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Paragraphe
II : Du titre authentique
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Article 1317
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(Loi
n° 2000-230 du 13 mars 2000 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 14
mars 2000)
L'acte authentique est celui qui a été reçu par
officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où
l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
Il peut être dressé sur support électronique
s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.
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Article 1318
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(Loi
n° 2000-230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars
2000)
L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence
ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut
comme écriture privée, s'il a été signé des parties.
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Article 1319
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(Loi
n° 2000-230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars
2000)
L'acte authentique fait pleine foi de la
convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers
ou ayants cause.
Néanmoins, en cas de de plaintes en faux
principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par
la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite
incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances,
suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.
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Article 1320
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(Loi
n° 2000-230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars
2000)
L'acte, soit authentique, soit sous seing privé,
fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en
termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct
à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition
ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.
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Article 1321
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(Loi
n° 2000-230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars
2000)
Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet
qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet
contre les tiers.
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