces.

Article R712-18

La procédure d'opposition est clôturée :

1° Lorsque l'opposant a retiré son opposition, a perdu qualité pour agir ou n'a fourni dans

le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas

encourue ;

2° Lorsque l'opposition est devenue sans objet par suite soit d'un accord entre les parties,

soit du retrait ou du rejet de la demande d'enregistrement contre laquelle l'opposition a été

formée ;

3° Lorsque les effets de la marque antérieure ont cessé.

Article R712-20

Jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement, le déposant peut être

autorisé, sur requête écrite adressée au directeur de l'Institut national de la propriété

industrielle, à rectifier les erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées.

L'institut peut exiger la justification de la réalité de l'erreur matérielle à rectifier et le sens

de la correction demandée.

Article R712-21

La demande d'enregistrement peut être retirée jusqu'au début des préparatifs techniques

relatifs à l'enregistrement. Le retrait peut être limité à une partie du dépôt. Il s'effectue par

une déclaration écrite adressée ou remise à l'institut.

Une déclaration de retrait ne peut viser qu'une seule marque. Elle est formulée par le

demandeur ou par son mandataire lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété

industrielle ou d'avocat, doit joindre un pouvoir spécial.

Elle indique s'il a été ou non concédé des droits d'exploitation ou de gage. Dans

l'affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire de ce droit

ou du créancier gagiste.

Si la demande d'enregistrement a été formulée par plusieurs personnes, son retrait ne

peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de celles-ci.

Le retrait ne fait pas obstacle à la publication prévue au premier alinéa de l'article R.

712-8.

Article R712-23

La marque est enregistrée, à moins que la demande n'ait été rejetée ou retirée. Un

certificat est adressé au déposant.

L'enregistrement est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

La date à laquelle une marque est réputée enregistrée, notamment pour l'application des

articles L. 712-4 et L. 714-5, est :

1° Pour les marques françaises, celle du Bulletin officiel de la propriété industrielle dans

lequel l'enregistrement est publié ;

2° Pour les marques internationales n'ayant pas fait l'objet d'une notification d'irrégularité

fondée sur le 2° de l'article R. 712-11 ou d'une opposition, celle de l'expiration du délai

prévu à l'article R. 717-4 ou, si elle est postérieure, celle de l'expiration du délai pour

former opposition ;

3° Pour les marques internationales ayant fait l'objet d'une notification d'irrégularité fondée

sur le 2° de l'article R. 712-11 ou d'une opposition, celle, le cas échéant, de l'inscription au

registre international des marques de la levée totale ou partielle du refus.

Article R712-24

L'enregistrement peut être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans par déclaration

du propriétaire de la marque, établie dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné à

l'article R. 712-26. Il peut être précisé que le renouvellement ne vaut que pour certains

produits ou services désignés dans l'acte d'enregistrement.

Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement.

La déclaration doit à peine d'irrecevabilité :

1° Etre présentée au cours d'un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours

duquel prend fin la période de protection et être accompagnée de la justification du

paiement de la redevance prescrite.

Toutefois, la déclaration peut encore être présentée ou la redevance acquittée dans un

délai supplémentaire de six mois à compter du lendemain du dernier jour du mois

d'expiration de la protection, moyennant le paiement d'un supplément de redevance dans

le même délai.

2° Comporter la désignation de la marque à renouveler et émaner du titulaire inscrit, au

jour de la déclaration, au registre national des marques ou de son mandataire.

Si la déclaration ne satisfait pas à ces conditions, il est fait application de la procédure

prévue au 1° de l'article R. 712-11.

L'irrecevabilité ne peut être prononcée sans que le déposant ait été mis en mesure de

présenter des observations.

Article R712-25

Tout nouveau dépôt portant sur une modification du signe ou une extension de la liste des

produits et services d'une marque enregistrée peut être accompagné d'une déclaration de

renouvellement anticipé de cette marque. La nouvelle période de protection court à

compter de la déclaration de renouvellement.

Les renouvellements ultérieurs de la marque renouvelée et du nouveau dépôt s'effectuent

par une déclaration unique.

Article R712-26

Les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont précisés par

arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne :

1° La demande d'enregistrement prévue à l'article R. 712-3 ;

2° L'opposition prévue à l'article R. 712-14 ;

3° La déclaration de retrait prévue à l'article R. 712-21 ou de renonciation prévue à l'article

R. 714-1 ;

4° La déclaration de renouvellement prévue aux articles R. 712-24 et R. 712-25 ;

5° La demande d'inscription au Registre national des marques prévue aux articles R.

714-4 et R. 714-6 ;

6° Les demandes d'enregistrement international de marque et d'inscription postérieure au

registre international soumises au visa de l'institut.

Article R712-27

Jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement ou lors d'une

procédure de recours contre la décision d'enregistrement de la marque, le déposant ou

son mandataire peut procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande

d'enregistrement initiale.

La division ne peut porter que sur la liste des produits et services.

Les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date

de priorité de la demande initiale.

Article R712-28

En cas de division d'une demande d'enregistrement conformément à l'article R. 712-27,

chaque demande divisionnaire doit être conforme aux dispositions de l'article R. 712-3.

 

 

 

 

 

 


 

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