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[ ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA MARQUE ] [ ACQUISITION DU DROIT SUR LA MARQUE ] [ DROITS CONFERES PAR L'ENREGISTREMENT ] [ TRANSMISSION ET PERTE DU DROIT SUR LA MARQUE ] [ MARQUES COLLECTIVES ] [ CONTENTIEUX ]
V°
ACQUISITION DU DROIT SUR LA MARQUE
CHAPITRE II. - Acquisition du
droit sur la marque
Art. L712-1
La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. La marque
peut être acquise en copropriété. L'enregistrement produit ses
effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période
de dix ans indéfiniment renouvelable.
Art. L712-2
La demande d'enregistrement est présentée et publiée dans les
formes et conditions fixées par le présent titre et précisées par
décret en Conseil d'Etat. Elle doit comporter notamment le modèle de
la marque et l'énumération des produits ou services auxquels elle
s'applique. Le déposant domicilié à l'étranger doit faire élection
de domicile en France.
Art. L712-3
Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande
d'enregistrement, toute personne intéressée peut formuler des
observations auprès du directeur de l'Institut national de la propriété
industrielle.
Art. L712-4
Pendant le délai mentionné à l'Art. L712-3, opposition à la
demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de
l'Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire
d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant
d'une date de priorité antérieure, ou par le propriétaire d'une
marque antérieure notoirement connue. Le bénéficiaire d'un droit
exclusif d'exploitation dispose également du même droit, sauf
stipulation contraire du contrat. L'opposition est réputée rejetée
s'il n'est pas statué dans un délai de six mois suivant l'expiration
du délai prévu à l'Art. L712-3. Toutefois, ce délai peut être
suspendu:
- Lorsque l'opposition est fondée sur
une demande d'enregistrement de marque;
- En cas d'engagement d'une action en
nullité, en déchéance ou en revendication de propriété;
- Sur demande conjointe des parties,
sans que la suspension puisse dans ce cas excéder six mois.
Art. L712-5
Il est statué sur l'opposition après une procédure contradictoire définie
par décret en Conseil d'Etat.
Art. L712-6
Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un
tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle,
la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer
sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de
mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par trois ans à
compter de la publication de la demande d'enregistrement.
Art. L712-7
La demande d'enregistrement est rejetée:
- Si elle ne satisfait pas aux
conditions prévues à l'Art. L712-2;
- Si le signe ne peut constituer une
marque par application des articles L. 711-1 et L. 711-2, ou être
adopté comme une marque par application de l'Art. L711-3;
- Si l'opposition dont elle fait
l'objet au titre de l'Art. L712-4 est reconnue justifiée. Lorsque
les motifs de rejet n'affectent la demande qu'en partie, il n'est
procédé qu'à son rejet partiel.
Art. L712-8
Le déposant peut demander qu'une marque soit enregistrée nonobstant
l'opposition dont elle fait l'objet s'il justifie que cet
enregistrement est indispensable à la protection de la marque à l'étranger.
Si l'opposition est ultérieurement reconnue fondée, la décision
d'enregistrement est rapportée en tout ou partie.
Art. L712-9
L'enregistrement d'une marque peut être renouvelé s'il ne comporte
ni modification du signe ni extension de la liste des produits ou
services. Le renouvellement est opéré et publié selon des modalités
et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Il n'est
soumis ni à la vérification de conformité aux dispositions des
articles L. 711-1 à L. 711-3 ni à la procédure d'opposition prévue
à l'Art. L712-4. La nouvelle période de dix ans court à compter de
l'expiration de la précédente. Toute modification du signe ou
extension de la liste des produits ou services désignés doit faire
l'objet d'un nouveau dépôt.
Art. L712-10
Le demandeur qui n'a pas respecté les délais mentionnés aux
articles L. 712-2 et L. 712-9, et qui justifie d'un empêchement qui
n'est imputable ni à sa volonté, ni à sa faute, ni à sa négligence,
peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être
relevé des déchéances qu'il a pu encourir.
Art. L712-11
Sans préjudice de l'application des dispositions de la convention de
Paris pour la protection de la propriété industrielle, l'étranger
qui n'est ni établi ni domicilié sur le territoire national bénéficie
des dispositions du présent livre. Toutefois, sous réserve des
conventions internationales, ce bénéfice est subordonné aux
conditions qu'il justifie avoir régulièrement déposé la marque ou
obtenu son enregistrement dans le pays de son domicile ou de son établissement
et que ce pays accorde la réciprocité de la protection aux marques
françaises.
Art. L712-12
Le droit de priorité prévu à l'article 4 de la convention de Paris
pour la protection de la propriété industrielle est étendu à toute
marque préalablement déposée dans un pays étranger. Lorsque le
demandeur ne peut prétendre au bénéfice de cette convention, le
droit de priorité est subordonné à la reconnaissance par ledit pays
du même droit lors du dépôt des marques françaises.
Art. L712-13
Les syndicats peuvent déposer leurs marques et labels dans les
conditions prévues aux articles L. 413-1 et L. 413-2 du code du
travail ci-après reproduits:
Art. L413-1
Les syndicats peuvent déposer, en remplissant les formalités prévues
par le chapitre II du livre VII du code de la propriété
intellectuelle, leurs marques ou labels. Ils peuvent, dès lors, en
revendiquer la propriété exclusive dans les conditions prévues par
ledit code. Les marques ou labels peuvent être apposés sur tout
produit ou objet de commerce pour en certifier l'origine et les
conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tous les
individus ou entreprises mettant en vente ces produits.
Art. L413-2
L'utilisation des marques syndicales ou des labels par application de
l'article précédent ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux
dispositions de l'Art. L412-2. Sont nuls et de nul effet tout accord
ou disposition tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à ne
conserver à son service que les adhérents du syndicat propriétaire
de la marque ou du label.
Art. L712-14
Les décisions mentionnées au présent chapitre sont prises par le
directeur de l'Institut national de la propriété industrielle dans
les conditions prévues aux articles L. 411-4 et L. 411-5.
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