ACTE AUTHENTIQUE

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Paragraphe II : Du titre authentique


Article 1317

 

(Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 14 mars 2000)



   L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
   Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

BIBLIOGRAPHIE DOCTRINALE
ACTE AUTHENTIQUE
JURISPRUDENCE EN TEXTE INTEGRAL
DOUBLE QUALITE ET SIGNATURE

 

 


Article 1318

 

(Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 2000)



   L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties.

JURISPRUDENCE EN TEXTE INTEGRAL
DOUBLE QUALITE ET SIGNATURE


Article 1319

 

(Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 2000)



   L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
   Néanmoins, en cas de de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.


Article 1320

 

(Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 2000)



   L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.


Article 1321

 

(Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 2000)



   Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet contre les tiers.

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